Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 janv. 2021, n° 19/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 7 février 2019, N° F18/00043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/01111 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TA3W
AFFAIRE :
A X
C/
SARL DESTOCK PIECES AUTO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F18/00043
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia BITTON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à ALGER
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
Représentant : Me Katia BITTON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
APPELANT
****************
SARL DESTOCK PIECES AUTO
N° SIRET : 792 604 746
[…]
[…]
Représentant : Me Samya BOUICHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0479
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 7 septembre 2010, M. A X était embauché par la société Destock Pièces Auto en qualité de chauffeur-livreur par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 43,33 heures par mois. Le contrat de travail était régi par la convention des services de l’automobile.
La société Destock Pièces Auto affirme que le salarié ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 6 octobre 2017 et qu’il travaillait pour le compte d’une entreprise concurrente.
Le 13 octobre 2017, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison du manquement par ce dernier de son obligation de sécurité, l’absence de visite
médicale et la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées. L’employeur contestait reçu ce courrier. Une lettre du 22 novembre 2017 du conseil du salarié en informait cependant la société.
Le 23 février 2018, M. A X saisissait le conseil de prud’hommes de Poissy en requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 7 février 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Poissy qui a :
— jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. A X produit les effets d’une démission
— débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SARL Destock Pièces Auto de ses demandes reconventionnelles
— condamné M. A X aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Vu l’appel interjeté par M. A X le 5 mars 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. A X, notifiées le 24 octobre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— reformer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 7 février 2019 en ce que M. X a été débouté de ses demandes à l’égard de la société Destock Pièces Auto
Par suite et statuant à nouveau
— constater que l’employeur a manqué à ses obligations
— dire et juger que la prise d’acte est intervenue aux torts de 1'employeur
— dire et juger que la prise d’acte soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 octobre 2017
En conséquence,
— condamner la société Destock Pièces Auto à payer à M. A X les sommes suivantes:
— indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 2 990 euros (subsidiairement 854,20 euros)
— congés payés afférents : 299 euros (subsidiairement, 85,42 euros)
— indemnité de licenciement : 2 709,69 euros (subsidiairement, 774,11 euros)
— salaire du 1er au 13 octobre 2017 : 194,10 euros
— congés payés afférents : 19,41 euros
— heures supplémentaires (13,25 heures effectués en août 2017): 163,24 euros
— congés payés afférents : 16,32 euros
— rappel de salaire au titre des samedis travaillés : 4 435,20 euros
— congés payés afférents : 443,52 euros
Subsidiairement,
— dommages et intérêts pour préjudice lié à l’absence de paiement des samedis travaillés : 5 000 euros
— rappel de salaire sur la base d’un temps plein de février 2015 à septembre 2017 : 33 878,45 euros
— congés payés afférents : 3 387,84 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 8 970 euros (subsidiairement 2 562,60 euros)
— dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1 000 euros
— dommages et intérêts pour préjudice distincts : 5 000 euros
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et du certificat de travail conformes
— prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine soit au 23 février 2018
— ordonner la capitalisation des intérêts
— débouter la société Destock Pièces Auto de sa demande d’irrecevabilité au titre de la requalification du contrat à temps plein, le rappel de salaire sollicité à ce titre, et la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— débouter la société Destock Pièces Auto de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Destock Pièces Auto à payer à M. A X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Destock Pièces Auto aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimée, la société Destock Pièces Auto, notifiées le 23 octobre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
In limine litis,
— dire et juger irrecevables les demandes nouvelles, à savoir la demande au titre de la requalification du contrat à temps plein, le rappel de salaire sollicité à ce titre, et la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 7 février 2019 dans son intégralité
— condamner M. A X à verser à la société Destock Pièces Auto la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2020.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
La SARL Destock Pièces Auto soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. X relatives à l’exercice d’un temps plein de février 2015 à septembre 2017 et à l’indemnité pour travail dissimulé, demandes présentées par le salarié devant la cour mais qui ne l’avaient pas été devant le conseil de prud’hommes ; elle invoque les dispositions du décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et soutient que ces demandes ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, celles issues d’un même contrat de travail ne relevant pas de cette définition.
M. X répond que ses demandes additionnelles dérivent du même contrat de travail et demande à la cour de rejeter l’irrecevabilité formulée par l’employeur.
