Confirmation 22 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 22 juin 2020, n° 18/17759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2018, N° 15/10787 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances PACIFICA c/ Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DE L'AVIATION MARINE, Organisme DIRECTION REGIONALE DE L'AVIATION CIVILE OUEST AER OPORT BREST BRETAGNE, Organisme DIRECTION INTERREGIONALE DE METEO FRANCE RENNES, Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (2A) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 JUIN 2020
(n° 2020 / 79 , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17759 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/10787
APPELANTS
Mme N B AX Z BP X agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs : AD B BQ-AN X (né le […] à […] et AE AB B X (né le […] à […]
[…]
[…]
M. AD B BQ-AN X représenté par Madame N B AX Z BP X
[…]
[…]
M. AE AB B X représenté par Madame N B AX Z BP X
[…]
[…]
Mme R B AY Z épouse de Y agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses cinq enfants mineurs : H B AZ BA de Y (né le […] à […], AV B BB AB de Y (né le […] à […], I B BC BD de Y (née le […] à […], AQ B AR de Y (né le […] à […], J B BL de Y (née le […] à […]
[…]
[…]
M. F B BE BF DE Y agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses cinq enfants mineurs : H B AZ BA de Y (né le […] à […], AV B BB AB de Y (né le […] à […], I B BC BD de Y (née le […] à […], AQ B AR de Y (né le […] à […], J B BL de Y (née le […] à […]
[…]
[…]
M. H B AZ BA DE Y représenté par Monsieur F B BE BF de Y et Madame R B AY Z, son épouse
[…]
[…]
M. AV B BB AB DE Y représenté par Monsieur F B BE BF de Y et Madame R B AY Z, son épouse
[…]
[…]
Melle I B BC BD DE Y représentée par Monsieur F B BE BF de Y et Madame R B AY Z, son épouse
[…]
[…]
M. AQ B AR DE Y représenté par Monsieur F B BE BF de Y et Madame R B AY Z, son épouse
[…]
[…]
Melle J B BL DE Y représentée par Monsieur F B BE BF de Y et Madame R B AY Z, son épouse
[…]
[…]
M. T BM AV B Z agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs : L BG AB Z
(né le […]) et U B-AC AS Z (née le […])
[…]
[…]
Mme A-AL BH BI AM épouse Z agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs : L BG AB Z (né le […]) et U B-AC AS Z (née le […])
[…]
[…]
M. L BG AB Z représenté par Monsieur T BM AV B Z et Madame A-AL BH BI AM, son épouse
[…]
[…]
Melle U B-AC AS Z représenté par Monsieur T BM AV B Z et Madame A-AL BH BI AM, son épouse
[…]
[…]
Mme S B BU M Z BP AF AG
6 rue BM Gounod
[…]
M. AH B BN BO Z
[…]
[…]
Mme M B BI BR BS Z
[…]
[…]
Mme A-B Z BP G
[…]
[…]
Mme V G
[…]
[…]
M. AA G
[…], […]
[…]
Tous représentée par Me B-AS BIZARD, CRTD ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713
PACIFICA, Compagnie d’assurances
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 352 358 865
Représentée par Me Patrice GAUD , AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
INTIMÉES
Mme B-AC K VEUVE Z
[…]
[…]
Représentée par Me B-AS BIZARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (2A)
Ministère de l’Economie et des Finances- […]
[…]
Représenté par Me BO NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
MUTUELLE NATIONALE DE L’AVIATION MARINE
Place BN Mitterand
[…]
Défaillante
SÉCURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS (ex RSI BRETAGNE RAM)
[…], […]
[…]
Défaillante
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) Etablissement Financier Public
[…]
[…]
Défaillante
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE MÉTÉO FRANCE RENNES
Saint Jacques de la Lande, […]
[…]
Représenté par Me Christophe PICHON, SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque :P0098
DIRECTION REGIONALE DE L’AVIATION CIVILE OUEST AÉROPORT BREST BRETAGNE
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme B-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier : Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme d’Ardailhon Miramon, présidente et par Laure POUPET, greffière, présente lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 octobre 2011 à […], AB Z né le […] et alors âgé de 60 ans, a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès la société Pacifica, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
• reçu Mme B-AC K veuve Z et la MAIF en leur intervention volontaire,
• condamné la société Pacifica à payer à Mme B-AC K veuve Z la somme de 106 827,03 € à titre de réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• condamné la société Pacifica à payer à Mme B-AC K veuve Z la somme de 10 576,34 € au titre des frais d’obsèques, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• condamné la société Pacifica à payer à Mme M Z la somme de 1 641,26 € à titre de réparation de son préjudice économique, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• condamné la société Pacifica à payer à la MAIF la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• condamné la société Pacifica à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de leur préjudice moral les sommes de :
