Infirmation partielle 27 septembre 2018
Confirmation 18 avril 2019
Cassation partielle 20 mai 2020
Infirmation 22 juin 2021
Cassation 12 octobre 2023
Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 juin 2021, n° 20/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02579 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA SARTHE, Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
Code nac : 60A
DU 22 JUIN 2021
N° RG 20/02579
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4KB
AFFAIRE :
A X,
C/
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Septembre 2018 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/02460
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me F G,
— la SELARL CAUSIDICOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 15 juin 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.2) du 20 mai 2020 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (3e chambre) le 27 septembre 2018
Madame A X,
ès-qualités de tutrice de son fils majeur protégé C X, né le […] au MANS (72) (selon jugement du juge des tutelles près le tribunal d’Iinstance du Mans en date du 15 mars 2012)
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représentée par Me F G, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200152,
Me Sophie DUGUEY, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : G0229
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 775 665 631
[…]
Cours du Triangle
[…]
représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : J133 – N° du dossier MCS/8631
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
178 avenue Léon-Bollée
[…]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— dit que le droit à indemnisation de M. C X, à la suite de l’accident de la circulation survenu le 26 août 1999, est entier,
— dit que les procès-verbaux transactionnels régularisés par M. et Mme X, ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur C X, sont nuls à défaut d’avoir été autorisés par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Meaux,
— condamné la MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme A X, ès qualités de tutrice de son fils majeur protégé, à titre de réparation du préjudice corporel de M. C X, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• Préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé restant à la charge de la victime : 148 504,34 euros
— frais divers: 18 442,93 euros
— tierce personne extérieure temporaire: 74 164,11 euros
— tierce personne familiale temporaire: 186 156 euros
— tierce personne extérieure future (arrérages échus) : 1 211 726,50 euros
— tierce personne familiale future (arrérages échus) : 105 840 euros
— frais d’aide ménagère futurs (arrérages échus) : 43 554 euros
— dépenses de santé futures restant à charge (arrérages échus) : 188 257,79 euros
— préjudice scolaire: 30 000 euros
— incidence professionnelle : 150 000 euros
—
aménagement de la résidence principale : 198 856,42 euros
— renouvellement des installations domotiques : 159 950,45 euros
— renouvellement du mobilier de la pièce de vie de la tierce personne : 3 039 euros
— aménagement de la résidence secondaire : 25 000 euros
— véhicule aménagé et frais annexes : 343 864,27 euros
• Préjudices extra patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 145 200 euros
— souffrances endurées : 100 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 45 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 698 250 euros
— préjudice esthétique permanent : 80 000 euros
— préjudice d’agrément : 50 000 euros
— préjudice sexuel 180 000 euros
— préjudice d’établissement : 80 000 euros
— condamné la MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme A X, ès qualités de tutrice de son fils majeur protégé, à compter du 1er mars 2016, une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne future d’un montant de 297 876 euros et une rente annuelle viagère de 6 180 euros au titre de l’aide ménagère, ces rentes étant payables trimestriellement au terme échu et revalorisables conformément à la loi du 5 juillet 1985, qui seront suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours,
— condamné la MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme A X, ès qualités de tutrice de son fils majeur protégé, à compter du 1er mars 2016 :
• une rente annuelle viagère de 17 129 euros au titre des aides techniques,
• une rente annuelle viagère de 7 200 euros au titre des frais pharmaceutiques et petits consommables,
• une rente annuelle viagère d’un montant de 25 507 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
• une rente viagère annuelle de 3 024,28 euros au titre du renouvellement des installations domotiques,
ces rentes étant payables mensuellement à terme échu et revalorisables conformément à la loi du 5 juillet 1985,
— reçu Melle D X en son intervention volontaire,
— condamné la MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme A X la somme de 80 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
— condamné la MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à M. E X les sommes de 80 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et la somme de 10 817,27 euros au titre de son préjudice économique,
— condamné la MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à M. et Mme X la somme de 26 264,11 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné la MACSF à verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Melle D X la somme de 40 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la MACSF à payer aux consorts X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MACSF aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée en capital à M. C X ainsi que des indemnités allouées à ses proches et en totalité en ce qui concerne les rentes, l’indemnité relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Sarthe,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
