Infirmation partielle 19 mai 2022
Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mai 2022, n° 20/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03240 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H35T
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
05 novembre 2020 RG:16/04575
[T]
C/
[T]
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Jean philippe GALTIER
à Me Guilhem NOGAREDE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [A] [T]
né le 29 Septembre 1950 à [Localité 32] ([Localité 32])
[Adresse 16]
[Localité 31]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [T]
né le 16 Mai 1945 à [Localité 32] ([Localité 32])
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T], né à [Localité 14] le 20 avril 1921, et Mme [D] [L], née à [Localité 32] le 5 mai 1921, se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat reçu par Maître [I], notaire à [Localité 32], le 20 octobre 1942, préalablement au mariage célébré à la mairie de [Localité 32] le 22 octobre 1942.
De leur union sont nés :
— M. [G] [T], né le 16 mai 1945 à [Localité 32],
— M. [A] [T], né le 29 septembre 1950 à [Localité 32].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Y] [F], notaire à [Localité 21], le 22 juillet 1971 régulièrement enregistré, M. [W] [T] a fait donation à son conjoint survivant, pour le cas de survie seulement, de l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession.
Aux termes d’un testament du 3 avril 1998, [W] [T] a légué :
— à son fils [G], la totalité de ses parts du GFA de [Adresse 15] à [Localité 30] ;
— à son fils [A] avec réserve d’usufruit pour son épouse :
la totalité de ses parts de la société civile [Adresse 19] ;
la totalité de ses parts du GFA [T] Père et Fils ;
la maison d’habitation dite [Adresse 19] et son mobilier et parc ;
différentes parcelles de terre lui appartenant en propre situées à [Localité 31].
[W] [T] est décédé le 27 juillet 2003.
Le 27 janvier 2004 a été établie une attestation notariée aux termes de laquelle :
— l’épouse du défunt avait opté pour la totalité en usufruit ;
— il dépendait de la succession du défunt différentes parcelles à usage agricole situées sur la commune d'[Localité 31].
La déclaration de succession a été établie le 27 février 2004.
[D] [L] est décédée le 9 avril 2015.
Aux termes d’un premier testament du 5 décembre 2003, elle a laissé :
— à son fils [G] la moitié de ses parts du [Adresse 18] à [Localité 30] et l’autre moitié à son fils [A] ;
— à son fils [A] :
tout le contenu du [Adresse 19] à [Localité 31] ;
la maison de [Localité 32] située au [Adresse 11], outre son mobilier et autre, avec cour, jardin, cave et garage ;
l’appartement situé au [Adresse 10] ;
le local commercial situé aux [Adresse 13];
l’appartement de [Localité 25] à [Adresse 23];
— elle doit à son fils [G] :
la maison [Adresse 1] ;
la maison [Adresse 29].
Elle a indiqué que tout le surplus de ses biens serait divisé en deux parts égales entre ses enfants [G] et [A].
Ultérieurement, par acte de donation-partage en date du 27 février 2004, elle a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil, au profit de ses fils, donateurs par parts égales entre eux, à concurrence de la moitié chacun, des biens compris dans la masse à partager comprenant les biens lui appartenant en propre et la quotité des biens communs et des biens propres à son conjoint lui appartenant par suite du décès de son époux.
En conséquence ont été attribuées à [G] [T] la nue-propriété des 360 parts numéro 1041 à 1400 détenues dans le GFA de [Adresse 15], et la nue-propriété des 1040 parts numéro 1 à 1040 détenues dans le GFA de [Adresse 15], et à [A] [T] la nue-propriété des 5360 parts détenues dans la société civile [Adresse 19].
Aux termes d’un acte du 27 février 2004, M. [G] [T] et [A] [T] ont procédé entre eux à un échange aux termes duquel [G] [T] échangeait les parts qu’il détenait dans la société civile du [Adresse 19] et du GFA [T] père et fils, contre la récupération
des parts que détenait son frère [A] dans le GFA de [Adresse 15], de telle sorte que :
— [G] [T] a récupéré les parts que détenait son frère dans le GFA de [Adresse 15] ;
— [A] [T] a récupéré les parts que détenait son frère dans la SCI [Adresse 19].
Aux termes d’un testament du 2 août 2010, Mme [D] [L] a pris les dispositions testamentaires suivantes :
'Je soussigné [D] [T] née [L] à [Localité 32] le 5 mai 1921, déclare faire mon testament ainsi :
Je lègue l’intégralité de mes avoirs et comptes courants dans la SCI [Adresse 19] ou dans le GFA à mon fils [A] ainsi que tout le mobilier contenu dans le [Adresse 19], par préciput et hors part à mon fils [A] né à [Localité 32] le 29 septembre 1950 ou à défaut ses héritiers.
Je lègue également par préciput et hors part à mon fils [G] né à [Localité 32] le 14 mai 1945 ou à défaut ses héritiers l’intégralité de mes avoirs dans les différentes sociétés de [Adresse 24].
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour'.
Aux termes d’autres dispositions testamentaires du même jour, soit le 2 août 2010, Mme [D] [L] a pris les dispositions testamentaires suivantes :
'Je soussigné [D] [T] née [L] à [Localité 32] le 5 mai 1921, déclare faire mon testament ainsi :
Je lègue l’intégralité de mes avoirs et comptes courants de la SCI [Adresse 19] à mon fils [A] né à [Localité 32] le 29 septembre 1950 ou à défaut ses héritiers.
Je lègue l’intégralité de mes avoirs et comptes courants du GFA de [Adresse 15] à mon fils [G] né à [Localité 32] le 16 mai 1945 ou à défaut ses héritiers'.
Par acte du 27 octobre 2016, M. [G] [T] a délivré assignation à son frère [A] [T] afin qu’il fût procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [W] [T], de la communauté [T] [L] et de la succession de Mme [D] [L].