— 30 000 € à Mme B-AC K veuve Z,
— 16 000 € à Mme N Z BP X,
— 8 000 € à Mme N Z BP X en qualité de représentante légale de AD X,
— 8 000 € à Mme N Z BP X en qualité de représentante légale de AE X,
— 16 000 € à Mme R Z épouse de Y,
— 8 000 € à Mme R Z épouse de Y en qualité de représentante légale de H de Y,
— 8 000 € à Mme R Z épouse de Y en qualité de représentante légale d’AV de Y,
— 8 000 € à Mme R Z épouse de Y en qualité de représentante légale de I de Y,
— 8 000 € à Mme R Z épouse de Y en qualité de représentante légale d’AQ de Y,
— 8 000 € à Mme R Z épouse de Y en qualité de représentante légale de J de Y,
— 1 500 € à M. F de Y,
— 16 000 € à M. T Z,
— 2 500 € à M. T Z en qualité de représentant légal de L Z,
— 2 500 € à M. T Z en qualité de représentant légal de U Z,
— 1 500 € à Mme A-AL AM épouse Z,
— 16 000 € à Mme S Z BP AF AG,
— 16 000 € à M. AH Z,
— 16 000 € à Mme M Z,
— 15 000 € à Mme B AT AU épouse Z,
— 15 000 € à Mme N Z BP X, Mme R Z épouse de Y, M. T Z, Mme S Z BP AF AG, M. AH Z, Mme M Z, Mme B AT AU épouse Z, Mme A-B Z BP G, M. AI Z et M. AJ Z, en leur qualité d’ayants droit de M. AK Z, décédé le […],
— 8 000 € à Mme A-B Z BP G,
— 1 500 € à Mme V G,
— 1 500 € à M. AA G,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• condamné la société Pacifica à payer à Météo France la somme de 8 838€ au titre du capital décès versé à Mme B-AC K veuve Z à hauteur de 2 946 € et à Mme M Z à hauteur de 5 982€, ainsi que celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• condamné la société Pacifica à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 82 664 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions, outre celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• déclaré le présent jugement commun au RSI Bretagne RAM et à la Mutuelle nationale de
• l’aviation marine, condamné la société Pacifica aux dépens et à payer la somme de 3 000 € à Mme B- AC K veuve Z, la somme de 800 € à Mme M Z et à chacun des autres requérants celle de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
La SA Pacifica a fait appel de cette décision le 16 juillet 2018 uniquement à l’encontre de Mme B-AC K veuve Z (procédure enrôlée sous le n° RG 18/17759).
Le 17 juillet 2018, Mme N Z BP X agissant en son nom personnel, MM. AD X né le […] et AE X né le […] représentés par Mme N Z BP X, Mme R Z épouse de Y agissant en son nom personnel, M. F de Y agissant en son nom personnel, M. H de Y né le […], M. AV de Y né le 0[…], Mlle I de Y née le […], M. AQ de Y né le 0[…] et Mlle J de Y née le […] représentés par M. F de Y et Mme R Z épouse de Y, M. T Z agissant en son nom personnel, Mme A-AL AM épouse Z agissant en son nom personnel, M. L Z né le 0[…] et Mlle U Z née le […] représentés par M. T Z et Mme A-AL AM épouse Z, Mme S Z BP AF AG, M. AH Z, Mme M Z
Mme A-B Z BP G, Mme V G et M. AA G et Mme B-AC K veuve Z ont également fait appel de cette décision (procédure enrôlée sous le n° RG 18/17817).
Sur appel interjeté par déclaration du 16 juillet 2018 (RG n°18/17759) et selon dernières conclusions notifiées le 10 avril 2019, la SA Pacifica demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 juin 2018 en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à Mme B-AC K veuve Z la somme de 106 827, 03 € à titre de réparation de son préjudice économique, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau,
• débouter Mme B-AC K veuve Z de sa demande au titre du préjudice économique,
• prononcer toutes condamnations éventuelles en deniers ou quittances,
• condamner Mme K veuve Z aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Patrice Gaud, avocat associé de AGMC avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2019 (RG n° 18/17759), Mme B-AC K veuve Z demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Pacifica,
• la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Sur l’appel incident formé par Mme B-AC Z,
• réformer partiellement la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
• condamner la société Pacifica à verser à Mme B- AC Z la somme de 455 204,95 € au titre des pertes de revenus après décès,
• condamner la société Pacifica à verser à Mme B-AC Z une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déclarer la décision à intervenir commune à Météo France, l’agent judiciaire de l’Etat, la Mutuelle nationale de l’aviation marine, la Sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI Bretagne RAM, la caisse des dépôts et consignations, la direction inter-régionale de Météo France Rennes et la direction régionale de l’aviation civile Ouest aéroport Brest Bretagne,
• condamner la société Pacifica aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP C.R.T.D. et associés, société d’avocats aux offres de droit.
