Désistement 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 mars 2022, n° 21/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03216 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Sylvie DE FRAMOND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune COMMUNE D'ANGLET c/ S.A.S. CELSA FRANCE |
Texte intégral
SF/CD
Numéro 22/01277
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/03/2022
Dossier : N° RG 21/03216 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-H7ZR
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[…]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Février 2022, devant :
Madame X, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame B, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame X, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités
Hôtel de Ville
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître GAUCI de la SCP CGCB et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2021
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00213
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 20 avril 2021, la Commune d’Anglet (64) a fait assigner devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, la SAS CELSA FRANCE aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fonctionnement nocturne de l’aciérie que la société CELSA FRANCE exploite sur le territoire des communes du Boucau (64) et de Tarnos (40), au regard des exigences réglementaires et celles imposées par l’arrêté inter-préfectoral DAECL n° 2016-227 du 24 mai 2016, invoquant une gêne pour les habitants de la commune d’Anglet malgré l’édification d’un mur acoustique.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 juillet 2021, le juge des Référés du tribunal judiciaire de Bayonne, a notamment :
Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de PAU (64) statuant sur le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de la décision n° 98-2021 du 26 mars 2021 prise par le maire de la Commune d’Anglet de saisir un cabinet d’avocat en vue de la présente action judiciaire.
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge des référés aux fins de reprise de l’instance dès le prononcé de la décision du tribunal administratif de Pau (64).
Laissé les dépens à la charge de la Commune d’Anglet (64).
Le juge des Référés a constaté que la recevabilité de l’assignation de la Commune d’Anglet du 20 avril 2021 dépendait de l’issue du recours contentieux pour excès de pouvoir porté le 10 mai 2021 par la SAS CELSA FRANCE devant le tribunal administratif de Pau contre la décision du maire d’Anglet en date du 26 mars 2021.
Par une ordonnance du 20 septembre 2021 notifiée aux parties le 24 septembre 2021, le Président du Tribunal administratif de Pau a rejeté la requête en annulation de la société CELSA France.
La Commune d’Anglet a relevé appel de l’ordonnance de référé par déclaration du 29 septembre 2021.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 7 octobre 2021, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 7 janvier 2022, la Commune d’Anglet appelante, demande à la cour de :
- Constater le désistement d’instance et d’action de la Commune d’Anglet de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bayonne le 06 juillet 2021 en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Pau statuant sur le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de la décision n° 98-2021 du 26 mars 2021, en ce qu’elle a dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge des référés aux fins de reprise de l’instance dès le prononcé de la décision du tribunal administratif de Pau, et en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la Commune d’Anglet,
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société CELSA France notamment celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Commune d’Anglet fait valoir que la procédure d’appel et les actes de procédure réalisés par la Commune d’Anglet étaient fondés et légitimes tant que l’ordonnance du Président du tribunal administratif de Pau n’avait pas acquis un caractère définitif, ce qui n’est advenu que le 24 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2022, la SAS CELSA FRANCE intimée, demande à la cour de :
- Constater le désistement d’instance et d’action de la Commune d’Anglet de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bayonne le 6 juillet 2021 RG n° 21/00213.
- Condamner la Commune d’Anglet à payer la société CELSA FRANCE la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en ce compris les dépens liés à la requête ayant été sollicitée par la Commune d’Anglet d’interjeter appel.
La SAS CELSA FRANCE fait valoir principalement au visa des articles 380 et 399 du code de procédure civile que la décision du tribunal administratif de Pau était connue par la Commune d’Anglet avant sa déclaration d’appel, et que son maintien de cette procédure d’appel au lieu de saisir à nouveau le tribunal judiciaire en référé, comme la décision déféré l’avait indiqué, lui a engendré des frais que la Commune d’Anglet doit assumer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel':
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce la Commune d’ANGLET a notifié ses conclusions d’appelante le 5 novembre 2021 auxquelles la SAS CELSA FRANCE a répondu par conclusions notifiées le 3 décembre 2021 formant des demandes et sollicitant notamment une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la Commune d’Anglet du 7 janvier 2022 demandant la constatation de son désistement d’appel ont été acceptées expressément par la SAS CELSA FRANCE par conclusions notifiées le 1er février 2022 sauf à maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la Commune d’Anglet aux dépens.
Ainsi le désistement de la Commune d’Anglet de son appel peut être constaté, entraînant le dessaisissement de la Cour.
Sur les frais et dépens':
L’article 399 du code de procédure civile, auquel l’article 405 renvoie en cause d’appel, dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La Commune d’Anglet doit donc être condamnée aux entiers dépens de la procédure en appel, y compris les frais de requête au Premier Président pour être autorisé à former appel de l’ordonnance de sursis à statuer.
La décision de sursis prise par le juge des référés de Bayonne était fondée sur le recours administratif formé par la SAS CELSA FRANCE contre une décision du maire de la Commune d’Anglet. Ce recours a donné lieu à une décision de rejet du 20 septembre 2021 par le Président du tribunal administratif, notifié aux parties le 24 septembre.
La veille, le 23 septembre, la Commune d’Anglet avait été autorisée à former un appel contre l’ordonnance de sursis à statuer du juge des référés au regard des délais prévisibles en matière de recours administratif, déclaration d’appel formalisée au Greffe le 29 septembre 2021.
A cette date, la Commune d’Anglet savait donc que le recours administratif avait fait l’objet d’un rejet, mais cette décision n’était pas définitive et ne le deviendrait que 2 mois plus tard. Même si dans sa décision, le juge des référés avait indiqué pouvoir être ressaisi dès que la décision administrative serait rendue, la Commune d’Anglet ne pouvait exclure un éventuel recours en appel de la SAS CELSA FRANCE contre cette décision administrative et ne pouvait donc saisir le juge des référés pour remettre utilement l’affaire au rôle avant le 24 novembre 2021.
La Commune d’ANGLET était donc bien fondée, pour préserver ses droits, de déposer ses conclusions d’appelante dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation du 7 octobre 2021, prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile soit avant le 7 novembre 2021.
Il suffisait cependant à la SAS CELSA FRANCE de produire un acte de d’acquiescement à la décision rendue par le Président du tribunal administratif dès le 25 septembre 2021, pour conférer à celle-ci un caractère définitif et interrompre la procédure en appel contre le sursis à statuer et lui éviter d’avoir à conclure ; dès lors, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS CELSA FRANCE le montant de ses frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la Commune d’Anglet de son appel de l’ordonnance du 6 juillet 2021 rendue par le juge des référés de Bayonne emportant dessaisissement de la Cour ;
Rejette la demande de la SAS CELSA FRANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Commune d’Anglet aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme B, Présidente, et par Mme Z, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Y Z A BDécisions similaires
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