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise graphologique de M. [A] [T] portant sur la pièce 25 produite par M. [G] [T], ainsi que sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [T], décédé le 27 juillet 2003, de la communauté [T] [L] et de la succession de Mme [D] [L], décédée le 9 avril 2015 ;
— désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires du Gard, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ;
— désigné le président de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes ou tout autre assesseur de ladite chambre comme juge commis ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— débouté M. [A] [T] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure initiée à l’encontre du GFA de [Adresse 15] ;
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de retenir les valeurs telles qu’elles ressortiront des procédures initiées à l’encontre du GFA, tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d’appel le cas échéant ;
— débouté M. [A] [T] de sa demande d’expertise graphologique;
— débouté M. [G] [T] de sa demande de partage partiel des actifs de la succession de M. [W] [T] ;
— dit que le testament de Mme [D] [L] du 5 décembre 2003 a fait l’objet d’une révocation par le testament du 2 août 2010 ;
— dit que les deux testaments établis par Mme [D] [L] le 2 août 2010 ne comportent pas d’incompatibilités ;
— dit qu’en application des deux testaments du 2 août 2010 établis par Mme [D] [L]:
M. [G] [T] a droit à l’intégralité des avoirs de Mme [D] [L] dans les différentes sociétés de [Adresse 15] ;
M. [A] [T] a droit à l’intégralité des avoirs et comptes courants de Mme [D] [L] dans la SCI [Adresse 19] ainsi que tout le mobilier contenu dans le [Adresse 19] ;
— débouté M. [A] [T] de ses demandes de rapport à la succession diligentées contre [G] [T] au titre du GFA de [Adresse 15] ;
— condamné M. [A] [T] à rapporter à la succession de Mme [D] [L] la somme de 120 000 euros au titre de la rente viagère stipulée par acte du 2 août 2010 ;
— débouté M. [G] [T] du surplus de ses demandes au titre des donations déguisées ;
— débouté MM. [G] et [A] [T] de leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire ;
— condamné M. [G] [T] à rapporter à la succession de Mme [D] [L] la somme de 26 746,75 euros au titre de sa quote-part des charges générées par l’indivision ;
— condamné M. [G] [T] à participer pour moitié jusqu’au partage définitif aux charges de l’indivision ;
— débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.
Sur l’ouverture du partage judiciaire, le juge a constaté que les parties avaient vainement tenté de parvenir à un partage amiable et que M. [G] [T] était en droit dans ce contexte, sur le fondement de l’article 815 du code civil, de provoquer judiciairement le partage de l’indivion.
Le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante initiée à l’encontre du GFA de [Adresse 15] pour reconstituer les comptes courants d’associés, ce dernier n’étant pas partie à la procédure.
Il a estimé, sur la demande d’expertise graphologique de M. [A] [T], qu’aucune circonstance ne permettait de remettre en cause l’état des lieux définitif produit par M. [G] [T], de sorte que la demande d’expertise graphologique devait être rejetée.
Il a considéré, au regard des demandes réciproques des parties, que la demande de partage partiel de M. [G] [T] concernant les actifs de la succession paternelle situés à [Localité 31], était prématurée et devait être rejetée.
Il a ensuite retenu que les deux testaments du 2 août 2010, dont un seul des deux comportait une clause de révocation expresse, sont réputés ne faire qu’un, et doivent être exécutés tous deux, en l’absence d’incompatibilités. Aussi, le testament du 5 décembre 2003 ayant fait l’objet d’une révocation expresse par le testament du 2 août 2010 établi à [Localité 32], et en application des deux testaments du 2 août 2010 :
— M. [G] [T] a droit à l’intégralité des avoirs de Mme [D] [L] dans les différentes sociétés de [Adresse 15] ;
— M. [A] [T] a droit à l’intégralité des avoirs et comptes courants de Mme [D] [L] dans la SCI [Adresse 19] ainsi que tout le mobilier contenu dans le [Adresse 19].
Il a encore retenu, sur les donations rapportables, que les demandes de M. [A] [T] entraient en voie de rejet, le tribunal ne pouvant statuer sur des demandes que seul le GFA, nullement dans la cause, pourrait émettre ; et que celles de M. [G] [T] entraient également en voie de rejet en l’absence de preuve de donations effectuées au profit de M. [A] [T] et ne pouvant solliciter le rapport de sommes revenant à une société civile seule à même d’agir. Il a néanmoins considéré que M. [A] [T] devait rapporter à la succession de Mme [D] [L] la somme de 120 000 euros au titre de la rente viagère stipulée par acte du 2 août 2010. La désignation d’un expert judiciaire n’étant pas destinée à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, le juge a rejeté les demandes de MM.[G] et [A] [T] en ce sens.
Sur la demande au titre des charges, le premier juge a constaté que M.[G] [T], qui s’était engagé à participer aux frais conservatoires des biens indivis, ne s’était pas acquitté de ces charges, et devait en conséquence rapporter à la succession de Mme [D] [L] la somme de 26 746,75 euros au titre de sa quote part des charges générées par l’indivision, outre sa participation pour moitié jusqu’au partage définitif aux charges de l’indivision.
