Infirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 8 févr. 2017, n° 15/11317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 mai 2015, N° 13/05860 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2017
M-C.A.
N°2017/34 Rôle N° 15/11317
D Z
M Z
S B Z
J AB
C/
Y Z
AG Z épouse T
Grosse délivrée
le :
à: SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ
Me Rémi BOULVERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05860.
APPELANTES
Madame D Z,
née le XXX à XXX
XXX
Madame M Z,
née le XXX à XXX 10 Bis Avenue BQ de Véraillon – 06000 NICE
Madame S B Z,
née le XXX
demeurant 10 Bis Avenue BQ de Véraillon – 06000 NICE
Madame J Z née AB,
née le XXX à XXX
XXX
représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistées par Me Thierry MARTEU, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur Y Z,
né le XXX à XXX
demeurant 10 Bis Avenue BQ de Véraillon – 06000 NICE
non comparant
Madame AG Z épouse T
née le XXX à XXX
XXX- XXX
représentée et assistée par Me Rémi BOULVERT, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Florence TESSIER, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017.
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 13 mai 2015,
Vu l’appel interjeté le 22 juin 2015 par O D, M, S/B Z et madame J Z née AB,
Vu les dernières conclusions de O D, M, S/B Z et madame J Z née AB appelantes en date du 27 décembre 2016, régulièrement notifiées le 30 décembre 2016 à l’intimé défaillant,
Vu les dernières conclusions de madame AG Z épouse T, intimée et incidemment appelante en date du 26 juillet 2016,
Vu l’assignation de monsieur Y Z en date du 22 septembre 2015 $,
Monsieur Y Z n’a pas comparu,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2017,,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur AK Z et madame H A se sont mariés sans contrat préalable le XXX à Nice (Alpes-Maritimes).
Madame H A épouse Z née le XXX est décédée à Nice le XXX laissant pour lui succéder :
— son époux AK Z,
— ses 5 enfants survivants : D, M, S/B, AG, Y et J AB venant en représentation de sa mère J K.
Monsieur AK Z, né le XXX, est décédé à Nice le XXX laissant pour lui succéder ses cinq enfants et sa petite-fille J.
Il dépend des deux successions : – un bien immobilier sis à Nice 10 Bis avenue BQ BR, divisé en deux logements, acquis en indivision le 17 décembre 1987 par les époux Z/ A et leurs trois filles, O D, M et S/B,
— 32 parts de la SCI Saint Germain ayant perdu la personnalité morale car non immatriculée au RCS au 1er novembre 2002 et dont la valeur avait été fixée en 2009 à la somme de 64.000 euros,
— 255 parts de la S.A.R.L. Gecibat entreprise familiale de bâtiment exploitée par un neveu Z, dont la valeur avait été fixée en 2009 à la somme de 6094,50 euros mise en liquidation depuis.
Selon actes d’huissier des 29 et 30 octobre 2013 madame AG Z épouse T a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice O D, M, S/B Z et madame J Z née AB et monsieur Y Z aux fins de voir, principalement, ordonner le partage des successions confondues de madame H A et de monsieur AK Z et de l’indivision existant entre leurs héritiers d’une part et O D, M et B/B Z, d’autre part et voir ordonner la vente à la barre du tribunal les parts de la SCI du Clos d’Ombrun Germaine et de la maison sise à Nice 10 BP BQ BR, dire que les occupants de cette maison sont tenus envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, dire que D, M et B Z ne disposent d’aucune créance contre l’indivision relativement aux dépenses et impenses alléguées.
Selon acte authentique du 16 décembre 2013 monsieur Y Z a cédé à sa soeur M Z ses droits indivis dans l’immeuble sis à Nice 10 bis avenue BQ BR moyennant le versement de la somme de 5.080,87 euros.
