Irrecevabilité 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 avr. 2022, n° 18/07813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 novembre 2017, N° 16/04711 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07813 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55GY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04711
APPELANTE
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [U] [G] d’un jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) d’Île-de-France aux droits de laquelle vient l’Urssaf des Pays-de-la-Loire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’Urssaf après avoir adressé une mise en demeure à Mme [G] le 27 mai 2016 a émis le 5 septembre 2016 une contrainte signifiée par acte d’huissier le 7 septembre 2016, portant sur le recouvrement de la somme de 2 476 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016.
Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 29 septembre 2016 pour former opposition à cette contrainte.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 30 novembre 2017, a :
— Dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre pour connaître du litige opposant Mme [G] à l’Urssaf,
— Renvoyé en conséquence l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre,
— Dit que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les quinze jours de la notification du jugement,
A défaut d’appel à l’expiration de ce délai :
— Ordonné la transmission du dossier ouvert au secrétariat sous la référence 16-04711 au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 mai 2018, Mme [G] en a interjeté appel le 21 juin 2018.
A l’audience du 5 mars 2021, Mme [G], comparant en personne et l’Urssaf, par la voix de son représentant, sont invitées à s’expliquer sur la question de la compétence territoriale seule tranchée par le jugement.
L’affaire est mise en délibéré.
Par arrêt du 28 mai 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un rappel complet des faits, de la procédure et des arguments développés par les parties, la cour :
— Ordonne la réouverture des débats,
— Invite les parties à s’expliquer sur la question de la caducité de l’appel et sur la recevabilité de l’appel,
— Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
— Renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
A l’audience du 15 février 2022 à 13h30, Mme [G] comparant en personne reprend oralement des écritures aux termes desquelles elle demande à la cour :
— la recevoir en son appel.
Elle fait valoir que l’appel est la seule voie de recours, l’Urssaf lui ayant réclamé une somme intégrant la contribution sociale généralisée (Csg) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (Crds).
Sur le fond elle demande à la cour de :
— déclarer la mise en demeure et la contrainte nulles en l’absence d’une ventilation des sommes qui lui aurait permis de connaître l’étendue de son obligation.
Pour le reste elle s’en rapporte à ses écritures dans lesquelles elle demande à la cour de
— débouter l’Urssaf de toutes ses demandes,
— condamner l’Urssaf à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf à lui verser 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans des écritures reprises oralement par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel irrecevable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
— constater que la contrainte du 5 septembre 2016 signifiée le 7 septembre 2016 a acquis l’autorité de la chose jugée attachée à la condamnation de Mme [G] par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 6 août 2018,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2017.
Oralement à l’audience l’Urssaf par la voix de son représentant demande à la cour de :
— condamner Mme [G] à régler une amende civile pour appel dilatoire,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.
L’Urssaf fait valoir en substance que le jugement entrepris rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris n’ayant tranché qu’une question d’incompétence territoriale, le délai de quinze jours pour en relever appel expirait le 1er juin 2018, ce jugement ayant été notifié à la cotisante le 17 mai 2018 et que dés lors l’appel formé par Mme [G] le 21 juin 2018 était irrecevable pour cause de forclusion.
En outre le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ayant validé en son entier montant la contrainte litigieuse par jugement du 6 août 2018 devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, les demandes formulées par Mme [G] sont irrecevables.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité et la caducité de l’appel
L’article 84 du code de procédure civile dispose :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.»
L’arrêt avant dire droit du 28 mai 2021 a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité et la caducité de l’appel compte tenu des dispositions de l’article précité et du fait que Madame [G] a formé appel le 21 juin 2018 alors que le jugement lui a été notifié le 17 mai 2018. Par ailleurs, l’appelante ne justifie pas avoir saisi dans le délai de 15 jours le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixer ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Dès lors, l’appel de Madame [G] est irrecevable et caduc.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] sera condamnée à payer à l’Urssaf de l’Ile de France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur les dépens
Mme [U] [G], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l’irrecevabilité et la caducité de l’appel de Mme [U] [G] contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 30 novembre 2017,
CONDAMNE Mme [U] [G] à payer à l’Urssaf Pays de la Loire la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE aux Mme [U] [G] aux dépens de la procédure d’appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffièreLa présidente
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