Confirmation 3 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 3 avr. 2018, n° 16/05771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2015, N° 14/10293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05771
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10293
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1685
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS DE CALAIS
ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame C D, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 7 août 2012, Monsieur A X a été destinataire d’une proposition de rectification portant sur la réévaluation d’un immeuble sis au […], 5 rue de Bruxelles au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2009, 2010 et 2011.
Il est précisé que l’immeuble est composé d’une villa construite en 1954, non mitoyenne, d’une superficie de 115 m2, sans jardin et de onze garages, régi par un règlement de copropriété.
Suivant acte de donation-partage du 29 décembre 1988, M. X est usufruitier de la villa et d’un garage, la nu-propriété ayant été transférée à ses quatre enfants.
A la suite des observations de M. X du 3 octobre 2012, l’administration fiscale a adressé à M. X le 27 décembre 2012 une proposition de rectification « annulant et remplaçant partiellement sur la seule année 2009 ».
Les observations présentées par M .Z le 26 janvier 2013 ont entraîné le maintien total des rectifications suivant courrier du 20 mars 2013 conduisant à un supplément de droits d’un montant de 4 849 euros outre pénalités de 2 755 euros au moyen d’un avis de mise en recouvrement en date du 25 novembre 2013 pour la somme totale de 7 604 euros.
Monsieur X a formé une réclamation le 15 janvier 2014 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 25 février 2014.
L’administration a abandonné les rectifications au titre de l’ISF des années 2010 et 2011.
Par exploit d’huissier du 28 avril 2014, M. X a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fin d’annulation de cette décision.
Par jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur A X a relevé appel de ce jugement le 5 mars 2016.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2017, Monsieur A X demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de réformer, en conséquence, le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’administration fiscale a renoncé à rectifier sans réserve l’impôt de solidarité sur la fortune auquel a été assujetti Monsieur A X, pour les années 2010 et 2011 ;
— annuler la rectification intervenue au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 2009, avec toutes conséquences de droit ;
— annuler en toutes ses dispositions la décision explicite de rejet en date du 25 février 2014, intervenue suite à la réclamation contentieuse de Monsieur A X en date du 15 janvier 2014 ;
— prononcer la décharge de toute imposition supplémentaire imputée à M. A X au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de 2009, ainsi que de tous intérêts pénalités et majorations ;
— rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires de la partie adverse ;
— condamner M. le directeur des finances publiques à payer à M. A X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Pierre Reynaud avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2017, Monsieur le directeur départemental des finances publiques du Pas de Calais demande à la cour de déclarer Monsieur A X en son appel, de l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Il sollicite la condamnation de M. X aux entiers frais et dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Naboudet-Hatet, avocats associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 15 janvier 2018.
SUR CE,
Sur l’exception d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé
M. X expose qu’en cause d’appel, l’intimé a régularisé ses premières écritures le 10 juin 2016, et a procédé à une communication de pièces le 13 juin 2016, au moyen d’un bordereau de communication listant 11 pièces alors qu’il n’a communiqué que les huit premières pièces listées dans ce bordereau et n’a pas communiqué les actes de vente produits en première instance alors qu’il en a fait longuement état ; qu’en s’abstenant de communiquer en cause d’appel la totalité de ses pièces produites en première instance, l’intimé a une fois de plus, transgressé le principe du contradictoire, ce qui contrevient aux dispositions combinées des articles 15 et 132 du code de procédure civile, renforcé par les dispositions des articles 906 et 909 du même code ; que la cour tirera toutes conséquences légales de ses constatations, en déclarant irrégulières les premières conclusions d’intimé, et les déclarera irrecevables.
En application de l’article 753 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or, la demande de M. X n’est pas reprise aux termes du dispositif des conclusions de l’appelant. La cour ne saurait dès lors statuer sur celle-ci.
Sur la violation de l’article 455 du code de procédure civile
Monsieur X soutient que la motivation du jugement dont appel contrevient aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile à raison d’une erreur matérielle d’une part, et par contradiction dans ses motifs, d’autre part et qu’il appartient à la cour d’en tirer toutes conséquences légales. Il sollicite l’infirmation du jugement entrepris pour défaut de motivation.