Suivant jugement réputé contradictoire dont appel, le tribunal a essentiellement :
— ordonné la cessation de l’indivision successorale existant entre les parties et l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de madame H A et de AK Z,
— désigné pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation et désigné un juge commissaire,
— débouté madame AG Z épouse T de sa demande de vente aux enchères de la maison sise à Nice 10 bis avenue BQ BR,
— pris acte de la volonté de O M et S/B Z de rester en indivision en ce qui concerne leurs droits sur l’immeuble sis à Nice 10 bis avenue BQ BR,
— accordé à O M Z et S/B Z le bénéfice de l’attribution préférentielle de l’immeuble 10 bis avenue BQ BR,
— débouté madame AG Z épouse T de sa demande tendant à ordonner à O M et S/B Z de verser dans le délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement une somme de 82.636 euros chacune entre les mains du notaire désigné,
— condamné O M et S/B Z à payer solidairement à titre d’indemnité d’occupation concernant la villa sis à Nice 10 bis avenue BQ BR, une somme mensuelle de 1200 euros pour la période comprise entre le XXX date du décès de AK Z et le jour du partage,
— constaté l’accord des parties pour fixer la valeur vénale de la maison du 10 bis avenue BQ BR à Nice à la somme de 260.000 euros,
— fixé le montant de la créance de O D, M et S/B Z à l’égard de l’indivision successorale respectivement aux somme de 3.048, 98 euros (20.000 francs), 5.183,27 euros (34.000 francs) et 3.048, 98 euros (20.000 francs) au titre de la reconnaissance de dettes en date du 23 janvier 1988,
— débouté O D, M et S/B Z de leur demande relative aux intérêts au taux légal en application de l’article 866 du code civil,
— débouté O D, M et S/B Z de leur demande relative à une créance à l’encontre de l’indivision successorale pour des dépenses et impenses engagées pour la période de 1998 à mars 2011 concernant la maison sise à Nice 10 bis avenue BQ BR,
— débouté madame AG Z épouse T de sa demande de licitation des 32 parts de la SCI Germaine sur mise à prix de 4.000 euros avec faculté de baisse de quart puis de moitié,
— autorisé madame AG Z épouse T à céder pour le compte de l’indivision successorale les 255 parts sociales de la S.A.R.L. Gecibat de gré à gré moyennant le prix minimum de 2.000 euros,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative à divers terrains agricoles sis à Pompelana en Italie et invité les parties à mieux se pourvoir,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En cause d’appel O D, M, S/B Z et madame J Z née AB appelantes demandent au visa des articles 815, 815-9, 815-10, 815-13, 815-17, 820, 831-2, 832-3, 840 et 1315 du code civil, dans leurs dernières écritures en date du 7 décembre 2016, de :
— infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau sur ces points,
— dire et juger que O D, M et S/B Z disposent d’une créance relative à l’ensemble des taxes foncières, charges de copropriété et primes d’assurance habitation acquittées par elles depuis le décès de monsieur AK Z, relatives aux biens composant l’indivision et qu’il écherra au notaire désigné de les intégrer dans les comptes de l’indivision jusqu’au jour du partage,
— dire et juger que les occupants de la maison sis à Nice 10 bis avenue BQ BR seront tenus seront tenus envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois pour les deux appartements occupés par O M et S/B Z, répartie à parts égales entre ces dernières,
— dire et juger que O D, M et S/B Z disposent d’une créance de 11.725 euros contre la masse indivise, à parfaire, correspondant aux frais d’avocat et frais d’obsèques qu’elles sont supportées pour le compte de l’indivision, et qu’il écherra au notaire désigné de les intégrer dans les comptes de l’indivision, – dire et juger que O D, M et S/B Z disposent d’une créance d’un montant de 153. 954 euros contre la masse indivise correspondant aux travaux de conservation qu’elles ont acquittés portant sur le bien indivis sis à Nice 10 bis avenue BQ BR,
— dire et juger que O D, M et S/B Z disposent d’une créance d’un montant de 1.671,33 euros contre la masse indivise correspondant aux travaux d’amélioration qu’elles ont acquittés portant sur le bien indivis sis à Nice 10 bis avenue BQ BR,
— dire et juger que cette créance correspondant aux impenses supportées par O D, M et S/B Z, d’un montant de 155.625, 33 euros (soit 153.954 + 1.671,33 euros) a produit des intérêts au taux légal depuis leur entrée en compte, ce qui commandera un calcul année par année des intérêts générés,
