Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 févr. 2021, n° 19/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2018, N° 16/07105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2021
(n° 033/2021, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/00931 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7C2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/07105
APPELANTS
Monsieur C D
Né le […] à BROU-SUR-CHANTEREINE (77)
De nationalité française
[…]
61150 MONTS-SUR-ORNE
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté de Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
Madame E F
Née le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Jean-Marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0119
SARL LE ROCHER DU CONSEIL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 510 595 259
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
61150 MONTS-SUR-ORNE
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée par Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
SASU ALICE & LOCKWOOD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 804 734 531
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Jean-Marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0119
INTIMÉES
SELAFA M. J.A.
Prise en la personne de Maître P Q-R, Mandataire Judiciaire, ès qualités de co-mandataire judiciaire, liquidateur de la SARL X et de la SAS REVOLUTION 9
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Caroline LECORNUE de la SELEURL CAROLINE LECORNUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0079
SELARL Y
Prise en la personne de Maître I J, Mandataire Judiciaire, ès qualités de co-mandataire judiciaire, liquidateur de la SARL X et de la SAS REVOLUTION 9
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Caroline LECORNUE de la SELEURL CAROLINE LECORNUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signatures privées du 31 janvier 2014, la société LE ROCHER DU CONSEIL, ayant une activité de holding et pour gérant M. C D, a cédé à la société REVOLUTION 9 l’intégralité des parts constituant le capital social de la société X, alors dirigée par M. C D et sa mère, exploitant depuis 1994 une agence de publicité et de communication.
La société REVOLUTION 9 est une société holding à la tête d’un groupe de sociétés spécialisées dans le marketing et la publicité.
M. C D a démissionné de son mandat de gérant de la société X à cette même date et a été remplacé par M. G H, directeur général de la société REVOLUTION 9.
M. C D a été engagé le même jour pour exercer les fonctions de directeur des opérations au sein de la société cédée.
Le 20 juin 2014, les six salariés de la société X ont notifié à leur employeur par lettres recommandées avec accusé de réception leur prise d’acte de la rupture de leur contrat de travail à ses torts, mettant en avant notamment des impayés de cotisation URSSAF et la dégradation de leurs relations avec leur clients et fournisseurs, se plaignant également d’impayés répétés.
La société ALICE & LOCKWOOD, ayant pour activité la publicité et la communication, a été créée le 25 juillet 2014 et immatriculée le 23 septembre 2014 et a pour dirigeante Mme E F.
S’estimant victimes d’actes de concurrence déloyale commis à compter de l’été 2014, par la société cédante et son dirigeant, M. C D, avec la complicité de la société ALICE & LOCKWOOD
et de sa dirigeante, Mme E F, les sociétés REVOLUTION 9 et X ont présenté, fin 2014, diverses requêtes à M. le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’être autorisées à pratiquer des saisies aux sièges sociaux des sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD.
Il a été fait droit à ces requêtes suivant ordonnances du 21 novembre, rectifiée le 3 décembre 2014, les éléments collectés devant être séquestrés et la mainlevée du séquestre devant être sollicitée contradictoirement dans le délai de quatre mois.
Le 16 décembre 2014, trois saisies ont eut lieu simultanément dans les locaux de la société LE ROCHER DU CONSEIL, 26/[…] à Paris, au siège social de la société ALICE & LOCKWOOD et au siège de la société LE ROCHER DU CONSEIL à Goulet (61).
Saisi notamment par la société LE ROCHER DU CONSEIL, M. C D et la société ALICE & LOCKWOOD, le juge des requêtes, par ordonnance du 17 avril 2015, a d’une part, rejeté les demandes de nullité et de rétractation des deux ordonnances ayant autorisé les opérations, et, d’autre part, a rejeté les demandes des sociétés REVOLUTION 9 et X visant à obtenir la mainlevée des séquestres portant sur les éléments saisis en les déclarant irrecevables, au motif qu’il n’était pas compétent s’agissant d’une demande reconventionnelle.
Le 6 mai 2015, les sociétés REVOLUTION 9 et X ont assigné la société LE ROCHER DU CONSEIL, M. C D et la société ALICE & LOCKWOOD en référé pour obtenir la mainlevée du séquestre des pièces saisies le 16 décembre 2014.
Suivant ordonnance du 7 septembre 2015, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en mainlevée des séquestres présentée, comme relevant de la compétence du juge du fond.
C’est dans ce contexte que, par assignations des 8, 11, 14 et 25 avril 2016, les sociétés REVOLUTION 9 et X ont fait assigner la société LE ROCHER DU CONSEIL et son gérant M. C D, ainsi que la société ALICE & LOCKWOOD et son unique associée, Madame E F, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir ordonner la levée des séquestres des pièces conservées par les huissiers lors des saisies opérées par leurs soins, la remise d’une copie des supports informatiques placés sous scellés, et d’obtenir au fond la condamnation in solidum des quatre défendeurs à payer à la société X à titre de dommages-intérêts, en réparation des faits de concurrence déloyale, les sommes de 1.652.257,90 €, à parfaire, au titre de la réparation du préjudice de perte de marge subie au cours des années 2014 et 2015, 500.000 € au titre de la réparation du trouble commercial lié à la perte définitive de sa clientèle, 150.000 € au titre de la réparation du préjudice d’image consécutif à la désorganisation, 50.000 € au titre de la réparation du préjudice moral, et à la société REVOLUTION 9, en réparation de son préjudice économique, consécutif à la désorganisation de sa filiale X, la somme de 600.000 € sauf à parfaire.
