Infirmation partielle 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 nov. 2017, n° 15/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 18 août 2015, N° 14/00806 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
02/11/2017
ARRÊT N° 727/2017
N°RG: 15/04669
CB/IM
Décision déférée du 18 Août 2015 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 14/00806
LABORDE
B A
D A
C/
E Y
G Y
SARL MAISON CONFORT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTS
Monsieur B A
[…]
[…]
Représenté par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
Madame D A
[…]
[…]
Représentée par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
INTIMES
Madame E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE ARNAUD LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE ARNAUD LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
SARL MAISON CONFORT
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. I et A. BEAUCLAIR, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. I, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. I, président, et par M. X, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Suivant devis du 17 mars 2012 M. B A et son épouse Mme D A ont acquis une pompe à chaleur après de la Sarl Maison Confort qui en a effectué l’installation dans le jardin de leur maison située […].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2012 leurs voisins, M. et Mme Y, les ont mis en demeure de faire cesser les nuisances sonores soit par éloignement soit par insonorisation de l’appareil.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Castres en date du 16 avril 2013 une mesure d’expertise a été prescrite confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 28 février2014 duquel il ressort les éléments essentiel suivants
* les niveaux de bruit générés par la pompe à chaleur sont très faibles à l’intérieur du logement des époux Y mais, en revanche, clairement perceptibles dans le jardin où ils excèdent les seuils réglementaires
* leur suppression peut être obtenue soit en procédant à l’insonorisation de l’équipement (travaux estimés à 11.000 €) soit en déplaçant ledit équipement sur la façade sud de la maison.
Par acte d’huissier du 6 mai 2014 M. et Mme Y ont fait assigner M. et Mme A devant le tribunal de grande instance de Castres sur le fondement de l’article 651 du code civil afin de les voir condamner sous astreinte à procéder aux travaux de mise en conformité et à les indemniser des préjudices subis.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2014 M. et Mme Y ont appelé en garantie la Sarl Maison Confort.
Par jugement du 18 août 2016 cette juridiction a
— condamné solidairement M. et Mme A à payer à M. et Mme Y la somme de 400 € au titre du trouble de jouissance subi
— rejeté toutes les autres demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens en ce compris ceux de l’instance en référés seront supportés à hauteur de 2/3 par M. et Mme A et de 1/3 par M. et Mme Y
— condamné en tant que de besoin chacune des parties aux dépens dans la proportion ci-dessus
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 29 septembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme
A ont interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
M. et Mme A dans leurs dernières conclusions du 8 décembre 2015 demandent de,
Vu les dispositions des articles 651, 1137 et 1147 du code civil
— réformer le jugement
— dire que la Sarl Maison Confort est responsable en qualité d’installateur de la pompe à chaleur des non conformités du bien aux réglementations en vigueur
— la condamner à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre
— condamner la Sarl Maison Confort à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’à l’issue des opérations d’expertise auxquelles elle était représentée, la Sarl Maison Confort a procédé les 14 et 21 mai 2014 au déplacement de l’appareil en façade sud de leur maison, ce qui permettait d’éloigner considérablement l’appareil du fonds de M. et Mme Y et d’utiliser leur propre maison afin de constituer un écran à la diffusion du bruit; ils en concluent que les travaux préconisés par l’expert ont bien été réalisés et que les voisins ne démontrent pas la persistance des nuisances sonores.
Ils soulignent que les mesures réalisées par le technicien judiciaire ont démontré qu’aucune nuisance n’était caractérisée à l’intérieur du logement, les valeurs mesurées étant toutes inférieures aux différents seuils définis par la réglementation, que la pompe à chaleur n’a pu être perçue par l’appareil de mesure qu’à l’extérieur, que toutefois elle ne fonctionne qu’en mode chauffage et donc principalement l’hiver, de sorte que le trouble de jouissance subi doit être considéré comme inexistant depuis son déplacement en 2014 et très faible pour les hivers 2012 et 2013.
Ils estiment que la Sarl Maison Confort a engagé sa responsabilité à leur égard puisqu’elle avait initialement considéré que l’installation de l’appareil était conforme avant d’admettre que certains dépassements des seuils réglementaires en matière d’acoustique, occasionnent une gêne minime ; ils soulignent que l’acceptation de prendre en charge les travaux de mise aux normes dès le rapport d’expertise et avant toute condamnation vaut reconnaissance implicite de responsabilité ; ils considèrent qu’elle n’a fait en cela qu’assumer ses obligations en qualité de professionnel tenu de procéder à une installation adaptée à la configuration des lieux.
M. et Mme Y demandent dans leurs dernières conclusions du 3 août 2017 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise
— prendre acte qu’ils émettent toutes réserves sur la pérennisé de la solution de réparation effectuée par la Sarl Maison Confort, laquelle ne respecte pas les préconisations de l’expert judiciaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a admis le principe de l’existence d’un préjudice de jouissance subi par eux
— le réformer sur le montant de cette indemnisation
— condamner solidairement M. et Mme A à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi
— condamner M. et Mme A à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts devant le tribunal et 3.000 € devant la cour
— condamner solidairement M. et Mme A aux dépens de référé et de première instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier du 24 janvier 2013
— condamner solidairement M. et Mme A aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699du code de procédure civile
Ils font valoir que malgré plusieurs tentatives amiables M. et Mme A n’ont jamais souhaité déférer à leurs demandes ni se préoccuper de savoir si leurs affirmations étaient ou non fondées, que même après le dépôt du rapport d’expertise ils n’ont à aucun moment indiqué qu’ils allaient, de leur propre initiative, procéder aux travaux de mise en conformité, qu’il a fallu la délivrance d’une assignation.