— dire et juger que la créance de O D, M et S/B Z à l’égard de l’indivision successorale fixée par le tribunal de grande instance de Nice respectivement aux sommes de 3.048 euros, 5.183, 27 euros et 3048 euros au titre de la reconnaissance de dettes en date du 23 janvier 1988 a produit des intérêts au taux légal depuis leur entrée en compte, ce qui commandera un calcul année par année des intérêts générés,
— à défaut,
— dire et juger que cette créance d’un montant de 155.625, 33 euros détenue par O D, M et S/B Z sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis son entrée en compte jusqu’au jour du partage et qu’il écherra au notaire désigner de calculer lesdites indexation depuis ladite date,
— dire et juger que cette créance détenue par D, M et S/B Z à l’égards de l’indivision successorale, fixée par le tribunal de grande instance de Nice, respectivement aux sommes de 3.048 euros, 5.183, 27 euros et 3048 euros au titre de la reconnaissance de dettes en date du 23 janvier 1988 sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis son entrée en compte jusqu’au jour du partage et qu’il écherra au notaire désigner de calculer lesdites indexation depuis ladite date,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— en tout état de cause condamner madame AG Z épouse T à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ceux d’appel 'distraits’ au profit de leur conseil.
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert avec mission notamment de :
— déterminer la valeur du bien immobilier sis à Nice 10 bis avenue BQ BR,
— déterminer la valeur d’origine dudit bien avant la réalisation des travaux de conservation ou d’amélioration,
— dresser un inventaire des dépenses et impenses engagées par O M, S/B et D Z dans le bien indivis,
— qualifier ces impenses en dépenses de conservation ou d’amélioration, – déterminer l’impact de ces dépenses sur la valeur vénale du bien immeuble et fixer le profit subsistant,
— déterminer si les deux appariements occupés actuellement par O M et S/B Z eu égard à leur état de vétusté, pourraient être donnés à bail d’habitation. Dans l’affirmative, fixer la privation de revenus fonciers pour l’indivision, sur une base mensuelle, pour chaque appartement actuellement occupé par M et S/B Z.
Madame AG Z épouse T, intimée s’oppose aux prétentions des appelantes, et demande dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2016 de :
— réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau sur ces points :
— constatant la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Gecibat, dire n’y avoir lieu à statuer à cet égard,
— ordonner la vente à la barre du tribunal sur cahier des charges établi par Maître Boulvert, avocat au Barreau de Nice des parts de la SCI Germaine sur mise à prix de 4.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié,
— dire et juger que dans l’intérêt de l’indivision, AG Z pourra vendre seule et pour le compte de tous les co-indivisaires les terrains agricoles au prix plancher de 6.000 euros,
— dire et juger que O D, M et S/B Z ne disposent d’aucune créance contre leur mère au titre du prêt allégué, créance d’autre part non fondée et qui, d’autre part eut été prescrite,
vu les articles 815-13 et 866 du code civil dire et juger que O D, M et S B Z ne disposent d’aucune créance contre l’indivision relativement aux dépenses et aux impenses allégués,
— condamner in solidum O D, M, S/B et J Z à payer à madame Z-T la somme de 3.000 euros,
— ordonner les dépens en frais privilégiés de partage.
SUR CE
Sur les créances envers l’indivision alléguées par O D, M, S/B Z et J Z née AB,
* Taxes foncières, charges de copropriété et primes d’assurances habitation,
O D, M, S/B Z et J Z née AB soutiennent détenir une créance envers l’indivision pour avoir régler les taxes foncières, charges de copropriété et primes d’assurances habitation des biens composant l’indivision depuis le décès de monsieur AK Z.
Elles demandent de dire qu’elles disposent d’une créance relative à l’ensemble des taxes foncières, charges de copropriété et primes d’assurance habitation acquittées par elles depuis le décès de monsieur AK Z, relatives aux biens composant l’indivision et qu’il écherra au notaire désigné de les intégrer dans les comptes de l’indivision jusqu’au jour du partage,
Cette demande n’est pas contestée par l’intimée et il convient d’y faire droit en indiquant qu’il appartiendra au notaire désigné d’intégrer dans les comptes de l’indivision successorale, selon les justificatifs fournis, le montant des taxes foncières, charges de copropriété et primes d’assurances habitation des biens composant l’indivision depuis le décès de monsieur AK Z réglées par O D, M, S/B Z et J Z née AB.
