Infirmation 5 mai 2021
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 mai 2021, n° 18/04455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 20 juillet 2018, N° 17/00286 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04455 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NZSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/00286
APPELANTE :
CRCAM NORD MIDI PYRENEES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant et Me ARGELLIES substitué par Me APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Lina LAPLACE TREYTURE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2021,lors d’une audience publique tenue en formation rapporteur en application de l’article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020.
Mme A B-C a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme A B-C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Sophie SPINELLA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme A B-C, Conseillère en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD MIDI PYRENEES (la CRCAM) a consenti à M. Z X:
— un prêt n°500107486695 de 91 469,41€ réalisé le 3 janvier 2002,
— un prêt n° 50010748702 de 20 580, 62€ réalisé le 3 janvier 2002,
— un prêt notarié n°00007243305 de 145 000€ réalisé le 28 novembre 2012.
M. X est également titulaire d’un compte de dépôt à vue n°00027784070 ouvert dans les écritures de la CRCAM.
En l’état d’échéances impayées sur le prêt n°50010748702 et d’un solde débiteur du compte de dépôt à vue, la CRCAM a, par exploit en date du 8 septembre 2016, assigné M. X devant le tribunal d’instance de Rodez en paiement des sommes restant dues. Cette procédure est actuellement pendante.
Par exploit du 8 février 2017, M. X a assigné la CRCAM devant le tribunal de grande instance de RODEZ en vue d’engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde lors de la souscription du prêt notarié et de voir constater la nullité du taux contractuel dudit prêt.
Selon jugement en date du 20 juillet 2018, le tribunal de grande instance de RODEZ a :
— dit que la CRCAM a manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. X emprunteur non averti,
— l’a condamnée en conséquence à verser à M. X la somme de 140 811, 54 € à titre de dommages-intérêts,
— a annulé le taux conventionnel stipulé au contrat de prêt n°00007243305,
— dit qu’il sera substitué par le taux légal et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 août 2018 la CRCAM a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2018 la CRCAM demande de réformer le jugement dont appel en totalité, de débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500, 00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2019 M. X demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez et en conséquence débouter la CRCAM de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2021,
*
* *
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque :
La CRCAM fait valoir pour l’essentiel que le devoir de mise en garde ne peut être invoqué par un emprunteur averti, tel que M. X. N’ayant aucun devoir de mise en garde, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. En effet, selon elle, M. X est bien un professionnel expérimenté parfaitement aguerri qui connaît les tenants et aboutissants des concours pouvant être octroyés par une banque dans la mesure où 13 prêts lui ont été accordés par la CRCAM entre 1996 et 2008 sans
qu’aucun incident de paiement ne soit intervenu. Il avait donc bien les compétences pour apprécier le risque lié aux crédits sollicités et ne saurait donc être considéré comme emprunteur profane.
Pour ce qui est de la situation financière de l’EARL, la CRCAM explique que :
— pour procéder à l’analyse financière du dossier d’un emprunteur, elle se fonde sur l’excédent brut d’exploitation qui permet de connaître la rentabilité d’une entreprise, au vu uniquement de son activité opérationnelle, abstraction faite de ses choix d’investissements et de financements.
— pour évaluer la capacité de remboursement de M. X, il faut comparer le montant des mensualités du prêt avec le montant disponible qu’il peut prélever sur son activité professionnelle. Elle s’est donc référée au budget prévisionnel établi par le cabinet d’expertise comptable de M. X en date du 25 février 2008, pour les années 2009 à 2014, et sur le bilan de l’EARL Z X en date du 29 février 2012. Elle a ainsi établi que le taux d’endettement de M. X serait de 36,4 % ce qui est légèrement supérieur à la norme de 33%. Elle indique toutefois, qu’en 2008, à la date du prévisionnel, le disponible mensuel attendu était de 1 641,00€ ce qui était largement au-dessus du reste à vivre de 800 euros par mois habituellement admis.
— l’exercice comptable clos au 29 février 2012, qui a été utilisé pour l’étude du dossier de M. X, avait permis de mettre en évidence un disponible pour les prélèvements privés de 1 825, 67€ par mois.
— la charge des annuités du prêt n° 40488747300 ne devait pas être pris en compte pour l’endettement 2012 car il était arrivé à son terme en février 2012.