Vu l’arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d’appel de Versailles, 3e chambre, qui a :
Statuant dans la limite des appels,
— dit n’y avoir lieu à expertise sur la tierce personne dite « de sécurité »,
— confirmé le jugement déféré sur les postes de préjudice suivants :
• préjudice scolaire et universitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 698 250 euros
• préjudice esthétique permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 000 euros
• préjudice d’agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 euros
• préjudice d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 000 euros
— infirmant sur le surplus des postes de préjudices subis par C X et statuant à nouveau, les a fixés ainsi :
• dépenses de santé restées à charge avant consolidation : solde restant dû après prise en charge par la MACSF de 158 613,41 euros 22 671,91 euros
• frais divers 5 948,10 euros
• tierce personne avant consolidation 1 207 080,91 euros
dont à déduire la somme de 991 547,02 euros, en sorte que le solde revenant à C X est de 215 533,89 euros sauf imputation de versements de la MACSF au titre de la rente tierce personne « familiale » jusqu’au 29 septembre 2009,
• tierce personne après consolidation :
— arrérages échus au 30 septembre 2018 1 849 702,73 euros
— à échoir à compter du 1er octobre 2018 :
rente annuelle viagère payable mensuellement à terme échu de 262 161,25 euros
• dépenses de santé à charge après consolidation :
— renouvellement aides techniques après consolidation :
— avant le 1er octobre 2018 188 533,80 euros
— après le 1er octobre 2018 : rente annuelle viagère payable mensuellement à terme échu de 20 948,20 euros
— petits consommables paramédicaux après consolidation:
— avant le 1er octobre 2018 84 181,68 euros
— à compter du 1er octobre 2018: rente viagère annuelle payable mensuellement à terme échu de 9 353,52 euros
• pertes de gains professionnels après consolidation :
— avant le 1er octobre 2018 15 000,00 euros
— après le 1er octobre 2018 : rente annuelle viagère payable mensuellement à terme échu de 18 000 euros
• adaptation du logement :
— résidence principale :
— agrandissement et domotique : solde restant dû après prise en charge par MACSF de 190 859, 20 euros 7 997,22 euros
— maintenance de la domotique 188 200,94 euros
— renouvellement du mobilier de la pièce de vie de l’aide à domicile 4 940,75 euros
— résidence secondaire 25 000 euros
• adaptation du véhicule 370 212,23 euros
• déficit fonctionnel temporaire 108 900 euros
• souffrances endurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 euros
• préjudice esthétique temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 euros
• préjudice sexuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 euros
— dit que la rente au titre de la tierce personne pourra être suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement en institution supérieur à 45 jours,
— dit que toutes les rentes allouées sont payables mensuellement à terme échu et revalorisables le 1er janvier de chaque armée conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— condamné la société MACSF à payer, en derniers ou quittance, lesdites sommes à Mme A X ès qualités de tutrice de M. C X, après déduction des provisions versées, indépendamment de la créance des tiers payeurs,
— fixé ainsi ladite créance :
• dépenses de santé prises en charge par la CPAM de la Sarthe avant consolidation : 1 164 786,68 euros
• frais futurs pris en charge par la CPAM de la Sarthe 529 044,57 euros
— rejeté les demandes au titre de l’incidence professionnelle et des surcoûts liés aux aménagements de l’habitation,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par le tribunal, et du présent arrêt pour le surplus,
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions légales,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,
— condamné la société MACSF à payer à Mme A X ès qualités de tutrice de son fils C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— l’a condamnée également aux dépens d’appel,
— déclaré le présent arrêt commun à la CPAM de la Sarthe ;
Vu l’arrêt rendu le 20 mai 2020 par la Cour de cassation qui a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a fixé l’indemnité due à M. C X au titre de l’adaptation du véhicule à 370 212,23 euros et condamné la société MACSF assurances à payer cette somme, en deniers ou quittances, à Mme A X en sa qualité de tutrice de M. C X, après déduction des provisions versées, indépendamment de la créance des tiers payeurs et en ce qu’il a rejeté la demande de Mme A X, ès qualités, tendant à la condamnation de la société MACSF assurances à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l’arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné la société MACSF assurances aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société MACSF assurances ; l’a condamnée à payer à Mme A X, prise en sa qualité de tutrice de M. C X, la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles en date du 17 juin 2020 par Mme A X, agissant en qualité de tutrice de son fils majeur protégé C X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mars 2021 par 1 Mme A X, ès qualités de tutrice de son fils majeur protégé C X, demande à la cour de :
Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’ancien article 1315 ancien et l’article 9 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats,
Vu l’ancien article 2053 du code civil,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 3 mars 2016,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 27 septembre 2018,
Vu l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2020,
— réformer partiellement le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
— fixer le montant des indemnités revenant à Mme A X, ès qualités de représentante légale de son fils majeur protégé C X, au titre des frais de véhicule adapté, à la somme de 1 193 859,68 euros,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 211-40 et l’article L. 211-14 du code des assurances,