* frais d’avocat et frais d’obsèques
O D, M, S/B Z soutiennent détenir une créance envers l’indivision pour avoir régler la somme de 11.725 euros correspondant aux frais d’avocat concernant le litige relatif au permis de construire, quote-part de la taxe foncière y afférente, frais de permis de construire objet d’un litige, charges du lotissement, soit 5.930, 30 euros et d’obsèques soit 5.795 euros, qu’elles ont supportés pour le compte de l’indivision.
Elles précisent que dans un courrier qui leur a été adressé le 25 octobre 2014 par monsieur Y Z, celui-ci atteste qu’elles se sont acquittées des frais d’obsèques de leurs parents.
Cette demande n’est pas contestée par l’intimée et il convient d’y faire droit en indiquant qu’il appartiendra au notaire désigné d’intégrer dans les comptes de l’indivision successorale, selon les justificatifs fournis, les frais d’avocat concernant le litige relatif au permis de construire, la quote-part de la taxe foncière y afférente, les frais de permis de construire objet d’un litige, les charges du lotissement, et les frais d’obsèques réglés par O D, M, S/B Z et J Z née AB.
* reconnaissance de dette en vertu du prêt,
O D, M, S/B Z et madame J Z née AB exposent que selon acte authentique du 17 décembre 1987 les époux A/Z ont fait l’acquisition avec leurs trois filles, O D, M et S/B d’une maison sise à Nice 10 bis avenue BQ BR à proportion de 41/86emes des droits indivis pour les époux et 45/86e de droits indivis pour les trois filles, et qu’à l’occasion de cet achat les trois filles leur ont apporté un concours financier de 74.000 francs (11.281 euros) à proportion de 20.000 pour D, 34.000 francs pour M et 20.000 francs pour B ce qui a pris la forme d’une reconnaissance de dette selon acte sous seing privé du 23 janvier 1988, par les époux, à rembourser dans les 4 ans ce qu’ils n’ont pu faire en raison de leurs faibles ressources, étant poursuivis par leurs créanciers.
Cet achat représentait un investissement total de 860.000 francs : prix d’achat : 550.000 francs, frais d’acte : 60.000 francs et travaux : 250.000 francs.
Elles ajoutent qu’au décès de leur mère, leur père a conservé l’usufruit de ce bien immobilier et à son décès cette dette a été mentionnée devant le notaire chargé de la succession, dette qui a été reconnue par leur frère Y.
O D, M, S/B Z et madame J Z née AB font valoir que cette créance est entrée dans les comptes de l’indivision et qu’elle est devenue imprescriptible jusqu’au partage.
Madame AG Z épouse T indique qu’il n’avait été question dans aucune des deux déclarations de succession opérées en 2006 et 2009 ni d’un prétendu transfert des 6/81e indivis de la maison, ni d’une dette quelconque ou relative à des travaux.
Elle explique que leur mère avait reçu en héritage en 1986 une somme de 436.000 francs sur lesquels elle devait utiliser 410.000 francs pour l’achat . Elle ajoute que cette prétendue créance est prescrite, l’action en recouvrement n’ayant pas été introduite dans les cinq ans.
Elle poursuit en faisant valoir que le document du 23 janvier 1988 ne constitue pas une reconnaissance de dette car il ne respecte pas les formes légales de l’article 1326 du code civil et qu’il ne s’agit que d’un commencement de preuve par écrit. Elle expose également que les difficultés financières invoquées par les appelantes auraient pu être réglées avant la vente alors au surplus que le remboursement aurait pu intervenir postérieurement, leur père ayant gagné 151.728 francs de salaires.
Elles soutient qu’il semble que l’emprunt de 450.000 francs n’ait pas été remboursé par les appelantes car les époux Z ont déclaré au fisc avoir versé 31.178 francs au titre d’emprunt.