Il a enfin souligné que M. [A] [T] n’étant pas celui qui agit en justice mais étant attrait à la présente procédure, et la présente décision étant rendue en première instance et non dans le cadre d’un appel, il ne saurait être condamné à régler des dommages et intérêts au visa des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2020, M. [A] [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions « d’appelant récapitulatives n° 2 » déposées et notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, M. [A] [T] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [T], décédé le 27 juillet 2003, de la communauté [T] [L] et de la succession de Mme [D] [L], décédée le 9 avril 2015 ;
désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires du Gard, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ;
désigné le président de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes ou tout autre assesseur de ladite chambre comme juge commis ;
dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
dit qu’il appartiendra au notaire désigné de retenir les valeurs telles qu’elles ressortiront des procédures initiées à l’encontre du GFA, tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d’appel le cas échéant ;
débouté M. [G] [T] de sa demande de partage partiel des actifs de la succession de M. [W] [T] ;
condamné M. [A] [T] à rapporter à la succession de Mme [D] [L] la somme de 120 000 euros au titre de la rente viagère stipulée par acte du 2 août 2010 ;
débouté M. [G] [T] du surplus de ses demandes au titre des donations déguisées ;
condamné M. [G] [T] à rapporter à la succession de Mme [D] [L] la somme de 26 746,75 euros au titre de sa quote-part des charges générées par l’indivision ;
condamné M. [G] [T] à participer pour moitié jusqu’au partage définitif aux charges de l’indivision ;
débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
fait masse des dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
débouté M. [A] [T] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure initiée à l’encontre du GFA de [Adresse 15] ;
débouté M. [A] [T] de sa demande d’expertise graphologique ;
dit que le testament de Mme [D] [L] du 5 décembre 2003 a fait l’objet d’une révocation par le testament du 2 août 2010 ;
dit que les deux testaments établis par Mme [D] [L] le 2 août 2010 ne comportent pas d’incompatibilités ;
dit qu’en application des deux testaments du 2 août 2010 établis par Mme [D] [L] :
M. [G] [T] a droit à l’intégralité des avoirs de Mme [D] [L] dans les différentes sociétés de [Adresse 15] ;
M. [A] [T] a droit à l’intégralité des avoirs et comptes courants de Mme [D] [L] dans la SCI [Adresse 19] ainsi que tout le mobilier contenu dans le [Adresse 19] ;
débouté M. [A] [T] de ses demandes de rapport à la succession diligentées contre [G] [T] au titre du GFA de [Adresse 15] ;
débouté MM. [G] et [A] [T] de leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Avant dire droit,
— surseoir à statuer dans l’attente de la procédure initiée à l’encontre du GFA de [Adresse 15] pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro RG 20/01415 ;
— ordonner une expertise par tel expert qu’il plaira à la cour de nommer pour vérifier l’authenticité des signatures sur l’original de la pièce n° 25 produite par M. [G] [T], lequel pourra à cet effet se faire remettre l’original de la pièce adverse n° 25 ;
En tout état de cause,
— juger que [G] [T] devra rapporter à la succession les donations indirectes dont il a pu bénéficier, à savoir :
les 55 231 euros relatifs à l’occupation à titre gratuit de la maison de [Adresse 15] entre 1973 et 1993 ;
les 400 518,87 euros correspondant au prix du fermage normal que M. [G] [T] aurait dû payer à ses parents, diminué du montant du fermage au rabais qui lui a été accordé en 1993 en considérant que Mme [D] [T] avec son mari avait 70 % des parts avant et après le décès de M. [W] [T] ;
les 309 357 euros qui ont disparu du compte courant de Mme [D] [T] et de la communauté avec son époux, sur la base du contrat de fermage de 1993 considéré comme dérisoire ;
les 76 526 euros pour les fermages que Mme [D] [T] n’a pas réclamés entre 2004 et 2014 ;
Total : 1 013 283,97 euros pour M. [G] [T] ;
À titre subsidiaire sur ce point,
Préalablement, sur le montant de ce rapport à succession,
— voir désigner un expert judiciaire pour chiffrer de manière contradictoire le montant de ces donations indirectes, de manière à établir la valeur de l’actif indivis, le montant des rapports et de dire si les biens indivis sont commodément partageables ;
— juger seul valable le testament du 2 août 2010 fait à [Localité 21] ne prévoyant pas la révocation du testament antérieur et ne portant pas sur le mobilier du [Adresse 19] ;
En tout état de cause,
— débouter M. [G] [T] de toutes ses demandes ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— condamner M. [G] [T] à participer pour moitié jusqu’au partage définitif aux charges de l’indivision ;
— le condamner en tout état de cause à lui porter et payer la somme de 26 746,75 euros au titre de sa quote part des charges d’ores et déjà réglées par lui et le condamner à contribuer pour moitié aux charges générées depuis cette date par l’indivision et ce jusqu’au partage définitif;
— condamner M. [G] [T] à lui porter et payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier de la SCP [P] [U] du 10 décembre 2019.
Il fait essentiellement valoir que :
— l’interposition d’une société ne saurait faire obstacle, de jurisprudence établie, au rapport à la succession d’une donation ; qu’en tenant compte du faible fermage accordé à M. [G] [T] par Mme [D] [L] et son mari, le compte courant de Mme [L], plus celui de la communauté avec son mari entre 1973 et 2015, devrait aboutir à un résultat total de 309 357 euros, alors qu’il ne renfermerait que la somme de 7 580 euros selon l’intimé d’après le bilan 2015 du GFA de [Adresse 15] ; que la procédure initiée à l’encontre du GFA vise à reconstituer le compte courant d’associé de Mme [D] [L] ainsi que le sien, puisqu’il ne l’a pas perçu ; que cette procédure conditionnant le montant de la masse à partager, il convient de suspendre le cours de l’instance conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile ;
— seul un expert serait à même de dire si la pièce adverse n° 60 est ou non une pièce authentique ou bien une pièce tronquée par un quelconque moyen technique, étant souligné qu’il a retrouvé un original d’un état des lieux rédigé en 1993 vierge de toute signature (pièce n° 30) et que son père avait expressément exclu de signer un document indiquant qu’il était redevable d’une indemnisation à son fils ;
— Mme [D] [L] a financé sur le domaine de [Adresse 15] la construction de la maison d’habitation dans laquelle M. [G] [T] a toujours habité à titre gracieux ; que selon les rapports de Mme [X] établis en 2016 et 2019, cette occupation gratuite représente un cadeau évalué à 55 231,35 euros ; qu’il s’agit d’une donation indirecte dont M.[G] [T] doit le rapport ;
