Confirmation 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 mars 2022, n° 21/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00467 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 mai 2021, N° 19/00636 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OM/CH
S.A.S. ABSCISSE SÉCURITÉ PRIVÉE SAS au capital de
20 000,00 euros immatriculée au RCS de LYON, ayant comme activité la sécurité privée
C/
Anthony X
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE
COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social qui intervient volontairement à la présente instance
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00467 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXIV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00636
APPELANTE :
S.A.S. ABSCISSE SÉCURITÉ PRIVÉE SAS au capital de 20 000,00 euros, immatriculée au RCS de LYON, ayant comme activité la sécurité privée
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON, et Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Anthony X […]
[…]
représenté par Me Delphine Y, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social qui intervient volontairement à la présente instance
19, Avenue Kennedy-TSA 80021-CS 60091
[…]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
B C, Président de chambre, Président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par B C, Président de chambre, et par Z A, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête en déféré de la société Abscisse sécurité privée (la société) reçue le 7 janvier 2022 demandant l’infirmation de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 décembre 2021 et le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X (le salarié) en date du 2 février 2022, demandant la confirmation de l’ordonnance et le paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel du 21 juin 2021,
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2021,
MOTIFS :
L’ordonnance du 23 décembre 2021 a constaté la caducité de la déclaration d’appel du 21 juin 2021, motif pris de ce que la société a notifié ses conclusions dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile au seul avocat assistant M. X en première instance alors qu’il avait reçu l’avis de constitution d’un autre avocat dans le cadre de l’instance d’appel et qu’aucune force majeure n’est démontrée.
1°) La société indique que le conseil de M. X a entendu se constituer le 23 juillet 2021 et que le message émanant du greffe du 30 juillet indique comme objet : « refus du message constitution intimé de Maître Y », avec le motif du refus : « numéro RG incorrect 21/467 et non 20/467 ».
La société en conclut que le greffe n’a aucune compétence juridictionnelle pour se prononcer sur la validité d’un acte juridique et que faute de décision juridictionnelle statuant sur la recevabilité de cette constitution, aucun avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile ne pouvait lui être adressé.
Elle ajoute que la référence à l’article 911 n’est pas pertinente et que le délai pour faire signifier ses conclusions en qualité d’appelante a été de presque trois semaines dès lors que la constitution de l’avocat de l’intimé n’est intervenue que le 16 août 2021.
Le salarié indique que l’argumentation de l’employeur est inopérante et que celui-ci a notifié ses conclusions au greffe à une date où il n’avait pas constitué avocat.
Il se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 qui énonce que : "En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
6. L’appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu’il doit procéder à la signification de ses conclusions à l’intimé lui-même, sauf s’il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé.
7. La notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité".
Cette jurisprudence vise l’article 911 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 902 dispose que : "Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables".
En l’espèce, après déclaration d’appel du 21 juin 2021, le greffe a adressé à l’intimé l’avis prévu à l’article précité, le 23 juin suivant.
Le 23 juillet, l’appelante a adressé au greffe ses conclusions et pièces, le message étant adressé en copie à Me Y.
Par lettre du même jour adressée à Me Y, elle écrit : "Je viens de vous notifier par la voie du RPVA mes conclusions d’appelant, mais je viens de constater que vous n’étiez pas constitué dans le cadre de cette procédure.
Pouvez-vous m’indiquer si vous intervenez dans la défense des intérêts de Monsieur X '
Dans l’affirmative, je vous communiquerai mes pièce qui sont volumineuses, par Weetransfert".
Le 28 juillet, un message d’erreur a été adressé au conseil de la société et à Me Y, selon la formulation ci-avant énoncée.
Me Y s’est constituée comme conseil du salarié le 16 août 2021.
Il résulte de ces éléments, que le conseil de la société connaissait l’absence de constitution d’avocat de l’intimé le 23 juillet 2021 ainsi que le message d’erreur adressé par le greffe le 28 juillet.
Ce message n’est pas un acte juridictionnel statuant sur un litige relatif à la constitution d’un avocat mais un simple message d’erreur adressé aux conseils des parties.
En conséquence, l’intimé n’a pas constitué avocat dans le mois suivant l’avis de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 23 juin 2021.
L’appelant avait alors un mois pour faire signifier la déclaration d’appel, après avis du greffe, lequel est intervenu le 6 août 2021.
Entre-temps, Me Y s’est constituée pour défendre les intérêts de l’intimé le 16 août 2021. Le conseil de l’appelante devait donc procéder à la notification de sa déclaration d’appel à Me Y, dans le délai précité, soit jusqu’au 6 septembre 2021.
En fait, il a procédé par voie de signification, selon acte daté du 16 août 2021, le jour même de la constitution d’avocat, et communiqué au greffe qui l’a enregistré à la date du 6 décembre 2021.
Si la constitution d’avocat avant l’expiration du délai d’un mois précité, dispensait le conseil de l’appelante de procéder à la signification de la déclaration d’appel, la mise en oeuvre de cette mesure est toujours possible, le but étant d’informer l’intimé de l’existence de l’appel et de la possibilité de constituer avocat dans les 15 jours de cette signification.
La signification du 16 août 2021 vaut notification de la déclaration d’appel et rappelle les dispositions de l’article 902 précité sur la constitution d’avocat dans le délai de 15 jours.
Cette acte a été remis à la personne de M. X.
Cette signification vaut également régularisation au sens de l’article 121 du code de procédure civile.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue sur ce point.
2°) Par ailleurs, la notification du 16 août 2021 ne porte que sur le déclaration d’appel et non sur les conclusions de l’appelant.
L’article 911 précité dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ici, les conclusions ont été remises au conseil de l’intimé alors qu’il n’était pas encore constitué et n’ont pas été notifiées par la suite.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. X la somme de 1 000 euros.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 décembre 2021 constatant la caducité de la déclaration d’appel ;
Y ajoutant :
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abscisse sécurité privée et la condamne à payer à M. X la somme de 1 000 euros ;
- Condamne la société Abscisse sécurité privée aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier Le président
Z A B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société de gestion ·
- Fonds d'investissement ·
- Demande ·
- Électricité ·
- Engagement ·
- Ukraine ·
- Environnement ·
- In solidum ·
- Développement ·
- Commerce
- Télétravail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Grossesse ·
- Heures supplémentaires ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Courriel
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sollicitation ·
- Dossier médical ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Atlantique ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Demande
- Sociétés ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Consorts ·
- Devis ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Oeuvre
- Intempérie ·
- Parc ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Livraison ·
- Acte notarie ·
- Pluie ·
- Clause ·
- Suspension ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facteurs locaux ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Parc ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Magasin ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Compte
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires
- Révolution ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Ancien salarié ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Débauchage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Procédure
- Crédit ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Surendettement ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Prêt ·
- Instance ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Concours ·
- Lettre ·
- Dénonciation ·
- Délai ·
- Autorisation de découvert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.