L’acte sous seing privé en date du 23 janvier 1988 précise la répartition du prix d’acquisition entre les co indivisaires et mentionne expressément qu’D, M et S/B Z ont, réglé, en sus de leur participation, respectivement les sommes de 20.000 francs, 34.000 francs et 20.000 francs que les époux Z s’engageaient à leur rembourser dans les 4 ans. A défaut de remboursement, les parties sont convenues que la quote-part du bien indivis serait modifiée en proportion des apports respectifs des 3 filles les époux Z conservant 33,6/86e des droits indivis.
Les appelantes justifient qu’à cette époque les époux Z connaissaient des difficultés financières alors qu’en raison des liens familiaux en cause la cession des droits indivis n’est pas intervenue.
Leur frère, monsieur Y Z reconnaît l’existence de cette dette de ses parents.
Il est en conséquence suffisamment rapporté la preuve de l’existence des prêts invoqués
alors qu’aucune preuve du remboursement de cette dette n’est apportée.
Cette créance invoquée par les appelantes devant le notaire chargé de la succession, étant, au jour du décès de madame H A, puis à celui de monsieur AK Z, entrée au passif de ces successions sans qu’il puisse être opposée aux créancières une quelconque prescription, c’est à bon droit que le tribunal a fixé le montant des créances de O D, M et S/B, à l’égard de l’indivision successorale à ce titre, tout en rejetant la demande d’application des intérêts au taux légal.
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’indexer ces créances sur la variation de l’indice du coût de la construction depuis son entrée en compte, aucune clause conventionnelle n’état prévue entre les parties.
* travaux de conservation et de financement de l’immeuble sis à Nice 10 Bis avenue BQ BR,
Aux termes de l’article 815-13 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Les règles présidant à l’évaluation des récompenses résultent de l’article 1469 du code
civil:
' La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profil subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de Pagination ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'
La récompense ne peut par conséquent être égale qu’ à la dépense faite ou au profit subsistant. La dépense faite est la valeur empruntée par une masse de biens à l’autre, retenue pour son
montant nominal à la date à laquelle la dépense a eu lieu, donc sans réévaluation, par application du principe du nominalisme monétaire.
Le profit subsistant est l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.
Les récompenses constituent les éléments actifs ou passifs d’ un compte unique et indivisible dont le reliquat, positif ou négatif pour l’héritier concerné, est seul à considérer pour la liquidation de la succession.
A défaut de reconnaissance du droit à récompense par celui qui la revendique, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice par tous moyens.
O D, M, S/B Z soutiennent détenir une créance envers l’indivision pour avoir régler les travaux de conservation de l’immeuble sis à Nice 10 bis avenue BQ BR, à hauteur de la somme de 153.954 euros.
Elles exposent qu’en 1998 des travaux importants de réfection et d’isolation de la toiture ont été engagés ainsi que des travaux de réfection des façades.
Elles ajoutent (page 3 de leurs écritures) que d’autres travaux ont eu lieu courant des années 2000 : en 2002 des travaux complémentaires d’isolation thermique pour un montant de 5.029, 77 euros, en 2005 des travaux de création de salle de bain et de modifications de la cuisine pour un montant de 2.637 euros et en 2006 des travaux de remplacement des radiateurs pour un montant de 6.399 euros.
Elles indiquent que ces travaux ont été intégralement payés par elles à parts égales comme cela ressort de la copie des factures, chèques conservées par elle, de l’extrait des documents comptables de la S.A.R.L. Gecibat et de l’attestation de son gérant en exercice, pour la somme, au 27 septembre 2012 de 93. 774, 72 euros (page 3 de leurs écritures) 92.103 euros (page 14 de leurs écritures) hors travaux de salle de bains, sur les travaux réalisés par cette société.