La cour constate que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 23 février 2018, donc postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale mettant un terme au principe de l’unicité de l’instance ; aussi, les articles 70, 564 et 565 du code de procédure civile sont applicables en l’espèce ;
Après avoir, devant le conseil de prud’hommes, réclamé :
• la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• le paiement de son salaire du 01/10/2017 au 13/10/2017,
• la contestation de la rupture de son contrat de travail
• le paiement des indemnités de rupture et versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• des dommages et intérêts pour l’absence de remise des documents de fin de contrat, pour absence de visite médicale et pour préjudice tiré de l’absence de paiement des samedis travaillés,
• enfin le paiement des heures supplémentaires effectuées en août 2017 (13,25 heures),
M. X saisit la cour d’appel en sus pour voir :
• condamner son ancien employeur à lui verser un rappel de salaire sur la base d’un temps plein de février 2015 à septembre 2017,
• réclamer l’indemnité pour travail dissimulé
• obtenir des dommages et intérêts pour préjudices distincts (atteinte à la dignité dusalarié) ;
Et alors que le salarié ne démontre pas que ces demandes nouvelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant autre que le fait qu’elles découlent du même contrat de travail, ce qui est insuffisant, il convient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. X relatives :
• au paiement du salaire résultant de la requalification de son temps de travail en temps plein entre février 2015 et septembre 2017,
• au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé en découlant,
• au versement de dommages et intérêts pour préjudices distincts (légèreté blâmable de l’employeur ayant porté atteinte à la dignité du salarié).
Sur la prise d’acte :
M. X expose que par lettre reçue le 13 octobre 2017 par la SARL Destock Pièces Auto, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur à ses obligations ; il invoquait à ce sujet dans cette lettre « le non-respect par son employeur de son temps de travail, le non paiement intégral de ses heures travaillées, le manquement à sa sécurité, l’absence de visite médicale, etc ».
La SARL Destock Pièces Auto conteste l’existence d’une prise d’acte en relevant que la lettre produite par M. X n’est ni datée ni signée et qu’elle ne peut être retenue par la juridiction que comme une démission ; néanmoins la SARL Destock Pièces Auto, qui affirme que M. X a démissionné le 6 octobre 2017 et a retenu cette date pour établir les documents de fin de contrat, ne produit aucune lettre de démission du salarié à cette date ; il convient de constater que la société a réceptionné un courrier le 13/10/2017 dont elle ne donne aucunement connaissance à la cour, tandis que le salarié affirme, sans être démenti, que la seule lettre adressée à son employeur est cette lettre de prise d’acte. Il convient de la retenir pour telle.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Sur le non-respect par l’employeur de son temps de travail : M. X affirme que, embauché par
contrat à durée indéterminée le 7 septembre 2010 pour un emploi de chauffeur, il était prévu qu’il effectuerait 43,33 heures de travail par mois ; aucune précision ne figurait dans son contrat de travail pour délimiter ses jours et heures de travail, sachant qu’il était mentionné qu’il pourrait lui être demandé des heures complémentaires en fonction des nécessités de l’entreprise. Il affirme alors que l’employeur lui a demandé de travailler du lundi au vendredi soit de 10h à 12h soit de 14h à 16h, soit de 16h à 18h et également le samedi de 10h à 15h. Il affirme qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et reproche à son employeur de n’avoir pas respecté le délai de prévenance. Il indique verser les pièces 5, 7, 8, 9 et 11 pour en justifier.
La SARL Destock Pièces Auto s’y oppose en contestant la possibilité de M. X de protester à ce titre, alors qu’il n’avait pas présenté ce grief en première journée, et expose que pendant 7 années, M. X n’a jamais formulé la moindre réclamation sur son temps de travail ou prétendu que l’organisation de son temps de travail ne lui permettait pas de s’organiser. Elle rappelle que M. X avait été embauché pour faire 10 heures par semaine, soit 43,33 heures par mois. Elle réfute toute valeur probante aux 3 attestations versées aux débats et constate que son nom n’apparaît pas dans les plannings versés.
Si M. X ne peut effectivement pas demander en cause d’appel paiement d’un rappel de salaire non présenté devant le conseil de prud’hommes, il peut invoquer ce manquement au titre de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture.
Aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire et/ou mensuelle convenue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence de ces précisions fait présumer un emploi à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle effectuée, et d’établir que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail du 7 septembre 2010 se contente de mentionner le nombre d’heures à effectuer mensuellement, sans aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La présomption de travail à temps plein doit s’appliquer.
Il ressort des pièces produites par le salarié que :
— la pièce 5 porte des noms de chauffeurs sur des journées d’octobre 2013 à octobre 2014 et un agenda partiel des mois de décembre 2013, mars, avril, octobre 2014 totalement vide ; il convient de relever que son prénom ou son patronyme ne sont pas mentionnés sur les tableaux de la pièce 5. Cette pièce n’apporte aucun élément probant.
— la pièce 7 est une lettre de Rabah Belouaf affirmant « on se voit chez les fournisseurs à Gennevilliers avec Belail tous les samedis au moins pendant 2 ans avec la voiture Nissan le logo Destock Pièces Auto de 10h à 15 h »,
— la pièce 8 est une lettre de Youcef Y indiquant « j’ai travaillé chez Destock Pièces Auto à Aulnay depuis 8 ans. J’ai vu Abdelkarim X qu’il a travaillé tous les samedis chez Destock
Pièces Auto à Epinay sur Seine et […] »
— la pièce 9 est une lettre de Fosi C D qui affirme avoir exercé la profession de chauffeur livreur chez Destock Pièces Auto à Epinay sur Seine avec A X de 2014 à 2016 « je vois tous les samedis on change, les samedis une fois pour moi une fois lui tous les mois comme ça pendant 2 ans de 10h à 15h jamais payé »
— la pièce 11 qui est une attestation émanant de Youcef Z qui déclare « avoir vu tous les samedis pendant 2 ou 3 ans au moins, M. X A travaillant pour la société Destock Pièces Auto comme chauffeur avec camionnette Nissan ».