Les sociétés X et REVOLUTION 9 ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Paris des 14 septembre et 14 novembre 2016.
Leurs co-liquidateurs, les sociétés de mandataires judiciaires MJA, prise en la personne de Maître P Q R et Y, prise en la personne de Maître I J, agissant ensuite de la scission de la SELARL EMJ, sont intervenus volontairement à l’instance et ont déclaré la reprendre à leur compte et la poursuivre ès-qualités.
Par jugement en date du 2 mai 2017 non frappé d’appel, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables Mme E F et la société ALICE & LOCKWOOD en leur demande
de prononcé de la nullité de l’assignation du 25 avril 2016;
— déclaré la SELAFA MJA et la SELARL EMJ irrecevables en leur exception de litispendance;
— déclaré M. C D et la société LE ROCHER DU CONSEIL irrecevables en leurs demandes de nullité des ordonnances des 21 novembre et 3 décembre 2014;
— débouté la SELAFA MJA et la SELARL EMJ de leur demande de mainlevée des pièces séquestrées par Maîtres Z, S T U V et A le 16 décembre 2014, faute d’avoir été sollicitée dans un délai de 4 mois comme prévu dans l’ordonnance autorisant les opérations,
— ordonné la destruction de l’intégralité des fichiers et documents séquestrés par les huissiers désignés par les deux ordonnances des 21 novembre et 03 décembre 2014;
— débouté M. C D, Mme E F, et les sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD de leurs demandes de nullité des procès-verbaux de constats dressés le 16 décembre 2014 par Maîtres Z, S T U V et A en exécution des deux ordonnances des 21 novembre et 3 décembre 2014;
— débouté Mme E F et la société ALICE & LOCKWOOD de leurs demandes de voir écarter des débats le rapport de l’agence K L;
— prononcé le sursis à statuer sur le surplus des demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Statuant sur le surplus des demandes, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante par jugement du 18 décembre 2018, dont appel:
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces des demanderesses portant les numéros 32, 33 et 34 ;
— Déclare la SELAFA MJA, prise en la personne de Me P Q-R et la SELARL Y, prise en la personne de Me I J, agissant ès qualités de co-liquidateurs judiciaires des sociétés X et REVOLUTION 9, recevables en toutes leurs demandes ;
— Condamne in solidum les sociétés ROCHER DU CONSEIL, ALICE & LOCKWOOD, M. C D et Mme E F à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me P Q-R, ou à la SELARL Y, prise en la personne de Me I J, co-liquidateurs judiciaires de la société X, la somme de 211.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— Déboute les SELAFA MJA et SELARL Y, prises en leurs qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société REVOLUTION 9 de toutes leurs demandes ;
— Déboute M. C D et la société ROCHER DU CONSEIL de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne in solidum les sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD, M. C D et Madame E F, à payer à la SELAFA Y et à la SELARL MJA, chacune, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum les sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD, M. C D et Mme E F aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme il est prévu article 699 du code de procédure civile par Maître Jean-Louis PETRESCHI, avocat au
barreau de Paris ;
— Prononce l’exécution provisoire de la décision.
Mme E F et la société ALICE & LOCKWOOD d’une part, et M. C D et la société LE ROCHER DU CONSEIL d’autre part, ont interjeté appel de ce jugement par actes du 11 janvier 2019 et la SELAFA MJA et la SELARL Y (anciennement SELARL EMJ), agissant en qualité de mandataires judiciaires et coliquidateurs des sociétés X et REVOLUTION ont formé un appel incident le 6 mai 2019.
Saisi à la demande de M. C D et de la société LE ROCHER DU CONSEIL, le conseiller de la mise en état a, par décision du 4 février 2020, ordonné à la SELAFA MJA et la SELARL Y, es qualités de co-liquidateurs des sociétés X et REVOLUTION 9 de communiquer aux appelants des extraits du rapport de M. B du 3 octobre 2018, désigné dans le cadre de la procédure collective des intimées.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2020 par la société LE ROCHER DU CONSEIL et M. C D, appelants, qui demandent à la cour de:
— Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2018 en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces des demanderesses portant les numéros 32, 33 et 34 ;
— Déclaré la Selafa MJA, prise en la personne de Me P Q R et la Selarl Y, prise en la personne de Me I J, agissant ès qualités de co-liquidateurs judiciaires des sociétés X et REVOLUTION 9, recevables en toutes leurs demandes;
— Condamné in solidum les sociétés ROCHER DU CONSEIL, ALICE & LOCKWOOD, M. C D et Madame E F à payer à la Selafa MJA prise en la personne de Me P Q-R, ou à la Selarl Y, prise en la personne de Me I J, coliquidateurs judiciaires de la société X, la somme de 211.500 € à titre de dommages-intérêts ;
— Débouté M. C D et la société ROCHER DU CONSEIL de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné in solidum les sociétés ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD, M. C D et Madame E F, à payer à la Selafa Y et à la Selarl MJA, chacune, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD, M. C D, Madame E F aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme il est prévu article 699 du code de procédure civile par Maître Jean-Louis PETRESCHI, avocat au barreau de Paris ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2018 en ce qu’il a :
— Débouté les Selafa MJA et Selarl Y, prises en leurs qualités de coliquidateurs judiciaires de la société REVOLUTION 9 de toutes leurs demandes;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le tribunal n’a pas épuisé sa saisine et aurait dû statuer sur les demandes de M. C D et de la société LE ROCHER DU CONSEIL de voir les pièces 32 à 34 écartées des débats ;
En conséquence,
— Ecarter des débats les pièces adverses n°15, 32 à 34 ;
— Déclarer irrecevable la demande de la société REVOLUTION 9 en paiement de la somme de 600.000 euros au titre de la réparation du préjudice économique consécutif à la désorganisation de la société X ;
— Déclarer irrecevables toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société le ROCHER DU CONSEIL ;
A titre principal,