Ils font remarquer que, même si la pompe à chaleur n’est pas réversible et ne fonctionne pas comme climatiseur, elle est utilisable et utilisée pendant près de 8 mois c’est-à-dire de l’automne au printemps, période pendant laquelle ils profitent de leur jardin, le caractère tempéré du climat de la région étant propice à l’utilisation d’un jardin même en dehors des périodes d’été.
Ils soulignent qu’en toute hypothèse ils doivent pouvoir jouir de l’extérieur de leur maison, quelle que soit la saison, sans être troublés par des nuisances sonores, que dans le cas contraire ils n’auraient pas choisi de vivre à la campagne mais en ville.
Ils indiquent que, même si les dépassements des seuils n’ont pas été décelés à l’intérieur de la maison, le bruit de la pompe à chaleur reste perceptible.
La Sarl Maison Confort demande dans ses conclusions du 19 septembre 2016 de
— confirmer le jugement sauf à dire que M. et Mme Y ne rapportent pas la preuve du bien fondé de leur demande au titre du préjudice de jouissance
— le réformer en ce qu’il a accordé un tel préjudice ou, pour le moins, le confirmer strictement sur le montant des préjudices accordés
— dire n’y avoir lieu au prononcé de frais irrépétibles tant au profit des époux Y que des époux A ; les en débouter
— statuer de même sur les dépens sollicités
— condamner les époux Y et A à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires de M. et Mme Y puisqu’ils ne ressentent à l’intérieur de leur domicile aucune gêne de jour ou de nuit et qu’à l’extérieur le bruit est particulièrement circonscrit, la pompe ne fonctionnant qu’en mode chauffage et donc principalement l’hiver et que le trouble n’est subi que lorsqu’ils ouvrent leur fenêtre ou sont dehors, ce qui est ponctuel en période hivernale ; elle ajoute que cette gêne n’existe plus depuis le déplacement de l’appareil en mai 2014 dans le milieu de la façade sud de la maison A ; elle estime qu’elle n’a pas à subir les conséquences d’un rapport de voisinage délétère, sans lien avec le litige qui la concerne.
Elle s’oppose à son appel de garantie dès lors qu’elle a été particulièrement réactive puisqu’elle est intervenue dès le 21 mai 2014, sans mise en demeure préalable, pour procéder au déplacement sur la base des propositions qu’elle a pu faire à l’expert alors qu’elle n’a pas été appelée officiellement à la mesure d’expertise judiciaire ; elle estime qu’elle ne peut davantage supporter la charge de cette mesure d’instruction.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité et ses incidences
La lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. Z en date de février 2014 révèle que 'les niveaux de bruits générés par la pompe à chaleur de M. et Mme A, observés à l’intérieur du logement de M. et Mme Y sont très faibles et ne sont perçus que dans l’entrée, le salon, la cuisine, et une pièce au sous-sol ; les niveaux de bruit induits ne sont perceptibles que lorsque le calme règne dans le logement. Le moindre bruit (par exemple une conversation dans une pièce voisine ou le bruit lointain du passage d’une voiture sur la route voisine) couvre complètement le bruit de la pompe à chaleur. Compte tenu de la faiblesse des niveaux sonores induits par la pompe à chaleur, il est nécessaire d’y prêter attention pour les percevoir.
En revanche, les niveaux sonores générés par la pompe à chaleur dans le jardin, en façade de la maison de M. et Mme Y, sont clairement perceptibles et émergent de presque 10 dB (A) par rapport au bruit de fond. Ces valeurs ne respectent pas les seuils réglementaire définis par la réglementation…. soit dans notre cas 5dB(A) le jour
.. Une gêne, potentielle est caractérisée'.
En mai 2014, soit moins de trois mois après le dépôt du rapport d’expertise, le déplacement de l’appareil a été réalisé, conformément à l’une des préconisations de l’expert judiciaire pour supprimer les nuisances sonores.
Les époux A ne contestent pas avoir engagé leur responsabilité envers les époux Y sur le fondement de l’article 651 du code civil pour trouble anormal de voisinage.
Seule est discutée en cause d’appel l’étendue du préjudice effectivement subi de la mise en route de la pompe à chaleur en décembre 2012 à son déplacement en mai 2014.
S’agissant d’une pompe non réversible, les nuisances sonores ne peuvent se produire qu’en période de chauffage de l’automne au printemps, soit pendant 8 mois maximum par an et ne sont subies que ponctuellement, la vie à l’extérieur de la maison étant réduite en hiver.
L’indemnité de 400 € allouée par le premier juge assure la réparation intégrale du trouble de jouissance subi.
*
Les époux A disposent d’une action récursoire à l’encontre de leur installateur, la Sarl Maison Confort, qui en sa qualité de professionnel était tenue de livrer et d’installer une appareil conforme aux normes réglementaires.
Or l’expert, qui a investigué au contradictoire de l’installateur qui a participé aux opérations même s’il n’a pas été assigné en référés, indique que 'l’équipement a été installé sans prendre en compte l’environnement acoustique avoisinant ni les caractéristiques acoustiques de la machine et aucune insonorisation efficace n’a été mise en place
.'
La Sarl Maison Confort doit, dès lors, être condamnée à relever indemne ses co-contractants de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sarl Maison Confort qui succombe devant la cour supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux A à l’encontre de la Sarl Maison Confort à hauteur de la somme de 2.500 € et de rejeter celle présentée à ce même titre par les époux Y à l’encontre de leurs voisins.
Par ces motifs
La cour,
— Confirme le jugement
sauf en ses dispositions relatives à l’action récursoire de M. et Mme A
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Condamne la Sarl Maison Confort à relever indemne M. et Mme A de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Y ajoutant,
— Condamne la Sarl Maison Confort à payer à M. et Mme A la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Sarl Maison Confort aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
M. X C. I
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