Infirmation partielle 8 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 mars 2017, n° 15/05184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05184 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 février 2015, N° 2012J01419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
08/03/2017
ARRÊT N°132
N° RG: 15/05184
XXX
Décision déférée du 09 Février 2015 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2012J01419)
Monsieur X
SARL INAUDI
C/
Z Y
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
SARL INAUDI
XXX
XXX
Représentée par Me Anne FAURÉ de la SCP BROCARD – FAURÉ, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Philippe MISSEREY, du cabinet d’avocats LELOUP, avocats au barreau de Paris INTIMES
Monsieur Z Y Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, nommé par jugement du 2 Juin 2015
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
XXX a pour activité la préparation de jus de fruits et légumes et commercialise ses produits par un réseau commercial d’agents indépendants dont la S.A.R.L Inaudi, les relations entre ces deux sociétés datant de juin 2009.
La S.A.R.L Inaudi a refusé de signer le contrat d’agent commercial proposé par la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme, tout comme l’avenant de février 2010 qui chargeait la société C4P Conseil du règlement des commissions, et a négocié avec cette dernière, dirigée par l’ancien directeur commercial de la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme, de nouvelles modalités de règlement.
Se plaignant de commissions impayées, la S.A.R.L Inaudi a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2012, et a vainement sollicité le paiement d’une indemnité de préavis et de rupture.
Par acte du 30 novembre 2012, la S.A.R.L Inaudi a fait assigner la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme devant le tribunal de commerce de Toulouse. Celle-ci faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, la S.A.R.L Inaudi a déclaré sa créance.
Par jugement du 9 février 2015, rendu en présence de M. Y, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme, le tribunal a :
— fixé la créance de la S.A.R.L Inaudi au passif de la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme aux sommes de 3.217,04 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des commissions, et 3.720,18 € à titre d’indemnité de rupture,
— condamné M. Y ès qualités à payer à la S.A.R.L Inaudi une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de procédure collective,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La S.A.R.L Inaudi a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2015.
L’appelante a notifié ses écritures par R.P.V.A le 26 janvier 2016 et a fait assigner M. Y, commissaire à l’exécution du plan auquel il a fait signifier ses conclusions le 10 février 2016.Celui-ci n’a pas constitué avocat. XXX, qui fait l’objet d’un plan de sauvegarde, a constitué avocat mais n’a pas conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.
La S.A.R.L Inaudi demande que par réformation partielle du jugement, sa créance d’indemnité compensatrice de préavis soit fixée à 1.972,50 € et celle d’indemnité légale de cessation de contrat à 15.780 € . Elle réclame en outre une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme aux dépens dont distraction au profit de son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir :
— que la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme est restée son mandant,
— que la créance de commissions n’a jamais été contestée,
— que l’indemnité compensatrice de préavis est légalement due, dès lors que la rupture est imputable au comportement fautif de la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme,
— que l’indemnité de cessation de contrat réclamée est conforme aux usages, peu important la durée des relations, et que le grief retenu par le tribunal, l’absence de manifestation explicite du désaccord de la S.A.R.L Inaudi sur des clauses illégales, n’est pas fondé au regard du refus de signature clairement exprimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie que de la contestation de la S.A.R.L Inaudi qui porte :
— sur le rejet de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
— sur le montant de l’indemnité de fin de contrat. Dans sa partie non critiquée, le jugement a retenu que la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme avait laissé des commissions impayées, ce dont il se déduisait que la résiliation du contrat était imputable à sa faute.
* Sur la première demande, le tribunal a considéré qu’à défaut d’être prévue par l’article L 134-13 du code de commerce, l’indemnité compensatrice de préavis n’était pas due en cas de faute imputable au mandant. Toutefois, l’article L134-11 qui fixe la durée du préavis en cas de cessation d’un contrat d’agent commercial à durée indéterminée prévoit en son dernier alinéa que ce préavis n’est pas dû notamment en cas de faute grave de l’une des parties. Pour prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à la charge de son mandant, la S.A.R.L Inaudi doit établir que la faute de celui-ci était d’une gravité telle qu’elle le dispensait de l’exécution du préavis. Cette faute est caractérisée au constat des multiples mises en demeure de la S.A.R.L Inaudi pour non-paiement à bonne date ainsi que de la lettre de résiliation qui récapitule les manquements répétés de la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme à son obligation de paiement, de telle sorte qu’il restait dû trois mois de commissions impayées en février 2012.
En conséquence, la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme est condamnée à payer à la S.A.R.L Inaudi une indemnité correspondant à trois mois de préavis, la rupture étant intervenue la troisième année. Cette indemnité réparant un préjudice commercial et n’ayant aucune contrepartie, elle n’est pas assujettie à T.V.A et doit être calculée par référence aux commissions perçues H.T. Le montant s’élève ainsi à (601 x 3) = 1.803 €.
* Le tribunal a évalué l’indemnité de fin de contrat à un an de commissions en considération d’une durée de contrat de 18 mois, avant de pratiquer un abattement de 50% au motif que la S.A.R.L Inaudi n’avait jamais manifesté explicitement son désaccord sur la clause contenue dans le projet de contrat qui excluait le versement d’une indemnité de rupture en cas de cessation de contrat.
Même si l’appréciation du préjudice subi est souveraine, le tribunal a justifié son évaluation par des considérations erronées : la relation a duré trente et un mois ; de plus, en refusant de le signer la S.A.R.L Inaudi avait manifesté clairement son désaccord sur un contrat contenant une clause illicite.
Par la rupture de son contrat imputable à la faute de la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme, la S.A.R.L Inaudi a perdu la part de marché qu’elle pouvait espérer de la poursuite de cette activité, et l’élément incorporel que représente le mandat pour son entreprise. Il y a lieu d’évaluer son préjudice par référence à deux années de commissions H.T, à la somme de 14.424 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnité compensatrice de préavis et le montant de l’indemnité de rupture et statuant à nouveau sur ces points,
Fixe la créance de la S.A.R.L Inaudi à l’égard de la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme aux sommes suivantes :
— la somme de 1.803 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 14.424 € au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne la S.A.R.L Touraine Jus de Pomme au paiement des dépens qui seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde, dont distraction au profit du conseil de la S.A.R.L Inaudi selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Europe ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Programmeur ·
- Site ·
- Gestion d'affaires ·
- Analyste ·
- Offre ·
- Test ·
- Développement
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Conseiller ·
- Montagne ·
- Mandataire ad hoc ·
- Lettre simple ·
- Courrier ·
- Administrateur judiciaire ·
- Partie ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Sociétés commerciales ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Vigilance ·
- Ordre ·
- Responsabilité ·
- Pologne ·
- Adresses
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Attestation ·
- Vrp
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Moyen de production ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Euro ·
- Déclaration au greffe ·
- Viande ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Testament ·
- Successions ·
- Partage ·
- Fermages ·
- Compte courant ·
- Indivision ·
- Donation indirecte ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Accident de trajet ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Altération ·
- Lieu ·
- Faculté ·
- Physique ·
- Stress ·
- Origine ·
- Burn out
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assurance chômage ·
- Prescription ·
- Dommages et intérêts ·
- Aquitaine ·
- Pertinent ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Syndicat ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Remboursement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Hebdomadaire
- Label ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Cession d'actions ·
- Mesure d'instruction ·
- Site internet ·
- Clause de non-concurrence ·
- Site ·
- Action ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.