Confirmation 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 sept. 2017, n° 17/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00327 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 14 décembre 2016, N° 21501415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
13/09/2017
ARRÊT N°297/2017
N° RG : 17/00327
MT/DB
Décision déférée du 14 Décembre 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21501415)
Mme X
A Z
C/
[…]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur A Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie BAUDSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[…]
Branche Vieillesse
[…]
[…]
représentée par Mme B C en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2017, en audience publique, devant D. BENON, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. E, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. E, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS :
A Z, né le […], a :
— travaillé en France et cotisé au régime général :
* de 1969 à 1997 : 98 trimestres
* en 1998 : 4 trimestres,
* en 1999 : 1 trimestre,
— travaillé aux Pays-Bas de 1998 à 2000, soit 8 trimestres,
— travaillé pour l’Agence Spatiale Européenne du 1er décembre 2000 au 1er octobre 2014, et a cotisé à ce titre auprès d’un régime de retraite européen autonome.
Une estimation de ses droits à retraite lui a été adressée le 13 mars 2012 par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord-Picardie (CARSAT).
Le 24 avril 2014, il a déposé auprès de la CARSAT Auvergne, agence de Montluçon, une demande de liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er octobre 2014.
Le 28 octobre 2014, il lui a été proposé une pension de retraite à taux minoré (46,25 %), avec majoration pour enfants.
Après échange de courriers, le 21 novembre 2014, il a demandé le transfert de son dossier auprès de la CARSAT Nord Picardie qui, le 19 octobre 2014, lui a réitéré cette proposition, lui indiquant qu’à défaut de réponse avant le 22 janvier 2015, sa pension ne serait pas liquidée.
M. Z a refusé la perception d’une retraite à taux minoré et demandé la prise en compte de trimestres supplémentaires correspondant à son activité au sein de l’Agence Spatiale Européenne.
Le 24 juin 2015, il a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Nord-Picardie.
Le 9 septembre 2015, la commission de recours amiable a confirmé la proposition de retraite minorée.
Par acte du 6 novembre 2015, M. Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne afin de voir calculer sa retraite sur 165 trimestres ou, subsidiairement, de se voir allouer des dommages et intérêts au motif que la CARSAT l’a induit en erreur sur le montant de la retraite qu’il percevrait.
Par jugement rendu le 14 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré le recours de M. Z recevable,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— confirmé le calcul de la pension de retraite de M. Z au 1er octobre 2014 selon un taux de 46,25 % et un salaire annuel moyen calculé sur les 25 meilleures années,
— dit que M. Z bénéficie de la majoration pour enfants,
— condamné la CARSAT Nord Picardie à payer à M. Z la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
— condamné la CARSAT Nord Picardie à payer à M. Z la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 janvier 2017, M. Z a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 15 juin 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 8 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. Z présente l’argumentation suivante :
— il a toujours souhaité partir en retraite à taux plein, s’est régulièrement renseigné auprès de la CARSAT et a pris toutes ses dispositions en quittant l’Agence Spatiale Européenne afin de partir à taux plein au 1er octobre 2014.
— il a reçu la notification de ses droits à effet au 1er octobre 2014 avec surprise et, après échange, un e-mail reçu le 18 février 2015, lui a confirmé qu’il avait été victime d’une erreur sur le montant de ses droits au 1er octobre 2014.
— pourtant, il n’a jamais occulté sa période de travail à l’Agence Spatiale Européenne.
— la CARSAT y a fait référence dans la notification de ses droits en mentionnant la validation de 56 trimestres.
— il a bien totalisé au moins 165 trimestres lui permettant de prendre sa retraite à taux plein en octobre 2014 (103 trimestres au régime général de 1969 à 1999 + 51 trimestres aux Pays-Bas de 2000 jusqu’en 2011, puis 11 trimestres de 2011 jusqu’au 1er octobre 2014), représentant une pension mensuelle de 832 €.
— en tout état de cause, la CARSAT l’a induit en erreur, lors de l’évaluation de ses droits en 2012, en lui laissant entendre qu’un départ en retraite au 1er octobre 2014 lui permettait d’obtenir une pension à taux plein, ce qui l’a mis dans une situation irréversible lui générant un différentiel mensuel.
— en outre, en 2013, il n’a pas reçu l’estimation indicative globale (EIG) de ses droits.
Au terme de ses conclusions, M. Z demande à la Cour :
— à titre principal :
— de dire qu’il totalise 165 trimestres au 1er octobre 2014, avec majoration pour enfants, sur la base de 28 123,69 € représentant ses 16 meilleures années.
