Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 mars 2022, n° 21/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02022 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 20 décembre 2017, N° 21601488 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 15 MARS 2022
N° RG 21/02022 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2MM
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bas-Rhin
21601488
20 décembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
S.A.R.L. SKY KITCHENS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD de la SELARL G&S LEGAL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
URSSAF D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Luc STROHL de la SCP CABINET RACINE, substitué par Me Manuella FERRAIRA, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Février 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mars 2022 ;
Le 15 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL SKY KITCHENS a pour activité la production et la commercialisation de sushis.
Le 18 février 2015, elle a fait l’objet d’un contrôle par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Alsace (unité de contrôle régionale travail illégal) assistés d’un inspecteur du travail, d’une inspectrice du recouvrement de l’URSSAF d’Alsace, d’agents des services préfectoraux et de la police de l’air et des frontières.
Suite à ce contrôle, la DIRECCTE a établi un procès-verbal n°2015-049 pour travail dissimulé, relatif à des heures supplémentaires qui seraient payées en espèces et des stagiaires qui auraient travaillé sans bénéficier de formation.
Le 1er mars 2016, l’URSSAF d’Alsace a eu un entretien avec le gérant de la SARL SKY KITCHENS.
Par lettre du 6 avril 2016, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace a communiqué à la SARL SKY KITCHENS ses observations relatives aux points suivants :
1. travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail- taxation forfaitaire (redressement de 32 762 euros en cotisations et contributions et 13 105 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé)
2. travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle (redressement de 27 420 euros en cotisations et contributions et 10 968 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé)
3. annulation des réduction Fillon suite au constat de travail dissimulé (redressement de 209 420 euros)
et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant total de 269 602 euros outre des majorations de retard et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 24 073 euros.
Par courrier du 30 avril 2016, la SARL SKY KITCHENS a contesté l’intégralité du redressement.
Une mise en demeure datée du 21 juillet 2016 a été notifiée par l’URSSAF d’Alsace à la SARL SKY KITCHENS, aux fins de recouvrement de la somme de 326 487 euros, dont 269 602 euros de cotisations et 24 073 euros de majorations.
Par courrier du 18 août 2016, la SARL SKY KITCHENS a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine en contestation du redressement.
Le 17 octobre 2016, la SARL SKY KITCHENS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d’une contestation à l’encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 13 février 2017, la commission a rejeté sa requête.
Par jugement RG 21601488 du 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a :
- débouté la SARL SKY KITCHENS de ses demandes,
- confirmé la décision du 13 février 2017 de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace
- validé la mise en demeure du 21 juillet 2016 à la somme de 326 487 euros dont 269 602 euros en cotisations, 32 812 euros en majorations de retard et 24 073 euros en majorations de redressement
- condamné la SARL SKY KITCHENS à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 326 847 euros.
La SARL SKY KITCHENS a interjeté appel à l’encontre de ce jugement et par arrêt n°18/00183 du 14 mai 2020, la cour d’appel de Colmar a :
- déclaré l’appel recevable
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en date du 20 décembre 2017 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- débouté la SARL SKY KITCHENS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL SKY KITCHENS aux dépens d’appel exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018
- condamné la SARL SKY KITCHENS à payer à L’URSSAF D’Alsace la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 23 juin 2020, la SARL SKY KITCHENS a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 8 juillet 2021 (pourvoi n° 20-16738), la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré l’appel recevable, l’arrêt rendu le 14 mai 2020 entre les parties par la cour d’appel de Colmar et remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy, aux motifs suivants :
« Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
Pour débouter la société de son recours, l’arrêt retient qu’il résulte de la lettre d’observations que la vérification de l’URSSAF a porté sur l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions liées au travail dissimulé suite, d’une part, à la transmission du procès-verbal dressé par les agents de la DIRECCTE, et d’autre part, aux investigations de l’URSSAF réalisées à partir des éléments présentés par la société lors du rendez-vous fixé dans les locaux de l’organisme de recouvrement.
En statuant ainsi, alors que la lettre d’observations reprenait les constatations faites par l’inspectrice du recouvrement et les déclarations des salariés qu’elle avait recueillies lors du contrôle diligenté avec les agents de la DIRECCTE, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »
Par acte du 13 août 2021, la SARL SKY KITCHENS a saisi la cour d’appel de Nancy.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL SKY KITCHENS, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau
- annuler le redressement URSSAF en sa totalité
- condamner l’URSSAF à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- la condamner aux entiers frais et dépens.
