Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 17 févr. 2021, n° 18/09803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2018, N° 16/09406 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09803 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/09406
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 substituée à l’audience par Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMÉE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Claire SUN de la SELEURL SUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451 substituée à l’audience par Me Sophie HUSSON de la SELEURL SUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Selon une promesse de vente en date du 10 novembre 1999, Mme D X a fait l’acquisition d’un appartement à Paris (6 ème) au prix de 4 400 000 francs sur lequel elle a versé un acompte de 440 000 francs.
Le 20 décembre 1999, Mme X a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès des Assurances fédérales-vie du groupe Crédit Lyonnais, en versant une somme de 1 309 950 francs investie en unités de compte sur un profil dynamique et a apporté ce contrat en garantie d’un prêt de 213 000 francs octroyé par le Crédit Lyonnais le 27 décembre suivant.
Le 26 janvier 2000, le Crédit Lyonnais a consenti à Mme X un prêt immobilier in fine d’un montant total de 3 660 000 francs pour l’acquisition de son appartement destiné à être sa résidence principale, comprenant les crédits suivants :
— un prêt Logiprêt d’un montant de 1 530 000 francs (233 246,99 euros), remboursable en 12 ans avec intérêts révisables au taux initial de 4,10 %,
— un prêt Logiprêt d’un montant de 2 130 000 francs (324 716,41 euros), remboursable en 144 mois avec intérêts révisable au taux initial de 4,10 %,
— un crédit-relais d’un montant de 900 000 francs (137 204,12 euros), remboursable en 12 mois avec intérêts au taux fixe de 3,90 % dans l’attente de la vente de son ancien domicile, situé […].
Les prêts Logiprêt étaient garantis par la caution du crédit logement, le nantissement du contrat d’assurance-vie et le nantissement du compte d’instruments financiers de Mme X.
Le 11 octobre 2000, Mme X a confié au Crédit Lyonnais un mandat de gestion individualisé de portefeuille de son PEA et par un acte distinct du même jour, un mandat de gestion individualisé de portefeuille orientation dynamique de valeurs mobilières annulant et remplaçant un mandat du 12 mars 2000.
Par lettre du 22 juin 2004, Mme X a demandé au Crédit Lyonnais de lui proposer une indemnisation amiable du fait de la baisse de près de 40% de la valeur de son épargne donnée en nantissement, estimant que le montage financier précité relevait de la responsabilité de la banque qui le lui avait conseillé.
Le 22 mars 2011, Mme X a fait assigner le Crédit Lyonnais aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par jugement du 19 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées au titre des manquements précontractuels. La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement par arrêt du 19 juin 2014.
Mme X s’est alors rapprochée de M. B Y, avocat, dans la perspective d’un pourvoi en cassation. Le 10 juillet 2014, ce dernier a saisi Mme G-H, avocat au conseil, pour avis sur l’opportunité dudit pourvoi, laquelle lui a communiqué, par courriel du 24 juillet 2014, le montant de ses honoraires, ajoutant que, sauf instructions contraires, elle formerait un pourvoi conservatoire au plus tard le 19 août 2014, dans le délai légal.
Cette réponse étant communiquée par M. Y à Mme X, cette dernière lui a répondu, le jour même, qu’elle avait finalement confié son dossier à M. Z, avocat au conseil.
Deux pourvois ont néanmoins été formés, le premier le 19 août 2014 par Mme G-H, le second le 11 décembre 2014 par M. Z. Le premier n’ayant fait l’objet d’aucun dépôt de mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai légal de quatre mois à compter du pourvoi, la déchéance des deux pourvois, joints, a été constatée le 2 juillet 2015 par la Cour de cassation au visa de l’article 978 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 juin 2016, Mme X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a':
— condamné M. Y à payer Mme X la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. Y aux dépens,
— condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du'15 mai 2018, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2020, M. B Y demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dire l’appel de Mme X irrecevable et mal fondé,
— débouter Mme X de son appel et de toutes ses prétentions,
— dire que Mme X devra rembourser les sommes reçues, en exécution du jugement du 14 mars 2018 exécutoire par provision,
— en tant que de besoin, la condamner au paiement desdites sommes, outre les intérêts courant du jour de l’arrêt intervenu,
— la condamner à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cordelier & Associés, conformément à la loi.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2020, Mme D X, intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en tous ses points, à l’exception du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. Y,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. Y à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
à titre principal,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 466 258,05 €, en réparation de son préjudice,
à titre subsidiaire,
— constater que la perte de chance de Mme X ouvre droit à indemnisation à hauteur d’un pourcentage qu’il plaira à la cour de fixer et qui ne pourra qu’être supérieur à la somme de 100 000 €,
— à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en tous ses points,
en tout état de cause,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2020.