— les fermages du GFA ont fait l’objet d’une sous-évaluation d’un montant de 572 169,97 euros sur la période allant de l’année de conclusion du bail, 1993, à l’année et mois de décès de Mme [D] [L] ; que la communauté [T] [L] ayant 70 % des parts et Mme [L] ayant eu 70 % de l’usufruit des parts après le décès de son mari, la perte de revenus des parents [T] s’élève à 400 518,97 euros entre 1994 et 2014, ce qui constitue une donation indirecte dont M. [G] [T] doit le rapport ; qu’en ajoutant les charges que M. [G] [T] a retenues sur les fermages de sa mère de 2004 à 2014, soit 76 526 euros, on parvient à un total de 477 044,98 euros de donation indirecte à rapporter à l’actif de la succession de Mme [D] [T] ;
— sur la base du fermage accordé par Mme [D] [L] à son fils [G] [T], il aurait dû rester la somme de 309 357,92 euros sur le compte courant d’associé d'[D] [L] ; que la disparition de ce qu’elle avait sur son compte courant constitue une donation indirecte au bénéfice de [G] [T] dont il devra être fait rapport à la succession de celle-ci ;
— il a engagé des dépenses conservatoires dans le cadre de l’indivision à hauteur de 29 848 euros; que M. [G] [T] ne s’est pas opposé à participer aux charges de l’indivision, et doit être condamné au paiement de la somme de 26 746,75 euros correspondant à ces dépenses conservatoires;
— le testament de [Localité 32] ne permet pas de savoir ce que Mme [D] [L] veut léguer à ses enfants, contrairement à celui de [Localité 21] dans lequel la volonté de la testatrice est claire ; que ce dernier testament, postérieur à celui de [Localité 32] bien que du même jour, est applicable conformément aux dispositions de l’article 1036 du code civil, étant notamment observé qu’il s’inscrit dans le prolongement de celui de 2003 et de la donation partage de 2004 ainsi que dans l’échange de parts entre ses deux enfants, et ne peut être cumulé avec le testament de [Localité 32] en raison d’incompatibilités.
Dans ses dernières conclusions « d’intimé après échec de médiation » déposées et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. [G] [T] demande à la cour de :
Sur le partage des actifs de la succession paternelle,
— infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
— ordonner le partage en nature des actifs situés à [Localité 31], en constatant que tenant leur composition, les biens sont commodément partageables en deux lots, si nécessaire par tirage au sort :
Lot un :
Parcelle AM [Cadastre 5] – Lieudit [Localité 26] d’une superficie de 60a 18ca ;
Parcelle AZ [Cadastre 9] – Lieudit [Localité 26] d’une superficie de lha 97a 54ca ;
Parcelle AL [Cadastre 2] – Lieudit [Localité 27] d’une superficie de 48a 64ca ;
Lot deux :
Parcelle AY [Cadastre 8] – Lieudit [Localité 22] d’une superficie de 58a 63ca ;
Parcelle AZ [Cadastre 7] – Lieudit [Localité 20] d’une superficie de 2ha 14a 85 ;
Parcelle AL [Cadastre 3] – Lieudit [Localité 27] d’une superficie de 43a 78ca ;
Sur les dispositions testamentaires applicables,
— déclarer la demande de l’intimé, demeurant [Adresse 17], recevable et bien fondée, et en conséquence,
— confirmer partiellement la décision déférée et y ajoutant,
— juger que le testament de Mme [D] [L] du 5 décembre 2003 a fait l’objet d’une révocation par le testament du 2 août 2010 et que les deux testaments établis par Mme [D] [L] le 2 août 2010 ne comportent pas d’incompatibilités ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [W] [T], décédé le 27 juillet 2003, de la communauté [T] [L] et de la succession de Mme [D] [L], décédée le 9 avril 2015 par le Président de la Chambre départementale des Notaires du Gard, qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ;
— commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu;
— ordonner, tenant les dispositions testamentaires du 2 août 2010, qu’il a droit au legs suivant: « l’intégralité de ses avoirs dans les différentes sociétés de [Adresse 15] » ;
— ordonner, tenant les dispositions testamentaires du 2 août 2010, que M.[A] [T] a droit aux legs suivants : « l’intégralité de ses avoirs et compte courant de la SCI [Adresse 19] et tout le mobilier contenu dans le [Adresse 19] » ;
— ordonner, tenant les dispositions testamentaires du 2 août 2010, que M.[A] [T] et lui-même doivent partager en nature, à parts égales le reste des actifs de la succession de Mme [D] [L], en constatant que tenant leur composition, les biens sont commodément partageables, si nécessaire par tirage au sort ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Sur les donations rapportables,
À titre principal,
— confirmer partiellement la décision entreprise et y ajoutant,
— débouter M. [A] [T] de ses demandes de rapport à la succession diligentées contre [G] [T] au titre du GFA de [Adresse 15] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [A] [T] à rapporter à la succession de Mme [D] [L] la somme de 120 000 euros au titre de la rente viagère stipulée par acte du 2 août 2010;
— infirmer la décision précitée en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes au titre des donations déguisées en conséquence ;
— ordonner le rapport à l’actif successoral par M. [A] [T] de la somme de 500 000 euros, au titre des donations directes et déguisées effectuées à ce dernier par M. [W] [T] et Mme [D] [L];
— débouter M. [A] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement et avant dire droit sur ce point,
— limiter le rapport d’éventuelles donations qui lui auraient été consenties par l’intermédiaire du GFA à concurrence de la proportion du capital que détenait [D] [L] dans ledit GFA;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
décrire et évaluer la composition active et passive de la communauté [T]/[L] et de la succession de Mme [D] [L], tant au jour du décès qu’au jour le plus proche du partage,
dire que l’expert devra évaluer les biens existants au décès tant libres d’occupation que grevés d’un bail,
rechercher si des donations, dons manuels et donations déguisées ou détournements ont pu être effectués sur les actifs de succession tant au profit des héritiers que des tiers et si des assurances-vie ont été constituées, dans l’affirmative, indiquer les montants et les bénéficiaires,
dire si les biens composant la masse active de la succession sont commodément partageables en nature ;
dans la négative, donner au tribunal les valeurs vénales des biens au jour le plus proche du partage et, dans l’hypothèse où il y aurait lieu à licitation, proposer la composition des lots et les évaluer ;
donner au tribunal, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’occupation qui pourrait être mise à charge d’un co-indivisaire ;
prendre description de l’ensemble des actifs de la SCI [Adresse 19] et du GFA [T] Père et Fils et des biens propres ayant appartenu à [W] [T];
se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tous sachant pour l’accomplissement de sa mission ;
évaluer l’ensemble des comptes courants d’associés des associés de ces sociétés, y compris au moment de l’opération d’échange en date du 27 février 2004 et réaliser un état des lieux des comptes courants d’associés de chacun des associés desdites sociétés, notamment de Mme [D] [L], à la même date ;
ordonner que les frais afférents à l’expertise soient prélevés sur les fonds indivis détenus par le notaire en charge de la succession ;
En tout état de cause,
— débouter [A] [T] de sa demande d’expertise graphologique comme étant irrecevable et infondée, au visa des dispositions des articles 1372 et suivants du code civil et 285 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner [A] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d’appel.
