Infirmation partielle 7 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 nov. 2018, n° 17/06799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 7 novembre 2017, N° 17/00115 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie BRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BARDET SERGE c/ SA MMA IARD, SARL CABINET D'ARCHITECTURE GUENE, SA AXA FRANCE IARD, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2018
(Rédacteur : Sophie BRIEU, Vice-Président placé,)
N° RG 17/06799
SARL Z A
c/
Y D
SA ALLIANZ IARD
SARL CABINET D’ARCHITECTURE GUENE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 novembre 2017 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 17/00115) suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2017
APPELANTE :
SARL Z A agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège sis Lieu-dit Tournehil – 24170 BELVES
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître VALADE substituant Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocats plaidants au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
Y D
de nationalité Française
[…]
représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis […]
représentée par Maître FAGNIEZ substituant Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL CABINET D’ARCHITECTURE GUENE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
SA MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] et B C – […]
représentées par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 313 Terrasses de l’Arche – bâtiment F – 3e étage – […]
représentée par Maître Jean-philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BRIEU, Vice-Président placé, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine BRISSET, conseiller,
Sophie BRIEU, Vice-Président placé,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE :
Madame Y D a, le 23 septembre 2013, confié à la société Cabinet d’architecture Guené une mission complète de rénovation d’une maison située à Urval (Dordogne). Diverses entreprises ont été chargées des lots plâtrerie isolation faïence peinture, parquet, menuiseries anciennes, électricité, maçonnerie ; particulièrement, la société Z devait réaliser le lot plomberie.
Le 4 juillet 2014, un incendie a endommagé l’immeuble et conduit les assureurs des parties à diligenter des expertises amiables.
Une première note du Cabinet Gargasi expertises, en date du 9 août 2014, attribue l’origine du sinistre aux travaux de soudure réalisés par l’entreprise Z.
Les experts amiables ont établi le 8 décembre 2014 un rapport dont les conclusions rejoignent celles du Cabinet Gargasi.
Par courrier du 19 février 2015, la société Allianz IARD, assureur de la société Z, a fait connaître à la société AXA France IARD, assureur de Mme D, que le principe de la responsabilité de l’entreprise Z était acquis.
Enfin, à l’issue d’une réunion organisée le 9 juillet 2015, un procès-verbal a été établi entre les experts amiables aux fins d’évaluation des dommages subis par Mme D.
Après mise en demeure restée sans effet, Mme D a saisi le président du tribunal de grande instance de Bergerac statuant en référé, lequel a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. X pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2017.
Une nouvelle mise en demeure est également restée sans effet, de sorte que Mme D a saisi derechef le président du tribunal de grande instance de Bergerac statuant en référé d’une demande de paiement provisionnelle à hauteur de 330.000 euros.
Par ordonnance prononcée le 7 novembre 2017, le juge des référés a :
— condamné la société A Z et la compagnie Allianz à payer solidairement à Mme D une provision de 101.965 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société A Z et la compagnie Allianz au paiement des dépens.
La société A Z a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 décembre 2017. Mme D forme appel incident.
***
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2018, la société A Z, appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.113-17 du code des assurances,
— dire et juger la société A Z recevable et bien fondée en son appel,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a mis à la charge uniquement de la société A Z et de la compagnie d’assurances Allianz, et ce, solidairement, une provision de 101.965 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame D,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Cabinet d’architecture Guené et son assureur la compagnie MMA IARD à relever indemne et garantir la société A Z et son assureur de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Subsidiairement,
— condamner la compagnie Allianz IARD à relever indemne et garantir la société A Z de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie Allianz ou toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par dernières écritures communiquées le 4 mai 2018 par voie électronique, la société Allianz demande à la cour de :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil (articles 1147 et 1382 du code civil dans la rédaction applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016)
Vu les articles L. 4532-7 et suivants du code du travail
Vu l’article L112-6 du code des assurances
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas retenu la condamnation de la société Cabinet d’architecture Guené,
— dire et juger que la société Cabinet d’architecture Guené a commis une faute dans l’exercice de sa mission de surveillance et de contrôle du chantier,
— condamner in solidum la société Cabinet d’architecture Guené et son assureur la compagnie MMA IARD à prendre en charge avec la société Z et son assureur la compagnie Allianz la provision de 101.965 euros allouée par l’ordonnance dont appel,
— débouter la société Cabinet d’architecture Guené et son assureur la compagnie MMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Madame D de sa demande de condamnation provisionnelle au-delà de ce qui lui a été alloué par l’ordonnance dont appel,
— dire et juger que la compagnie Allianz ne peut être tenue à garantie que dans les limites du contrat souscrit,
— dire et juger que la compagnie Allianz n’a pas vocation à garantir le montant des ouvrages non réceptionnés relatif au lot « chauffage /sanitaire/plomberie » qui a été retenu à hauteur de 16.930 euros HT, soit 18.623 euros TTC,
— dire et juger que la garantie de la compagnie Allianz n’est pas mobilisable pour les dommages immatériels allégués par Mme D à hauteur de 128.000 euros,
— dire et juger qu’il devra être fait application des franchises contractuelles visées au terme de la police qui sont opposables aux tiers,
— dire qu’il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance sur les dépens de première instance,
— laisser les dépens d’appel à la charge de chacune des parties.