Vu le caractère tardif de l’offre provisionnelle formulée par l’assureur MACSF plus de huit mois après la survenue de l’accident de la circulation du 26 août 1999,
Vu le caractère incomplet de l’offre indemnitaire définitive formulée par la MACSF le 9 septembre 2011 du fait du non-respect du formalisme imposé par l’article R. 211-40 du code des assurances et par l’article L. 211-16 du code des assurances,
Vu le caractère incomplet de l’offre indemnitaire définitive formulée par l’assureur MACSF le 9 septembre 2011 du fait de l’absence de mention de tous les éléments indemnisables du dommage,
Vu le caractère manifestement insuffisant de l’offre indemnitaire définitive formulée par l’assureur MACSF le 9 septembre 2011,
— condamner la MACSF à régler à Mme A X agissant ès qualités de représentante légale de son fils C X, la pénalité édictée à l’article L. 211-13 du code des assurances (intérêts de plein droit au double du taux légal), laquelle pénalité :
• aura pour point de départ la date d’expiration du délai de huit mois suivant la survenue de l’accident de la circulation, soit le 26 avril 2000,
• aura pour assiette le montant des indemnités fixées judiciairement en réparation des préjudices subis par C X (en ce compris le montant définitif des débours de la CPAM de la Sarthe et provisions non déduites),
• aura pour terme le jour où la décision à intervenir sera définitive,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la capitalisation de tous les intérêts,
— débouter la MACSF de sa demande de réduction de pénalité,
Et plus généralement,
— débouter la MACSF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu l’article L. 211-14 du code des assurances,
— condamner la MACSF à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) une indemnité égale à 15 % de l’indemnité allouée à C X,
— condamner la MACSF à verser à Mme A X agissant ès qualités de représentante légale de son fils majeur protégé C X, une indemnité d’un montant de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances,
— condamner la MACSF aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de M. F G, avocat aux offres de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021 par la société d’assurances Mutuelles MACSF Assurances demande à la cour de :
— liquider le préjudice des frais de véhicule adapté de M. C X à la somme totale de 322 068, 93euros,
— prononcer une condamnation de ce montant en deniers ou quittances,
— constater que la cour n’est pas saisie d’une demande de condamnation au profit du FGAO,
— constater que la MACSF a fait une offre provisionnelle dans les délais légaux et débouter l’appelant du chef de sa demande de doublement des intérêts,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande de doublement des intérêts et de condamnation au profit du Fonds de garantie automobile,
— plus subsidiairement, au titre de l’offre provisionnelle : limiter l’assiette de la sanction du doublement des intérêts à la somme de 407 008,92euros sur une période s’étalant du 26 avril 2000 au 16 décembre 2003 et réduire l’impact à une somme symbolique pour tenir compte des circonstances extérieures au comportement de l’assureur,
— plus subsidiairement, au titre de l’offre définitive : réduire la sanction du doublement des intérêts à une somme symbolique pour tenir compte de la complexité du dossier et des diligences importantes accomplies par l’assureur,
— rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’appelant à payer à la MACSF la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’appelant aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Causidor ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. C X est né le […].
Le 26 août 1999, alors qu’il était âgé de 5 ans, C X sortait du garage de ses parents en bicyclette lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Mme H I et assuré auprès de la MACSF. Le jeune C a été très grièvement blessé lors de l’accident, souffrant notamment d’un traumatisme crânien ayant entraîné un coma profond et des lésions du tronc cérébral.
Plusieurs expertises amiables et contradictoires ont été diligentées et un rapport a notamment été déposé le 12 septembre 2007 par les docteurs Sulman, Bor, Colbeau-Justin et Lavigne.
Par ordonnance du 14 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a désigné le docteur Y en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 11 avril 2011.
Par acte en date du 9 janvier 2012, les consorts X ont assigné la MACSF en présence de la CPAM de la Sarthe devant le tribunal de grande instance de Nanterre en liquidation de leurs préjudices.
C’est dans ces circonstances qu’ont été rendues les décisions susvisées et que par acte du 17 juin 2020,Mme A X, ès qualités de tutrice de son fils majeur protégé C X, a saisi la cour d’appel de Versailles désignée par la cour de cassation en tant que cour de renvoi.
SUR CE, LA COUR
La procédure devant la cour de renvoi
A l’audience du 12 avril 2020, le conseil de la MACSF a demandé oralement que les écritures de Mme X notifiées par voie électronique le 1er avril 2020 soient écartées des débats au motif que la clôture était intervenue le même jour à 9 heures et que donc ces écritures lui étaient
postérieures.
Les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré.
La cour observe en premier lieu que la MACSF n’a pas sollicité de la cour qu’elle révoque la dite ordonnance de clôture pour pouvoir répondre à son tour aux dernières écritures de Mme X et encore moins fait valoir que ce dépôt, qu’elle dit tardif, portait atteinte à son droit d’y défendre. De plus, par ses dernières écritures, Mme X n’a fait que répondre elle-même aux propres écritures de la MACSF qui avaient été notifiées elles-mêmes le 29 mars 2021, soit la veille de la clôture.