Il soutient notamment que :
— la demande de sursis à statuer est indépendante du litige successoral et ne doit pas faire obstacle au règlement de la succession précitée ; qu’il y a lieu de souligner que M. [A] [T] n’a formé à titre principal qu’une demande en remboursement de son compte courant d’associé, qu’il évalue à 171 042,35 euros ;
— M. [A] [T] ne justifie d’aucune circonstance permettant de remettre en cause l’état des lieux définitif produit par lui, ne produisant à l’appui de sa demande qu’un projet de document non signé, alors qu’il produit un original signé par [W] [T] ;
— Mme [L] a décidé de révoquer le testament de 2003 car il avait été rédigé dans l’intention de faire revenir [A] [T] auprès d’elle dans un contexte de divorce et était de surcroît devenu caduc par suite de la donation-partage de 2004 et de la vente des maisons place de la Révolution et du jeu de balon à [Localité 32], qui devaient initialement lui être attribuées et qui ont été transformées en réserve d’épargne ; que les deux testaments doivent être exécutés tous les deux dans la mesure où ils sont datés du même jour sans précision de l’heure et ne présentent pas d’incompatibilités ; que ces testaments avaient vocation à annuler et remplacer toutes dispositions antérieures, puisque que celui des deux testaments rédigés le 2 août 2010 qui était le plus complet comportait une clause révocatoire expresse ; que la consultation du Cridon par le notaire en charge de la succession a confirmé que le testament du 5 décembre 2003 a nécessairement été révoqué;
— la double démonstration de la réalité de l’avantage consenti par la donatrice et de l’intention libérale fait défaut s’agissant des donations déguisées rapportables dont il aurait bénéficié ;
— il n’a bénéficié d’aucun avantage à titre gratuit au titre de l’occupation de la villa de [Adresse 15] qu’il a intégralement financée sur ses deniers propres et de son épouse au moyen d’un prêt remboursé par eux et d’un apport personnel, cette occupation lui ayant au demeurant permis de s’impliquer dans la gestion du GFA ;
— s’agissant des fermages versés au GFA de [Adresse 15], le demandeur ne prouve pas que le prix du bail à long terme serait vil ; que le rapport d’expertise non contradictoire produit par la partie adverse fait abstraction du contexte économique dans lequel il a repris en fermage les terres du GFA ; qu’en outre, les conditions du bail étaient plus contraignantes pour le fermier que le contrat type de bail à ferme en vigueur dans le département ;
— le bilan du GFA pour l’exercice 2015 fait apparaître un solde créditeur de compte courant de la défunte de 7 580,33 euros ;
— M. [A] [T] a bénéficié d’une avance en capital de 380 000 euros et n’a pas réglé la rente viagère à hauteur de 120 000 euros, de sorte qu’il a reçu une donation déguisée d’un montant de 500 000 euros dont il doit le rapport.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la procédure a été clôturée le 15 mars 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’appelant soutient qu’une telle mesure doit être prise en application de cet article, dans la mesure où l’action qu’il a engagée contre le GFA de [Adresse 15] devant le tribunal judiciaire, laquelle vise à reconstituer les comptes courants d’associés, conditionne le montant de la masse partageable.
Nul ne peut être tenu de rester dans l’indivision et l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions d'[W] [T] et d'[D] [L], son épouse, ne saurait être retardée jusqu’à l’issue d’une instance judiciaire qui n’aura d’incidence que sur l’évaluation de la masse active de la succession.
Le jugement qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’expertise graphologique
L’article 146 du code civil prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. [A] [T] met en doute l’authenticité de la pièce adverse n°60, indiquant d’abord que l’état des lieux annexe du fermage est douteux car en désaccord avec le procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 1997.
L’état des lieux porte la mention suivante :
'MAISON D’HABITATION
La maison d’habitation d’une superficie de 180 m² habitables sur la parcelle A [Cadastre 4] B ayant fait l’objet d’un permis de construire n° 61125 du 2 mai 73 au profit de M. [G] [T] a obtenu de manière tacite l’autorisation de construire sur le sol d’autrui par le propriétaire (le GFA de [Adresse 24]) représentée par [W] [T].
La maison d’habitation payée par [G] [T] fera l’objet d’une indemnisation pour améliorations apportées par le preneur suivant les modalités prévues aux articles L. 411-69 et suivants de ce même code, à la fin du bail pour quels motifs que ce soit'.
Le procès-verbal du 15 mai 1997 indique que 'la maison d’habitation de [Adresse 15] fait partie de l’actif du GFA'. Selon l’appelant, cela signifie que le fermier n’a pas financé la villa.
[A] [T] produit une pièce présentée comme étant l’ 'état des lieux : le projet', dont les deux derniers paragraphes sont barrés et portent la mention 'inexact à revoir'. Il fait valoir que c’est une autre raison de douter de la véracité de la pièce adverse n° 60, qui contient ces mêmes paragraphes.
