Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 7 avril 2021, n° 21/03314
TCOM Paris 20 novembre 2018
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TCOM Paris 21 janvier 2020
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TCOM Paris 21 janvier 2020
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CA Paris 7 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Circonstance nouvelle

    La cour a estimé que la dégradation financière de SIHPM n'était pas une circonstance nouvelle justifiant le rapport de l'ordonnance, car la pérennité de SIHPM n'était pas remise en cause.

  • Rejeté
    Constitution d'une garantie

    La cour a jugé que le risque de non-restitution n'était pas établi et qu'il n'y avait pas de motif légitime pour amender l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Dépens

    La cour a condamné Hilton aux dépens, rejetant ainsi la demande de Hilton.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 7 avril 2021 dans une affaire opposant la société Hilton International France (HIF) à la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (SIHPM). La demande de HIF était de rapporter l'ordonnance du 17 mars 2020 et d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2020. La cour a rejeté cette demande, considérant que la dégradation financière de SIHPM due à la crise sanitaire ne constituait pas une circonstance nouvelle justifiant le rapport de l'ordonnance. La cour a également refusé la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de HIF, estimant que le risque de non-restitution n'était pas établi compte tenu de la valeur du patrimoine immobilier de SIHPM. Enfin, la cour a condamné HIF aux dépens et à verser 10 000 euros à SIHPM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 avr. 2021, n° 21/03314
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03314
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2020, N° J201800295
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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