Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 mars 2021, n° 17/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 15 décembre 2016, N° F15/00455 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00053 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-M7SN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 15/00455
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant
Représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON plaidant
INTIMEE :
Mademoiselle Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me PORTES avocat pour Me Jean-françois ANDUJAR de la SELARL ANDREU JAOUL LE MOUEL ANDUJAR, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Wafa MEHDI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 août 2014, Mme X était embauchée par la SARL SAAJ3 Keep cool par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d’employée polyvalente.
La salariée signait deux nouveaux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour les mêmes fonctions le 26 octobre et le 27 décembre 2014.
Le 10 août 2015, Mme X saisissait le Conseil des prud’hommes de Béziers pour que ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir des sommes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2016, le Conseil des prud’hommes requalifiait les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme X en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, condamnait la SARL SAAJ3 Keep cool à payer à la salariée les sommes de :
— 5945,34€ de rappels de salaire sur la base d’un temps complet, outre 594,53€ de congés payés afférents,
— 1459,06€ d’indemnité de requalification,
— 1459,06€ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2918,12€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1459,06€ d’indemnité de préavis, outre 145,90€ de congés payés afférents,
— 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et ordonnait à l’employeur de remettre à Mme X ses documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes au jugement, sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement.
Le 16 janvier 2017, la SARL SAAJ3 Keep cool interjetait appel du jugement.
La SARL SAAJ3 Keep cool sollicite l’infirmation du jugement, demande que la salariée soit déboutée de sa demande de requalification à temps plein, qu’il soit jugé qu’elle ne peut prétendre qu’à une indemnité de requalification d’un montant de 453,91€ et à une indemnité de préavis de 453,91€, qu’elle soit déboutée du surplus de ses demandes et condamnée à payer à l’employeur la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X sollicite la confirmation totale du jugement, demande à titre principal que ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que la SARL SAAJ3 Keep cool soit condamnée à lui payer les sommes de :
— 5945,34€ de rappels de salaire sur la base d’un temps complet, outre 594,53€ de congés payés afférents,
— 1459,06€ d’indemnité de requalification,
— 1459,06€ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2918,12€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1459,06€ d’indemnité de préavis, outre 145,90€ de congés payés afférents,
— 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre ses documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes au jugement, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement.
A titre subsidiaire, elle demande que si la Cour estime qu’elle a été engagée sur la base d’un contrat de travail à temps partiel, la SARL SAAJ3 Keep cool soit condamnée à lui payer les sommes de 590,86€ de rappels de salaire, outre 59,08€ de congés payés afférents.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2021.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions écrites déposées au RPVA le 4 mai 2017 pour Mme X et le 25 février 2020 pour la SARL SAAJ3 Keep cool.
MOTIFS :
Sur la qualification de la relation contractuelle :
Selon les dispositions de l’article L 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, les trois contrats de travail à durée déterminée de Mme X mentionnent que cette dernière a été embauchée pour 'objet défini'.
Il apparaît que ce motif ne répond pas aux exigences de l’article L1242-3 du Code du travail. En effet, ce dernier ne correspond pas à un contrat de travail à durée déterminée pour : « 1° Remplacement d’un salarié…2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise…3°Emplois à caractère saisonnier…4°Remplacement d’un chef d’entreprise…5° Remplacement du chef d’exploitation agricole ou d’une entreprise…6°Recrutement d’ingénieurs et de cadres ».
Dès lors, il y a lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mme X en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2014.
De plus, l’article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’article 4 des contrats de travail à durée déterminée de Mme X stipule que la salariée effectuera '47,6h par mois soit 11 heures par semaine’ pour le premier contrat de travail, '86,6h par mois soit 20 heures par semaine’ pour le second contrat de travail et '47,63 par mois soit 11 heures par semaine’ pour le dernier contrat de travail, 'réparties selon le planning établi sur son lieu de travail… Il sera soumis à la durée légale du travail applicable dans l’entreprise. Toute modification des horaires de travail de L’EMPLOYE lui sera notifée au moins 7 jours avant son entrée en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception'.
La salariée dit que ses contrats de travail à durée déterminée ne mentionnent pas la répartition des horaires de travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois. Elle affirme également qu’elle recevait tardivement ses plannings et parfois à sa demande mais aussi que son nombre d’heures de travail ne correspondait pa s à ce qui était prévu par le contrat de travail. Elle dit qu’elle se trouvait ainsi en permanence à la disposition de son employeur.
L’employeur affirme que les horaires de Mme X étaient fixés par des plannings établis en fonctions des disponibilités de cette dernière et que lesdits horaires étaient stables et réguliers. Il précise également que la salariée avait un autre emploi la journée et que lorsque les horaires étaient modifiés, elle recevait ses plannings par mail.