SUR CE
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater’ ou ' dire’ présentées dans le dispositif des conclusions de M. Y et de Mme X , lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 954 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui pour être examinés par la cour doivent être invoqués au soutien d’une prétention dans la partie ' discussion’ des conclusions.
La cour relève que bien que l’appelant sollicite que Mme X soit déclarée irrecevable en son appel, il ne fonde cette demande sur aucun moyen, laquelle doit donc être rejetée.
Sur la faute reprochée à l’avocat
Le tribunal a retenu que':
— Mme X est en droit de rechercher la responsabilité contractuelle de M. Y qu’elle a mandaté pour une étude de son dossier contre le Crédit Lyonnais en vue d’un éventuel pourvoi en cassation, ainsi que pour l’intermédiation avec un avocat au conseil, en la personne de Mme G-H,
— bien qu’averti du fait que Mme X avait confié son dossier à un autre avocat au conseil et qu’en conséquence, l’intervention de Mme G-H était devenue sans objet, M. Y n’a pas répercuté cette information à sa cons’ur, malgré trois relances de cette dernière qui sollicitait des
instructions,
— il a manifestement manqué à son obligation d’information et de diligence, sans qu’il soit possible pour lui de prétendre qu’il n’était plus saisi,
— ce manquement a fait perdre à la demanderesse l’accès au juge de cassation puisque ce pourvoi initial non instruit dans le délai requis a fait échec au pourvoi formé par l’avocat choisi par Mme X.
M. Y fait valoir que':
— il n’a pas été chargé de mettre à l’étude un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris ni de mettre en 'uvre et d’instruire la procédure devant la Cour de cassation,
— il a conseillé à Mme X de prendre l’avis d’un avocat à la Cour de cassation, en la personne de Mme G-H à laquelle il a transmis le dossier,
— Mme X était informée de l’intervention de Mme G-H, notamment par un mail du 24 juillet 2014 quand elle a décidé de faire choix de M. Z, avocat à la Cour de cassation,
— l’intervention de M. Z l’a dessaisi et celui-ci devait interroger les avocats qui avaient précédemment traité le dossier de la cliente,
— le courriel de Mme X à M. Y en date du 3 novembre 2014 confirme que Mme X et son avocat au conseil, M. Z, étaient informés de l’intervention de Mme G-H et de l’inscription du pourvoi.
Mme X répond que':
— M. Y n’a pas seulement conseillé à Mme X de solliciter l’avis d’un second avocat à la Cour de cassation, il a surtout été payé pour lui en trouver un et assurer au moins la correspondance avec ce dernier et a été chargé d’une mission d’intermédiaire entre elle et l’avocat au conseil,
— ayant pris connaissance du courriel du 24 juillet 2014 dans lequel Mme G-H indiquait à M. Y qu’à défaut d’instructions contraires de la part de ce dernier, elle déposerait un pourvoi conservatoire au plus tard le 19 août 2014, Mme X a pris soin d’informer M. Y de son souhait de confier la charge de son pourvoi à M. Z,
— n’ayant jamais été mise en relation directe avec Mme G-H, il ne lui appartenait pas de lui répondre directement mais bien de passer par M. Y,
— le fait qu’elle ait décidé de confier son dossier à M. Z n’exonère pas M. Y de l’obligation de s’acquitter de sa mission jusqu’à son terme, à savoir informer, soit Mme G-H avant le 19 août 2014 de ce qu’elle n’était plus chargée du dossier, soit, à défaut, Mme X, qu’un pourvoi conservatoire avait été déposé et qu’il devait impérativement être instruit par M. Z avant le 19 décembre 2014,
— M. Y a commis une faute particulièrement évidente et caractérisée, en s’abstenant de répondre aux sollicitations de Mme G-H,
— elle ne pouvait pas savoir que M. Y n’avait pas donné de suite à la demande de Mme G-H en date du 24 juillet 2014 et ne lui avait pas communiqué les informations relatives à l’intervention de M. Z, dont il était pourtant en possession,
— il n’appartenait pas à M. Z de vérifier l’existence d’un nouveau pourvoi dès lors qu’elle avait informé M. Y de son choix d’un autre avocat au conseil, ce qui aurait dû entraîner le dessaisissement de Mme G-H,
— M. Y ne peut en même temps réaffirmer avoir assisté Mme X, tout en rejetant sur celle-ci la responsabilité d’informer elle-même Mme G-H de ses intentions,
— si M. Y s’estimait déchargé de sa mission comme il le prétend, il aurait alors dû informer expressément Mme X que sa mission prenait fin à la suite de la saisine de M. Z.