— Dire et juger qu’aucun acte de concurrence déloyale de la part de M. C D ou de la société LE ROCHER DU CONSEIL n’est caractérisé ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société X n’a subi aucun préjudice résultant d’une perte de chance de réaliser une année de marge brute ;
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés REVOLUTION 9 et X de toutes leurs demandes contraires ;
— Condamner solidairement les sociétés X et REVOLUTION 9 à verser la somme de 15.000 euros à la société LE ROCHER DU CONSEIL à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement les sociétés X et REVOLUTION 9 à verser la somme de 15.000 euros à M. C D à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement les sociétés X et REVOLUTION 9 à verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement les sociétés X et REVOLUTION 9 à verser la somme de 15.000 euros à M. C D au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Fixer la créance de la société LE ROCHER DU CONSEIL au passif de X à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Fixer la créance de M. C D au passif de X à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Fixer la créance de la société LE ROCHER DU CONSEIL au passif de REVOLUTION 9 à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Fixer la créance de M. C D au passif de REVOLUTION 9 à la somme de 15.000 euros à
titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Fixer la créance de la société LE ROCHER DU CONSEIL au passif de X à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Fixer la créance de M. C D au passif de X à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Fixer la créance de la société LE ROCHER DU CONSEIL au passif de REVOLUTION 9 à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Fixer la créance de M. C D au passif de REVOLUTION 9 à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement les sociétés X et REVOLUTION 9 aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2020 par Madame E F et la société ALICE & LOCKWOOD, appelantes, qui demandent à la cour de:
— Dire les sociétés REVOLUTION 9 et X, prises en la personne de leurs administrateurs et liquidateurs la SELAFA MJA et la SELARL EMJ irrecevables et mal fondées en leurs demandes.
— Les en débouter.
— Écarter des débats les procès-verbaux de constat de Maître Z, Maître S, Maître A (pièces adverses n° 32, 33 et 34).
— Constater que le principe des créances de Madame E F et de la société ALICE & LOCKWOOD relatives à leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est né avant l’ouverture des procédures collectives dont ont bénéficié les sociétés X et REVOLUTION 9;
— Admettre au passif de la société X, les créances de Madame E F et de la société ALICE & LOCKWOOD – chacune, la somme de 5.000 euros – au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Admettre au passif de la société REVOLUTION 9, les créances de Madame E F et de la société ALICE & LOCKWOOD – chacune, la somme de 8.000 euros – au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner solidairement aux entiers dépens de cette procédure.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 09 novembre 2020 par la SELAFA MJA et la SELARL Y (anciennement SELARL EMJ), agissant en qualité de mandataires judiciaires et co liquidateurs des sociétés X et REVOLUTION 9, intimées, qui demandent à la cour de:
A titre liminaire,
— Juger que les procès-verbaux dressés par les huissiers le 16 décembre 2014 et le rapport d’enquête privé de K L doivent être versés aux débats ;
— Déclarer les sociétés MJA et Y es qualité de liquidateurs judiciaires de la société de
REVOLUTION 9 recevables à obtenir indemnisation des préjudice propres à REVOLUTION 9 ;
— Déclarer les liquidateurs de REVOLUTION 9 et de X recevables à agir contre la société LE ROCHER DU CONSEIL ;
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la société LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD et M. C D et Madame E F de leur demande tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux dressés par les huissiers le 16 décembre 2014 et le rapport d’enquête privé de K L;
— Jugé que les agissements déloyaux et fautifs des sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD, de M. C D, et Madame E F ont causé les différents préjudices à la société X, notamment une perte de chance de réaliser une marge brute ;
A titre incident, infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau :
— Condamner in solidum les sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD, M. C D et Madame E F à verser aux sociétés MJA et Y es qualité de liquidateurs judiciaires de la société X la somme de 1 465 800, 48 euros à parfaire au titre de la réparation du préjudice de perte de marge brute au cours des années 2014 et 2015 ;
— Condamner in solidum les sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD, M. C D et Madame E F à verser aux sociétés MJA et Y es qualité de liquidateurs judiciaires de la société X la somme de 500 000 euros au titre de la réparation du trouble commercial lié à la perte définitif de ses clients ;
— Condamner in solidum les sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD, M. C D et Madame E F à verser aux sociétés MJA et Y es qualité de liquidateurs judiciaires de la société X la somme de 150 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’image consécutif à la désorganisation de la société ;
— Condamner in solidum les sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD, M. C D et Madame E F à verser aux sociétés MJA et Y es qualité de liquidateurs judiciaires de la société X la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral consécutif à la désorganisation de la société ;
— Juger qu’un préjudice personnel et distinct de celui de la société X a été causé à la société REVOLUTION 9 ;
— Condamner in solidum les sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD, M. C D et Madame E F à verser aux sociétés MJA et Y es qualité de liquidateurs judiciaires de la société REVOLUTION 9 la somme de 600 000 euros à parfaire au titre de la réparation du préjudice économique propre ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des appelants dans les publications suivantes : CAPITAL, L’ENTREPRISE, LA TRIBUNE, LES ECHOS, STRATEGIES, et CB NEWS ;
— Débouter les sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD et M. C D et Madame E F de toutes leurs demandes contraires ;
— Condamner in solidum les sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD, M.