En tout état de cause, l’heure à laquelle l’ordonnance a elle-même été rendue étant par définition aléatoire, Mme X pouvait notifier ses conclusions jusqu’à 00 heures le premier avril de sorte que ses conclusions n’étant pas postérieures à la clôture, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Par ailleurs, bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de la Sarthe n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
L’étendue de la saisine de la Cour de renvoi
La cour de cassation a retenu deux motifs de cassation.
En premier lieu, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, elle a rappelé que la cour d’appel de Versailles pour fixer l’indemnité due à M. C X au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 370 212,23 euros et condamner l’assureur à lui payer cette somme, en derniers ou quittances, après déduction des provisions versées, indépendamment de la créance des tiers payeurs, l’arrêt retient un « surcoût initial et aménagement (tel qu’évalué par M. Z) en juillet 2002» de 30 456 euros, relève que les parties s’accordent sur une durée d’amortissement de 6 ans et fixe le coût du renouvellement à compter du 1er octobre 2018 selon le calcul suivant : « 30 456/6 x 47,230 (euro de rente pour un jeune homme de 24 ans au 1er octobre 2018) = 239 739,48 euros » .
La Cour de cassation retient qu’en se déterminant ainsi, en fixant pour l’avenir les frais de véhicule adapté sur la base d’un coût d’aménagement évalué en 2002, sans examiner la facture récente dont se prévalait Mme A X, ès qualités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
En second lieu, au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, le premier dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte du premier de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, cette offre pouvant revêtir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre définitive devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Elle ajoute qu’il résulte du second de ces textes que si l’offre n’a pas été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Or, elle observe que pour rejeter la demande de Mme X, ès qualités, tendant à voir condamner l’assureur à payer les intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que l’offre présentée par l’assureur le 9 septembre 2011, avant l’expiration du délai de cinq mois à compter du rapport définitif de l’expert judiciaire, n’apparaît pas manifestement insuffisante, ni incomplète compte tenu des éléments dont disposait l’assureur lorsqu’il a formulé cette offre et que le seul fait que les montants offerts aient été moindres que les sommes allouées ne suffit pas à rendre cette offre manifestement insuffisante.
Elle retient qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’assureur avait formulé une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans le délai de huit mois suivant
l’accident dont elle constatait qu’il était survenu le 26 août 1999, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La saisine de la cour de renvoi est donc limitée à l’indemnisation des frais de véhicule adapté et à l’application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
Cependant La MACSF fait valoir que les Consorts X ne seraient pas habiles à contester devant la Cour de renvoi la méthodologie d’évaluation du poste « frais de véhicule adapté » adoptée par les premiers Juges, motif pris de ce que la Cour de Cassation n’aurait pas fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir capitalisé le seul surcoût d’acquisition et d’aménagement imputable au handicap et que le débat devrait être circonscrit à la seule prise en considération d’une facture récente.
Mme X estime cette allégation parfaitement inexacte.
Elle rappelle que les dispositions de l’article 638 du code de procédure civile suivant lesquelles l’affaire portée devant une Cour de renvoi est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la Cassation.
Elle en déduit que la Cour de renvoi a donc plénitude de juridiction au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit à elle soumis.
Appréciation de la cour
L’article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaires.
L’article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Enfin, en application de l’article 638 de ce code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles a été cassé en ce qu’il a fixé l’indemnité due à M. C X au titre de l’adaptation du véhicule à 370 212,23 euros.
Il appartient donc à la cour de renvoi de statuer sur l’indemnisation des frais de véhicule adapté sans que la MACSF ne soit donc fondée à exciper du caractère définitif de la méthodologie adoptée par l’arrêt cassé. Il doit être observé, comme le fait d’ailleurs valoir la MACSF dans ses écritures, que la Cour de cassation n’était saisie d’aucun moyen de cassation visant cette méthodologie de sorte que la MACSF ne saurait faire valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 septembre 2018 est définitif sur ce point. Ce moyen sera donc rejeté.
L’indemnisation des frais de véhicule adapté
Mme X ès qualités estime que l’indemnisation du seul surcoût d’acquisition accordée en première instance est critiquable. Elle observe que C X était âgé de 5 ans lors des faits et qu’il n’était donc propriétaire d’aucun véhicule automobile au jour de l’accident.
Selon elle, le retranchement du coût théorique d’un véhicule standard ne se justifie donc pas dès lors qu’il procède d’une pure fiction.
Elle juge inexact le raisonnement de l’assureur, qui pour s’opposer à la prise en charge intégrale de cette acquisition, soutient que l’indemnité allouée à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs serait théoriquement de nature à compenser le coût d’acquisition d’un véhicule standard qu’aurait fait la victime une fois dans la vie active.
Elle lui oppose que la nomenclature actuellement appliquée par les juridictions a dédié un poste spécifique à l’indemnisation du véhicule adapté au handicap et qu’il ne s’agit en aucune façon du poste « PGPF » .