Il souligne enfin qu’il existait un grand nombre d’exemplaires sans signature de cet état des lieux, cette situation facilitant leur réutilisation.
Or, en l’espèce, les doutes exprimés par l’appelant sur l’authenticité de la pièce adverse n° 60 ne sont corroborés par aucune de ses pièces. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’existe aucune contradiction entre l’état des lieux annexe du fermage indiquant que la villa de [Adresse 15] a été financée par [G] [T], et le procès-verbal d’assemblée générale de 1997 précisant que la villa fait partie de l’actif du GFA, puisque la construction de la villa ayant été effectuée sur le sol du GFA de [Adresse 15], ce dernier en est le propriétaire conformément aux dispositions de l’article 552 du code civil. Cela explique qu’il soit mentionné sur l’état des lieux que le fermier 'a obtenu de manière tacite l’autorisation de construire sur le sol d’autrui par le propriétaire', laquelle est impérative, et que 'la maison d’habitation payée par [G] [T] fera l’objet d’une indemnisation pour améliorations apportées par le preneur', cette indemnisation étant prévue par l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, les premiers juges ont parfaitement relevé que la pièce transmise par l’appelant présentant les paragraphes barrés, n’était pas l’état des lieux définitif mais un simple projet, ce qui était d’ailleurs expressément indiqué.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] [T] de sa demande d’expertise graphologique.
Sur la demande de partage partiel de la succession paternelle:
Les premiers juges ont ordonné le partage de la succession de [W] [T], décédé le 27 juillet 2003, de la communauté [T]/[L] et de la succession d'[D] [L] décédée le 9 avril 2015.
M. [G] [T] expose que rien ne fait obstacle au partage en nature des parcelles indivises situées à [Localité 31] provenant de la succession de leur père. Il propose un partage, par moitié, en deux lots :
'- LOT UN :
Parcelle AM [Cadastre 5] – Lieudit [Localité 26] d’une superficie de 60a 18ca ;
Parcelle AZ [Cadastre 9] – Lieudit [Localité 26] d’une superficie de lha 97a 54ca ;
Parcelle AL [Cadastre 2] – Lieudit [Localité 27] d’une superficie de 48a 64ca ;
— LOT DEUX :
Parcelle AY [Cadastre 8] – Lieudit [Localité 22] d’une superficie de 58a 63ca ;
Parcelle AZ [Cadastre 7] – Lieudit [Localité 20] d’une superficie de 2ha 14a 85ca ;
Parcelle AL [Cadastre 3] – Lieudit [Localité 27] d’une superficie de 43a 78ca'.
M. [A] [T] s’oppose à cette demande qu’il juge irrecevable, son frère n’ayant pas fait connaître ses intentions sur la répartition des parcelles situées à [Localité 31] contrairement aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Le partage en nature des actifs de la succession est le principe et aux termes des articles 825 et suivants du code civil, les opérations de détermination de la masse partageable, de formation et de composition des lots sont réalisées par le notaire lequel établit un état liquidatif.
Le tribunal a donc à juste titre écarté cette demande jugée prématurée et sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur les dispositions testamentaires applicables
L’article 1035 du code civil prévoit que « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ». Dans le cas où deux testaments sont du même jour, la jurisprudence retient qu’ils doivent être exécutés tous les deux si les écrits sont conciliables. S’ils sont inconciliables, il revient au juge de déterminer l’ordre respectif des testaments.
En l’espèce, [D] [L] a rédigé un premier testament à [Localité 31] le 5 décembre 2003 dans les termes suivants :
'Je soussigné Mme [D] [L] épouse [T],
— Je donne à mon fils [G] la moitié de mes parts du [Adresse 15] à [Localité 30] et l’autre moitié à mon fils [A].
— Je donne à mon fils [A] tout le contenu du [Adresse 19] à [Localité 31], c’est-à-dire le mobilier et autre.
— Je donne à mon fils [A] la maison de [Localité 32] située au [Adresse 12] ainsi que son mobilier et autre avec cour, jardin, cave et garage.
— Je donne à mon fils [A] l’appartement situé au [Adresse 10], et je donne le local commercial et la cour situés [Adresse 13].
— Je donne à mon fils [A] l’appartement de [Localité 25] à [Adresse 23].
— Je donne à mon fils [G] la maison [Adresse 1] et la maison [Adresse 28].
Tout le surplus de mes biens est à diviser en deux parts égales entre mes enfants [G] et [A] ou leurs représentants ou héritiers.
Je révoque toutes dispositions antérieures à ce jour'.
[D] [L] a rédigé le testament suivant à [Localité 21] le 2 août 2010:
'Je soussigné Mme [D] [T] née [L], née à [Localité 32] le 5 mai 1921, déclare faire mon testament ainsi :
Je lègue l’intégralité de mes avoirs et comptes courants de la SCI [Adresse 19] à mon fils [A] né à [Localité 32] le 29 septembre 1950 ou à défaut ses héritiers.
Je lègue l’intégralité de mes avoirs et comptes courants du GFA de [Adresse 15] à mon fils [G] né à [Localité 32] le 16 mai 1945 ou à défaut à ses héritiers'.
Le même jour, soit le 2 août 2010, [D] [L] a rédigé le testament suivant à [Localité 32] :
'Je soussigné [D] [T] née [L], née à [Localité 32] le 5 mai 1921, déclare faire mon testament ainsi :
Je lègue l’intégralité de mes avoirs et comptes courants dans la SCI [Adresse 19] ou dans le GFA à mon fils [A], ainsi que tout le mobilier contenu dans le [Adresse 19] par préciput et hors part à mon fils [A] né à [Localité 32] le 29 septembre 1950 ou à défaut ses héritiers.
Je lègue également par préciput et hors part à mon fils [G] né à [Localité 32] le 16 mai 1945 ou à défaut ses héritiers l’intégralité de mes avoirs dans les différentes sociétés de [Adresse 24].