C D et Madame E F à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 7 500 euros chacune aux sociétés MJA et Y es qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés X et REVOLUTION 9 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
- Sur la demande de retrait des débats des pièces 32, 33 et 34:
En vertu de l’article 1355 du code civil, 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Et selon l’article 480 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.'
Et, selon l’article 528-1 du même code, 'Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.'
La société LE ROCHER DU CONSEIL et M. C D soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucune autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée, puisque le tribunal n’a pas statué dans son dispositif sur la recevabilité des pièces dans sa décision du 2 mai 2017. Les appelants dénoncent ensuite des excès de pouvoir commis par les huissiers ayant établi les constats, qui ont notamment interdit aux personnes présentes de téléphoner ou de sortir, ou ont commenté des pièces placées sous séquestre, tout en annexant l’arborescence des documents saisis, ce qu’ils n’étaient pas autorisés à faire, d’autant que les pièces séquestrées ont été détruites, de sorte que les procès- verbaux viciés ainsi établis doivent être écartés des débats.
Mme E F et la société ALICE & LOCKWOOD relèvent que le jugement du 2 mai 2017 n’a jamais été signifié à M. C D, et que, dès lors, ce jugement ne peut pas avoir force de chose jugée à son égard.
Elles rappellent que les premiers juges ont apprécié les actes de concurrence déloyale en analysant les descriptions des pièces saisies faites par les huissiers, alors que l’ordonnance ne les autorisait pas à procéder de cette manière, de sorte que les procès-verbaux ainsi entachés de nullité doivent être écartés des débats.
Les intimés relèvent que le jugement du 2 mai 2017 a tranché définitivement la question de la recevabilité des pièces, comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2018
et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande. Ils estiment que le fait que le jugement n’ait été signifié qu’aux liquidateurs et non à l’ensemble des appelants constitue un indice supplémentaire démontrant la connivence entre les appelants dans la désorganisation des sociétés X et REVOLUTION 9. Ils ajoutent que, le délai pour contester l’autorité de la chose jugée d’un jugement non signifié étant de deux ans, conformément à l’article 528-1 du code de procédure civile, il est donc désormais expiré s’agissant d’un jugement rendu le 2 mai 2017. En outre, les intimés estiment que l’huissier s’est borné à rendre compte des opérations effectuées durant la saisie, conformément à l’ordonnance, et qu’il n’a donc pas outrepassé ses pouvoirs.
En l’espèce, le premier juge a d’abord été saisi par M. C D et la société LE ROCHER DU CONSEIL d’une demande tendant à voire juger nuls les opérations de saisie effectuées le 16 décembre 2014 ainsi que les procès-verbaux les décrivant et à en interdire l’usage, et par Mme E F et la société ALICE & LOCKWOOD, d’une demande tendant à déclarer nuls et non avenus les trois procès-verbaux du 16 décembre 2014.
Dans son jugement du 2 mai 2017 qui n’a pas été frappé d’appel, le tribunal a ' débouté M. C D, Mme E F, et les sociétés LE ROCHER DU CONSEIL et ALICE & LOCKWOOD de leurs demandes de nullité des procès-verbaux de constats dressés le 16 décembre 2014 par Maîtres Z, S T U V et A en exécution des deux ordonnances des 21 novembre et 3 décembre 2014', tout en indiquant en page 14 de sa motivation ' il ne peut être fait droit à la demande d’annulation des trois constats d’huissier et des procès-verbaux de saisie subséquents et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction aux sociétés SEEONE et REVOLUTION 9 de faire une quelconque usage sous quelque forme que ce soit des procès-verbaux de saisie dressés le 16 décembre 2014 par Maître M N, Maître W S T U AA et Maître Sébastien A.'
Dans son jugement du 18 décembre 2018 dont appel, le tribunal a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces des demandeurs portant les numéros 32, 33 et 34 ( soit les procès-verbaux en cause) au visa de l’autorité de la chose jugée s’attachant à la décision rendue le 2 mai 2017.
Ainsi, le tribunal a été saisi, à deux reprises, de la même demande, dans le même litige, opposant les mêmes parties et en leur même qualité. Mais il doit être fait le constat que le tribunal, le 2 mai 2017, n’a pas statué dans son dispositif sur l’interdiction sollicitée de faire usage des procès-verbaux en cause. Cependant, le rejet de la demande de nullité de ces procès-verbaux de constats versés en pièces 32 à 34 décidé par le tribunal, emporte nécessairement la possibilité d’en faire usage dans la présente instance, qui est ainsi implicitement comprise dans le dispositif.
En outre, en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, Mme E F et la société ALICE & LOCKWOOD, qui ont fait notifier le jugement aux seuls liquidateurs, ne sont pas fondées à invoquer le défaut de notification du jugement du 2 mai 2017 à M. C D qui ne s’en prévaut pas, étant relevé qu’aucun appel n’a été formé contre ce jugement.
Le jugement querellé doit donc être confirmé sur ce point.
- Sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés X et REVOLUTION 9:
En application de l’article 31 du code de procédure civile, 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
La société ROCHER DU CONSEIL et M. C D estiment que la société REVOLUTION 9 ne justifie d’aucun préjudice propre mais uniquement d’un préjudice subi par sa filiale, ce qui la rend irrecevable, selon eux, en sa demande, sans nécessité d’un examen au fond, contrairement à ce qui a
été analysé par les premiers juges.
S’agissant du rôle de la société LE ROCHER DU CONSEIL, les appelants rappellent que la qualité à agir doit être justifiée tant pour le demandeur que pour le défendeur et que les intimés ne démontrent à son encontre aucun agissement constitutif de concurrence déloyale, n’étant que la cédante des parts sociales détenues dans la société X à la société REVOLUTION 9.