— l’endettement professionnel était donc de 21 078 euros et le disponible réel pour les prélèvements privés de M. X était de 2 199 euros par mois.
Pour ce qui est de la situation financière personnelle de M. X, elle expose que :
— il disposait d’un bien immobilier qu’il avait mis en vente en juillet 2009 au prix de 230 000 euros et en octobre 2009 au prix de 210 000 euros. Elle considère donc que même s’il n’a pas pu vendre ce bien, il s’agissait d’un élément à prendre en considération pour apprécier sa capacité de remboursement.
— il était en outre détenteur d’une épargne importante, puisqu’au 15 janvier 2013, il disposait de deux contrats d’épargne d’un capital acquis au 31 décembre 2012 de 22 691,69 euros et de
16 938,89 euros.
Enfin, la CRCAM soutient depuis la souscription du prêt litigieux et jusqu’au 15 juin 2016, date du prononcé de la déchéance du terme, M. X a procédé régulièrement à son remboursement sans aucune défaillance, ce qui prouve bien sa réelle capacité financière. Ce prêt ne saurait donc être qualifié de particulièrement excessif et aucun manquement ne saurait lui être reproché au titre du devoir de mise en garde.
En réponse, M. X affirme que les établissements de crédit sont tenus à l’égard des emprunteurs non avertis d’un devoir de mise en garde consistant à les alerter au regard de leurs capacités financières sur les risques de l’endettement nés de l’octroi du prêt. Précisément, l’emprunteur non averti est celui qui n’a pas les compétences pour apprécier le risque lié au crédit sollicité. En l’espèce, il ne dispose d’absolument aucune compétence, ni d’expérience spécifique dans le domaine de la finance et l’examen attentif de sa situation financière au jour de la conclusion du prêt de 145 000 euros révèle qu’il n’était clairement pas en mesure de prendre conscience de ce que la réalisation de l’opération de crédit envisagée donnerait naissance à un endettement particulièrement excessif. La CRCAM aurait donc dû le prévenir des dangers de l’opération de crédit envisagée et le mettre en garde, tenant ses capacités financières et quant aux risques d’endettement nés de l’octroi de ce prêt.
Sur le caractère excessif du crédit accordé, M. X affirme qu’un crédit est excessif s’il dépasse les facultés de remboursement en tenant compte des revenus mais également du patrimoine immobilier de l’emprunteur et que la faute de la banque consiste à ne pas l’avoir mis en garde contre le risque de non-remboursement.
En l’espèce, il expose qu’à la date de la conclusion du crédit, alors que les échéances mensuelles de crédit contracté en 2012 s’élevaient à la somme de 874,86 euros :
— au titre de son impôt sur le revenu 2013 pour les revenus 2012, il déclarait la somme de 8 338 euros, soit un montant de 694,83 euros par mois,
— pour l’année précédente, il avait déclaré 7 762 euros de revenus, soit un montant de 646,83 euros par mois.
Or, les échéances mensuelles de crédit contracté en 2012 s’élevaient à la somme de 874,86 euros. Le crédit était donc manifestement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement. Il avait en outre la charge d’un précédent crédit souscrit en 2001, qui impliquait des échéances de remboursement mensuelles de 874,45 euros, ce qui démontre une nouvelle fois que la banque ne pouvait ignorer sa situation financière obérée.
Il fait observer en outre que la banque fait état de sa situation professionnelle alors que le prêt litigieux a été souscrit pour des besoins personnels et non professionnels.
Il en conclut qu’il n’aurait donc jamais dû souscrire le crédit litigieux. Son préjudice réparable, lié au manquement de la banque, est celui de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté.
Le premier juge a considéré que M. X, en sa qualité de jardinier paysagiste, n’avait aucune compétence en matière financière ou comptable et avait délégué à un cabinet d’expertise l’établissement de son budget prévisionnel. En conséquence, il a estimé que la banque était tenue à son égard, en sa qualité d’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde.