L’engagement de la responsabilité de l’avocat, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits, nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de diligence consistant en la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats, lesquelles obligations sont de moyens.
Les premiers juges ont retenu à bon droit que Mme X a mandaté M. Y pour une étude de son dossier contre le Crédit Lyonnais en vue d’un éventuel pourvoi en cassation, ainsi que pour l’intermédiation avec un avocat au conseil, en la personne de Mme G-H, au vu des deux factures d’honoraires réglées à ce titre.
Après avoir transmis à Mme X le 24 juillet 2014, le courriel de Mme G-H lui indiquant que sauf instructions contraires de sa part, elle formerait un pourvoi conservatoire au plus tard le 19 août suivant, celle-ci lui a confirmé par courriel du même jour après communication téléphonique, qu’elle avait confié son dossier à un autre avocat à la cour, en lui précisant qu’elle l’informerait de l’évolution de son dossier et qu’elle avait noté son accord pour la représenter en appel, le cas échéant.
Etant l’intermédiaire entre Mme G-H qui attendait des instructions de sa part et Mme X qui lui avait fait part de son choix d’un autre avocat au conseil, M. Y se devait d’en avertir au plus tôt sa consoeur.
Il s’en est abstenu alors même qu’il a été relancé par Mme G-H une première fois le 13 août 2014, laquelle lui demandait de lui donner ses instructions définitives et d’intervenir auprès de sa cliente afin d’obtenir le règlement de ses honoraires détaillés et une seconde fois, le 6 novembre 2014 en lui adressant une copie du pourvoi en date du 19 août 2014 déposé par elle et dûment enregistré et en lui rappelant que si sa cliente souhaitait poursuivre la procédure, le mémoire ampliatif devrait impérativement être déposé avant le 19 décembre 2014 et que la copie de l’acte de signification de l’appel qu’elle réclamait depuis juillet devait être produit dans le délai du mémoire, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi.
Le 3 novembre 2014, Mme X qui s’inquiétait de n’avoir aucune réponse de M. Z sur l’opportunité d’un pourvoi, a adressé à M. Y le courriel suivant :
' Mon avocat m’a indiqué qu’un tel délai était courant chez les avocats à la Cour de cassation mais qu’il se rapprocherait de son confrère d’ici quelque temps si je ne recevais pas bientôt sa consultation.
Il m’a dit que je ne devais pas m’inquiéter puisque son confrère avait déposé un pourvoi à titre conservatoire'.
M. Y déforme le contenu de ce courriel en prétendant qu’il confirmait que son avocat au conseil, M. Z, était informé de l’intervention de Mme G-H et de l’inscription du
pourvoi alors que l’avocat que Mme X visait était son avocat à la cour et non son avocat au conseil.
M. Y ne justifie aucunement que M. Z a été informé de l’existence de ce pourvoi.
Bien au contraire, alors que M. Z a établi une consultation relative aux chances de succès d’un éventuel pourvoi le 3 décembre 2014 et formé un pourvoi le 11 décembre suivant, il a écrit à Mme X le 13 février 2015 qu’il venait d’apprendre qu’un précédent pourvoi avait été formé par sa consoeur, lequel s’exposait à une déchéance, faute d’avoir été instruit avant le 19 décembre 2014 et que son second pourvoi était irrecevable, en application du second alinéa de l’article 621 du code de procédure civile.