Aucune de ces pièces imprécises ne démontre que M. X travaillait tous les samedis comme prétendu par lui, M. Y n’expliquant pas comment, travaillant lui-même à Aulnay, il pouvait voir M. X travailler à Epinay sur Seine et […], M. C D affirmant qu’il travaillait un samedi sur deux, tandis que les deux ou trois années de travail visées par M. Z pour justifier du travail de M. X ne sont pas précisées.
Néanmoins, la SARL Destock Pièces Auto ne donne pas connaissance des horaires de travail de M. X et ne justifie pas qu’elle mettait son salarié en capacité de connaître à l’avance ses horaires. La présomption de travail à temps plein doit s’appliquer et un manquement est constaté de ce chef.
Manquement à sa sécurité : M. X indique qu’il devait conduire un véhicule en mauvais état, sans protection particulière alors qu’il était amené à transporter un matériel dangereux. Il verse pour en justifier des photographies qu’il présente comme étant celles du coffre du véhicule qu’il conduisait pour le compte de son employeur.
La SARL Destock Pièces Auto le conteste en exposant qu’elle commercialise des pièces automobiles détachées et qu’aucune réglementation concernant le transport des batteries automobiles n’empêche celui-ci, un tel transport n’étant pas considéré comme celui de matériaux dangereux soumis à règlementation. Elle verse le procès-verbal de contrôle technique d’un véhicule automobile de son parc automobile réalisé le 10 mai 2017 pour justifier du respect de ses obligations.
Alors que les photographies versées ne permettent pas de suspecter une violation de l’obligation de sécurité qui s’impose à l’employeur, et même alors que M. X ne conteste pas que le contrôle technique produit correspondait au véhicule conduit par lui, le salarié ne justifie d’aucun manquement à ce titre.
Absence de visite médicale : M. X reproche à l’employeur de ne l’avoir pas soumis à la visite médicale d’embauche, pas plus qu’aux visites périodiques.
La SARL Destock Pièces Auto justifie en revanche que M. X a été examiné par le médecin du travail (fiche de visite du 7 février 2012) puis le 25 mars 2014 (fiche médicale d’aptitude) et qu’elle avait pris rendez-vous à la médecine du travail le 21 septembre 2017 pour son compte sans que le salarié n’honore ce rendez-vous.
S’il n’est pas justifié de la visite médicale d’embauche, la SARL Destock Pièces Auto démontre qu’elle a procédé régulièrement au contrôle médical de son salarié qui ne justifie pas du motif de son
absence à la dernière visite indiquée à laquelle il a été convoquée. Le seul manquement remonte à la visite d’embauche de sorte qu’il ne s’agit pas d’un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail qui s’est exécuté pendant plus de 7 ans.
Non-paiement des heures supplémentaires d’août 2017 : M. X indique qu’il a effectué 13h25 d’heures supplémentaires en août 2017 qui ne lui ont pas été réglées ce mois-là pour un montant total de 163,24 euros. Il expose verser en pièce 4 un décompte des heures réclamées.
La SARL Destock Pièces Auto le conteste.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Néanmoins, il ne ressort pas de la pièce 4 du salarié des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures prétendument non rémunérées que M. X soutient avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en fournissant ses propres éléments ; il convient d’écarter la demande de paiement d’heures supplémentaires du salarié pour les mois d’août 2017 et de dire qu’aucun manquement n’est relevé de ce chef.
Du fait que la demande pour la période 2015-2017 a été déclarée irrecevable et que M. X ne justifie pas avoir accompli d’heures supplémentaires en août 2017, il convient de relever qu’aucun manquement n’apparaît du chef du travail dissimulé.
En conséquence, les seuls manquements justifiés de la SARL Destock Pièces Auto concernent le non-respect de l’obligation de mentionner les horaires de travail dans le contrat de travail du salarié à temps partiel et l’absence de la visite médicale d’embauche.
Ces manquements n’ont pas empêché l’exécution du dit contrat pendant plus de 7 ans et alors qu’il apparaît que le salarié n’a reproché ce manquement au soutien de sa prise d’acte pour la première fois seulement en cause d’appel, sans qu’il ne justifie qu’il y ait eu pendant l’exécution de la prestation de travail de difficultés sur les horaires accomplis ou à accomplir, il n’apparaît pas la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur ayant empêché en octobre 2017 la poursuite du dit contrat, alors qu’il connaissait l’irrégularité relevée dans son contrat de travail depuis l’embauche.
En conséquence, la prise d’acte prend les effets d’une démission et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par M. X relatives au paiement du salaire résultant de la requalification de son temps de travail en temps plein, au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et au versement de dommages et intérêts pour préjudices distincts
Confirme le jugement entrepris pour le surplus
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Destock Pièces Auto.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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