Elles poursuivent en indiquant (page 14 de leurs écritures) qu’il y a eu également des travaux de pose de carrelage pour un montant de 16.290,88 francs (2439 euros), des travaux de menuiserie pour un montant de 87.151, 59 francs soit 13.263 euros, des travaux d’électricité réalisés par monsieur C pour un montant de 2.637,50 euros. O D, M, S/B Z font également valoir qu’elles ont contracté, avec leur mère, un emprunt permettant de financer la totalité des travaux prévus (250.000 francs) et une partie du prix d’achat (200.000 francs). Elles précisent que la reconnaissance de lettre signée par les époux Z mentionne que O D, M, S/B Z apportent 450.000 francs par souscription d’un emprunt immobilier.
Elles soutiennent avoir remboursé ce prêt comme cela ressort des relevés du compte joint au titre de l’année 1991 desquels il apparaît que le paiement de l’échéance était couvert par trois abondements.
Elles demandent en conséquence que cette créance de 250.000 francs (38.112 euros) soit comptabilisée par le notaire.
Elles précisent que dans un courrier qui leur a été adressé le 25 octobre 2014 monsieur Y Z atteste qu’elles ont réalisé l’intégralité des travaux réalisés dans cette propriété.
Elles poursuivent en indiquant que les travaux réalisés ont eu une influence, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal sur la valeur vénale de l’immeuble.
Madame AG Z épouse T souligne qu’aucune des appelantes n’a prétendu être créancière de l’indivision tant pour l’achat de la maison que pour les travaux lors du décès de leur mère et que c’est fort tardivement après le décès de leur père qu’elles ont évoqué de telles créances.
Il convient de relever que O D, M, S/B Z ont revendiqué très tardivement après le décès de leur père l’existence de créances de travaux, par des explications confuses semblant ajouter une créance de financement d’emprunt pour réaliser des travaux apparemment pour des travaux faisant l’objet d’une facture non détaillée du 31 août 1988 et une créance pour avoir exécuter des travaux, hors emprunt en 1998, 2002, 2012.
Cependant les appelantes, à qui la preuve incombe, n’établissent pas avoir remboursé l’emprunt immobilier de 450.000 francs contracté pour l’achat de la maison à hauteur de 200.000 francs débloqués le jour de la signature de l’acte et les 250.000 francs débloqués au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
Il apparaît au contraire que ce sont les époux Z qui ont déclaré au fisc avoir versé en 1991 une somme de 31.178 francs au titre d’intérêts d’emprunt. Elles ne justifient pas également du déblocage des fonds par la banque relatif aux travaux.
O D, M, S/B Z ne justifient que du règlement de certains travaux à hauteur de la somme de 93. 774, 72 qui ne compense pas les règlements effectués par leurs parents à proportion de leurs droits.
Par ailleurs la maison étant évaluée à la somme de 260.000 euros pour une surface de 150 m2 avec un jardin de 200 m2 alors que les appelantes, pour contester le montant de l’indemnité d’occupation qui leur est réclamée, font valoir qu’en raison de son état de vétusté, ce bien est difficilement louable, n’établissent pas, que les travaux invoqués aient généré un profit subsistant.
A défaut d’établir la preuve du financement de travaux qui auraient conservé la valeur de ce bien immobilier, l’expert X indiquant au contraire que la maison est en très mauvais état d’entretien, les appelantes sont infondées en leur demande tendant à voir se reconnaître une créance au titre d’un profit subsistant de ce chef envers l’indivision successorale et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée de ce chef.
L’instauration d’une mesure d’expertise n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire formée de ce chef.
En revanche il apparaît de la copie de chèques communiqués dont la société familiale est bénéficiaire, et d’un récapitulatif établi par le représentant de cette société, que O B, M et D Z ont réglé une partie des travaux entrepris sur ce bien immobilier à hauteur de 93. 774, 72 euros, notamment au titre de l’isolation à proportion de 31.603, 28 euros pour B, 32.658, 01 euros pour M et 29.473, 43 euros pour D.
Il convient en conséquence, réformant le jugement à ce titre, dire qu’elles sont créancières à l’égard de l’indivision successorale de ladite somme comme mentionné ci-dessus..