Les intimés répliquent que la société REVOLUTION 9 a acquis les parts de la société X auprès de la société LE ROCHER DU CONSEIL, en a payé le prix, alors que, du fait des man’uvres commises par les appelants l’ayant désorganisée, elle a été vidée de son actif et privée de toute chance de survie, de sorte que la société REVOLUTION 9 a acquis une coquille vide, ce qui constitue un préjudice propre justifiant son intérêt à agir, selon eux.
Les liquidateurs des sociétés X et REVOLUTION 9 relèvent également que la société LE ROCHER DU CONSEIL a fourni à la société ALICE & LOCKWOOD des moyens matériels aux fins d’exploiter les savoirs techniques et les informations commerciales récupérées par C D, de sorte que les faits de concurrence déloyale qui lui sont imputés sont identifiés et qu’ils sont recevables à agir à son encontre.
Sur ce, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, en se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, a rappelé que l’intérêt à agir ne suppose pas la démonstration du bien-fondé préalable de l’action et, que, la démonstration de la faute ainsi que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action en concurrence déloyale qu’il a entreprise, de sorte que les demandes formulées au nom de la société REVOLUTION 9 par son liquidateur ou contre la société ROCHER DU CONSEIL sont recevables.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur ces points.
- Sur la concurrence déloyale et parasitaire:
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
La charge de la preuve incombe au cas présent aux intimés.
Les intimés dénoncent le débauchage stratégique mis en place par la société ALICE & LOCKWOOD, privant la société X de plusieurs de ses salariés clés, la plaçant alors dans l’impossibilité de démarcher de nouveaux clients. Ce débauchage est, selon eux, concomitant au détournement de sa clientèle et au transfert de documents confidentiels, notamment le fichier client et les fichiers sources de la société X à la société ALICE & LOCKWOOD. Ils imputent également des détournements de commande à M. C O qui aurait utilisé pour cela son ancienne adresse au sein de la société X.
Pour M. C D et la société LE ROCHER DU CONSEIL, les constats d’huissiers n’apportent pas la preuve du prétendu débauchage de salariés et du détournement de clientèle. De plus, en dehors des interprétations de l’huissier relevant d’avis personnels qui sont prohibés, aucun élément analysé sur l’ordinateur d’C D ne permet, selon eux, de démontrer qu’il aurait fait usage de documents appartenant à la société X, ni entretenu la confusion avec ses anciennes fonctions, comme le confirment les clients en cause. Ils ajoutent qu’il n’est démontré aucune faute commise par la société LE ROCHER DU CONSEIL, le seul fait que des salariés de la société ALICE & LOCKWOOD ou d’anciens salariés de la société X soient présents dans ses locaux étant insuffisant à caractériser un tel comportement. Les intimés soulignent enfin qu’ils avaient intérêt à assurer la continuité de la société X afin de recevoir l’intégralité du prix de cession convenu avec la société REVOLUTION 9.
Mme E F et la société ALICE & LOCKWOOD estiment que la société X ne procède que par suppositions s’agissant du caractère déloyal d’un débauchage massif et d’un détournement de clientèle, alors que le principe est la liberté du commerce et de l’industrie et que la clientèle est libre. Elles demandent donc la confirmation du jugement sur ce point. Elles relèvent en outre qu’aucun fait fautif à leur encontre n’est démontré, d’autant que Mme E F n’a jamais été salariée de la société X. À cet égard, elles soulignent que la société ALICE & LOCKWOOD n’existait pas lors du départ des salariés, et qu’il n’est pas apporté la preuve qu’ils aient été ses salariés, de sorte qu’aucun débauchage des salariés ne peut leur être imputé, pas plus que le départ volontaire de la clientèle de la société X, en raison de graves dysfonctionnements internes. Elles ajoutent qu’il n’est nullement démontré qu’elles se seraient approprié les investissements intellectuels de la société X qu’elles auraient ensuite sciemment utilisés afin d’élaborer des documents publicitaires pour leurs clients. Les appelantes estiment donc que les faits de concurrence déloyale ne sont pas établis.
Afin d’examiner chacun des faits dénoncés au titre de la concurrence déloyale, il convient de procéder au rappel factuel suivant qui ressort des pièces versées et des déclarations des parties:
La société REVOLUTION 9 a acquis le 31 janvier 2014 les parts sociales que détenait la société ROCHER DU CONSEIL dans la société SEEONE, moyennant le prix de 2.059.000€, un acompte de 600.000€ étant versé le jour de la signature et M. C D, seul associé de la société ROCHER DU CONSEIL, a été embauché par la société SEEONE pour y exercer les fonctions de directeur des opérations.
En 2013, la société SEEONE avait réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros et un résultat de 234.741,33€, employait six salariés et avait notamment cinq grands clients représentant une grande partie de son chiffre d’affaires ( le groupe LECLERC et les sociétés CARRE BLEU, FIJA, GRAND THORTON, PASSIONS CEREALES).
À compter essentiellement d’avril 2014, le chiffre d’affaires de la société SEEONE a décru.
Le 20 juin 2014, cinq des six anciens salariés de la société SEEONE ont démissionné ainsi que M. C D en invoquant les mêmes motifs.
À compter de l’été 2014, les cinq grands clients de la société SEEONE ont interrompu leurs commandes.
La société ALICE & LOCKWOOD a été constituée par Mme E F le 25 juillet 2014 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 septembre 2014, avec un objet social identique à celui de la société SEEONE, et des bureaux situés 26-[…] à Paris, adresse qui constitue depuis le mois de juin 2014 le siège social secondaire de la société LE ROCHER DU CONSEIL.