Pour ce faire il produit :
— 4 mails envoyés à Mme X dans lequels lui sont transmis ses plannings. De ces mails, il apparaît que le 24 novembre 2014, la salariée a reçu son planning de la semaine le lundi à 12h38 ou encore que le 29 janvier 2015, la salariée a reçu son planning pour la semaine 6 le jeudi soir à 18h29, soit 3 jours avant le début de la semaine correspondante,
— 4 plannings, pour deux semaines de février, un d’avril et un de novembre desquels il ressort que la salariée travaillait, 2, 3 ou 4 jours par semaine entre 20h30 et 22h30,
— un courrier du directeur de service du 15 février 2016 dans lequel il est écrit : 'Mme X était déjà titulaire d’un contrat de travail lors de son embauche. Emploi qui contraignait la proposition de planning en phase avec la société',
— une attestation du directeur de service de laquelle il ressort que 'Mme X ne s’impliquait pas
dans notre structure et qu’elle priorisait clairement son premier emploi. Nous avons fait preuve de flexibilité quant à ses horaires de travail afin de faciliter son organisation privée et professionnelle',
— les mails du 24 novembre 2014, du 29 janvier, du 4 février et du 30 mars 2015 avec les plannings produits en pièce-jointe desquels il ressort que le 24 novembre 2014, la salariée a appris le jour même qu’elle travaillait le soir à 21h mais aussi que le 29 mars 2015, la salariée a dû solliciter son planning pour le 30 mars 2015 et qu’ainsi, elle a appris le 30 mars 2015, qu’elle travaillait le soir même à 20h30.
De l’ensemble de ces documents, si l’employeur affirme que la salariée avait un autre emploi, que ce fait est confirmé par le directeur de service de l’entreprise et non contesté par Mme X, il est sans conséquence dès lors qu’il est constaté que Mme X ne pouvait pas prévoir son rythme de travail. En effet, ses plannings lui ont été à plusieurs reprises communiqués sans respect du délai de prévenance prévu au contrat de travail. Egalement, constatant que Mme X a dû solliciter l’envoi de ses plannings et qu’elle a, à plusieurs reprises eu tardivement connaissance de ces derniers, rien ne prouve que la société se pliait à ses contraintes professionnelles et personnelles.
De plus, l’employeur fournit 4 plannings de la salariée qui démontrent qu’elle travaillait entre 20h30 et 22h30, toutefois, s’il apparaît que les horaires de travail sont quasi-constants, tel n’est pas le cas des jours de travail. Enfin, la société se limite à produire les plannings de seulement 4 semaines sur une période de 8 mois de travail. En tout état de cause, si les trois contrats de travail à durée déterminée précisent que le planning 'sera soumis à la durée légale du travail applicable dans l’entreprise', cela ne permettait pas à la salariée de connaître la durée réelle de ses heures de travail ni la répartition de ces dernières entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Ainsi, du 25 août 2014 au 27 avril 2015, la salariée n’avait pas connaissance de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de son travail et ne pouvait dès le 25 août 2014, pas prévoir son rythme de travail et devait se tenir constamment à la disposition de la sarl atouts services.
Il y a donc lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 août, du 26 octobre et du 26 décembre 2014 de Mme X en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 août 2014 et de condamner la SARL SAAJ3 Keep cool à payer à la salariée la somme de 1459,06€ d’indemnité de requalification.
De plus, au regard de la requalification des contrats de travail précédents en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Mme X peut se prévaloir d’un rappel de salaire. Il y a donc lieu de condamner la SARL SAAJ3 Keep cool à payer à Mme X la somme de 5945,34€ de rappels de salaires reconstitués sur un temps plein, outre 594,53€ de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
La rupture du contrat de travail de Mme X étant intervenue sans le respect des formalités légales prévues à l’article L1232-6 du Code du travail, cette dernière est irrégulière et s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X ne produit aucun document concernant sa situation fianncière et professionnelle actuelle. La salariée était âgée de 23 ans, justifiait de 8 mois d’ancienneté au moment du licenciement et son salaire mensuel était fixé à 1459,06€. Au regard de ces éléments et selon les dispositions de l’article L 1235-5 du Code du travail, il y a lieu de fixer, pour indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat, à la somme de 1000€ l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement.
Au regard du caractère abusif de la rupture et de son ancienneté, la salariée est en droit de prétendre à une indemnité de préavis.
Il y a lieu de condamner la SARL SAAJ3 Keep cool à payer à Mme X la somme de 1459,06€ d’indemnité de préavis, outre 145,90€ de congés payés afférents selon les disposition de la convention collective nationale applicable.
S’il est constaté que l’employeur n’a pas respecté les règles légales relatives à la procédure de licenciement, la salariée qui n’allègue aucun préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de rupture,, doit être donc déboutée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît équitable de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SARL SAAJ3 Keep cool au paiement de la somme de 1500€ pour les frais exposés en appel.
Il sera ordonné la remise par la SARL SAAJ3 Keep cool à Mme X de ses documents de fin de contrat et un bulletin de salaire dûment rectifiés sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum alloué pour licenciement abusif, en ce qu’il accorde une indemnité pour procédure irrégulière et en ce qu’il fixe une astreinte pour la remise par la SARL SAAJ3 Keep cool à Mme X de ses documents sociaux et d’un bulletin de paie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL SAAJ3 Keep cool à payer à Mme X les sommes de :
-1000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’appel ;
Ordonne la remise par la SARL SAAJ3 Keep cool à Mme X de ses documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie et ce, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL SAAJ3 Keep cool aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la chambre sociale le 3 mars 2021.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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