Il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du fait que Mme X ait été au courant de l’existence d’un premier pourvoi puisqu’elle n’était pas une professionnelle du droit et n’était pas informée des conséquences procédurales en termes de délai attachées à ce premier pourvoi, à la différence de M. Y.
Il s’en déduit que M. Y, en sa qualité d’intermédiaire entre Mme X et l’avocat au conseil qu’il avait saisi à sa demande, lequel l’a sollicité à trois reprises pour obtenir les instructions définitives de sa cliente et alerté sur la nécessité du dépôt d’un mémoire ampliatif avant le 19 décembre 2014, ne peut prétendre que sa mission était terminée puisqu’il n’avait pas averti sa consoeur avocat au conseil qu’elle n’était pas choisie pour instruire le recours en cassation . Il a manqué à ses obligations d’information et de diligence en n’informant pas Mme G-H du choix par sa cliente d’un autre avocat au conseil, ce qui aurait évité le dépôt du premier pourvoi, mais également en n’avertissant pas Mme X qui le tenait régulièrement informé de l’absence d’avancement de son dossier auprès de M. Z, de la nécessité d’alerter ce dernier de l’existence du pourvoi formé à titre conservatoire et du délai qu’il faisait courir pour le dépôt d’un mémoire ampliatif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu sa faute professionnelle à ce titre.
Sur le préjudice
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information et de conseil se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les premiers juges ont estimé, de manière pertinente, que le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause et que les chances de succès du recours manqué doivent être évaluées en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Pour déterminer cette perte, il convient d’analyser, en premier lieu les chances de succès du pourvoi en cassation et, en second lieu, celles d’obtention d’un arrêt favorable de la cour d’appel de renvoi.
Sur les chances d’une cassation de l’arrêt d’appel
Pour apprécier ces chances, le tribunal, au visa des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du
code civil a retenu que :
— en matière de responsabilité bancaire, le point de départ du délai de prescription de l’action court à compter de la manifestation du dommage et que s’agissant d’un dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil consistant en une perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé, il se manifeste dès l’octroi du crédit à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage,
— l’appréciation de ce moyen qui avait été effectivement soumis à la cour d’appel fait l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation et l’arrêt avait des chances sérieuses d’être cassé dans la mesure où la responsabilité de la banque recherchée pour un manquement à une obligation d’information était liée à la préconisation et la souscription d’un montage financier à risques et où la relative complexité dudit montage pouvait raisonnablement constituer une cause d’ignorance légitime du dommage pour un emprunteur profane,
— le report du point de départ du délai de prescription au delà de la date d’octroi des crédits aurait opéré jusqu’à la date de révélation du dommage à la victime, soit en l’espèce le 20 juin 2004, date à laquelle Mme X a écrit à la banque pour lui reprocher les griefs litigieux et que le délai de prescription de dix ans ramené en 2008 à cinq ans, aurait expiré le 19 juin 2013, rendant recevable l’action introduite par Mme X le 22 mars 2011, alors que l’arrêt de la cour du 19 juin 2014 avait pris comme point de départ du délai de prescription la date d’octroi des crédits en 2000.
M. Y fait valoir que':
— dans le débat devant le tribunal puis la cour, Mme X n’a, à aucun stade de la procédure, prétendu que le point de départ de la prescription se situait à la date du 20 juin 2004 mais que le dommage s’était réalisé au terme du contrat de prêt le 7 février 2012, date à laquelle la valeur du contrat d’assurance vie aurait dû lui permettre de rembourser l’intégralité du contrat de prêt souscrit,
— la Cour de cassation aurait constaté que l’analyse des juges d’appel est fondée sur des faits qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— ce moyen invoqué, pour la première fois devant la Cour de cassation, n’était pas recevable,
— le pourvoi était donc voué à l’échec.
Mme X répond que':
— alors qu’elle avait recherché la responsabilité de la banque non pas à raison des seuls emprunts qu’elle lui avait fait souscrire mais à raison du montage financier qui les avait accompagnés, la cour d’appel a jugé son action prescrite sans même rechercher à quelle date la prescription avait commencé à courir, se bornant à adopter les motifs des premiers juges qui avaient considéré que le dommage résultant de la perte de chance de ne pas contracter s’était manifesté dès la formation du contrat,
— le dommage résultant de l’inadéquation de ce montage ne pouvait se révéler qu’à la date où les prêts litigieux étaient devenus exigibles et non à la date ou ils avaient été souscrits,
— à tout le moins, la cour aurait pu retenir la date du 20 juin 2004 comme étant celle où elle avait eu connaissance du dommage,
— ainsi, la Cour de cassation aurait raisonnablement pu casser l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2014.