— de condamner la CARSAT à lui payer la somme mensuelle de 832 € à effet du 1er octobre 2014 ainsi que 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour un préjudice moral,
— à titre subsidiaire :
— de dire qu’il a droit à la majoration pour enfants sur la base de 28 123,69 € représentant ses 16 meilleures années,
— de dire que la CARSAT a commis une erreur,
— de condamner la CARSAT à lui payer la somme mensuelle de 88,55 € à titre de différentiel sur ses droits à retraite complémentaire ainsi que celle de 287,33 € à titre de différentiel entre la pension de base à taux plein et à taux réduit, avec effet rétroactif, ou 117 274 € à titre de capital,
— lui allouer 10 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 31 mai 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la CARSAT Nord Picardie rappelle les textes applicables et présente l’argumentation suivante :
— pour un assuré né en 1953, une pension à taux plein suppose d’avoir totalisé 165 trimestres ou être âgé de 66 ans et 2 mois.
— les années à prendre en compte sont les 25 meilleures.
— M. Z totalise 110 trimestres, auxquels ne peut être ajoutée la période de travail au sein de l’Agence Spatiale Européenne.
— compte tenu du calcul de la pension communautaire (491,88 €) et de la pension nationale (544,67 €), il a été proposé à M. Z une pension à taux minoré.
— le 13 mars 2012, une estimation des droits a été adressée à M. Z, alors qu’il n’avait pas précisé travailler pour une institution internationale.
— la majoration pour enfants sera attribuée lors de la liquidation de la pension.
— M. Z a reçu une estimation indicative globale en septembre 2013 limitée au régime français.
— M. Z a cessé son activité au sein de l’Agence Spatiale Européenne fin novembre 2014 alors qu’il a reçu une estimation de ses droits au 1er octobre 2014, et a ainsi commis une imprudence source du préjudice qu’il invoque.
— la demande de paiement d’un capital est nouvelle en appel et par suite irrecevable et en tout état de cause le manque à gagner sur les droits à retraite peut être évalué à 9 781,66 €.
— M. Z a encore la possibilité de parfaire ses droits.
Au terme de ses conclusions, la CARSAT demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et de débouter M. Z de ses autres demandes.
— subsidiairement de réduire les demandes de dommages et intérêts et de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur les droits à retraite de M. Z au 1er octobre 2014 :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé l’ensemble de la législation applicable à la situation de M. Z, a mis en évidence que ses droits à retraite au 1er octobre 2014 ont été exactement évalués par la CARSAT sur les bases suivantes :
— M. Z, né en 1953, doit totaliser, pour bénéficier d’une retraite à taux plein à cette date, 165 trimestres de cotisations, alors qu’il ne totalise que 110 trimestres (103 trimestres au régime général et 8 trimestres auprès du régime Hollandais, (après exclusion d’un trimestre superposé).
— la période d’activité au sein de l’Agence Spatiale Européenne, soit 56 trimestres, n’a d’effet sur la durée d’assurance que pour fixer le taux de la pension.
— le salaire annuel moyen est calculé sur les 25 meilleures années, soit de 1974 à 1998.
— la pension française due est calculée sur la base de 103 trimestres au régime général et 56 trimestres au sein de l’Agence Spatiale Européenne, soit 159 trimestres, de sorte qu’il manque 6 trimestres pour ouvrir droit à une pension à taux plein et la pension est minorée à 544,77 € par mois.
— la pension communautaire est calculée sur la base de 103 trimestres au régime général et 8 trimestres au régime hollandais, soit 111 trimestres, de sorte qu’il manque 55 trimestres pour ouvrir droit à une pension à taux plein et la pension est minorée à 491,88 € par mois.
— c’est la pension de 544,77 € qui a été proposée à M. Z.
Il convient enfin de préciser que le premier juge a également constaté qu’il n’existe aucun litige sur la majoration pour enfants, la CARSAT admettant que, lorsqu’elle liquidera ses droits à pension, M. Z aura droit à la majoration pour enfants de 10 % instituée aux articles L 351-12 et R 351-30 du code de la sécurité sociale.
2) Sur la faute imputée à la CARSAT :
L’argumentation de l’appelant consiste à expliquer qu’à réception d’un courrier du 13 mars 2012 qui mentionnait qu’il aurait droit à une retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2014, il a été induit en erreur et a été amené à prendre ses dispositions pour cesser son activité à compter d’octobre 2014, alors qu’en réalité il ne pouvait prétendre, à cette date, qu’à une retraite à taux minoré.
Le courrier du 13 mars 2012 est ainsi libellé :
'Au 01/20/2014, point de départ que vous avez choisi, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 731,49 €.
Ce montant est déterminé selon la législation actuelle, les salaires reportés sur votre relevé de carrière, vos déclarations et documents que vous nous avez donnés.
Nous avons retenu pour le calcul de cette évaluation :
- votre salaire de base : 28 123,69 €
Vous êtes né en 1953, votre salaire de base est égal à la moyenne de vos 16 meilleurs salaires annuels revalorisés (nombre d’années après répartition éventuelle avec d’autres régimes)
(…)
- votre taux : 50 %
- Vous totalisez 165 trimestres d’assurance à l’ensemble des régimes qui vous donnent droit à un taux de 50 %.
