Confirmation 4 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 juin 2013, n° 11/07377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/07377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 octobre 2011, N° 10/06162 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 04 JUIN 2013
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 11/07377
J Denys X
T U épouse X
c/
H C
Odile LAMAISON épouse C
N F épouse D
R Y
P Q épouse Y
Dany Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 10/06162) suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2011
APPELANTS :
J Denys X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
demeurant 1 Chemin de Pelon – 33250 CISSAC-MEDOC
T U épouse X
née le XXX à CISSAC-MEDOC (33)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
demeurant 1 Chemin de Pelon – 33250 CISSAC-MEDOC
représentés par Maître Patricia COMBEAUD, et assistés de Maître Jean-François MORLON, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
H C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Retraité
XXX
Odile LAMAISON épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Agent de production
XXX
N F épouse D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Repasseuse
XXX
représentés par Maître Emmanuel GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
R Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant Chemin du Haut Queyron – 33250 CISSAC-MEDOC
non représenté, assigné à personne
P Q épouse Y
née le XXX à ROMORANTIN
de nationalité Française
demeurant Chemin du Haut Queyron – 33250 CISSAC-MEDOC
non représentée, assignée à domicile
Dany Z, demeurant 41 Les Tuillières – 33250 CISSAC-MEDOC, prise en qualité d’héritière de L B veuve Z, décédée
non représentée, assignée à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— de défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
LES DONNEES DU LITIGE
Les époux X ont acquis le XXX de Madame L B veuve Z un terrain situé XXX à XXX, figurant au cadastre sous le XXX de la section ZM, détaché d’une parcelle plus grande par la venderesse qui conservait la partie de son ancienne propriété nouvellement cadastrée sous le n° 113.
Au préalable, un procès-verbal d’arpentage et de bornage, annexé à l’acte de vente précité, avait été établi le 26 janvier 2005 par M. E, géomètre-expert.
Les époux X ont fait construire sur leur parcelle ZM 114 une maison à usage d’habitation qu’ils ont donnée en location.
Par lettre du 6 août 2009, ils ont avisé leurs voisins, les époux C, propriétaires d’un fonds cadastré sous le n° 49 de la même section, Madame D, propriétaire d’un fonds alors cadastré sous les numéros 41 et 42 et les époux Y, propriétaires d’une parcelle cadastrée sous le XXX, de leur intention de clôturer leur propriété « telle que délimitée par le procès- verbal de bornage ».
Ces voisins se sont opposés à la réalisation de toute clôture leur interdisant l’accès à un chemin dont l’usage était commun aux propriétaires des fonds riverains.
Par acte du 8 juin 2010, M. et Madame X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX les époux C, Madame N A née F, les époux Y et Madame B veuve Z dont la parcelle XXX est elle aussi riveraine du chemin litigieux pour faire constater leur propriété sur l’assiette de ce dernier à défaut de toute servitude de passage légale ou conventionnelle.
Le tribunal a par jugement du 13 octobre 2011 :
— constaté l’existence d’un chemin d’exploitation commune de XXX au lieu-dit Les Tuilières Sud, dont l’assiette était de 4 mètres de large et se situe entre les parcelles ZM 40, 114 et 113 au Nord et les parcelles ZM 41, 42 et 43 au sud, à l’usage commun de ces propriété riveraines ;
— Dit que M. et Madame X ne pouvaient une clôture sur leur parcelle qui aurait pour effet d’empêcher l’usage de ce chemin d’exploitation ;
— condamné les époux X à payer aux époux C et Madame D la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux X aux dépens.