Il ressort du jugement du 19 avril 2013 que Mme X recherchait la responsabilité du Crédit Lyonnais en raison du montage financier trop risqué proposé et de sa mauvaise gestion du compte et du contrat d’assurance-vie tous deux à allocation dynamique qu’il lui avait fait souscrire et considérait que son action était recevable en ce qu’un mois avant février 2012, date de l’échéance des prêts, son préjudice était constitué et mesurable et qu’elle avait multiplié des réclamations depuis 2004.
Le tribunal a considéré que s’agissant des griefs de Mme X fondés sur des manquements de la banque à ses obligations d’information et de conseil antérieurement à la signature des actes en cause, le dommage pouvant en résulter ne consistait qu’en une perte de chance de ne pas contracter se manifestant dès la formation du contrat pour déclarer l’action prescrite et que s’agissant d’un manquement de la banque au cours de l’exécution des mandats de gestion, le dommage s’est manifesté dès l’apparition des premières pertes de valorisation soit au 31 décembre 2003 pour déclarer l’action recevable et la rejeter en l’absence de preuve d’une faute.
Dans ses conclusions à la cour, Mme X reprochait au Crédit Lyonnais un manquement à ses devoirs de conseil et d’information non pas sur les prêts consentis mais sur les risques du montage proposé afin d’en assurer le financement in fine et soutenait que son action était recevable puisque la prescription décennale courrait à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime si elle établissait qu’elle n’en avait pas eu connaissance avant, qu’en l’espèce, son dommage s’était réalisé au terme du contrat de prêt, le 7 février 2012, date à laquelle la valeur du contrat d’assurance vie aurait dû lui permettre de rembourser l’intégralité des prêts souscrits et que si elle avait assigné la banque en 2004, la banque lui aurait opposé que son préjudice n’était pas encore constitué comme elle l’a fait dans ses conclusions du 30 novembre 2011.
La cour a relevé que ' Mme X a elle-même agi avant le terme des prêts in fine et considéré que cela démontrait qu’elle connaissait l’existence des dommages allégués avant le 7 février 2012 et ce, d’autant plus que dans son courrier du 20 juin 2004 adressé à la banque, elle formait déjà les mêmes griefs contre la banque pour lui avoir proposé un montage inadapté à sa situation et à ses besoins en lui faisant souscrire un prêt in fine adossé à des investissements financiers gérés selon un profil dynamique incompatible avec ses objectifs dès qu’elle a constaté des pertes sur ses contrats qu’elle suivait de près.'
Elle a ajouté que ' le terme des prêts est connu depuis l’origine ainsi que le montant du capital emprunté remboursable à la dernière échéance, qu’aucune des stipulations contractuelles des contrats en cause, indépendants les uns et des autres, ne prévoit le remboursement du prêt par les avoirs de Mme X F au profit de la banque, ce qui constitue une simple sûreté mobilière destinée à garantir la banque du risque de non paiement de sa créance ' pour estimer que les premiers juges avaient, pour des motifs qu’elle a adoptés, à bon droit déclaré prescrites ses demandes sur les manquements de la banque à ses obligations d’information et de conseil comprenant le devoir de mise en garde lors de la souscription des contrats en cause.
Elle a ensuite statué sur les manquements de la banque dans l’exécution des mandats de gestion pour rejeter toute faute du Crédit Lyonnais en confirmation du jugement.
En statuant ainsi, la cour a considéré que le dommage lié aux risques du montage proposé dont elle se plaignait ne consistait qu’en une perte de chance de ne pas contracter qui s’était manifesté dès la formation des contrats.
Or, en matière de responsabilité bancaire, le point de départ du délai de prescription de l’action court à compter de la manifestation du dommage et s’agissant d’un manquement à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde, le dommage peut consister en une perte de chance soit de ne pas contracter soit d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Dans le premier cas, le dommage se manifeste dès l’octroi du crédit à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage et dans le second, au jour où le risque objet de la mise en garde se réalise.