***
Par dernières conclusions communiquées le 29 mars 2018, Mme D demande à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 1147 du code civil,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société A Z,
— confirmer l’ordonnance de référé du 7 novembre 2017 en ce qu’elle condamne la société A Z et la compagnie d’assurances Allianz à payer solidairement une provision à Madame D,
— réformer l’ordonnance sur le montant de la provision,
— condamner conjointement et solidairement la société A Z et la compagnie Allianz, à payer à Madame Y D la somme de 330.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice,
— condamner sous la même responsabilité la société A Z et la compagnie Allianz au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner sous la même responsabilité aux entiers dépens.
***
Par dernières écritures communiquées le 7 mai 2018 par voie électronique, la société Cabinet d’architecture Guené et la compagnie MMA demandent à la cour de:
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 7 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
— débouter par conséquent la société Z de ses demandes formulées à l’encontre de la société Cabinet d’architecture Guené et des MMA ainsi que Madame D dans son appel incident visant à voir fixer à la somme de 330.000 euros le montant de la provision,
— condamner la société Z à verser au Cabinet Guené et aux MMA la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2018, la société AXA, assureur de Mme D, demande à la cour de :
— Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Cie AXA France,
— condamner in solidum la société A Z et la Cie Allianz à payer à la Cie AXA France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile donne pouvoir au président du tribunal de grande instance pour accorder une provision au créancier d’une obligation non sérieusement contestable.
Il faut ici souligner le fait que tant les comptes-rendus des expertises amiables que les conclusions de l’expertise judiciaire attribuent aux travaux de soudure de la société Z l’origine de l’incendie litigieux. La société Allianz, assureur de celle-ci a, par courrier du 19 février 2015, reconnu le principe de la responsabilité de son assurée.
La société Z oppose cependant à Mme D un moyen tiré de ce que la société Cabinet d’architecture Guené a également engagé sa responsabilité en ne s’assurant pas que l’entreprise Z exécutait sa mission dans des conditions correctes de sécurité ; elle fait valoir qu’il s’agit d’une contestation sérieuse.
Toutefois, en considération des conclusions extrêmement nettes et concordantes des experts amiables et judiciaire, les arguments relatifs à la part de responsabilité de l’architecte ne peuvent être ici regardés comme de nature à revêtir la qualification de contestation sérieuse.
Par ailleurs, la discussion de la société Allianz relative à l’application de certaines restrictions du contrat d’assurance couvrant la responsabilité de la société Z relève également du débat devant le juge du fond.
Le premier juge sera donc confirmé en ce qu’il a consacré l’obligation de la société A Z et de la société Allianz à indemniser à titre provisionnel les dommages subis par Mme
D en suite de l’incendie du 4 juillet 2014.
Mme D a formé appel incident sur le montant de la provision allouée par le juge des référés et tend à l’indemnisation de la totalité de son préjudice, en ce compris le préjudice de jouissance. Cependant, l’appelante et les sociétés Allianz, MMA et Cabinet d’architecture Guené font valoir que Mme D n’a pas réglé la totalité des travaux et demandent à la cour à cet égard de confirmer le montant de la provision tel que retenu par le président du tribunal de grande instance, qui a écarté -en ce qui concerne le préjudice matériel- le montant des travaux non réceptionnés.
La cour observe toutefois qu’il ne s’agit pas de faire les comptes entre les parties dans le cadre d’un litige relatif à d’éventuels désordres au résultat de l’acte de construire mais d’indemniser un dommage constitué du coût de reconstruction d’une habitation endommagée et de remplacement des meubles et équipements détériorés par les conséquences d’un incendie. La notion de travaux non réceptionnés est donc ici inopérante. Par ailleurs, le coût de cette reconstruction a été valorisé par l’expert judiciaire à la somme, non discutée par les parties, de 250.658 euros, soit 213.194 euros pour le bâtiment lui-même, 22.153 euros pour son contenu et 15.311 euros pour la démolition et les déblais. L’ordonnance de référé sera donc réformée en son montant et portée à la somme de 250.658 euros.
Enfin, l’assiette de calcul du pourcentage des honoraires de l’expert de Mme D ainsi que l’appréciation du préjudice de jouissance font l’objet de contestations sérieuses et relèvent donc des pouvoirs du juge du fond ; l’ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
Il est conforme à l’équité de condamner la société A Z à payer à Mme D une somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société A Z, appelante et succombante au principal, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 7 novembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée à Madame Y D.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société A Z et la société Allianz à payer solidairement à Madame Y D une provision de 250.658 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Y ajoutant,
Condamne la société A Z à payer à Madame Y D la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société A Z à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Concours ·
- Lettre ·
- Dénonciation ·
- Délai ·
- Autorisation de découvert
- Facteurs locaux ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Parc ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Magasin ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Compte
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révolution ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Ancien salarié ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Débauchage
- Société de gestion ·
- Fonds d'investissement ·
- Demande ·
- Électricité ·
- Engagement ·
- Ukraine ·
- Environnement ·
- In solidum ·
- Développement ·
- Commerce
- Télétravail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Grossesse ·
- Heures supplémentaires ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Signification ·
- Constitution ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Appel
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Procédure
- Crédit ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Surendettement ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Prêt ·
- Instance ·
- Paiement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Associations ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Maternité
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Sinistre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Développement ·
- Investissement ·
- Dire ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.