Lors du procès-verbal de constat réalisé le 16 décembre 2014 par Maître N, huissier de justice à cette adresse, étaient présents trois anciens salariés de la société SEEONE, M. C D et trois salariés de sociétés anciennes clientes de la société SEEONE.
- Sur le débauchage de salariés:
Ces éléments, comme l’a constaté le tribunal, permettent d’établir une concomitance entre le départ de la quasi totalité des salariés et des principaux clients de la société SEEONE et la création de la société ALICE & LOCKWOOD par Mme E F.
Cependant, les intimés ne démontrent par aucune pièce que le personnel démissionnaire de la société SEEONE soit devenu le personnel salarié de la société ALICE & LOCKWOOD, l’ensemble des éléments saisis et séquestrés ayant été détruits et les constatations opérées par l’huissier de justice ou l’enquêteur ne permettant pas d’établir formellement ce lien mais, uniquement, la présence ponctuelle de ces derniers dans ses bureaux.
Par ailleurs, la cour relève que le départ de la quasi-totalité des salariés, qui étaient libres de tout engagement à l’égard de la société SEEONE, à l’exception de M. C D, a été motivé par des raisons objectives, à savoir le non reversement aux URSSAF du précompte prélevé sur leur salaire mais, aussi, les plaintes de clients ayant versé des fonds à la société SEEONE pour assurer des publications non réalisées ou de fournisseurs non payés également, éléments portés à la connaissance du dirigeant de la société SEEONE par M. C D, avant l’envoi des courriers en cause. Ces éléments sont confortés par l’état des inscriptions de privilèges grevant la société SEEONE mentionnant une inscription du chef de l’URSSAF dès le 17 septembre 2014 pour 39.708€, démontrant un impayé antérieur de quelques mois.
Ces informations sont à mettre également en perspective avec l’ensemble des éléments nouveaux versés en cause d’appel et, notamment, les conclusions de l’expert ayant mené des L sur la gestion du groupe REVOLUTION 9 et sa politique de rachat de très nombreuses sociétés, de l’ordre d’une soixantaine, expertise ordonnée par le tribunal de commerce. Il en ressort que le mode de financement de ces acquisitions et leur rythme intense expliquent principalement les difficultés financières des sociétés de ce groupe ( l’expert désigné par le tribunal de commerce mentionnant une acquisition toutes les deux semaines à partir de la fin 2013 et des dettes sociales conséquentes fin 2014, et ajoute ' les besoins en trésorerie considérables générés par ces acquisitions multiples ont rapidement créé des tensions croissantes sur la trésorerie. Dans le cadre de conventions de trésorerie signées entre les sociétés du groupe, la trésorerie des sociétés acquises étaient remontée, et permettait le paiement des acquisitions suivantes mais au détriment du règlement des charges d’exploitation courantes (d’où des passifs fiscaux, sociaux et fournisseurs importants) et des annuités des crédits vendeurs. Cette impasse de trésorerie a été aggravée par le fait que presque toutes les filiales ont vu leur chiffre d’affaires et leur rentabilité baisser drastiquement à la suite de leur acquisition alors même que les dirigeants restaient en place dans l’entreprise. Des cas de détournement de clientèle et de chiffres d’affaire ont pu peut-être exister. Mais il nous semble également que les tensions croissantes de trésorerie et la désorganisation du groupe liée à une croissance rapide ont pu avoir un effet fortement déstabilisateur sur les équipes. Dans cette situation, la plupart des filiales se sont retrouvées en cessation de paiement peu après leur acquisition.' ).
Le tribunal de commerce de Paris a également relevé dans un jugement du 15 novembre 2016, une confusion de patrimoine opérée entre les sociétés du groupe.
Par ailleurs, les appelants justifient de ce que les dirigeants de la société REVOLUTION 9 ont été mis en examen des chefs d’escroqueries au crédit vendeur, d’abus de confiance aggravé au préjudice des salariés, d’abus de biens sociaux, notamment, sur une période comprise globalement entre 2013 et 2016.
Ces éléments sont confortés par l’attestation de l’ancien comptable de la société SEEONE (avant sa cession à la société REVOLUTION 9) qui a constaté des irrégularités sur la liasse fiscale transmise postérieurement par cette société pour 2014, et souligne la mauvaise situation de la trésorerie alors qu’au 31 décembre 2013, la société SEEONE jouissait d’une trésorerie de 740 K€.
De même, un courrier d’un fournisseur de la société SEEONE daté du 14 mai 2016 dénonce des impayés à hauteur de plus de 12.000€ depuis la fin du mois de janvier 2014, soit à compter du rachat de la société SEEONE.
Ainsi, au vu de cet ensemble d’éléments, les liquidateurs ne peuvent être suivis lorsqu’ils imputent les difficultés relatives au non règlement des cotisations sociales ou de déclarations de TVA à un changement de comptable et le non paiement des fournisseurs à une politique de désorganisation orchestrée par M. C D.
Preuve n’est donc pas apportée qu’il y ait eu un débauchage systématique des salariés stratégiques de la société SEEONE mais bien, plutôt, une décision de ces derniers, inquiets du comportement et des décisions de leur employeur et quant à leur avenir professionnel, dans cette société.
La cour relève donc que les éléments, tels qu’obtenus par les appelants, permettent d’établir la concomitance entre le début des déboires du groupe REVOLUTION 9 et les dérives du financement de ces acquisitions via la trésorerie des sociétés rachetées, les plaintes avérées des clients et fournisseurs de la société SEEONE et les inquiétudes puis le départ de ses salariés dans ce contexte de crise.
