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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 avr. 2021, n° 21/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03314 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2020, N° J201800295 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03314 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201800295
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. HILTON INTERNATIONAL (France)
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0132
et de Me Thomas BAUDESSON du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0112
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET HÔTELIÈRE DU PARC MONCEAU (SIHPM)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Olivier LOIZON de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant au
barreau de PARIS, toque : P0564
Et de Me François KOPF de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R170
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Mars 2021
Entre 2004 et 2012, la société Hilton International France (HIF) a exploité sous l’enseigne Hilton l’hôtel du Collectionneur situé à Paris 8e (hôtel 5 étoiles de 487 chambres d’une surface totale de 32 308 m²) dont est propriétaire la société Immobilière et […].
En 2011, SIHPM a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de gestion aux torts de HIF. Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement du 5 juillet 2012 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris. Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer le préjudice subi par SIHPM.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Immobilière et […] de sa demande d’expertise complémentaire,
— condamné la société Hilton International France payer à la société Immobilière et […] des dommages-intérêts au titre des cinq préjudices retenus par la cour d’appel d’un montant de 55 895 835 euros,
— débouté la société Immobilière et […] de sa demande de condamnation de Hilton à régler la somme de 91,3 millions d’euros au titre d’un préjudice d’atteinte à la valeur de son fonds de commerce,
— condamné la société Hilton International France à payer des intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté auprès de HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement,
— débouté la société Immobilière et […] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté la société Immobilière et […] de sa demande de paiement de la TVA sur les dommages-intérêts,
— condamné la société Hilton International France à verser la somme de 989 071,93 euros à la société Immobilière et […] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus vastes ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Hilton International France aux dépens.
Suivant déclaration du 18 février 2020, la SAS Hilton International France a interjeté appel des chefs expressément énoncés de cette décision emportant condamnation à son égard. SIHPM avait préalablement interjeté appel de ce même jugement le 28 janvier 2020.
Par ordonnance du 17 mars 2020, le premier président de la cour d’appel de Paris a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Hilton International France,
— condamné celle-ci à payer à la société Immobilière et […] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hilton International France aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
Le 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Hilton International LLC à payer les sommes, objet des condamnations du jugement du 21 janvier 2020 rendu à l’encontre de la société Hilton International France, au titre d’un engagement de codébiteur solidaire souscrit en 2003. Cette décision également assortie de l’exécution provisoire fait l’objet d’un appel pendant devant cette cour.
Dûment autorisée par ordonnance du premier président en date du 18 février 2021, la société Hilton International France a, par acte du 19 février 2021, fait assigner en référé d’heure à heure la société Immobilière et […] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir rapporter l’ordonnance du 17 mars 2020 et arrêter l’exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2020, subsidiairement aménager l’exécution provisoire en autorisant la consignation de la totalité de la condamnation ou la constitution d’une garantie bancaire par SIHPM.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 3 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience, la société Hilton International France (HIF) demande à la juridiction saisie de :
A titre principal,
— constater que HIF justifie d’une circonstance nouvelle,
— rapporter son ordonnance du 17 mars 2020,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2020,
A titre subsidiaire,
— faire droit à la demande de HIF d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2020,
En conséquence,
— autoriser HIF à consigner le montant de la totalité de la condamnation au titre du jugement du 21 janvier 2020 sur un compte ouvert à cet effet auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats,
Alternativement,
— ordonner la constitution d’une garantie par SIHPM qui prendrait la forme d’une garantie bancaire octroyée par une banque européenne de premier plan à hauteur du montant de l’intégralité de la condamnation mise à la charge de HIF,
— dire que l’exécution provisoire par HIF du jugement du 21 janvier 2020 sera conditionnée à la communication par SIHPM de ladite garantie bancaire dans les conditions susvisées,
En tout état de cause,
— condamner SIHPM au paiement de 15 000 euros à HIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SIHPM aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 3 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience, la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (SIHPM) demande au premier président de:
— déclarer Hilton International France irrecevable en ses demandes,
— en tout état de cause, juger ces demandes mal fondées et l’en débouter,
— la condamner à verser à SIHPM la somme de 25 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rapport de l’ordonnance du 17 mars 2020 :
L’article 488 du code de procédure civile dispose que "l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles".
A ce titre, la société Hilton International France fait valoir que depuis le prononcé de l’ordonnance du 17 mars 2020, la crise sanitaire a contraint l’hôtel du Collectionneur exploité par SIHPM à la fermeture, l’hôtel n’ayant pas rouvert ses portes depuis le premier confinement ; que cette fermeture a fortement dégradé la situation financière de SIHPM, cette dernière prévoyant une perte nette prévisionnelle d’environ 30 millions d’euros pour les exercices 2020 et 2021 ; que cette situation est confirmée par les comptes annuels de SIHPM publiés en juillet 2020 dans lesquels le commissaire aux comptes de cette société relève que « cet arrêt brutal de l’activité hôtelière aura de lourdes conséquences financières sur le long terme et impliquera une nécessité de repenser l’organisation opérationnelle de l’établissement » ; que SIHPM s’est trouvée contrainte, par requête du 30 novembre 2020, de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc auprès du tribunal de commerce de Paris, laquelle a été acceptée le 3 décembre 2020. La société Hilton International France en infère que la dégradation financière de SIHPM, inconnue ni même envisageable au 25 février 2020 lorsque l’affaire a été évoquée devant le premier président, constitue une circonstance nouvelle justifiant que l’ordonnance du 17 mars 2020 soit rapportée.
