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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 28 mai 2014, n° 13/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 mars 2013, N° 12/01394 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/02558
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
20 mars 2013
RG :12/01394
X
X
Z
H Q
C/
F
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 28 MAI 2014
APPELANTS :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marie Claire SAUVINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Madame K X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie Claire SAUVINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Madame Y Z veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie Claire SAUVINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur G H Q
né le XXX à IXELLES
XXX
XXX
Représenté par Me Marie Claire SAUVINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur E F, décédé
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Gérald MALLE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Représenté par Me Patrick LEONARD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTERVENANT
Monsieur R-S F, es qualités d’ayant droit aux lieu et place de Monsieur E F, décédé
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le XXX à XXX
XXX
3090 Overijse
XXX
Représenté par Me Gérald MALLE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Représenté par Me Patrick LEONARD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. G BARBIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
M. G BARBIER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2014, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 28 Mai 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes en date des 14 décembre 2011 et 27 janvier 2012 , Monsieur E F, aux droits duquel intervient Monsieur R-S F a assigné C X, K X, Y Z veuve X, G J Q devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes à l’effet de déclarer les actes inventoriés dans l’exploit introductif d’instance inopposables au requérant outre la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 20 mars 2013 le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a déclaré fondé l’action de Monsieur E F, a condamné les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 2000 € outre aux entiers dépens.
C X, K X, Y Z veuve X, G J Q ont interjeté appel par déclaration enregistrée en date du 31 mai 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2013, C X, K X, Y Z veuve X, G J Q sollicitent la réformation de la décision déférée.
Les appelants font valoir que la juridiction ayant statué était incompétente, aucun des défendeurs ne demeurant dans son ressort, que l’action paulienne était prescrite en suivant la prescription quinquennale ; que sur le fond les conditions de l’action paulienne ne sont pas réunies en ce que la qualité de créancier n’est pas certaine et que la fraude n’est pas établie. Ils sollicitent en outre des frais irrépétibles à hauteur de 1000 € pour chacun outre la condamnation de l’intimé aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2013 , Monsieur R-S F soutient que la décision déférée mérite confirmation et demande une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles outre la condamnation des appelants aux entiers dépens.
Il estime que la juridiction française était compétente en ce qu’un des défendeurs y réside, qu’en ce qui concerne la prescription quinquennale, les appelants omettent de préciser que la prescription trentenaire a été ramenée à 5 ans par la Loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 mais que la nouvelle prescription commençait à courir à cette date, que les assignations ayant été délaissées pour l’une en décembre 2011 et l’autre en janvier 2012, la prescription n’est pas acquise.
Il soutient que l’action au fond est fondée en ce que la qualité de créancier a été établie par une décision de la justice belge et que les conditions légales de la fraude sont réunies.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à effet au 24 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts X-H Q soulèvent par devant la Cour une exception d’incompétence en soutenant que seules les juridictions belges peuvent connaître de la présente action paulienne.
Ils exposent qu’ils demeurent tous en Belgique, n’ont aucun domicile en France que dès lors aucune disposition légale ne permet au demandeur, de surcroît belge et demeurant en Belgique d’agir devant une juridiction française et plus précisément devant le tribunal de grande instance de Nîmes en première instance.
Afin de s’opposer à cette exception, que les intimés ont eux même qualifié d’exception d’incompétence, ils soutiennent que s’agissant d’une exception d’incompétence, elle aurait dû être soulevée pour la première fois par devant le premier Juge alors que les appelants ont conclu au fond qu’ainsi ils ne sont plus habiles à le faire pour la première fois en cause d’appel et ce en application des dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile.
Or, s’il est patent que les appelants ont effectivement constitué avocat en première instance et ont conclu au fond, il ressort du jugement querellé que les conclusions au fond ont été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture et la juridiction de première instance a refusé de rabattre l’ordonnance de clôture, leurs conclusions étant déclarées irrecevables, qu’ainsi force est de retenir que les appelants n’ont en l’état jamais conclu au fond et qu’ils sont recevables à soulever pour la première fois en cause d’appel une exception de compétence territoriale.
L’action paulienne est une action personnelle et doit ainsi répondre aux principes de droit commun de la compétence territoriale, le principe étant la résidence du défendeur ou d’un des défendeurs sauf à rapporter les exceptions à cette compétence telles que prévues aux textes. Faute de rapporter les dites exceptions, le présent litige est régi par le droit commun processuel soit la compétence d’un des défendeurs s’agissant d’un contentieux comportant plusieurs défendeurs à l’instance principale.
Les défendeurs demeurent tous en Belgique soit C X à Bruxelles, K X à Waterloo, G H Q à Ixelles; qu’en ce qui concerne Madame Y Z s’il ressort d’un acte notarié en date du 21 août 2009 qu’elle a obtenu un droit d’usage et d’habitation sur un immeuble sis à LE GRAU DU ROI, et donc du ressort du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, il apparaît tout autant de l’huissier chargé de délivrer l’exploit introductif d’instance de la présente instance relève qu’elle n’y habite pas, que nul ne l’a vu y
habiter, qu’après recherches auprès des administrations françaises, elle demeure inconnue en ce lieu qu’ainsi il ne peut être admis qu’elle demeure en France et ce d’autant plus que l’acte sus référencé (acte notarié du 21 août 2009) indique qu’elle est de nationalité allemande, réside en Belgique et en tout cas n’est pas résidente française au sens de la réglementation fiscale.
Dès lors force est de constater qu’aucun des défendeurs ne réside dans le ressort de cette Cour, pas plus qu’en France, tout comme au demeurant le demandeur, que s’agissant d’une action personnelle, aucun des critères de la compétence territoriale n’est présent.
Encore les appelants ont expressément indiqué que seule une juridiction belge pouvait être compétente, mention insuffisante en droit interne pour caractériser la désignation de la juridiction compétence telle qu’exigée par l’article 75 du Code de procédure civile mais suffisante aux termes de la jurisprudence pour une juridiction étrangère.
Dès lors la Cour fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les intimés et se déclarera incompétente en faveur d’une juridiction belge.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort
Se déclare incompétente pour juger de la présente affaire en faveur d’une juridiction belge,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties leurs propres dépens.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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