En outre, les co-liquidateurs ne démontrent pas davantage que Mme E F, dirigeante de la société ALICE & LOCKWOOD ou M. C D aient débauché par des procédés déloyaux, les anciens salariés de la société SEEONE.
Puis, comme le tribunal l’a souligné à juste titre, Mme E F, dont il n’est nullement justifié qu’elle ait été le prête nom de M. C D, était libre de créer la société ALICE & LOCKWOOD, même sans disposer d’une expérience acquise dans le domaine de la communication et de la publicité.
Enfin, le fait que les locaux de la société ALICE & LOCKWOOD soient hébergés à la même adresse que le siège social secondaire de la société LE ROCHER DU CONSEIL ou l’existence de liens entre ces deux sociétés, ne sauraient constituer, en soi, la preuve d’un agissement fautif, malgré la présence de M. C D et d’anciens salariés dans ces locaux constatée par l’huissier de justice.
- Sur le détournement de clientèle:
Les intimés soutiennent que les appelants ont détourné la clientèle de la société SEEONE par un ensemble de procédés déloyaux.
Cependant, comme le tribunal l’a retenu, le fait que les anciens grands comptes de la société SEEONE ne lui aient pas réclamé leurs fichiers sources ou que ses anciens salariés aient gardé des liens avec d’anciens clients (sans que la nature de ces liens ne soit démontrée, seul l’intitulé de certains fichiers étant évoqué, en raison de l’annexion au procès-verbal de constat de l’arborescence des documents saisis ) ne peut suffire à démontrer qu’ils sont devenus, ipso facto, les clients de la société ALICE & LOCKWOOD, le lien de subordination entre ces anciens salariés et celle-ci n’ayant pas été formellement établi.
La cour constate, par ailleurs, que le contenu des disques durs des ordinateurs saisis n’étant pas versé aux débats, il n’est nullement démontré que ces anciens salariés aient fait profiter la société ALICE & LOCKWOOD des informations dont ils disposaient sur ces clients grâce à leur emploi
précédemment occupé au sein de la société SEEONE, le seul intitulé de certains fichiers étant insuffisant à justifier de leur contenu.
Et, à cet égard, il convient de se référer aux attestations de deux de ses anciens clients qui, s’il n’est pas contesté qu’ils entretenaient des liens avec M. C D, en tant que dirigeant historique de la société SEEONE, ont confirmé que la fin de leur relation avec cette dernière n’était pas liée à un démarchage fautif des anciens salariés mais en raison des graves dysfonctionnements apparus au sein de la société SEEONE, depuis son rachat par le groupe REVOLUTION 9, ces clients invoquant le non respect de ses prestations malgré le paiement des honoraires et factures de leur part et la plainte des fournisseurs, certains agissant en justice directement contre eux pour obtenir leur paiement et dégradant ainsi leur image. Il s’en évince que ce départ des grands clients résulte de la volonté de ces sociétés, dans un marché ouvert à la libre concurrence, de retrouver un prestataire fiable après les déboires rencontrés avec la société SEEONE.
La cour retient, en conséquence, que les liquidateurs ne démontrent nullement l’existence d’un détournement de la clientèle de la société SEEONE par les appelants par le moyen de procédés déloyaux, aucun dénigrement, aucune pression, ni création d’une confusion n’étant démontrés.
- Sur le détournement d’informations et du savoir faire de la société SEEONE:
Pour retenir l’existence de faits de concurrence déloyale imputables à Mme E F et à la société ALICE & LOCKWOOD, le tribunal s’est basé essentiellement sur l’existence dans le serveur de cette société de:
— la présence de 387 éléments avec le mot clé SEEONE s’étalant du 7 janvier 2014 au 29 août 2014.
— la présence de 51 éléments apparaissant avec le mot clé 'GRANT THORNTON’ et un 'suivi de documents’ avec le mot clé 'CARRE BLEU’ s’étalant de 2010 à 2014, soit deux clients importants de la société SEEONE,
— la présence de 25.132 fichiers antérieurs au 1er janvier 2014.
Cependant, si, effectivement, la chronologie de ces fichiers interroge au regard de la date de la création de la société ALICE & LOCKWOOD, le 25 juillet 2014, et du nom de certaines sociétés y figurant, il ne peut en être déduit que cette dernière a récupéré, au moment de sa création, des données informatiques appartenant à la société SEEONE par des procédés déloyaux, le contenu de ces fichiers de même que leur historique demeurant inconnus, de sorte que les appelants n’apportent pas la preuve d’un transfert des savoirs techniques et informations commerciales de la société SEEONE. En outre, les sociétés citées, qui ont cessé leurs relations avec la société SEEONE, ont pu transmettre, elles-mêmes, un certain nombre de renseignements directement, étant libres de changer de prestataire au vu des difficultés invoquées, sauf pour la société SEEONE à intenter toute action en justice utile, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Et les constats opérés directement par l’huissier de justice ne permettent pas davantage de justifier d’une utilisation de ces mêmes fichiers.
Il n’est, par ailleurs, nullement apporté, à l’égard de Mme E F en sa qualité de gérante de la société ALICE & LOCKWOOD, la preuve de l’existence d’une faute séparable de ses fonctions, soit une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice de ses fonctions sociales.