Si l’ampleur de la crise économique liée à l’épidémie de Covid 19 n’était pas connue au 25 février 2020, lors de la précédente audience devant le premier président, la dégradation de la santé financière de SIHPM en résultant au regard des indicateurs précités fournis par la société Hilton International France ne remet pas en cause la pérennité de celle-ci, dès lors que les difficultés rencontrées par le secteur de l’hôtellerie et de SIHPM en particulier sont conjoncturelles et surtout que la solidité financière de SIHPM a été précémment appréciée par le premier président non seulement par rapport à son exploitation, bénéficiaire sans discontinuer depuis 2013, mais avant tout « en tenant compte de son patrimoine et des gages qu’elle est susceptible de présenter à ces prêteurs éventuels. Ainsi la valeur vénale de l’immeuble dans lequel sont installés l’hôtel et le fonds de commerce a été évaluée par M. X, expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, à la somme de 553 220 000 euros. Comme l’indique, l’expert, la valeur nette immobilière déduction faite de l’encours auprès de la Société Générale laisse une capacité de surface financière immobilière nette libre d’hypothèques de 504 920 000 euros ».
Or quand bien même la valeur vénale de l’immeuble a été calculée par l’expert à partir du chiffre d’affaires hors taxe de 2018 et qu’en appliquant la même méthode avec les prévisions de SIHPM pour l’année 2020, la valeur chuterait à 57 867 257 euros selon la société Hilton International France, une telle valeur divisée par 10 ne peut sérieusement être retenue, même dans le cadre de la crise actuelle, sachant que l’hôtel dont SIHPM détient la pleine propriété -tant du fonds de commerce que des murs- est d’une superficie de 32 000 m² et est situé […] à Paris 8e, à proximité de l’Arc de Triomphe et du Parc Monceau, soit dans l’un des quartiers les plus recherchés de la capitale. Au demeurant, dans une note du 25 février 2021, en prenant pour postulat que l’activité ne reprendrait pas normalement avant 2023, M. X évalue le bien à 508 220 000 euros, intégrant la perte d’exploitation Covid, soit une valeur nette d’hypothèque d’un minimum de 450 millions d’euros. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le patrimoine immobilier de SIHPM ait subi une dévalorisation significative.
Dans ces conditions et dès lors que l’appréciation par le premier président de la situation financière de SIHPM ne s’est pas limitée aux actifs circulants mais a tenu compte de son patrimoine immobilier, la dégradation des comptes de cette société du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile susceptible de justifier que l’ordonnance du 17 mars 2020 soit rapportée.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire :
La société Hilton International France sollicite l’autorisation de consigner le montant de la condamnation sur un compte de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats ou de la Caisse des dépôts et consignations ou, à défaut, la constitution d’une garantie par SIHPM qui prendrait la forme d’un cautionnement bancaire d’une banque européenne de premier plan.
Il convient de relever que seule une demande d’arrêt de l’exécution provisoire avait été précédemment formée devant le premier président, à l’exclusion d’une demande d’aménagement, laquelle n’a pas le même objet, de sorte que la présente demande de la société Hilton International France de consignation ou de constitution de garantie est recevable.
Selon l’article 524 alinéa 1 2° ancien du code de procédure civile, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
L’article 517 du même code dispose que « l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations » et l’article 521 que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire ordonnée par le juge n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Hilton International France motive sa demande à raison de l’existence d’un risque sérieux de non-remboursement par SIHPM du montant de la condamnation en cas d’infirmation du jugement du 21 janvier 2020 par la cour d’appel, compte tenu de l’importance des sommes en jeu.
Eu égard à la valeur du patrimoine immobilier de SIHPM tel que décrit plus haut qui constitue une indéniable garantie, le risque de non-restitution n’est pas établi et il n’existe aucun motif légitime en l’espèce de priver le créancier de la perception des sommes qui lui ont été allouées par le jugement du 21 janvier 2020, étant relevé que le montant de la condamnation certes important est à rapporter à la valeur d’entreprise du groupe Hilton dont le président déclarait dans une interview en 2020 que le groupe disposait d’une « ample trésorerie » de 3,6 milliards de dollars et qu’il résulte des comptes
annuels de HIF que HIC devenue Hilton International LLC, société mère de Hilton International France, s’est engagée à payer pour sa filiale française toute condamnation résultant du litige déféré à la cour d’appel, comme l’a précédemment relevé le premier président.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par la société Hilton International France.
Sur les autres demandes :
La société Hilton International France, qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à SIHPM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à rapporter l’ordonnance du 17 mars 2020 rendue par le premier président de cette cour,
Déboutons la société Hilton International France de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
Condamnons la société Hilton International France aux dépens,
Condamnons la société Hilton International France à verser à la Société Immobilière et […] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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