*
M. et Madame X ont relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 7 décembre 2011.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été signifiées le 11 mars 2013, ils demandent à la cour :
— de dire que leur parcelle n’est grevée d’aucune servitude de passage, acquise par titre ou résultant de la loi ;
— de constater qu’aucun des fonds riverains du prétendu chemin n’est enclavé, ces fonds étant desservis par la voie publique, soit par la route des Tuilières soit par le XXX ;
— de constater que la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation, « inventé » par les intimés au prétexte d’une ancienne tolérance, n’est pas démontrée, celui-ci ne figurant pas sur le cadastre et son existence étant contredite tant par le procès-verbal de bornage du 26 janvier 2006 que par le remembrement clôturé en mars 1992, tous deux postérieurs au bornage du 29 novembre 1979 qui, « révisé », ne leur est plus opposable ;
— de dire que le remembrement de 1992 est opposable à tous les propriétaires dont les fonds sont situés dans le périmètre de l’opération et que le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause les limites qu’il a défini ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a interdit de clôturer leur fonds selon la délimitation du bornage du 26 janvier 2006 ;
— à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a admis l’existence d’un chemin d’exploitation, de dire que l’axe médian doit se situer sur la limite de propriété des fonds riverains telle qu’elle est matérialisée par le bornage existant sur place.
Les appelants sollicitent une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les époux C et Madame D née F qui comparaissent sous la constitution du même avocat ont conclu le 3 mai 2012 à la confirmation du jugement.
Ils font valoir que le défaut d’enclave est indifférent, que le bornage du 26 janvier 2005 auquel ils n’ont pas participé leur est inopposable, qu’il n’existe aucune incompatibilité entre le remembrement de 1992 qui n’a pas supprimé le chemin préexistant et que l’existence de ce dernier, parfaitement visible sur le terrain et connu des appelants, est mentionnée par divers actes sous les termes de chemin de servitude ou de « sentier mitoyen ».
Enfin, selon les intimés, le chemin en litige qui sert à l’exploitation des fonds riverains est utilisé depuis de très nombreuses années comme cela résulte des attestations produites aux débats.
Ces derniers sollicitent une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les époux Y et Madame B veuve Z qui ont été assignés et auxquels les conclusions sus visées ont été notifiées par huissier n’ont pas constitué avocat.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 162-1 du code rural que les chemins d’exploitation qui ont un caractère privé servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, « chacun en droit soi », c’est-à-dire jusqu’à leur axe médian ; ils peuvent être interdits au public.
Aux termes de l’article L 162-3 du même code, les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
Il est indifférent que l’acte des époux X ne fasse mention d’aucune servitude de passage dans la mesure où le droit à l’usage d’un chemin d’exploitation n’est pas assimilable à une servitude qui grève un fonds déterminé au profit d’un autre alors que l’assiette d’un chemin d’exploitation est indivise entre les fonds riverains et d’usage commun à ces fonds.
Il est tout aussi indifférent que les fonds riverains ne soient pas enclavés et, comme en l’espèce, qu’ils disposent d’un accès principal sur d’autre voies, ouvertes à la circulation du public.
Les conditions qui amènent à reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation résident seulement dans la configuration des lieux et dans l’utilité que présente le chemin pour les fonds riverains
Or, en l’espèce, il résulte des photographies aériennes produites par les intimés, des photographies prises par ces derniers et de celles produites par les époux X eux-mêmes que le chemin en litige qui, à partir du chemin rural dit du Haut Queyron, longe, au Nord, les propriétés des époux Y (parcelle ZM 40), des époux X (parcelle XXX et de Madame B veuve Z (parcelle XXX et, au sud, les parcelles de Madame D (parcelles ZM 41 et XXX et des époux C (parcelle ZM 43) est un chemin entretenu, carrossable et parfaitement visible ayant une utilité commune pour les divers fonds riverains qui disposent de portails permettant d’y accéder.
Le chemin présente notamment pour les époux C et pour Madame D l’utilité de permettre l’accès à un garage et à une grange.
L’existence de ce chemin qui, autrefois, reliait deux chemins ruraux et dont l’amorce depuis le chemin rural du Haut Queyron est symbolisée par des tirets sur le plan cadastral est relatée par les nombreuses attestations produites par les intimés et par les mentions de divers actes, notamment ceux des époux C, qui le désigne sous les termes de «chemin de servitude » ou par ceux, plus appropriés, de « sentier mitoyen ».
Il est indifférent que le maire de CISSAC n’ait pas connaissance de ce chemin qui ne fait pas partie du domaine de la commune et n’appartient qu’aux propriétaires riverains, comme il est indifférent, dès lors que l’existence et l’utilité commune en sont avérées, qu’il ne soit pas représenté sur le plan cadastral.