Elle invoque une affaire au cours de laquelle la Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le principe d’une prise en charge intégrale du coût d’acquisition du véhicule, pour les besoins d’un jeune enfant dont les parents possédaient déjà leur propre véhicule.
La MACSF oppose qu’il n’a jamais été question, ni dans le rapport Dintilhac, ni dans la décision de la Cour de cassation, de capitaliser la totalité du coût d’un véhicule. Elle se prévaut de la jurisprudence de cette cour.
Elle ajoute qu’il n’est pas établi que la famille ait été contrainte d’acquérir un véhicule supplémentaire du fait de l’accident et du handicap. Elle considère que celle-ci peut utiliser normalement le véhicule dévolu au transport de C X.
Elle observe que la victime perçoit trimestriellement une indemnité compensant ses pertes de gains professionnels futurs. Elle estime que cette indemnité qui compense les revenus que la victime ne pourra pas se procurer par son travail a vocation à lui permettre d’acquérir un véhicule classique. Elle affirme que si l’accident n’avait pas eu lieu, C X aurait consacré une part de son revenu professionnel à l’acquisition d’un véhicule classique.
Elle observe que les nouvelles pièces produites par M. X (7.1 & 7.2) ne permettent pas d’établir que la famille a dû acquérir un véhicule supplémentaire du fait du handicap de C X.
Appréciation de la cour
Le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si l’accident n’était pas survenu. Il s’ensuit que n’ouvre droit à indemnisation que le surcoût engendré par l’aménagement du véhicule nécessité par le handicap de C X.
Il résulte des éléments du dossier que lorsqu’est survenu l’accident, M. et Mme X disposaient chacun d’un véhicule. Si les consorts X font valoir que l’accident les a bien contraints d’acquérir un troisième véhicule, ils ne justifient pas pour autant que ce troisième véhicule, adapté au handicap de C, ne soit pas utilisable pour les besoins de la famille. Ainsi la nécessité de disposer de trois véhicules à cause du handicap de C n’est pas démontrée. Il ne peut davantage être excipé du fait que C ayant subi son accident à l’âge de cinq ans, il ne disposait d’aucun véhicule. En effet, compte tenu de l’âge auquel est survenu cet accident, il convient de tenir compte de ce que ses transports ont toujours dû être assurés par ses parents et en particulier par sa mère qui est sa tutrice, ce qui restera le cas à l’avenir compte tenu de la lourdeur du handicap. Ainsi, pour la même raison et la famille étant établie en milieu rural, il ne peut être soutenu que rien n’obligeait C d’acquérir un véhicule si l’accident n’était pas survenu.
Il convient enfin d’observer que le préjudice s’apprécie de manière concrète en fonction des données propres à chaque espèce de sorte que la jurisprudence n’est pas nécessairement transposable d’une espèce à l’autre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la MACSF à indemniser Mme X ès qualités du surcoût de l’aménagement du véhicule.
Reste à en déterminer le montant.
Mme X ès qualités a dû acquérir un premier véhicule aménagé le 15 juillet 2002, lequel a été renouvelé le 20 juillet 2018.
Le véhicule acquis le 15 juillet 2002 était un véhicule Chrysler Grand voyageur qui représentait, un surcoût de 20 000 € comme l’a exactement retenu le premier juge sans qu’il ne soit contesté sur ce point. Les frais d’adaptation rendus nécessaires par le handicap se sont élevés à 10 456,35 € comme le rappelle Mme X dans ses écritures.
Le surcoût d’acquisition initiale représente donc une somme totale de 30 456,35 €.
Il a également été justifié d’un surcoût annuel de 1 025 € représenté par les primes d’assurance, la consommation et l’entretien du véhicule.
La MACSF fait valoir que la durée d’amortissement du véhicule est de six années comme en avaient convenu les parties jusqu’alors tandis que Mme X, ès qualités, invoque la jurisprudence qui retient une durée d’amortissement de cinq années, ce qui est plus conforme à la réalité de l’amortissement technique d’un véhicule et sera donc retenu.
Le coût global annuel du véhicule s’élève donc à 30 456,35 € / 5 + 1025 = 7116,27 €
Il doit en effet être rappelé que, comme l’a exactement retenu le jugement déféré, l’indemnité concernant le renouvellement du véhicule aménagé n’est pas subordonnée à la production de factures, mais doit être allouée en considération des besoins de la victime.
Du 15 juillet 2002 au 20 juillet 2018, il doit donc être alloué à Mme X ès qualités une indemnité de 30 456,35 € au titre du surcoût de l’acquisition initiale outre les arrérages échus du 15 juillet 2002 au 20 juillet 2018, soit durant 16 ans, ce qui représente la somme de 7116,27 € X 16 = 113 860,32 €.