* travaux d’amélioration de l’immeuble sis à Nice 10 bis avenue BQ BR,
O D, M, S/B Z soutiennent détenir une créance envers l’indivision pour avoir régler la somme de 1.671,33 euros d’amélioration de l’immeuble sis à Nice 10 bis avenue BR correspondant à l’aménagement et à la réfection d’une salle de bains.
Elles indiquent que le tribunal en s’abstenant de déterminer la valeur du bien hors travaux alors que le bien avait été acheté à l’état de ruine, qu’il était inhabitable et l’est partiellement encore actuellement, ce qu’elles avaient caractérisé le tribunal a violé les dispositions précitées.
Cependant, comme mentionné ci-dessus à défaut de justifier de l’existence d’un profit subsistant et de règlement d’une telle facture, aucun document relevé bancaire n’étant communiqué dans cette affaire, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
* les taux d’intérêt
O D, M, S/B Z demandent de dire que ces deux dernières sommes (153.954 euros et 1.671, 33 euros produiront intérêt au taux légal depuis leur entrée en compte nécessitant un calcul année par année.
A défaut dire que ces sommes seront indexées en fonction de l’évolution de l’Indice du coût de la construction depuis leur entrée en compte jusqu’au jour du partage.
Il convient de dire que la somme de 93. 774, 72 euros produira des intérêts au taux légal à compter de la demande d’octobre 2014,
Sur les indemnités d’occupation de la maison sise à Nice 10 bis avenue BQ BR,
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location.
L’indemnité d’occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l’article 815-10 alinéa 3 du code civil.
O D, M, S/B Z et J Z née AB font valoir que la demande de madame AG Z épouse T tendant à voir les occupants de l’immeuble tenus au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le décès de monsieur AK Z, ne peut prospérer en raison de la prescription quinquennale.
Elles demandent également de dire que les occupants de la maison sise à Nice 10 bis avenue BQ BR seront tenus envers l’indivision à une indemnité d’occupation globale de 1.000 euros par mois pour les deux appartements occupés par O M et S /B Z répartie par parts égales entre ces dernières en se fondant sur un rapport d’expertise dressé le 26 mai 2005 par monsieur Q X expert en évaluations immobilières qui a mis en évidence la vétusté de l’immeuble et qui proposait de fixer la valeur vénale du bien en appliquant une décote de 20% en raison des travaux de rénovation et de finition à entreprendre.
Elles exposent qu’en raison de la vétusté des locaux, de leur non conformité notamment électrique, et de l’occupation collective par M et S/B car les deux appartements disposent d’une cuisine commune, il n’est pas certain que le bien puisse être loué à un tiers ou aurait pu l’être depuis le décès de monsieur AK Z.
Madame AG Z épouse T fait valoir que B et M Z occupent chacune un des deux appartements du bien dont s’agit depuis le décès de AK Z, que le bien qui était occupé n’était pas en état de ruine et que l’indemnité d’occupation devra être maintenue à 1.2000 euros par mois en tenant compte du mauvais état entretien des lieux.
Le décès de monsieur AK Z étant survenu le XXX et les assignations aux termes desquelles madame T sollicitait le paiement d’une indemnité d’occupation étant en date des 29 et 30 octobre 2013, à l’intérieur du délai de prescription de cinq ans, la demande tendant à voir fixer le paiement de cette indemnité à compter du XXX date de l’occupation du bien indivis, jusqu’au partage est en conséquence recevable.
Il ressort de l’état descriptif établi en mai 2005 par monsieur Q X que la maison comporte deux appartements, l’un de 5 pièces principales à rénover, l’autre de 3 pièces principales en cours de rénovation et que la surface habitable est de 150 m2 et comporte un jardin.
En regard de la surface, de l’implantation et de l’état du bien immobilier dont s’agit, c’est à bon droit que le tribunal a fixé à la charge solidaire de O M et B Z occupantes des lieux à la somme mensuelle de 1.00 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du XXX jusqu’au jour du partage.
Sur les parts de la S.A.R.L. Gecibat,
La S.A.R.L. Gecibat ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 9 avril 2015 il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cession amiable des parts sociales de cette société et il convient de réformer le jugement à ce titre.