Le chemin a certes disparu dans le tracé, relaté par les attestations, qui était situé à l’ouest des propriétés C (parcelle 43) et B (parcelle 113), mais il subsiste, et est utilisé, dans sa portion, reliée au chemin rural du Haut Queyron, que bordent de part et d’autre ces deux parcelles ainsi que les propriétés D, X et Y.
Les époux X ne peuvent pas se prévaloir du remembrement de 1992 dans la mesure où la partie sus définie du chemin dont les fonds concernés par le litige sont riverains préexistait à ce remembrement qui ne l’a pas supprimé.
Le remembrement de 1992 n’est en rien incompatible avec l’existence d’un chemin d’exploitation dans le tracé sus décrit.
Les appelants ne peuvent pas non plus se fonder sur le plan dit d’arpentage et de bornage, annexé à leur acte d’achat, qui a été établi le 26 janvier 2005 par M. E, géomètre-expert, lors de la division du fonds de leur auteur, dès lors que ce plan qui ne comporte pas les signatures des époux C et de Madame D, ni celle des époux Y, est inopposable à ces derniers.
Au contraire, le procès-verbal du 29 novembre 1979 qui est produit par les intimés et que le document susvisé n’était pas de nature à « réviser », pas plus que ne l’était le remembrement de 1992 pour les raisons sus exposées, est opposable aux époux X puisqu’il a été signé par leur auteur, Madame B dont la propriété s’étendait alors jusqu’à la confrontation avec le fonds Y, par M. Y et par l’auteur de Madame G née F, tous propriétaires des fonds riverains du chemin en litige.
Or ce procès-verbal de bornage fait bien état du « sentier mitoyen», toujours existant, dont l’axe médian est décrit comme constituant la ligne séparative des fonds riverains.
Il résulte de ces observations que les époux C et Madame D rapportent bien la preuve de l’existence du chemin qui longe les fonds riverain et de ce que ce chemin est un chemin d’exploitation tel que défini à l’article L 162-1 du code rural.
Les époux X n’ont pas le droit, comme l’a jugé le tribunal, d’installer sur leur parcelle une clôture qui aurait pour effet d’empêcher l’usage dudit chemin.
Enfin, ces derniers ne sont pas fondés en leur demande subsidiaire tendant à ce que l’axe médian du chemin soit situé sur la limite de propriété des fonds riverains « telle qu’elle est matérialisée par le bornage existant sur place».
En effet, pour les motifs qui ont été déjà exposés, le bornage du 26 janvier 2005 qui est annexé à l’acte d’acquisition de leur propriété est inopposable aux intimés.
La solution préconisée par les appelants reviendrait à modifier l’assiette du chemin telle qu’elle résulte de la configuration des lieux et à déplacer la moitié de cette assiette à l’intérieur des fonds C et SEGONES qui sont séparés du chemin actuel par une clôture munie de portails permettant d’y accéder.
*
Les intimés sont en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. et Madame X de leur demande subsidiaire tendant à ce que l’axe médian du chemin d’exploitation soit situé sur la limite matérialisée par le bornage du 26 janvier 2005 qui est inopposable aux époux C et à Madame A.
Condamne M. J X et Madame T U épouse X à payer aux époux C et Madame D une indemnité complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité sociale ·
- Embauche ·
- Infraction ·
- Magasin ·
- Redressement ·
- Élément matériel ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Nullité ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Quittance ·
- Expulsion ·
- Principe du contradictoire ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Caution ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Île maurice ·
- Loyer ·
- Location ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Détachement ·
- Danemark ·
- Avenant ·
- Société mère ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Terme ·
- Informatique
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Mandat ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Agence immobilière ·
- Compromis de vente ·
- Procuration ·
- Notaire ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rapport d'activité ·
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Péage ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Lettre
- Moyen nouveau ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Audition ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Police
- Exécution provisoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Principe du contradictoire ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action paulienne ·
- Juridiction ·
- Belgique ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence territoriale ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Prescription ·
- Au fond ·
- Ressort
- Travaux publics ·
- Carburant ·
- Cartes ·
- Essence ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Utilisation ·
- Véhicules de fonction ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Convention de forfait ·
- Rappel de salaire ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Accord ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.