Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 18 octobre 2019, n° 17/12890
TI Paris 2 mai 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 18 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dysfonctionnements de la ventilation

    La cour a constaté que les dysfonctionnements n'étaient pas prouvés.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a estimé que les époux X n'ont pas prouvé l'existence d'une infestation de souris et que les troubles de jouissance n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Encaissement prématuré du chèque de dépôt de garantie

    La cour a jugé que les époux X n'ont pas justifié du préjudice causé par cet encaissement.

  • Rejeté
    Non-transmission des diagnostics électriques

    La cour a considéré que les dispositions invoquées ne s'appliquent qu'aux ventes d'immeubles et que le préjudice n'était pas établi.

  • Rejeté
    Absence de clés de boîte aux lettres

    La cour a jugé que cela n'a pas causé de préjudice, le courrier étant remis en mains propres.

  • Rejeté
    État du jardin

    La cour a constaté que les allégations des époux X étaient contredites par des preuves.

  • Rejeté
    Raccordement à l'antenne de télévision et au téléphone

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas établi.

  • Rejeté
    État du parquet

    La cour a estimé que les blessures n'étaient pas prouvées et que le parquet avait été remis à neuf.

  • Rejeté
    Cave provisoire

    La cour a jugé que la cave provisoire était plus spacieuse et que le préjudice n'était pas établi.

  • Rejeté
    Refus d'installer une vitre de protection

    La cour a jugé que l'installation n'était pas obligatoire et que le préjudice n'était pas prouvé.

  • Rejeté
    Frais de déménagement de la cave

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas établi car le déménagement a été effectué par M. X avec l'aide de son fils.

  • Rejeté
    Frais de déménagement de l'appartement

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas établi et que les frais n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Trouble de jouissance

    La cour a jugé que les troubles de jouissance n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que les époux X ne s'étaient pas acquittés des sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Tribunal d'Instance de Paris 17ème qui avait condamné in solidum la SCI Foncière Elliac et la société G H à payer aux époux X une indemnité pour préjudice de jouissance, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en condamnant les époux X à payer un arriéré locatif à la SCI Foncière Elliac. Les époux X avaient assigné leur bailleresse et le gestionnaire de l'appartement pour indemnisation suite à divers préjudices subis durant leur location, notamment la présence de souris, des problèmes de boîte aux lettres, de jardin, de raccordement à l'antenne de télévision et au téléphone, ainsi que des problèmes avec le parquet et la ventilation mécanique contrôlée.

La Cour a jugé que les manquements de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent et de garantir une jouissance paisible n'étaient pas établis, et que les fautes distinctes imputables à la société gestionnaire n'étaient pas caractérisées. En conséquence, les époux X ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et de leur demande de dispense du paiement du préavis. Concernant l'arriéré locatif, la Cour a condamné les époux X à payer à la SCI Foncière Elliac la somme de 3 953, 28 euros, avec intérêts au taux légal. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par la SCI Foncière Elliac et la société G H ont été rejetées, de même que la demande d'amende civile de la SCI Foncière Elliac. Finalement, les époux X ont été condamnés à payer des indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société G H et à la SCI Foncière Elliac, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 18 oct. 2019, n° 17/12890
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12890
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 2 mai 2017, N° 11-16-000629
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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