Il expose que le jugement contient une erreur matérielle en visant « la décision de rejet du 14 avril
2014 attaquée par M. A X » alors que le 14 avril 2014, aucune décision explicite de rejet de la réclamation n’a été adressée à M. X, l’administration ayant rejeté la réclamation de M. X par courrier en date du 25 février 2014.
Il expose que le jugement dont appel se contredit, en ce qu’il énonce d’une part qu’aucune pièce du dossier ne démontre l’abandon par l’administration de sa procédure de rectification de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 et 2011, et d’autre part constate que cette même administration a rejeté la réclamation du contribuable seulement pour l’année d’imposition 2009, alors même que la rectification a été initiée pour les années 2009, 2010 et 2011. Il ajoute que le tribunal n’a as tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a dénaturé les éléments de preuve soumis à son jugement.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que l’article 458 du code de procédure civile prévoit que la sanction des règles concernant l’inobservation des règles régissant la tenue des audiences, la rédaction et la signature des jugements et pour absence d’exposé des prétentions et moyens des parties ainsi que pour absence de motivation et de dispositif est la nullité du jugement.
En l’espèce, M. X ne sollicite pas la nullité du jugement déféré mais son infirmation. Il convient de souligner au surplus, que le jugement critiqué est parfaitement motivé d’une part et que, d’autre part, l’erreur matérielle ni la contrariété de motifs qui n’équivalent pas à une absence de motivation, ne sont pas des causes de nullité du jugement.
L’analyse de la motivation du jugement fera l’objet d’une analyse au fond des demandes.
Sur le fond
Sur l’impôt sur la fortune auquel au titre des années 2010 et 2011
Monsieur X demande à la cour de constater que l’administration fiscale a renoncé à rectifier sans réserve l’impôt de solidarité sur la fortune auquel il a été assujetti au titre des années 2011 et 2011.
L’administration fiscale soutient que la demande est irrecevable au motif que le présent litige ne concerne que l’ISF de 2009 suite à l’avis de mise en recouvrement du 25 novembre 2013. Elle précise que la procédure relative à l’ISF au titre des années 2010 et 2011 a donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 8 août 2014 et fait l’objet d’un recours de M X qui a abouti à un jugement en date du 12 avril 2016 qui l’a débouté de ses prétentions.
Ceci étant exposé et ainsi que l’a retenu le tribunal, la décision de rejet du 25 février 2014 attaquée par M. X ne porte que sur l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2009. Il n’y a donc pas lieu de constater que l’administration a renoncé à rectifier l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010et 2011. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’impôt sur la fortune au titre de l’année 2009
Monsieur X soutient que l’administration fiscale qui entend rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition doit, en application de l’article 17 du livre des procédures fiscales, se référer à la valeur vénale et rapporter la preuve de l’insuffisance du prix exprimé et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; qu’en l’espèce, l’administration fiscale a utilisé la méthode d’évaluation par comparaison avec des biens intrinsèquement similaires, en retenant une valeur vénale au mètre carré habitable appliquée au bien de M. X, retenu comme présentant une surface habitable de 115 mètres carrés.
Il expose qu’en l’espèce l’évaluation porte sur deux lots de copropriété, indivis, dont le droit de propriété est démembrée ; qu’il ne fait pas état du démembrement du droit de propriété mais de l’état
d’indivision du bien puisqu’il a pour co-indivisaires M. E X, Mme H-I X, Mme F X et Mme G X ; que pour pouvoir utilement avoir recours à la méthode d’évaluation par comparaison, l’administration aurait dû produire des actes dans lesquels les droits immobiliers se trouvent indivis avec plusieurs co-indivisaires, ce qu’elle n’a pas fait ; que la décote de 10 % pratiquée par l’administration n’a été motivée que pour tenir compte de ce qu’elle était dans l’impossibilité de produire des termes de comparaison de biens similaires en copropriété et non pas de l’état d’indivision complexe.