L’appréciation de ce moyen qui était d’évidence soumis à la cour d’appel fait l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation et l’arrêt avait des chances sérieuses d’être cassé dans la mesure où la responsabilité de la banque recherchée pour un manquement à une obligation de mise en garde était liée à la préconisation et la souscription d’un montage financier à risques de sorte que soit la relative complexité dudit montage pouvait raisonnablement constituer une cause d’ignorance légitime du dommage pour un emprunteur profane, soit le dommage pouvait n’être considéré comme constitué que si le risque se révélait.
Dans la première alternative, le point de départ du délai de prescription aurait pu être reporté à la date du 20 juin 2004 à laquelle Mme X a eu connaissance du dommage et dans la seconde, ce point de départ aurait été fixé au jour au 7 février 2012, date d’échéance du prêt in fine et, dans les deux cas, l’action aurait pu être déclarée recevable.
Sur les chances d’obtention d’un arrêt favorable de la cour d’appel de renvoi
Le tribunal a retenu que Mme X a perdu une chance d’obtenir une décision favorable sur le fond aux motifs que':
— la jurisprudence admet généralement de mettre à la charge du prêteur des devoirs renforcés à l’égard des montages incluant prêt à terme et placement financier nanti en garantie du prêt, eu égard à la spécificité de l’opération,
— Mme X justifie de circonstances sérieuses susceptibles d’entraîner la responsabilité du Crédit Lyonnais, telles l’initiative du montage proposé, non contesté par la banque, sa qualité d’emprunteur profane, ainsi que l’absence d’information sur l’adéquation du montage proposé par rapport à un prêt amortissable classique et sur les risques d’un tel montage en cas de rentabilité insuffisante des placements financiers adossés, la simple remise de la notice afférente à l’assurance-vie étant insuffisante.
M. Y, appelant, soutient que':
— devant les premiers juges, aurait dû être reconstitué par Mme X le débat entre elle et la banque, tel qu’il avait été connu de la cour lorsqu’elle a statué par son arrêt du 19 juin 2014 sans passer sous silence les conclusions en défense de son adversaire,
— le Crédit Lyonnais avait des moyens sérieux et efficaces pour obtenir du juge du fond qu’il écarte sa responsabilité,
— il soulignait ainsi la qualité de client averti de Mme X et son haut niveau d’étude,
— il avait informé Mme X des caractéristiques essentielles et des risques inhérents à la souscription de son contrat d’assurance-vie géré selon un profil dynamique et de ses mandats de gestion gérés selon une orientation dynamique, ainsi que du fait que le montant du capital investi n’était pas garanti à échéance,
— considérant la justesse des motivations de l’arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2014 quant à l’absence de faute du Crédit Lyonnais, les chances de Mme X devant la cour de renvoi étaient nulles,
— dans sa consultation M. Z analysant cet arrêt concluait que «'les motifs ne laissent que peu de prise à une critique »,
— au surplus, les différentes jurisprudences dont se prévaut Mme X pour démontrer que la banque aurait manqué à son devoir conseil sont postérieures à la date de souscription des contrats,
— l’irrespect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’article L.111-1 que fait valoir Mme X demeure sans objet puisque ces dispositions sont issues d’une ordonnance entrée en vigueur postérieurement aux faits.
Mme X, répond que :
— les premiers juges ont justement considéré que la banque avait une obligation de conseil et de mise en garde renforcée au regard de la complexité du montage proposé par la banque et de sa qualité d’emprunteur profane,
— elle exerce la profession de pharmacienne, n’a jamais réalisé d’opération financière et souhaitait seulement contracter un simple prêt en vue d’acquérir sa résidence principale,
— le Crédit Lyonnais a commis un manquement à son devoir d’information et de conseil, sur le fondement de l’article L.111-1 du code de la consommation mais aussi au regard d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation,
— l’obligation d’information de la banque sur les risques de perte de capital encourus en raison du caractère spéculatif des placements proposés était renforcée compte tenu de la complexité de l’opération proposée et de son défaut de compétences en la matière,
— elle a contracté un prêt immobilier de 3 660 000 francs alors qu’elle n’avait besoin que de la somme de 851 990 francs pour assurer le financement de l’achat de sa résidence principale,
— si elle avait été initialement alertée par sa banque sur le risque de non-paiement de son emprunt en raison d’une possible baisse significative des placements financiers, elle n’aurait jamais accepté un tel montage,
— les réserves exprimées par M. Z concernaient uniquement l’absence de faute de la banque Crédit Lyonnais dans le cadre de l’exécution des mandats que lui avait confiés Mme X et effectivement, ce point ne souffre d’aucune contestation puisque Mme X n’a jamais invoqué une quelconque faute de la banque dans le cadre de la gestion de son portefeuille, mais les manquements de celle-ci dans le cadre de son obligation d’information et de conseil,
— au demeurant M. Y a toujours considéré que la banque avait réellement manqué à ses obligations, raison pour laquelle il avait proposé à Mme X de défendre ses intérêts, devant la cour de renvoi.