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour'.
L’appelant fait valoir que contrairement au testament rédigé à [Localité 21] qui est clair en ce qu’il lègue les avoirs d'[D] [L] dans la SCI [Adresse 19] à [A] et dans le GFA de [Adresse 15] à [G], celui de [Localité 32] ne permet pas de déterminer l’exacte étendue du legs fait par elle. Il précise que le testament fait à [Localité 21] ne commet pas d’erreur, ni sur la date de naissance de [G], ni sur l’orthographe du domaine de [Adresse 15], ni sur le legs de ses avoirs et comptes courants dans la SCI [Adresse 19] à [A] et ceux dans le GFA à [G], et ne révoque pas les dispositions testamentaires antérieures, dans la mesure où il termine et rétablit l’équilibre de sa succession. Il indique sur ce point que ce testament s’inscrit dans le prolongement de celui de 2003 et de la donation-partage de 2004. Selon lui, le testament fait à [Localité 21] est postérieur à celui de [Localité 32] qui était un brouillon.
Or, en l’espèce, indépendamment de l’ordre de rédaction des testaments rédigés en 2010, le testament du 5 décembre 2003 a nécessairement été révoqué par celui rédigé le 2 août 2010 à [Localité 32] en raison d’une volonté révocatoire clairement manifestée par la rédaction de la clause suivante : 'Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour'.
S’agissant des testaments en date du 2 août 2010, les dispositions qu’ils contiennent sont les mêmes. Il est ainsi prévu que [A] [T] reçoive du défunt l’intégralité de ses avoirs et comptes courants dans la SCI [Adresse 19] et que [G] [T] bénéficie de l’intégralité de ses avoirs et comptes courants dans le GFA de [Adresse 15]. La seule différence réside dans l’ajout, au sein du testament rédigé à [Localité 32], du legs particulier du mobilier contenu dans le [Adresse 19] au bénéfice de [A].
Les écrits étant manifestement conciliables, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces testaments devaient être exécutés tous les deux, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les donations rapportables
L’article 843 du code civil prévoit que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Il résulte de cet article tel qu’interprété par la Cour de cassation que l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation.
Sur les donations indirectes au profit de [G] [T]:
L’appelant demande que l’intimé rapporte à la succession les sommes suivantes :
— 55 231 euros relatif à l’occupation à titre gratuit de la maison de [Adresse 15] entre 1973 et 1993;
— 400 518,87 euros correspondant au prix du fermage normal que M.[G] [T] aurait dû payer à ses parents, diminué du montant du fermage au rabais qui lui a été accordé en 1993 en considérant que Mme [D] [T] avec son mari avait 70 % des parts avant et après le décès de M. [W] [T] ;
— 309 357 euros qui ont disparu du compte courant de Mme [D] [T] et de la communauté avec son époux, sur la base du contrat de fermage de 1993 considéré comme dérisoire ;
— 76 526 euros pour les fermages que Mme [D] [T] n’a pas réclamés entre 2004 et 2014.
En l’espèce, il est constant que le GFA a été créé le 1er janvier 1973 par les époux [T] dans le but de procéder à l’acquisition et l’exploitation du domaine de [Adresse 15], soit 85 hectares de vignes. La répartition des parts au sein du GFA s’établissait de la façon suivante : 70 % pour les parents [T], 15 % pour chacun des deux enfants.
Il est tout aussi constant que M. [G] [T] a occupé la villa située au coeur de ce domaine à partir de 1973, et édifiée sur un terrain appartenant au GFA de [Adresse 15].
Les premiers juges ont estimé que la preuve des donations indirectes alléguées par l’appelant n’était pas rapportée, seul le patrimoine du GFA et non celui de ses associés dont [D] [L] et son mari ayant été impacté par la conclusion du bail rural consenti à [G] [T] et l’occupation de la maison dont le GFA était propriétaire.
M. [A] [T] fait valoir que son frère a profité de donations indirectes depuis qu’il occupe la maison de [Adresse 15] en 1974 et qu’il a pris en fermage l’exploitation viticole, la simple interposition d’une personne morale comme le GFAlequel n’a servi que d’intermédiaire ne pouvant suffire à écarter la qualification de donation. Il précise, sur la base de rapports versés aux débats, que l’occupation gratuite de la villa de [Adresse 15] a représenté un avantage évalué à 55 231,35 euros, et, s’agissant des fermages, qu’ils ont fait l’objet d’une sous-évaluation d’un montant de 572 169,97 euros sur la période allant de l’année de conclusion du bail, 1993, à l’année et mois de décès d'[D] [L]. La communauté [T]-[L] ayant eu 70 % des parts du GFA et [D] [L] 70 % de l’usufruit de celles-ci après le décès de son mari, la perte de revenus des parents [T] s’élève à 400 518,97 euros entre 1994 et 2014. De plus, l’appelant expose que M. [G] [T] a retenu les charges sur les fermages de sa mère de 2004 à 2014, soit 76 526 euros, de sorte qu’on parvient à un total de 477 044,98 euros de donation indirecte à rapporter à l’actif de la succession d'[D] [L]. Enfin, il soutient, sur la base du fermage accordé par [D] [L] à son fils [G] [T], qu’il aurait dû rester la somme de 309 357,92 euros sur le compte courant d’associé d'[D] [L].
Il ne peut cependant être sérieusement soutenu qu'[D] [L] a avantagé son fils [G] en lui consentant par l’intermédiaire du GFA un bail à des conditions financièresdérisoires. En effet, loin d’avoir été constitué pour les besoins de la cause, le GFA de [Adresse 15] a été créé et conçu dès l’origine comme une organisation familiale destinée à l’acquisition et l’exploitation du domaine de [Adresse 15]. Outre [D] [L] et son fils [G], le GFA de [Adresse 15] comptait deux autres associés, [W] [T], décédé en 2003 et [A] [T], lequel ne s’est d’ailleurs pas opposé à la conclusion du bail litigieux. Le GFA de [Adresse 15] n’est donc pas une entité créée dans le seul dessein de s’interposer artificiellement entre le patrimoine de la mère et celui de son fils pour déguiser une donation en contrat de bail rural.
