Confirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 11 oct. 2018, n° 18/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 octobre 2018 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11 Octobre 2018
ORDONNANCE
Minute N° 18/36
N° RG 18/00036 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRLX
Décision déférée du 03 Octobre 2018
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
DEMANDEUR
Monsieur N-O X
[…]
[…]
Assisté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
K L M
[…]
[…]
Absent, régulièrement convoqué
[…]
Monsieur N-Q X
[…]
[…]
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Octobre 2018 devant G. Z, assisté de I. ANGER
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 05 octobre 2018 et qui a fait connaître son avis le 08 octobre 2018 ;
Nous, Gilles Z, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 24 juillet 2018, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2018
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
EXPOSE
À la demande de son père, Monsieur N-Q X, selon la procédure d’urgence prévue par l’article L 3212-3 du code de la santé publique, Monsieur N-O X a été admis le 25 septembre 2018 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre hospitalier L M à Toulouse sur la base d’un certificat médical du même jour du docteur A B, médecin au service des urgences de l’K Purpan, faisant état d'« un syndrome délirant avec des hallucinations acoustico-verbales à type d’insulte dans un contexte d’une pathologie chronique instable, (avec) anosognosi(e) et oppos(ition) à une hospitalisation pourtant nécessaire afin de réajuster son traitement médicamenteux » rendant impossible le consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate avec risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux des 24h et 72h ont été établis par deux médecins psychiatres différents, les docteurs C D et E F, respectivement les 26 et 28 septembre 2018.
Dans le cadre du contrôle judiciaire systématique des hospitalisations sans consentement le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé la poursuite de la mesure par ordonnance du 3 octobre 2018 notifiée sur-le-champ à l’intéressé par remise d’une copie de la décision, dont Monsieur X a fait appel suivant courrier daté du 3 octobre parvenu le jour même au greffe de la cour, au motif que « ce jugement n’a aucunement fait droit à mes demandes ».
Suivant avis écrit du 8 octobre 2018 le ministère public s’en est rapporté.
********
À l’audience du 9 octobre 2018 Monsieur X a confirmé qu’il avait eu une rupture de soins et qu’il avait déjà été suivi dans un autre établissement où il se trouvait en hospitalisation libre, dont le psychiatre lui avait accordé le 20 septembre une autorisation de sortir qui s’était bien déroulée.
À la question qui lui était posée il a répondu qu’il avait également fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en 2011, mais que toutes les suivantes s’étaient déroulées sous le régime de l’hospitalisation libre.
Il a précisé qu’il n’avait pas d’objection à suivre un traitement mais qu’étant en recherche d’emploi il « a(vait) du mal avec les hospitalisations ».
Son avocate a soulevé 'in limine litis ' la nullité de la procédure pour :
— violation du principe du contradictoire tirée du non-respect des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui prévoit que le patient doit pouvoir faire valoir ses observations ;
— défaut d’information tenant au caractère tardif de la notification de ses droits prévue par l’alinéa 3 du même article.
Elle a indiqué n’avoir en revanche aucune observation à formuler sur les certificats médicaux établis durant l’hospitalisation.
Monsieur N-Q X a exprimé son inquiétude pour son fils, signalant que si celui-ci déclare aujourd’hui accepter de suivre un traitement, il avait arrêté de le prendre depuis déjà plusieurs mois.
Il a exposé que :
— c’est la gendarmerie de Castelginest qui l’avait prévenu que son fils était venu déposer plainte en tenant des propos incohérents mêlant Daech et G H, et affirmant que des micros et caméras avaient été placés dans son logement ;
— sitôt sorti de la clinique Castelviel où il avait accepté de se rendre, son fils était retourné porter plainte à la gendarmerie toujours de façon aussi incohérente ;
— il avait été informé par des amis de l’envoi récurrent par son fils de messages de même nature sur son compte Facebook – qu’il avait depuis récupérés – selon lesquels le président Hollande lui voulait du mal, ou que I J en voulait à son argent ;
— le psychiatre qui suit son fils et avec lequel il s’est entretenu lui avait déclaré qu’il pensait que ce celui-ci n’était pas encore prêt à être autonome et recommencerait ses agissements s’il sortait.
Il a indiqué que son fils était dans le déni total de son problème, mais savait se montrer très persuasif grâce à sa bonne expression verbale.
Monsieur N-O X a répondu à ces propos qu’il était en droit de faire des publications sur son compte Facebook même si elles paraissaient absurdes, et que si beaucoup de personnes s’étaient montrées menaçantes à son encontre c’est parce qu’elles avaient pu le connaître par la police, mais que toutefois cela faisait un moment qu’on ne lui en voulait plus.
MOTIVATION
Vu les articles L 3211-12-1, L 3211-12-4, L 3211-12-2, R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique ;
Attendu que le recours, formé par courrier parvenu à la cour dans un délai de dix jours conformément aux exigences des articles R 3211-18 et 19 susvisés, sera déclaré recevable en dépit de sa ' motivation ' minimaliste.
Sur les nullités soulevées
Attendu que celles-ci n’ont pas été invoquées en première instance devant le juge des libertés et de la détention ; que les nullités de forme, qui ne constituent pas des moyens de défense au fond mais des exceptions de procédure doivent, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile être soulevées avant toute défense au fond et ne peuvent dès lors être invoquées pour la première fois en cause d’appel ; qu’elles doivent donc être déclarées irrecevables (étant relevé, surabondamment, que n’est en tout état de cause pas rapportée la preuve du grief qu’elles auraient causé, qui incombe à celui qui les invoque ainsi que l’exige l’article 114 alinéa 2 du même code même en cas de formalités substantielles ou d’ordre public) ;
Sur le maintien ou non de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Attendu qu’en dépit d’une amélioration relevée dans le certificat médical des 72 heures, l’avis motivé émis le 2 octobre 2010 par le docteur de Lassat en vue de l’audience devant le juge des libertés de la détention souligne que « l’évolution de ces derniers mois laisse apparaître une aggravation de la pathologie qui nécessite des soins légitimant la mesure actuelle pour une réévaluation du traitement médicamenteux et mise en place de mesures conservatoires sur le plan social » ; que le nouvel avis rendu le 5 octobre 2018 par le docteur de Grove, également psychiatre au sein de l’établissement d’accueil, qui constitue le document médical le plus récent, constate toujours qu'« on note des idées de persécution diffuses, une psychorigidité avec rationalisme morbide, une adaptation de surface
avec déni des troubles (… ce qui) nécessite une prise en charge adaptée » ; qu’une mainlevée de la mesure apparaît dès lors à tout le moins prématurée en l’état, ce que confirment également les propos tenus à l’audience par Monsieur X ; que la décision contestée sera en conséquence confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après débats tenus publiquement, et susceptible de pourvoi en cassation,
Déclarons l’appel recevable.
Confirmons l’ordonnance rendue le 3 octobre 2018 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse et maintenons en conséquence l’hospitalisation complète sous contrainte en soins psychiatriques de Monsieur N-O X.
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER G. Z
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