Il reproche l’administration de n’avoir invoqué que des éléments qui ne dépendent pas de copropriétés alors que le régime juridique d’un bien en copropriété est très différent de celui d’un bien en toute propriété ; toute modification de lots de copropriété ayant un impact sur les parties communes doit faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il expose que l’immeuble litigieux est dépourvu de tout jardin privatif ou même commun, et se trouve environné d’un important parking automobile privatif (dépendant de la copropriété dont il fait partie) dépréciant notablement la valeur des droits et biens immobiliers litigieux, à raison des nuisances qui en découlent.
Il indique que l’administration se fonde sur trois ventes sans produire les actes de vente à l’exception de celui du 3 mars 2006 ; qu’au surplus, il s’agit d’une propriété de grand standing, en centre-ville, construite sur un terrain de 242 m 2 ; que cet élément de comparaison n’est pas pertinent et doit être écarté ; que s’agissant de la vente du 27 novembre 2007, il s’agit d’une propriété de grand standing, dans un quartier résidentiel, et d’une surface utile de 100 m 2, portant à 6 500 euros le mètre carré habitable ; que s’agissant de la vente du 26 juin 2008, la propriété dispose donc d’un vaste jardin privatif qui apporte une importante plus value à cet ensemble immobilier, situé en centre ville.
Il indique qu’il a fait valoir en première instance un élément de comparaison intrinsèque parfaitement indiscutable, à savoir la valeur retenue par l’administration elle-même du bien litigieux lors de la donation déclarée aux services fiscaux le 29 décembre 1998. Il indique verser aux débats une étude de l’INSEE faisant apparaitre qu’au niveau national, entre le 4e trimestre 1998 et le 4e trimestre 2008, l’augmentation des prix des logements anciens a été d’environ 100 %, et non de 860 %.
L’administration fiscale soutient qu’elle a tenu compte des éléments juridiques constituant le bien objet du litige ; que le démembrement juridique de propriété est sans incidence sur l’évaluation du bien en application de l’article 885 G du code général des impôts ; qu’elle a tenu compte de l’état d’indivision de la parcelle assise du bâtiment ; que M. X et ses donataires sont propriétaires de 250/1000ème du terrain au titre de la villa et de 50/1000ème au titre du garage, soit 200/1000ème ; qu’ils sont donc pleinement propriétaires de la totalité de la villa et du garage attenant, ce qui constitue l’essentiel de l’évaluation opérée par l’administration.
Elle indique que le prix déclaré par le contribuable est de 120 000 euros rapporté à la surface utile correspond à 1 043 euros/m2 ; que les termes de comparaison qu’elle a produits sont pertinents et correspondent parfaitement aux tendances observées du marché immobilier local pour cette catégorie de bien dans la période impartie ; que la valeur de 5 130 euros retenue par l’administration correspond à la fourchette basse des prix pratiqués dans ce secteur immobilier pour la période considérée ; que dans un souci de conciliation et pour tenir compte d’une règlement de copropriété un abattement de 10 % a été appliqué sur la valeur rehaussée du bien.
Ceci étant exposé, il résulte de l’application combinée des articles 17 et 57 du livre des procédures fiscales, que l’administration fiscale qui entend rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition, doit adresser au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
La valeur vénale d’un bien immobilier qui constitue l’assiette de l’ISF est sa valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition. Celle-ci est le prix normal auquel le bien aurait pu se négocier à cette date, dans des conditions normales de marché. La valeur d’un bien immobilier doit être estimée par référence à des biens intrinsèquement similaires reflétant la réalité du marché sans que la nécessité de similitude n’implique que les biens pris en comparaison soient rigoureusement identiques dans le temps, dans l’environnement et dans l’espace à celui à estimer.
Il appartient à l’administration fiscale de rapporter la preuve du caractère intrinsèquement similaire des termes de comparaison qu’elle a retenus et non au redevable de rapporter la preuve de ce que les biens retenus ne le sont pas.
L’administration fiscale produit trois termes de comparaison.