Pour retenir l’existence de faits de concurrence déloyale imputables à M. C D, le tribunal s’est basé essentiellement sur les constatations opérées par l’huissier de justice établissant la présence sur son ordinateur d’informations se rapportant à la société SEEONE antérieures à son départ et de quelques messages échangés entre des clients de la société SEEONE et M. C D à partir de son adresse mail C@seeone.fr postérieurs, pour certains, à son départ.
Néanmoins, ces quelques éléments sont insuffisants à caractériser une faute commise par M. C D, puisque le contenu de l’essentiel des messages visés n’est pas connu et, que les seuls deux mails versés par les intimés concernent uniquement des demandes de prestations émanant de clients et, non, d’un échange de correspondances avec M. C D, de sorte qu’il n’est nullement démontré un usage de cette adresse de nature à emporter la confusion dans l’esprit de la clientèle. Au surplus, la cour relève que, s’agissant d’une clientèle de professionnels, celle-ci apparaît pleinement capable de distinguer les sociétés partenaires des personnels qui y travaillent et qui sont susceptibles de changer d’employeur. Par ailleurs, il n’est nullement démontré que les prestations en cause aient été réalisées par les appelants, de sorte qu’aucun détournement de commande n’est justifié.
En outre, aucune pièce ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle M. C D, en raison de l’ancienneté de ses relations avec les sociétés clientes de SEEONE, se serait assuré de leur complicité, pour détourner cette activité au profit de la société ALICE & LOCKWOOD ou de la société LE ROCHER DU CONSEIL.
Enfin, la présence des anciens salariés (relevée une fois lors du procès-verbal de constat et à trois reprises par le détective privé) et de trois clients ( relevée à une reprise lors du procès-verbal de constat) de la société SEEONE dans les locaux du 26-28 rue d’ABOUKIR servant d’établissement secondaire à la société LE ROCHER DU CONSEIL ne saurait suffire à démontrer que celle-ci a fourni les moyens matériels permettant à la société ALICE & LOCKWOOD d’exploiter le savoir faire ou les informations commerciales provenant de la société SEEONE, puisque les conditions d’occupation ne sont pas décrites et que le comportement fautif de la société ALICE & LOCKWOOD n’est pas démontré.
Si, comme le soulignent les liquidateurs des sociétés SEEONE et REVOLUTION 9, les fautes de gestion éventuellement imputables aux dirigeants de ces sociétés ne sont pas incompatibles avec des actes de concurrence déloyale commis par les anciens salariés notamment, il leur incombe, pour autant, de caractériser des faits fautifs précis et imputables aux intéressés et non de procéder par présomptions, qui sont contrebattues par les déboires financiers rencontrés par le groupe REVOLUTION 9 impactant tant la trésorerie et la réputation de la société SEEONE que ses relations avec ses salariés, clients et fournisseurs.
En conséquence, il convient de dire que la SELAFA MJA et la SELARL Y agissant en qualité de mandataires judiciaires, co-liquidateurs de la société SEEONE, n’apportent pas la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par les appelants à l’encontre de la société SEEONE et doivent être déboutées de l’ensemble de leurs demandes formulées sur ce point, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
- Sur les demandes formulées au nom de la société REVOLUTION 9:
Dans la mesure où la cour n’a pas retenu d’actes de concurrence déloyale commis au détriment de la société SEEONE imputables à la société LE ROCHER DU CONSEIL et à son gérant M. C D, ainsi qu’à la société ALICE & LOCKWOOD et à son unique associée, Madame E F, la société REVOLUTION 9 représentée par son liquidateur, doit être déboutée de ses demandes, outre qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice propre, distinct de celui argué pour sa filiale.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
- Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive:
La société LE ROCHER DU CONSEIL et M. C D formulent une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive estimant que la procédure intentée démontre la mauvaise foi des demandeurs en première instance, leur permettant d’échapper au paiement du prix de cession dû à la
société LE ROCHER DU CONSEIL et dénonçant également des attaques menées contre eux via un site internet dont le titulaire est la société REVOLUTION 9.
Cependant, faute de démontrer la faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit des sociétés SEEONE et REVOLUTION 9 de faire valoir leur position devant la justice, et ce alors qu’elles ont prospéré sur une partie de leur demande en première instance, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée du chef de procédure abusive par la société LE ROCHER DU CONSEIL et M. C D.
En outre, les faits dénoncés par les appelants s’agissant des attaques via internet, outre qu’elles semblent constituer une réponse à des accusations portées par eux, ne sauraient constituer la preuve d’une quelconque procédure abusive.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société SEEONE et de la société REVOLUTION 9 représentées par la SELAFA MJA et la SELARL Y agissant es qualité de coliquidateurs, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
L’équité et la situation des parties commandent de les débouter de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces des demanderesses portant les numéros 32, 33 et 34 ;
— Déclaré la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître P Q-R et la SELARL Y, prise en la personne de Maître I J, agissant ès qualités de co-liquidateurs judiciaires des sociétés X et REVOLUTION 9, recevables en toutes leurs demandes ;
— Débouté les SELAFA MJA et SELARL Y, prises en leurs qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société REVOLUTION 9 de toutes leurs demandes ;
— Débouté les mandataires liquidateurs es-qualités, de leurs demandes de publication de la décision;
— Débouté M. C D et la société ROCHER DU CONSEIL de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déboute la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître P Q-R et la SELARL Y, prise en la personne de Maître I J, agissant ès qualités de co-liquidateurs judiciaires des sociétés X et REVOLUTION 9 de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre de la concurrence déloyale,
— Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les sociétés X et REVOLUTION 9 représentées par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître P Q-R et la SELARL Y, prise en la personne de Maître I J, agissant ès qualités de co-liquidateurs judiciaires, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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