Infirmation 29 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 mai 2017, n° 15/05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05199 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 octobre 2015, N° 2015J250 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/05/2017
ARRÊT N° 302
N° RG: 15/05199
MM/CD
Décision déférée du 14 Octobre 2015 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015J250
XXX
Y X
C/
Compagnie d’assurances Z A B
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE Compagnie d’assurances Z A B représentée par son mandataire EISL EUROPEAN A SERVICES Ltd, XXX
XXX
DX 71 GRANTHAM (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Sylvie RODAS de la SCP RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Y X est propriétaire d’une maison à usage d’habitation constituant son domicile principal sis à XXX, XXX.
Le 30/05/2013 il a signé un contrat avec la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France-Groupe Solaire de France, pour installation d’une centrale photovoltaïque de 6 Kwa sur abri dans le jardin.
Les travaux ont été facturés le 6/09/2013 pour un montant de 29.900 €.
L’attestation de conformité a été remise par la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France à Y X le 6/11/2013.
Le 21/01/2014 ERDF adressait un courrier à Y X aux termes duquel cette société faisait état d’une proposition de raccordement au réseau électrique pour un montant de 21.041,27 € TTC, proposition valable jusqu’au 21/04/2014.
Suite à la réception de ce courrier les demandes d’explications adressées par Y X à son fournisseur restaient vaines. La SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France était placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18/06/2014.
L’expert de la MACIF, assurance de Y X, est intervenue le 24/09/2014, a constaté que l’installation ne fonctionnait pas, que le réseau électrique qui dessert la maison n’est pas suffisant pour le branchement de la nouvelle installation photovoltaïque de 6 KW, que les travaux de réparation consistent en la création d’une nouvelle ligne sur 300 mètres et que le coût des travaux est de 21.041 €.
Suite à ces révélations, par acte d’huissier en date du 23 février 2015, Y X a assigné la compagnie EUROPEAN INSURANCES SERVICES Ltd EISL, assurance de l’installateur, à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse pour la voir condamner à lui payer les sommes de 21.041,27 € (coût des travaux selon proposition d’intervention de ERDF), 3.000 € (raccordement du site de production au coffret implanté sur le domaine public) et 10.000 € à titre de dommages et intérêts (réparation de la perte des avantages légitimement attendus).
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— donné acte à la société Z A B, représentée par son mandataire, la société EUROPEAN INSURANCES SERVICES LTD EISL, de son intervention volontaire dans cette instance
— débouté Y X de sa demande de paiement de la somme de 21.041,27 €
— débouté Y X de sa demande de paiement des sommes de 3.000 € et 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Y X a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2015.
L’ordonnance de clôture est en date du 04 avril 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives du 20 février 2017, Y X demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement
— de condamner la Cie Z A B, immédiatement et sans délai, à lui payer les sommes de 21.041,27 € au titre du coût des travaux de raccordement de l’installation photovoltaïque, 3.000 € en remboursement de frais indûment réglés et 10.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’absence de production d’électricité depuis plus de deux années,
— de condamner la Cie Z A B au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY, Avocat Associé, sur son affirmation de droit.
Il fait valoir que la garantie décennale doit s’appliquer car il s’agit d’une installation intégrée.
Dans ses conclusions n° 2 du 28 mars 2017, la Cie Z A B représentée par son mandataire, EISL EUROPEAN A SERVICES Ltd, assureur de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et de l’article 1315 du Code Civil de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal de commerce de TOULOUSE. 1/ Vu l’article 1315 du Code Civil
— Dire et juger que Monsieur X ne justifie d’aucun constat contradictoire des griefs qu’il allègue, et encore moins d’un quelconque constat quant à la cause de ce grief, qui n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire
— Dire et juger qu’en conséquence, il ne rapporte pas la preuve des griefs qu’il allègue, et le débouter de ses demandes.
2/ Vu l’article 1792 du Code Civil,
— Dire et juger qu’il n’a été produit aucun procès-verbal de réception des travaux, et que Monsieur X ne justifie pas avoir manifesté sa volonté non équivoque d’accepter les travaux, puisqu’il s’est plaint dès la fin de ceux-ci de l’absence de raccordement de l’installation, le certificat de conformité adressé par l’installateur du CONSUEL étant sans rapport avec l’acte par lequel le maître d’ouvrage décide d’accepter les travaux au sens de l’article 1792-6 du Code Civil
— Dire et juger que par ailleurs le défaut de raccordement allégué était visible et apparent à la fin des travaux, et ne saurait dès lors constituer un vice caché au sens de l’article 1792 précité, dans l’hypothèse même où la Cour viendrait à considérer que les travaux ont été tacitement réceptionnés
— Dire et juger en conséquence que l’article 1792 du Code Civil n’est pas applicable dans le cadre du présent litige, et débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’assureur en responsabilité décennale de l’installateur des panneaux solaires.