À compter du 20 juillet 2018, Mme X ès qualités justifie avoir acquis un nouveau véhicule Peugeot Traveller pour un montant de 44 091,76 € .
La pérennité du dispositif fiscal permettant l’exonération des personnes à mobilité réduite du malus écologique n’étant pas acquise, il n’y a pas lieu de le retrancher du coût d’acquisition de ce véhicule.
La MACSF justifie que le coût moyen d’un véhicule représente actuellement la somme de 26 035 €, ce que ne conteste pas Mme X ès qualités qui prend également pour véhicule de comparaison dans ses écritures, un véhicule de marque Renault Clio.
Le surcoût de ce véhicule représente donc la somme de 44 091,76 -26 035 € = 18 056,76 €. Les frais d’aménagement liés au handicap sont justifiés à hauteur de 15 418,83 €. Le surcoût total de ce véhicule s’élève donc à 33 475,09 €.
En revanche, Mme X ne justifie nullement des surcoûts d’entretien, de consommation et d’assurances liés à ce véhicule. Or, comme le fait justement valoir la MACSF, le prix de revient kilométrique qui intègre le coût d’amortissement du véhicule ne peut être retenu.
Ainsi, sur une durée d’amortissement de cinq ans, le coût annuel de ce véhicule s’élève à la somme de 6 695,11 €.
Les arrérages échus du 20 juillet 2018 à la date du présent arrêt représentent donc la somme de 6 695,11 € X 3 = 20 085,33 € que la MACSF sera condamnée à payer à Mme X ès qualités.
À compter du présent arrêt, l’indemnité annuelle doit être capitalisée en fonction du montant de l’euro de rente viagère pour un homme de 27 ans tel qu’il résulte du dernier barème de capitalisation paru à la Gazette du palais, soit 52,477. La MACSF sera donc condamnée à payer à compter du présent arrêt à Mme X ès-qualités un capital de 351 334,03 euros.
Récapitulation :
— surcoût de l’acquisition initiale : 30 456,35 €
— arrérages du 17 juillet 2002 au 20 juillet 2018 : 113 860,32 €
— arrérages du 20 juillet 2018 à la date du présent arrêt : 20 085,33 €
— capital à compter de la date du présent arrêt : 351 334,03 €
TOTAL : 515 736,03 €.
Au titre de l’indemnisation des frais de véhicule adapté, la MACSF sera donc condamnée à verser à Mme X en sa qualité de tutrice de C X la somme de 510 118,70 €. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige.
L’application des articles L211-9 et suivants du code des assurances
Mme X reproche au Tribunal d’avoir rejeté sa demande aux termes d’une motivation laconique, motif pris que l’offre présentée par la MACSF le 9 septembre 2011, soit avant l’expiration du délai de cinq mois à compter du rapport définitif de l’Expert Judiciaire, n’apparaissait pas manifestement insuffisante ni incomplète compte tenu des éléments dont l’assureur disposait lorsqu’il a présenté cette offre.
Elle fait grief aux premiers Juges de n’avoir nullement répondu aux conclusions qui leur étaient soumises s’agissant notamment du défaut de formalisme de l’offre indemnitaire, et surtout du non-respect par l’assureur en risque, des délais légaux pour la formulation d’une première offre provisionnelle au bénéfice de C.
Elle estime tardive l’offre provisionnelle de l’assureur. En effet, alors même qu’il a toujours admis, aux termes de toutes ses conclusions signifiées au gré des nombreuses procédures introduites dès l’année 2009, avoir servi à C X une première indemnité provisionnelle à compter seulement du mois de mai 2000, il affirme désormais, postérieurement à cet arrêt de cassation partielle, que la première provision de 10.000 € a été versée à la victime par l’intermédiaire de l’assureur de protection juridique qui représentait ses intérêts, la MACIF, le 10 novembre 1999, soit moins de 3 mois après l’accident, alors que la victime était toujours hospitalisée.
Elle remarque qu’au soutien de ses allégations, il produit pour la première fois devant la cour de renvoi, une pièce numérotée 45, laquelle serait supposée démontrer que les exigences imposées par les dispositions de l’article L211-9 du code des assurances auraient été remplies.
Elle considère que les divers jeux de conclusions de l’assureur au cours desquelles il a toujours admis avoir servi une première indemnité provisionnelle au mois de mai 2000 valent aveu judiciaire de sa part, au sens de l’article 1356 du code civil.
Elle rappelle liminairement qu’il incombe à l’assureur, et non à la victime, de prouver qu’il a présenté une offre d’indemnisation dans les délais légaux et que l’offre doit être adressée à la victime et éventuellement à son conseil si ce dernier dispose des pouvoirs pour la représenter, ce qui n’est pas le cas de l’Avocat qui ne dispose du pouvoir de représenter son client, sans avoir à justifier d’un mandat, que dans le cadre de la procédure judiciaire.