L’URSSAF d’Alsace, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer l’appel sur renvoi après cassation de la SARL SKY KITCHENS recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 20/12/2017,
- confirmer le bien-fondé des redressements opérés tant sur la forme que sur le fond,
- confirmer le bien-fondé du redressement relatif à taxation forfaitaire pour travail dissimulé par minoration d’heures travaillées, pour la somme de 32 762 euros en cotisations (point n°1 de la lettre d’observations),
- confirmer le bien-fondé du redressement pour dissimulation d’emploi salarié, portant sur la somme de 27 420 euros (point n°2 de la lettre d’observations),
- confirmer le bien-fondé du redressement relatif à l’annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé, s’élevant à la somme de 209 420 euros (point n°3 de la lettre d’observations),
- valider la mise en demeure du 21/07/2016, pour un montant total de 326 487 euros, dont 269 602 euros en cotisations, 32 812 euros en majorations de retard et 24 073 euros en majorations de redressement.
- reconventionnellement, condamner la SARL SKY KITCHENS à lui verser la somme de 326 487 euros.
- rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- demander la condamnation de la société SKY KITCHENS à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2021 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la régularité des opérations de contrôle :
Aux termes des articles L8271-1 et L8271-1-2 du code du travail, les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L8211-1 sont recherchées et constatées notamment par les agents de contrôle les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés, dans la limite de leurs compétences en matière de travail illégal.
Aux termes de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs est confié aux agents assermentés et agréés des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, et se déroule dans les conditions notamment précisées à l’article R243-59 du même code.
Le principe d’autonomie de ces deux procédures de contrôle pouvant amener à la recherche d’infractions de travail dissimulé implique que l’organisme de recouvrement devra respecter les dispositions relatives à la procédure qu’il a initialement engagée, soit celle du code du travail, soit celle du code de la sécurité sociale. En conséquence, les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L8271-1 et suivants du code du travail (cass. civ. 2e 9 octobre 2014 n° 13-19493, 31 mai 2018 n°17-18584).
Aux termes de l’article R133-8 ancien du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 20132 applicable au présent litige, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L243-7 du présent code ou de l’article L724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
-oo0oo-
En l’espèce, la SARL SKY KITCHENS fait valoir que le contrôle n’a pas été conduit dans le cadre de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale mais dans le cadre des articles L8211-1 et suivants du code du travail relatifs au travail illégal, notamment au motif qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de contrôle de l’article R243-59. Elle ajoute que le redressement doit être porté à sa connaissance par un courrier signé du directeur de l’organisme de recouvrement et qu’à défaut, la procédure est empreinte de nullité.
L’URSSAF d’Alsace fait valoir que le redressement opéré résulte d’un contrôle effectué en application de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale puisque l’inspecteur du recouvrement a, suite à la réception du procès-verbal de la DIRRECTE, procédé à un contrôle complémentaire en convoquant le gérant et en procédant à des investigations complémentaires. Elle ajoute que la cour de cassation a bien confirmé que le redressement est également basé sur les constats réalisés par l’inspectrice, de telle sorte qu’il est légitime que ce soit elle qui signe la lettre d’observations.
-oo0oo-
Au cas présent, il résulte des termes mêmes de la lettre d’observations du 6 avril 2016 que celle-ci est fondée sur les constatations opérées par les fonctionnaires de la DIRECCTE par procès-verbal n° 2015-049 dressé le 14 décembre 2015 se rapportant à la constatation d’une situation de travail dissimulé dont cette même lettre reprend les termes.
Il s’ensuit que, malgré les explications de l’ URSSAF relatives à l’existence d’un contrôle réalisé en application de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale caractérisé par des opérations complémentaires, le contrôle est fondé sur les éléments que l’enquête diligentée par la DIRECCTE et les investigations complémentaires que l’URSSAF invoque, qui n’ont eu pour seule fonction que de préciser les termes des constats précédemment opérés, ne peuvent caractériser un contrôle, d’où il suit que les dispositions de l’article R133-8 précités doivent recevoir application.
L’absence de signature de la lettre d’observations par le directeur entraîne la nullité de cette lettre et, par voie de conséquence, du contrôle, du redressement et de la mise en demeure.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 décembre 2017 sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’URSSAF d’Alsace succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL SKY KITCHENS l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 3 000 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21601488 du 20 décembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE la lettre d’observations sous références 513560227-LD adressée le 6 avril 2016 par l’URSSAF d’Alsace à la SARL SKY KITCHEN et le redressement subséquent, ANNULE la mise en demeure du 21 juillet 2016 délivrée par l’URSSAF d’Alsace à la SARL SKY KITCHENS portant sur la somme de 326 487 euros dont 269 602 euros en cotisations, 32 812 euros en majorations de retard et 24 073 euros en majorations de redressement,
DEBOUTE l’URSSAF d’Alsace de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace à verser à la SARL SKY KITCHENS la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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