Confirmation 12 décembre 2019
Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2019, n° 18/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 6 mars 2018, N° 16/00951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00915 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GBLX
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 06 Mars 2018 -
RG n° 16/00951
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019
APPELANT :
CREDIT MUTUEL DE QUERQUEVILLE
N° SIRET : 314 658 386
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Laurence JEAN-BAPTISTE, substituée par Me COGUIC, avocats au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur Y Z A X
né le […] à […]
[…]
Tourlaville
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
représenté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG,
assisté de Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme BRIAND, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 12 décembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 mai 2003 la caisse de crédit mutuel de Querqueville (ci-après le crédit mutuel) a consenti à monsieur Y X :
— un prêt Modulimmo d’un montant de 93 866 € au taux d’intérêt de 4,60 % l’an, remboursable en 87 mensualités de 359,82 € chacune et 213 mensualités de 645,51€ chacune,
— un prêt Modulimmo d’un montant de 62 338 € au taux d’intérêt de 4,60 % l’an, remboursable en 300 mensualités de 350,04 € chacune.
En raison du non paiement de plusieurs échéances la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 29 mars 2005.
Dans le cadre de la procédure de surendettement faisant suite à la demande de traitement de sa situation présentée par monsieur X le 26 septembre 2013 et déclarée recevable le 10 octobre 2013 la commission de surendettement des particuliers de la Manche a proposé le 15 juillet 2015 des mesures recommandées consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une durée de 12 mois sans intérêts avec vente du bien immobilier.
Saisi d’une contestation de ces recommandations par monsieur X et deux créanciers le juge d’instance de Cherbourg statuant en matière de surendettement a, par jugement du 12 mai 2016, sursis à statuer 'sur les contestations jusqu’à ce que monsieur Y X communique au greffe du tribunal d’instance de Cherbourg la décision rendue par le tribunal de grande instance compétent dans le litige l’opposant au crédit mutuel Maine Anjou basse Normandie'.
Par acte d’huissier du 23 août 2016 monsieur X a fait assigner le crédit mutuel devant le tribunal de grande instance de Cherbourg auquel il demandait principalement de déclarer prescrite l’action en paiement de la banque.
Par jugement du 6 mars 2018 le tribunal de grande instance de Cherbourg a constaté la prescription de l’action en paiement de la caisse de crédit mutuel de Querqueville, radié le privilège de prêteur de deniers, condamné la banque au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 29 mars 2018 le crédit mutuel a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés le crédit mutuel demande à la cour, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, L218-2 du code de la consommation, 2251 du code civil, de réformer le jugement déféré, en tout état de cause débouter monsieur X de toutes ses demandes, en conséquence le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés monsieur X demande à la cour , au visa des articles L 218-2 du code de la consommation, 1134,1147,2442 et 2448 du code civil, de:
— à titre principal confirmer la décision déférée,
— à titre subsidiaire prononcer la nullité de la clause de stipulation d’intérêts des prêts litigieux et la substitution du taux d’intérêt applicable au taux d’intérêt conventionnel et ce année par année, le premier devant être plafonné à 50 % du second et le crédit mutuel devant se voir enjoindre sous astreinte de produire le décompte de sa créance rectifié en conséquence,
— à défaut prononcer la déchéance du droit aux intérêts aux mêmes conditions,
— en tout état de cause condamner le crédit mutuel à des dommages et intérêts dont le montant ne pourra être inférieur au montant des sommes aujourd’hui réclamées au titre des deux prêts par la banque dans le cadre de la procédure de surendettement, à payer au concluant la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens 'en application de l’article 699 du code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas discuté que l’action en paiement du crédit mutuel est soumise à la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Pour juger l’action en paiement de la banque prescrite le premier juge a retenu l’absence de tout acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans courant à compter du 28 octobre 2009, date d’un ordre de virement donné par monsieur X au profit du crédit mutuel en vue du paiement de sa dette.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement sur ce point et la banque à sa réformation.
La cour doit donc rechercher si un acte opposable à monsieur X a valablement interrompu le délai de deux ans ayant commencé à courir à compter du 28 octobre 2009.
Il ressort de ses propres écritures que confirment ses pièces que dans ce délai de deux ans le crédit mutuel n’a accompli aucun acte interruptif de prescription à l’égard de monsieur X auquel les deux premiers commandements de payer aux fins de saisie vente n’ont été délivrés que le 22 mars 2012.
La banque soutient que le tribunal de grande instance ne pouvait juger la prescription biennale acquise au 28 octobre 2011 sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée attachée aux deux ordonnances rendues le 17 juillet 2012 par le juge d’instance de Cherbourg autorisant l’intervention du crédit mutuel à la saisie arrêt alors en cours sur les rémunérations de monsieur X et évaluant respectivement à 127 325,79 € et 81 075,06 € les créances de l’intervenante au vu de l’acte authentique de prêt.
Mais l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, en l’occurrence l’admission pour les sommes indiquées de l’intervention du crédit mutuel à une saisie arrêt des rémunérations pratiquée antérieurement.
Ces ordonnances n’ont aucune autorité de chose jugée quant à la prescription ou non de l’action du crédit mutuel sur laquelle le juge qui n’était pas saisi de cette fin de non recevoir, ne s’est pas
prononcé.
A la date à laquelle ces décisions ont été rendues la prescription biennale de l’action de la banque était acquise au moins depuis le 28 octobre 2011.
Le crédit mutuel ne démontre pas que monsieur X aurait renoncé à la prescription, cette renonciation devant résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de l’emprunteur de ne pas s’en prévaloir.
Ne constitue pas une telle circonstance le fait 'que de nombreux actes d’exécution sont intervenus postérieurement au 28 octobre 2011 sans que ces derniers ne soient contestés par monsieur X’ dés lors que rien n’établit que ce dernier avait alors pleinement conscience de la prescription de l’action de la banque.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement du crédit mutuel et ordonné la radiation du privilège de prêteur de deniers.
Ses autres dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront également confirmées.
Partie perdante le crédit mutuel doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à monsieur X auquel la caisse de crédit mutuel de Querqueville doit être condamnée à payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Cherbourg dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse de crédit mutuel de Querqueville aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la caisse de crédit mutuel de Querqueville à payer à monsieur Y X la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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