Elle invoque un arrêt de la cour de cassation suivant lequel ne dispose pas davantage du pouvoir de la représenter l’assureur qui n’a reçu aucun mandat de la victime.
Elle en déduit qu’une offre faite à une société de protection juridique ne justifiant pas d’un mandat ne peut être considérée comme valable. Par ailleurs, elle estime que les pièces nouvellement communiquées par la MACSF ne sont pas plus de nature à justifier du respect par la MACSF des exigences légales.
Elle conclut que les pièces numérotées 45, 47 à 52, versées aux débats par la MACSF pour la première fois dans le cadre de cette procédure sur renvoi après cassation, ne sauraient en aucune façon être regardées comme des éléments probants de nature à :
— Battre en brèche les aveux judiciaires réitérés de l’assureur MACSF relativement à la date de versement de la première provision au bénéfice de C X au mois de mai 2000.
— Démontrer que la MACSF a rempli les exigences légales formulées à l’article L211-9 du code des assurances, à savoir : la formulation d’une offre par l’assureur automobile en risque directement à l’attention de la victime C X, dans un délai de huit mois après l’accident.
Elle considère donc que la sanction édictée à l’article L211-13 du code des assurances doit trouver application à l’expiration d’un délai de huit mois suivant la date de survenue de l’accident, c’est-à-dire
à compter du 26 avril 2000.
Elle juge également l’offre définitive incomplète et manifestement insuffisante. A cet égard, elle reproche aux premiers Juges d’avoir affirmé que l’offre présentée par la MACSF n’était pas incomplète, alors même qu’ils ont admis, dans leur jugement, l’existence de préjudices susvisés pourtant non visés dans l’offre de l’assureur.
La MACSF fait observer que la cassation partielle ne critique pas le montant ni les délais dans lesquels l’offre définitive est intervenue mais que la seule question qui reste posée à l’issue de cette cassation est celle de savoir si une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, avait été formulée dans le délai de 8 mois suivant l’accident.
Elle conclut principalement à la régularité des offres provisionnelles.
Elle précise que la première provision de 10 000Frs a été versée à la victime par l’intermédiaire de l’assureur de protection juridique qui représentait ses intérêts, la MACIF, le 10/11/1999, soit moins de 3 mois après l’accident, alors que la victime était toujours hospitalisée. Elle rappelle qu’un mandat peut être verbal. Elle invoque un faisceau de circonstances démontrant selon elle que la MACIF agissait en tant que mandataire de la famille. Elle affirme donc que Mme X ès-qualités ne saurait soutenir que la MACIF n’était pas son mandataire dès lors de plus que durant les dix années qui ont suivi l’accident, la MACSF n’a eu que cet assureur pour interlocuteur. Elle soutient au contraire qu’un mandat de recours, incluant l’encaissement des fonds, liait la famille X et la MACIF.
Elle rappelle que le mécanisme des articles L.211-9 et suivants du code des assurances a été instauré par le législateur pour sanctionner les assureurs qui feraient preuve de négligence et considère qu’elle ne peut se voir adresser ce type de reproche.
Subsidiairement, elle revendique la limitation dans le temps de la sanction pour défaut d’offre d’indemnisation provisionnelle conforme.
Quant à la demande de doublement des intérêts du chef de l’offre définitive, elle soutient principalement que toutes les demandes relatives à la sanction liée au défaut d’offre définitive sont couvertes par l’autorité de la chose jugée ; que les points avaient été tranchés et soit n’ont pas appelé de critique dans les moyens du pourvoi, soit de la Cour de cassation.
Elle considère que l’arrêt de la Cour de cassation n’invite pas, contrairement aux conclusions de saisine de la Cour de renvoi, à se pencher sur la régularité de l’offre définitive.
Dans tous les cas, elle estime l’offre définitive régulière dès lors qu’elle a – dans les délais – remis une offre comportant le détail de tous les postes de préjudices subis sur 6 pages et une annexe.
Elle rappelle que l’offre est par nature réalisée dans un cadre non contradictoire, au vu des éléments dont dispose l’assureur qui appréhende son obligation au travers des éléments que lui livre l’entourage de la victime au jour de l’offre. Elle soutient que l’appelant n’a fourni que des éléments sommaires et n’a pas communiqué d’informations utiles pour l’assureur
A titre subsidiaire, elle demande la réduction de la pénalité concernant l’offre définitive.
Appréciation de la cour
La demande de Mme X ès qualités de voir fixer le montant des intérêts au double du taux légal sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances au motif que l’offre définitive serait incomplète est manifestement insuffisante nécessite, comme le fait justement valoir la MACSF, de définir le périmètre de la saisine de la cour de renvoi sur ce point.