Sur la demande de licitation des parts de la SCI Saint Germain,
XXX constituée en 1967 entre messieurs AK Z, Gigo Z, Titone et Amico, était propriétaire d’un terrain à bâtir sis à Nice quartier Saint Hélène, BP Lieutenant Ecochard d’une superficie de 531 m2.
Elle a perdu sa personnalité morale car non-immatriculée au 1er novembre 2002 de sorte que les anciens associés et leurs ayants-droit ont la qualité de propriétaires indivis du bien immeuble.
O D, M, S/B Z et madame J Z née AB indiquent que monsieur Y Z a été chargé par l’ensemble des co-indivisaires de déposer une demande de permis de construire afin de faciliter la vente du terrain qui a été attribué à monsieur Y Z mais qu’un litige est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille entre l’indivision et l’ASL Nice Jardins concernant ce permis de construire.
Madame AG Z épouse T demande la licitation des parts sociales à la barre du tribunal.
Cependant les parts sociales n’existent plus et c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’il est de l’intérêt des indivisaires de préserver leurs droits dans l’indivision conventionnelle dans la perspective d’une vente de gré à gré du terrain constructible, et a rejeté la demande de ce chef alors au surplus que tous les indivisaires ne sont pas dans la cause.
Sur la vente des terrains agricoles situés en Italie,
Madame AG Z épouse T sollicite l’autorisation de vendre amiablement les terrains situés en Italie pour le compte de l’indivision car le refus de vente met en péril les intérêts de l’indivision.
O D, M, S/B Z et madame J Z née AB précisent que ces terrains situés à l’étranger appartenaient pour certains d’entre eux à leur père et à leur oncle pour moitié indivise chacun et qu’il existe une indivision entre les parties et leurs cousins et demandent à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Ces biens immobiliers étant situés à l’étranger et se trouvant en indivision avec des tiers, c’est à bon droit que le tribunal a renvoyé madame AG Z épouse T à mieux se pourvoir.
Sur l’attribution préférentielle des 41/86 èmes de l’immeuble sis à Nice 10 Bis avenue BQ BR dépendants des successions, au profit des O M et S/B Z,
O M et S/B Z occupent depuis de nombreuses années le bien immobilier sis à Nice 10 Bis avenue BQ BR dont elles sont également propriétaires indivises.
Madame AG Z épouse T soutient que ces dernières sont irrecevables à demander l’attribution éliminatoire de la seule maison de la BP BQ BR.
C’est donc à bon droit que le tribunal a fait droit à cette demande sur le fondement de l’article 832-2 du code civil. Il appartiendra au notaire de chiffrer le montant de la soulte due par les deux co-héritières bénéficiaires en fonction de la valeur de l’immeuble et des droits respectifs des parties.
Sur les autres demandes,
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut , en dernier ressort,
Réforme le jugement en ce qu’il a autorisé madame AG Z épouse T à céder pour le compte de l’indivision successorale, les 255 parts sociales de la S.A.R.L. Gecibat,
Dit qu’en raison de la mise en liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Gecibat, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de cession de parts sociales,
Réforme le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des créances envers l’indivision successorale invoquées par les appelantes,
Dit que O B, M et D Z sont créancières à l’égard de l’indivision successorale à proportion de 31.603, 28 euros pour B, 32.658, 01 euros pour M et 29.473, 43 euros pour D, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande d’octobre 2014,
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’intégrer , sur les justificatifs fournis par le titre de créance et les justificatifs de paiement, dans les comptes de l’indivision successorale, selon les justificatifs fournis, le montant des taxes foncières, charges de copropriété et primes d’assurances habitation des biens composant l’indivision depuis le décès de monsieur AK Z réglées par O D, M, S/B Z et J Z née AB.
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’intégrer dans les comptes de l’indivision successorale, selon les justificatifs fournis, les frais d’avocat concernant le litige relatif au permis de construire, la quote-part de la taxe foncière y afférente, les frais de permis de construire objet d’un litige, les charges du lotissement, et les frais d’obsèques réglés par O D, M, S/B Z et J Z née AB.
Rejette le surplus des demandes des appelantes,
Rejette le surplus de l’appel incident de l’intimée,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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