Les ventes des 3 mars 2006 et 27 novembre 2007 concernent des maisons individuelles aux superficies de 111 m2 et 100 m2 disposant d’un terrain de 200 m2 pour la première et de 60 m2 pour la deuxième avec garage pour cette dernière. Elles correspondent au prix de 5 099 euros le m2 et 6 500 euros le m2. La troisième vente du 26 juin 2008 concerne une maison individuelle d’une surface utile de 90 m2, sans garage ni terrain et correspond au prix de 5 500 euros le m2, Les trois propriétés sont toutes situées dans le même secteur géographique que le bien litigieux sauf à souligner que ce dernier est situé plus près de la mer.
Le bien litigieux a fait l’objet d’un démembrement de propriété puisque suivant acte de donation-partage du 29 décembre 1988, M. Z est usufruitier de la villa et d’un garage, la nu-propriété ayant été transféré à ses quatre enfants.
En application de l’article 885 S du code général des impôts, la situation de démembrement du bien est sans incidence sur son évaluation, l’usufruitier étant considéré comme propriétaire du bien pour le calcul de l’ISF, sans aucun abattement au titre de ce démembrement.
M. X et ses donataires sont propriétaires de 250/1000ème du terrain au titre de la villa et de 50/1000ème au titre du garage, soit 200/1000ème. Ils sont pleinement propriétaires de la totalité de la villa et du garage attenant, ce qui constitue l’essentiel de l’évaluation opérée par l’administration. L’administration fiscale a tenu compte de l’état d’indivision de la parcelle assise du bâtiment en opérant un abattement de 10 % sur la valeur retenue au m2 et évalué ainsi bien à la date du 1er janvier 2009 à la somme de :
(5 099 euros + 6 500 euros + 5 500 euros : 3) – 10 % = 5 130 euros x 115 m2 = 590 000 euros.
C’est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a estimé que malgré certaines différences pouvant exister dans les caractéristiques de chacun des biens choisis par l’administration fiscale, ces biens apparaissent intrinsèquement similaires dans la mesure où ils se situent dans le même secteur du bien litigieux et sont tous constitués par des maisons individuelles et que la fourchette des prix constatés par l’administration permet, en opérant une moyenne, de parvenir à une évaluation réaliste du bien litigieux.
Monsieur X soutient que le seul élément intrinsèquement similaire indiscutable est la valeur tirée de la donation qu’il a faite le 29 décembre 1998 et présente une étude INSEE présentait une évolution nationale du prix de l’immobilier entre le 4e trimestre 1998 et le 4e trimestre 2008 et soutient qu’en évaluant le bien au 1er janvier 2009 à 5 700 euros le m2, l’administration fiscale applique une augmentation du marché immobilier de 860 % alors que l’augmentation n’a été que d’environ 100 %.
L’administration fiscale rappelle la motivation du jugement entrepris selon laquelle, l’étude INSEE
produite par le requérant ne porte pas sur la période considérée.
Ceci étant exposé, l’évaluation du bien donnée au titre de la donation du 29 décembre 1998 ne saurait constituer un élément intrinsèquement similaire dans la mesure où elle correspond à une valeur du bien antérieure de 10 ans à la valeur de ce même bien au 1er janvier 2009. En outre, ainsi que l’a constaté à juste titre le tribunal, l’étude produite par M. X ne porte pas sur la période considérée puisque l’évaluation par l’administration fiscale tient compte de la valeur du bien au 1er janvier 2009 et qu’en outre, cette étude portant sur l’ensemble du territoire ne tient pas compte de l’environnement immédiat du bien, des prix pratiqués dans la ville du Touquet Paris-Plage et du quartier dans lequel il est situé ni de ses spécificités et ne saurait invalider l’évaluation faite par l’administration fiscale pour laquelle elle a fournit des éléments de comparaison intrinsèquement similaires.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Sur les droits, pénalités et majorations
Monsieur A X indique que les pénalités de 40 % ne sont plus en litige, puisque l’administration a finalement prononcé leur dégrèvement total le 8 septembre 2014 ce que reconnaît l’administration fiscale puisqu’elle a procédé au dégrèvement de la somme correspondante.
Monsieur X qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Naboudet-Hatet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ;
DEBOUTE Monsieur A X de sa demande d’indemnité de procédure.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. D E. LOOS
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