Il apparaît cependant que M. X, jeune agriculteur, a commencé en 1996 à contracter des prêts auprès de la banque pour les besoins de l’installation de son exploitation. Plus tard, dans le cadre de son entreprise devenue une EARL, il a continué à demander à la banque son concours bancaire. C’est ainsi qu’entre 1996 et 2008, il a contracté pas moins de 13 prêts pour un montant total de 277 329,60 euros, qu’il a remboursé intégralement, et même pour certains prêts, par anticipation. La lettre de M. Y, expert comptable, versée par la CRCAM (PIÈCE 10) est
édifiante sur les capacités de M. X quant à la compréhension des enjeux financiers. En effet, il s’évince de ce courrier qu’il envisageait de se porter acquéreur d’un ensemble immobilier à usage de serres auprès de la liquidation d’une autre EARL. L’expert comptable demande expressément à la banque d’adresser directement les offres de crédit à M. X, lui-même ne devant être destinataire qu’en copie…
M. X ne pouvant en conséquence être considéré autrement que comme un emprunteur averti, la banque n’avait donc à son égard aucun devoir de mise en garde. Il lui appartient dès lors de faire la démonstration que la banque lui a apporté un soutien financier excessif.
S’agissant d’un emprunteur averti, il appartient à M . X d’apporter la preuve que la banque a failli à son obligation de conseil.
Pour évaluer sa capacité de remboursement, il faut, ainsi qu’il le dit, se placer au moment de l’octroi du crédit. Doivent être pris en considération ses revenus et son patrimoine. Il ne saurait être fait le reproche à la banque de s’être basée, pour octroyer un crédit immobilier personnel, sur les éléments comptables de sa société, qui a la caractéristique d’être une société unipersonnelle, qui viennent justement justifier de sa capacité de remboursement.
En l’état des documents versés par la banque, en l’occurrence, le bilan 2011/2012, clos au 29 février 2012, qui dégage un disponible pour prélèvements privés de 1 825,67 euros par mois, d’un patrimoine immobilier de l’ordre de 210 000 à 230 000 euros et d’une épargne de 39 630,58 euros pour un remboursement mensuel de crédit de 874,86 euros par mois et d’un taux d’endettement de 36,4 %, le taux habituellement retenu de 33 % n’étant qu’une base référentielle dont l’importance varie au vu des éléments du patrimoine et des perspectives financières de chaque emprunteur, M. X, emprunteur averti, qui se contente de communiquer son imposition 2013 sur le revenu 2012, ne rapporte pas la preuve que la banque a failli à son obligation de conseil.
La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce qu’elle a dit que la banque avait manqué à son devoir de conseil et l’a condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X.
Sur le taux de période :
La CRCAM fait valoir pour l’essentiel que s’il est vrai que les articles L312-2 et R313-1 du code de la consommation prévoient la mention du taux de période, il n’en demeure pas moins que le non-respect de cette obligation n’est sanctionné par aucune dispositions législative ou réglementaire. La sanction sollicitée par M. X, consistant à substituer le taux légal au taux stipulé dans le contrat de crédit, ne peut être en l’espèce valablement appliquée dans la mesure où le mentionné dans ledit contrat a été parfaitement calculé. Le défaut de communication du taux de période et de la durée de période ne peuvent avoir pour effet que de donner lieu à une indemnisation du préjudice en résultant. Mais en l’espèce M. X ne démontre aucun préjudice.
M. X affirme que, conformément aux dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, le non-respect de la mention du taux de période, pourtant obligatoire en l’espèce, est sanctionné par les juridictions au même titre que l’irrégularité du lui-même. Le seul constat de l’absence de mention du taux de période doit donc amener la juridiction à substituer le taux d’intérêt légal au taux contractuel.
Le premier juge, faisant le constat de l’absence de mention du taux de période, a fait droit à la demande de M. X et a annulé le taux conventionnel pour le substituer au taux d’intérêt légal.
Selon l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige,taux de période est un taux « calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés au taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
La Cour de cassation considère que si le défaut de communication du taux de période peut être sanctionné par la déchéance totale ou partielle droit aux intérêts conventionnels, faut-il que l’emprunteur démontre l’existence d’une erreur supérieure ou égale à la décimale prescrite par l’article R 313-1 de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. (Civ. 1re, 5 février 2020, 19-11.939)
En l’espèce, M. X se contente de demander à la cour de constater l’absence de mention du taux de période, sans démontrer l’existence d’une erreur de calcul au-delà de la décimale.
La décision dont appel sera réformée en ce qu’elle a annulé le taux conventionnel pour le substituer au taux d’intérêt légal.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, M. X sera condamné à payer à la banque la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
REFORME le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
DEBOUTE M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. Z X à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS euros
(2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
LA CONSEILLERE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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