Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 juin 2019, n° 18/09027
TI Marseille 7 mai 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Motif du recours au contrat à durée déterminée

    La cour a estimé que les dispositions du code du transport s'appliquent à la relation de travail et que le motif d'engagement maritime est justifié, rendant la demande de requalification infondée.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a confirmé que la demande d'indemnité de requalification est liée à la demande de requalification du contrat, qui a été rejetée.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la fin du contrat était conforme aux dispositions légales et que la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement était donc infondée.

  • Rejeté
    Illicéité des dispositions conventionnelles sur l'organisation du temps de travail

    La cour a jugé que les dispositions du protocole d'accord étaient licites et que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires était donc rejetée.

  • Rejeté
    Violation du droit au temps de pause

    La cour a constaté que les pauses étaient prises conformément aux dispositions applicables et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect du repos hebdomadaire

    La cour a jugé que les dispositions du protocole d'accord permettaient de différer le repos hebdomadaire et que la demande était donc infondée.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné le salarié à payer les frais irrépétibles à l'employeur, rejetant ainsi sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 21 juin 2019, n° 18/09027
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/09027
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 7 mai 2018, N° 1117-2989
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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