3/ Vu les conditions particulières du contrat d’assurance délivré par la Société Z A B,
— Dire et juger qu’en ce qui concerne la pose de panneaux photovoltaïques, la responsabilité de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France n’est couverte que pour la pose des panneaux photovoltaïques d’une surface maximum de 200 m², mais que sont expressément exclus des garanties «tous dommages qui n’affectent pas la solidité du couvert de l’ouvrage et qui ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination, et provenant :
— des éléments de production d’électricité photovoltaïques indissociablement liés ou non à la couverture de l’ouvrage
— des organes de transformation et de régulation de l’énergie produite»
— Dire et juger qu’en conséquence la nécessité de créer un raccordement complémentaire, prétendument manquant, ne relève en tout état de cause pas des garanties accordées par le contrat d’assurance, et débouter Monsieur X de sa demande tendant à se voir allouer à ce titre les sommes de 21.041,27 € et 3.000 €
— Dire et juger que le contrat excluant également des garanties les insuffisances de production d’électricité photovoltaïque, Monsieur X ne pouvait qu’être débouté de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte des avantages attendus en rapport avec la production d’électricité
— Condamner Monsieur X à verser à la Société Z A B une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VAYSSE-AXISA, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La preuve que l’installation photovoltaïque réalisée par la société Groupe Solaire de France ne fonctionne pas résulte d’une part des constatations faites par la MACIF, assureur protection juridique de Y X qui a réalisé son expertise le 22/09/2014, et d’autre part de celles figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30/07/2014, constat établi à sa demande.
Il en ressort que les panneaux, disjoncteurs et onduleur sont raccordés entre eux, formant un circuit fermé non raccordé au réseau ERDF, qu’une gaine en attente est visible au sol sous le dispositif de l’installation qui ne présente aucun raccordement au réseau ERDF et qui ne peut être fonctionnelle.
Il est également établi et confirmé par ERDF que le réseau électrique actuel qui dessert la maison n’est pas suffisant pour le branchement de la nouvelle installation photovoltaïque et que les travaux de réparation consisteront en la création d’une nouvelle ligne de desserte sur près de 300 mètres.
Enfin il ressort du courrier adressé par Y X au Groupe Solaire de France par lettre recommandée avec accusé de réception le 16/06/2014 que toutes ses demandes d’explications faites à partir du 21/01/2014 sont restées sans réponse.
Dès lors, et contrairement à ce que prétend la compagnie Z A B, Y X rapporte la preuve de la réalité des griefs allégués.
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au vu du bon de commande signé le 30/05/2013 les travaux consistaient en l’installation d’une centrale photovoltaïque sur abri dans le jardin.
Ces travaux sont, au vu du matériel nécessaire, intégrés dans la toiture du bâtiment (mousse expansive, écran sous toiture, câbles, connecteurs, clips de sécurité, boîtiers, crochets, joints, vis).
En outre, tant la centrale que la toiture sont garantis (20 ans pour la 1re, 10 ans pour la seconde).
Enfin les travaux réalisés par le Groupe Solaire de France (pose et étanchéité) sont couverts par l’assurance décennale de l’entreprise au vu d’un message adressé par la société Nouvelles Régies des Jonctions des Énergies de France à Y X par mail le 6/06/2013.
Ces éléments conduisent à considérer que l’ouvrage réalisé correspond à la définition de celui visé à l’article 1792 du code civil.
Il est acquis que cet ouvrage est affecté d’un désordre qui le rend impropre à sa destination puisque, malgré les mentions figurant sur l’attestation de conformité et apposées par l’installateur le raccordement au réseau public de distribution d’électricité n’a pas été fait.
La présomption de responsabilité dure 10 années à compter de la réception des travaux par le vendeur, la réception étant l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Le fait que Y X ait payé les travaux le 2/10/2013 après avoir reçu l’attestation de conformité adressée le 24/09/2013 permet de considérer qu’il les a acceptés sans réserves, ce qui équivaut à une réception tacite.
Y X est dès lors bien fondé à invoquer la responsabilité décennale de l’installateur qui est de plein droit puisque l’ouvrage est impropre à sa destination.
La compagnie Z A B ne saurait invoquer l’exclusion de garantie prévue au contrat puisque le dommage qui provient des équipements de production d’électricité photovoltaïque indissociablement liés à la couverture de l’ouvrage rend l’ouvrage impropre à sa destination. En effet, aux termes de ce contrat, ce sont les dommages qui n’affectent pas la solidité du couvert de l’ouvrage ou qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et qui proviennent des équipements de production d’électricité photovoltaïque indissociablement liés ou non à la couverture de l’ouvrage ou des organes de transformation et de régulation de l’énergie produite qui sont exclus des garanties contractuelles.
Le jugement dont appel sera dans ces conditions infirmé et la compagnie Z A B sera condamnée à payer à Y X la somme de 21.041,27 € représentant le coût des travaux de raccordement de l’installation photovoltaïque selon le courrier d’ERDF produit au contrat.
Par contre Y X ne justifie nullement du paiement d’une somme supplémentaire de 3.000 € qui correspondrait à des frais spécifiques déjà acquittés selon une facture du 11/09/2013 non produite aux débats. Il sera débouté de ce chef de demande.
Enfin il sollicite 10.000 € pour l’absence de production d’électricité durant 2 ans.
Il indique qu’il s’agit de réparer la perte des avantages légitimement attendus en rapport avec cette production d’électricité dont il a été privé depuis deux ans.
Cependant il ne justifie pas du montant de cette perte qu’il convient de réduire et de ramener à de plus justes proportions.
Ce chef de préjudice sera dès lors, au vu des explications produites, fixé à la somme de 2.000 €.
La compagnie Z A B qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau
Condamne la compagnie Z A B à payer à Y X :
— la somme de 21.041,27 € au titre du coût du raccordement de l’installation photovoltaïque,
— la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de production d’électricité depuis plus de deux ans,
Déboute Y X du surplus de ses prétentions,
Condamne la compagnie Z A B à payer à Y X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés en 1re instance et en appel,
Condamne la compagnie Z A B aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Le greffier Le président
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