La cour relève, en premier lieu, que Mme X ne se prévaut d’une réformation de l’arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2014 qu’au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil de la banque pour laquelle son action a été déclarée prescrite et non pas au titre d’un manquement dans la gestion de son portefeuille, qu’elle soutient de façon surprenante n’avoir jamais invoqué alors que la cour d’appel a statué sur ce point pour déclarer son action recevable mais mal fondée et que son avocat au conseil a, dans sa consultation, conclu que 'les motifs de la cour à ce titre ne laissaient pas de prise à une critique'.
Elle rappelle, en second lieu, à l’appelant, qu’il lui revenait et non à Mme X, de produire en première instance les conclusions déposées par le Crédit Lyonnais devant la cour d’appel en 2014.
Si Mme X ne peut se prévaloir des dispositions d’un article du code de la consommation entré en vigueur postérieurement aux prêts consentis et garanties données, il n’en reste pas moins qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le banquier dispensateur de crédit est débiteur envers son client emprunteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde, notamment quant au caractère éventuellement excessif de son endettement et est tenu de s’assurer de l’adéquation des garanties qu’il fait souscrire à son client à la situation personnelle de ce dernier.
Il apparaît que Mme X avait des chances sérieuses de voir reconnaître que la banque avait manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde en lui conseillant de placer la totalité de son épargne, qui devait servir au remboursement in fine des prêts, en placements spéculatifs et donc risqués.
En effet :
— la chronologie de la souscription de la promesse d’acquisition de l’immeuble, des placements, des prêts in fine et des nantissements des placements au profit des prêts révèle la volonté de procéder à un montage financier destiné à permettre à Mme X de rembourser l’acquisition de son bien immobilier au terme de douze ans en bénéficiant des intérêts des placements de son épargne plutôt qu’en supportant des intérêts dans le cadre d’un prêt immobilier classique,
— les juges du fond pouvaient retenir, en matière de placements en assurance-vie souscrits pour être donnés en nantissement d’un prêt immobilier, un devoir de la banque d’informer l’emprunteur profane en la matière des risques de perte en capital , à l’instar de la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 17 février 2014 contemporain de celui de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2014 à l’encontre duquel Mme X avait formé un pourvoi en cassation,
— le Crédit Lyonnais a reconnu dans ses conclusions du 21 janvier 2014 avoir proposé à sa cliente un prêt immobilier in fine avec l’apport en garantie de son contrat d’assurance-vie et le gage de ses comptes d’instruments financiers,
— le diplôme en pharmacie de Mme X ne peut être sérieusement invoqué pour lui conférer les connaissance nécessaires à la compréhension de montages financiers complexes dans un domaine au surplus étranger à son exercice professionnel,
— si le Crédit Lyonnais, dans ses conclusions du 21 janvier 2014 soutenait que Mme X s’était vu remettre les conditions générales du contrat d’assurance-vie valant note d’information qui précisaient les risques inhérents à un placement en unités de compte et un document intitulé ' la gestion individualisée de portefeuille du Crédit Lyonnais’ qui précisait le positionnement en termes de risques de son mandat, la lecture des articles 5 et 7 des conditions générales du contrat d’assurance-vie mentionnés dans lesdites conclusions et, s’agissant des mandats de gestion, l’affirmation selon laquelle l’allocation de gestion ' dynamique’ choisie visait ' la recherche d’une croissance du capital par des investissements effectués en valeurs de tous pays faisant une large part aux supports actions', ouvrent une discussion très sérieuse sur l’insuffisance de l’information donnée sur les risques de perte en capital et sur l’absence de garantie à l’échéance du montant du capital investi.