Ce courrier a été envoyé à M. Z en application de l’obligation d’information des assurés sur leurs droits à retraite instituée aux articles L 161-17 dans sa rédaction applicable en 2012, R 161-11, et D 161-2-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
La CARSAT explique avoir établi cette estimation sur la base d’un questionnaire rempli le 14 mai 2011 par M. Z qui fait référence aux périodes suivantes :
'De 1969 à 1976 : étudiant, avec quelques activités salariées réduites et non continues.
Année 1979 : service militaire contingent scientifique avec quelques activités salariées réduites.
Année 1998 : début de mes activités professionnelles en Hollande le 14 septembre 1998.
Année 1999 : activités professionnelles en Hollande.
Du 01/01/2000 au 31/12/2010 : activités professionnelles en Hollande'
Dans ce questionnaire, M. Z n’a effectivement pas mentionné qu’il exerçait une activité pour Agence Spatiale Européenne, alors que la notice jointe attirait son attention sur la nécessité de donner les informations les plus précises possibles.
La réplique de la CARSAT à l’argumentation de M. Z consiste par conséquent à dire que l’évaluation a été faite sans connaître l’activité de celui-ci auprès de l’Agence Spatiale Européenne.
Cependant, pour une raison que la CARSAT n’explique pas, le relevé de carrière joint à la lettre d’information du 13 mars 2012 mentionne, à la rubrique 'informations complémentaires’ qu’est prise en compte une période 'Activité ASE', ce qui indique sans discussion possible que la caisse avait connaissance, pour le calcul des droits de l’assuré social, de cette période d’activité au régime autonome de l’Agence Spatiale Européenne, contrairement à ce qu’elle indique.
A la lecture de la lettre d’information du 13 mars 2012, M. Z pouvait effectivement penser qu’avec la prise en compte de son activité auprès de l’Agence Spatiale Européenne, il pourrait bénéficier, à compter du 1er octobre 2014, d’une retraite à taux plein, sans être mis en mesure de comprendre qu’il n’en serait rien compte tenu que cette activité donnait lieu, en réalité, à une affiliation à un régime spécial qui n’est pas coordonné avec le régime français.
Ainsi, l’évaluation du 13 mars 2012 est, alors même que la caisse connaissait l’activité exercée pour l’Agence Spatiale Européenne, erronée.
La faute retenue par le premier juge à l’encontre de la CARSAT, qui a induit en erreur M. Z et l’a conduit à solliciter la cessation de son activité au sein de l’Agence Spatiale Européenne avant de recevoir la notification d’une retraite à taux réduit, est caractérisée.
Toutefois, le préjudice subi est lié à l’alternative suivante :
— soit M. Z fait néanmoins valoir ses droits à retraite au 1er octobre 2014 et il est alors privé du différentiel entre la pension à taux plein et la pension à taux réduit pendant toute la durée de sa retraite,
— soit M. Z ne prend pas sa retraite au 1er octobre 2014 dans l’attente de la date à laquelle il aura droit à une retraite à taux plein (1er avril 2019) et il est alors privé de toute ressource entre ces deux dates.
Dès lors que c’est la seconde branche de l’alternative qui s’est produite, le montant des dommages et intérêts dus sera fixé ainsi : montant de la pension à taux plein qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er octobre 2014 : 22 638,91 € (salaire mensuel moyen) x 50 (taux plein de pension) x 103/165 (nombre de trimestres) = 7 066,08/12 = 588,84 €/mois x 1,001 (revalorisation) – 7,4 % (cotisations sociales sur retraite brute) x 54 mois (nombre de mois du 01/10/2014 au 01/04/2019) = 29 473,86 €.
M. Z justifie également d’un différentiel mensuel de 88,55 € sur sa retraite complémentaire versée par l’organisme Humanis, qu’il a effectivement faite valoir, dont aucun élément tangible ne permet de penser qu’elle ne serait pas susceptible d’être revalorisée lorsqu’il percevra sa retraite à taux plein, soit 88,55 € x 54 mois = 4 781,70 €.
Le préjudice financier sera par conséquent fixé à 29 473,86 € + 4 781,70 € = 34 255,56 €.
La somme allouée par le premier juge au titre du préjudice moral généré par le fait d’avoir dû choisir entre ces deux alternatives et de s’être, pendant de nombreux mois, retrouvé sans aucune ressource, sera également confirmée.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’appelant une nouvelle somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour :
- CONFIRME le jugement ;
- Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord-Picardie à payer à A Z la somme de 34 255,56 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier généré par sa faute ;
- CONDAMNE la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Nord-Picardie à payer à A Z la somme de 1 200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par Christiane E, président, et par Michèle Y, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. E
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