En conséquence, il n’y a pas de donation au sens de l’article 843 du code civil et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] [T] de ses demandes de rapport des donations indirectes susvisées au titre de l’occupation gratuite d’une maison, des conditions financières du bail et de l’imputation indue de charges injustifiées dans les comptes annuels du GFA, lesdits avantages, à les supposer avérés, n’ayant eu d’incidence directe que sur le patrimoine du GFA de [Adresse 15].
Sur les donations au profit de [A] [T]:
L’intimé sollicite pareillement le rapport à la succession par M. [A] [T] de la somme de 380 000 euros en tant qu’elle constitue une avance en capital. Il fait valoir qu’il s’agit de donations dont son frère doit le rapport sur le fondement de l’article susvisé.
Il produit en ce sens deux documents manuscrits dont l’auteur serait [W] [T], d’après lesquels M. [A] [T] aurait bénéficié de chèques entre le 23 octobre 1984 et le 10 novembre 1987 pour un montant total de 140 763 francs, et de diverses sommes jusqu’en 1996 pour un total de 2 144 816 francs. Il verse également aux débats deux bordereaux d’opérations du Crédit agricole révélant que M. [A] [T] a reçu les 22 et 26 décembre 2000 deux virements bancaires de la société civile [Adresse 19] pour des montants respectifs de 80 000 et 120 000 francs.
Or, c’est par des motifs pertinents et une exacte analyse des éléments du dossier et du droit applicable que le tribunal a écarté cette demande, dès lors que les documents manuscrits ne permettaient pas d’identifier l’auteur des versements ainsi que son intention, et que les opérations bancaires impliquaient la société civile [Adresse 19] et non le de cujus.
L’intimé demande également le rapport d’une somme de 120 000 euros correspondant à une rente viagère que M. [A] [T] devait régler à sa mère [D] [L] en vertu d’un acte du 2 août 2010 et qu’il n’aurait pas réglé.
Dans ses écritures, M. [A] [T] reconnaît l’existence d’une donation indirecte à hauteur de cette somme et consent à la rapporter à la succession d'[D] [L]. Il a d’ailleurs sollicité la confirmation de cette disposition du jugement.
Sur la demande en paiement au titre de la quote part des charges
S’agissant des charges passées de l’indivision, l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, dispose qu’il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par l’indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Il ressort de cet article tel qu’interprété par la Cour de cassation qu’il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires à la conservation du bien quelle que soit leur importance. S’agissant de créances sur l’indivision, les indemnités dues à un indivisaire doivent être inscrites dans leur totalité au passif de l’indivision, le règlement ne pouvant intervenir qu’au moment du partage.
M. [A] [T] sollicite la condamnation de M. [G] [T] au paiement de la somme de 26 746,75 euros au titre de sa quote-part des charges d’ores et déjà réglées par lui. Il expose avoir effectué des dépenses conservatoires pour un montant total de 29 848 euros, précisant qu’il restait à payer au 1er octobre 2016 une somme de 23 645,50 euros. Il a ainsi avancé plus que sa part.
Il verse aux débats trois tableaux : le tableau n° 1 détaille l’ensemble des dépenses conservatoires, le deuxième présente celles dont M. [A] [T] a fait l’avance, et le troisième les dépenses devant être réglées. Il verse également un courrier qu’il a adressé à M. [G] [T], dans lequel il lui demande de lui faire parvenir la somme de 23 645,50 euros, outre les 3 101,25 euros payés en trop, correspondant à la part de M. [G] [T] dans les charges indivises.
Les premiers juges, après avoir justement constaté que M. [G] [T] s’engageait à participer aux frais conservatoires des biens indivis sans pour autant s’exécuter, l’ont condamné à rapporter à la succession d'[D] [L] la somme de 26 746,75 euros et à participer pour moitié jusqu’au partage définitif aux charges de l’indivision.
Cependant, la condamnation au titre de la quote-part des charges générées par l’indivision ne peut consister en un rapport à la succession, lequel est régi par les dispositions de l’article 843 du code civil et implique une donation effectuée par le défunt de son vivant à l’un de ses héritiers présomptifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application de l’article 815-13 du code civil, il n’est pas davantage permis de condamner M. [G] [T] au paiement d’une somme au titre d’une quote-part des charges générées par l’indivision, mais seulement de dire que M. [A] [T], dont il est suffisamment justifié que ses deniers personnels ont servi au règlement de dépenses de conservation des biens indivis, peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision, laquelle sera inscrite dans sa totalité au passif de l’indivision et réglée au jour du partage.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de dire, dans la limite de ce qui est inscrit au dispositif des dernières conclusions de l’appelant, qu’il sera tenu compte à M. [A] [T] de la somme de 26 746,75 euros correspondant aux dépenses qu’il a engagées sur ses deniers personnels aux fins de conservation des biens indivis.
S’agissant des charges futures de l’indivision, l’article 815-2 du code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et, à défaut de fonds de l’indivision, obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
L’appelant demande à la cour de condamner M. [G] [T] à contribuer pour moitié aux charges générées par l’indivision depuis le 1er octobre 2016 et jusqu’au partage définitif.
En l’absence de contestation de M. [G] [T], c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné ce dernier à faire avec M. [A] [T], pour moitié, les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis jusqu’au partage définitif. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Succombant, M. [A] [T] sera condamné à payer à M. [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [G] [T] à rapporter à la succession la somme de 26 746,75 euros au titre de sa quote-part des charges générées par l’indivision ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que [A] [T] est créancier de l’indivision successorale à hauteur de la somme de 26 746,75 euros correspondant aux dépenses qu’il a engagées sur ses deniers personnels aux fins de conservation des biens indivis ;
Condamne M. [A] [T] à payer à M. [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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