Au vu des chances très sérieuses que Mme X avait non seulement de voir l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2014 cassé en ce qu’il a déclaré prescrite son action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde mais aussi de voir son action déclarée bien fondée, sa perte de chance d’obtenir réparation de ce préjudice s’élève à 90 % .
Sur le préjudice
Le tribunal a estimé la perte de chance à la somme de 100 000 € en tenant compte des pertes subies mais également du double aléa inhérent à la décision de la Cour de cassation puis de la cour d’appel de renvoi.
Mme X, sur appel incident, fait valoir que:
— la faute commise par M. Y l’a privée d’une chance sérieuse d’obtenir la cassation de l’arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2014 et, partant, la condamnation de la banque à réparer son préjudice,
— ce n’est pas parce que la valeur du bien aurait cru depuis la date de son acquisition qu’elle n’a pas subi un préjudice du fait des manquements de la banque puis au titre de la perte de chance en raison de la faute professionnelle de M. Y,
— la somme de 466 258,05 € sollicitée correspond au montant des pertes constatées du fait du montage de la banque et de son défaut d’information et de conseil qui aurait permis de les contenir,
— la perte de chance doit être indemnisée à hauteur de l’intégralité du préjudice subi au vu des circonstances de l’espèce.
M. Y répond que :
— Mme X aurait-elle subi des pertes et en résulterait-il un dommage, celui-ci est sans lien de causalité avec l’échec de la procédure devant la Cour de cassation,
— aucune pièce ne mentionne les relations de Mme X avec sa banque relatives aux sommes payées ou à payer, que ce soit au titre des intérêts ou des pénalités qu’il devrait prendre en charge ou rembourser,
— les fonds que Mme X a placés ne sont pas perdus,
— le paiement des intérêts, en raison de l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles, a pour seule cause sa défaillance,
— le paiement des intérêts et des pénalités de retard n’est pas constitutif d’un dommage réparable par le préteur et à défaut par M. Y,
— les frais d’inscription et de mainlevée de l’hypothèque sont à la charge de l’emprunteur et ces dépenses ne sauraient donc être constitutives d’un dommage.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Le risque s’est réalisé, en l’espèce, au 7 février 2012, date d’échéance du prêt in fine puisque Mme X n’a pas pu régler l’intégralité du prêt.
Au vu des éléments produits par Mme X dont la mise en demeure du Crédit Lyonnais en date du 14 mai 2013 et le décompte des intérêts dus au 10 mars 2015, date du paiement du solde dû, Mme X était redevable au titre des deux prêts Logiprêt de la somme totale de 364 975,36 €, correspondant aux échéances impayées ainsi qu’aux intérêts de retard.
Seule cette somme correspondant au montant de l’endettement auquel Mme X n’a pas pu faire face constitue l’assiette du préjudice en lien de causalité directe avec le manquement à l’obligation de
mise en garde.
Au vu des chances très sérieuses que Mme X avait non seulement de voir l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2014 cassé en ce qu’il a déclaré prescrite son action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde par le Crédit Lyonnais mais aussi de voir son action déclarée bien fondée, sa perte de chance d’obtenir réparation de ce préjudice s’élève à 90 % .
A défaut d’élément supplémentaire sur la situation financière de Mme X au moment du recours à un montage financier plutôt qu’à un emprunt classique, il y a lieu d’évaluer à 50% la perte de chance pour Mme X d’obtenir devant la cour d’appel de renvoi l’intégralité du préjudice allégué au titre du risque causé par le défaut d’information de la banque, de sorte que le préjudice de Mme X si son pourvoi en cassation et son action devant la cour de renvoi à l’encontre de la banque avaient eu une issue favorable s’élève à la somme de 164 238,91 € ( 90 % x 364 975,36 x 50 %).
M. Y est condamné à payer cette somme à Mme X à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à M. Y, partie perdante, lequel sera également condamné à payer à Mme X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts alloués à Mme D X à la somme de 100 000 €,
Infirme le jugement de ce seul chef de condamnation,
Statuant de nouveau,
Condamne M. B Y à payer à Mme D X la somme de 164 238,91 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. B Y aux dépens,
Le condamne à payer à Mme D X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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