En effet, dans son pourvoi, selon les troisième et quatrième branches de son cinquième moyen, Mme X faisait valoir que l’offre définitive était incomplète dès lors qu’aucune offre n’avait été formulée au titre du préjudice esthétique temporaire et qu’en toute hypothèse, l’offre omettait le préjudice scolaire.
Cependant, l’arrêt de cassation partielle du 20 mai 2020 n’a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 septembre 2018 que sur la seconde branche qui soulevait l’absence d’offre provisionnelle dans les trois mois de l’accident, la cour de cassation ayant dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi.
Il s’en déduit qu’elle a jugé inopérants les griefs soulevés au titre des troisième et quatrième branches du cinquième moyen. Dès lors, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 septembre 2018 sont irrévocables en ce qu’elles ont jugé que l’offre définitive n’était ni insuffisante ni incomplète de sorte que la cour d’appel de renvoi n’a pas à statuer sur ce point.
En l’état de la cassation prononcée le 20 mai 2020, il y a donc lieu de rechercher si l’assureur a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l’accident.
En effet, l’article L. 211-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2003-706 du 1er août 2003, applicable au litige eu égard à la date de l’accident survenu le 26 août 1999 dispose :
« L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens » .
L’article L. 211-3 du même code dispose :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, la MACSF justifie avoir adressé une première provision à la MACIF, assureur de protection juridique de la famille X, le 10 novembre 1999.
Pour autant, selon l’article L211-9 du code des assurances, c’est à la victime que l’offre doit être directement présentée. Or, à supposer que la MACIF ait eu mandat de recours de la part de la famille, ce qui n’est pas démontré par ses productions, et quand bien même, cet assureur de protection juridique aurait assuré la gestion pratique du dossier, la MACSF ne justifie pas que la MACIF aurait reçu mandat des représentants légaux de la victime, mineure au moment de l’accident, pour recevoir l’offre.
Ainsi, l’accident étant survenu le 26 août 1999, une offre provisionnelle devait être adressée aux représentants légaux de la victime mineure au plus tard le 26 avril 2000, il y a lieu de dire que les sommes offertes le 9 septembre 2011 porteront intérêts au double du taux légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011 puisque l’offre définitive formulée à cette date est tenue pour suffisante et complète.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige.
La MACSF sera déboutée de toutes ses demandes subsidiaires à cet égard dès lors qu’elles sont dépourvues de tout fondement juridique.
La demande de condamnation au profit du FGAO
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration de saisine reçue au greffe le 17 juin 2020 porte sur l’arrêt de la cour d’appel qui a « fixé l’indemnité due à M. C X au titre de l’adaptation du véhicule à 370 211,23 euros et condamne la société MACSF Assurances à payer cette somme en deniers ou quittances, à Mme A X en sa qualité de tutrice de M. C X, après déduction des provisions versées indépendamment de la créance des tiers payeurs et en ce qu’il a rejeté la demande de Mme A X, ès qualités, tendant à la condamnation de la société MACSF Assurances à lui payer des intérêts au double du taux légal sur les fondements des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances l’arrêt rendu le 27 septembre 2018 entre les parties par la cour d’appel de Versailles. »
C’est donc à juste titre que la MACSF s’oppose à la demande de condamnation au profit du FGAO au motif que celle-ci ne figure pas dans la déclaration de saisine. La cour de renvoi n’étant pas saisie sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
En tout état de cause, l’application de l’article L 211-14 du code des assurances suppose que l’offre définitive soit manifestement insuffisante et incomplète. Or, il a été jugé plus haut que la cour de renvoi n’était pas davantage saisie de ce second chef.
Les demandes accessoires
En tant que partie perdante tenue aux dépens, la MACSF sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et versera à Mme X, ès-qualités la somme de 6 000 euros sur ce même fondement.
Les dépens incluront ceux de l’instance cassée et pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions notifiées par Mme X le 1er avril 2021,
INFIRME le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre sur le montant de l’indemnité relative aux frais de véhicule adapté et sur le rejet de la demande au titre de l’article L211-9 du code des assurances,
Et, statuant à nouveau dans les limites de la cassation prononcée le 20 mai 2020,
CONDAMNE la MACSF à verser à Mme X en sa qualité de tutrice de C X la somme de 515 736,03 € en indemnisation des frais de véhicule adapté en deniers ou quittances,
DIT que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 480 407,62 € porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige,
DÉBOUTE la MACSF de toutes ses demandes de réduction des pénalités prévues à l’article L211-13 du code des assurances,
DÉBOUTE la MACSF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à ce titre à Mme X, en sa qualité de tutrice de C X la somme de 6 000 euros,
CONDAMNE la MACSF aux dépens en ce inclus ceux de l’instance cassée,
DIT que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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