Sur leur appel interjeté par déclaration du 17 juillet 2018 (RG n°18/17817) et selon dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2018, Mme B-AC K veuve de AB Z, Mme N Z BP X, Mme R Z épouse de Y, M. T Z, Mme S Z BP AF AG, M. AH Z , Mme M Z, Mme A-AL AM épouse Z, M. T Z et Mme A-AL AM épouse Z en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants L Z et U Z, Mme A-B Z BP G, Mme V G et M. AA G demandent à la cour de :
• ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° de RG 18/17759,
• réformer partiellement la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
• condamner la société Pacifica à verser à Mme B- AC Z :
— frais d’obsèques : 11 306 €,
— préjudice économique : 578 770,74 €,
— préjudice moral : 60 000 €,
• condamner la société Pacifica à verser à Mme M Z une somme de 6 824,01 € au titre de son préjudice économique entre le 26 octobre 2011 et le 28 février 2014 et une somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,
• réserver le poste du préjudice économique de Mme M Z à compter du 1er mars 2014, dans l’hypothèse où celle-ci reprendrait ses études,
• condamner la société Pacifica à verser à Mme N Z une somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,
• condamner la société Pacifica à verser à Mme R Z épouse de Y une somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,
• condamner la société Pacifica à verser à M. T Z une somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,
• condamner la société Pacifica à verser à Mme S Z BP AF AG une somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,
• condamner la société Pacifica à verser à M. AH Z une somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,
• condamner la société Pacifica à verser à Mme A-B Z BP G, s’ur de
• AB Z, une somme de 12 000 € au titre de son préjudice moral, condamner la société Pacifica à verser à Mme A AL AM épouse Z et M. F de Y une somme de 7 500 € chacun au titre de leur préjudice moral,
• condamner la société Pacifica à verser à M. T Z en qualité de représentant légal de L et de U Z, petits enfants de M. AB Z une somme de 8 000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
• condamner la société Pacifica à verser à Mme V G et M. AA G, une somme de 4 000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
• condamner la société Pacifica à verser à chacun des consorts Z une somme de 1500 € et à Mme B-AC Z une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Pacifica aux entiers dépens, dont distraction au profits de la SCP C.R.T.D. et associés, société d’avocats aux offres de droit.
M. AD X et M. AE X représentés par Mme N Z BP X, M. H de Y, M. AV de Y, Mlle I de Y, M. AQ de Y et Mlle J de Y, représentés par M. F de Y et Mme R Z épouse de Y,
appelants, n’ont pas conclu.
Selon dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2019 (RG n°18/17817, la SA Pacifica demande à la cour de :
• ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° de RG 18/17759,
• infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Pacifica à payer à Mme B-AC K veuve Z la somme de 106 827, 03 € à titre de réparation de son préjudice économique, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme B-AC K veuve Z la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral,
— condamné la société Pacifica à payer à M Z la somme de 1 641, 26 € au titre de son préjudice économique pour la période du 26 octobre 2011 au 28 février 2014,
— condamné la société Pacifica à payer aux enfants du défunt (N Z, R Z, T Z, S Z, AH Z et M Z) la somme de 16 000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
• confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau,
• débouter Mme B-AC K veuve Z de sa demande au titre du préjudice économique,
• allouer à Mme B-AC K veuve Z la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,
• allouer à M Z la somme de 1 556, 70 € au titre de son préjudice économique,
• allouer à M Z la somme de 16 000€ au titre de son préjudice moral,
• allouer à N Z, R Z, T Z, S Z, AH Z la somme de 12 000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
• allouer à M. T Z et à Mme A-AL AM épouse Z, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs L Z et U Z la somme de 8 000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
• prononcer toutes condamnations éventuelles en deniers ou quittances,
• débouter les consorts Z de toute autre demande,
• condamner les consorts Z aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Patrice Gaud, Avocat associé de AGMC avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2019 (RG n°18/17817), l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixé à plus de 82 664 € la perte de revenus de Mme B-AC Z du fait du décès de son époux,
Y ajoutant,
• condamner la société Pacifica à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’établissement public national à caractère administratif Météo France a constitué avocat mais n’a pas conclu. Il a cependant adressé à la cour et aux parties l’état liquidatif du capital décès versé aux ayants droit de AB Z le 14 janvier 2019 à savoir :
— 1/3 du capital décès à servir à Mme B-AC Z : 2 946 €
— 2/3 du capital décès à servir à l’enfant M : 5 892 €.
La Mutuelle nationale de l’aviation marine devenue Harmony fonction publique, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 6 septembre 2018 et les conclusions des appelants le 5 novembre 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La caisse des dépôts et consignations, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 26 septembre 2018 et les conclusions des appelants le 30 octobre 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La direction inter-régionale de Météo France Rennes, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 26 septembre 2018 et les conclusions d’appelants le 30 octobre 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La direction régionale de l’aviation civile Ouest aéroport Brest Bretagne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 10 septembre 2018 et les conclusions d’appelants le 23 octobre 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La Sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI Bretagne RAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 26 septembre 2018 et les conclusions des appelants le 29 octobre 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2020.
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et au vu de l’ordonnance de roulement modificative du 23 avril 2020, prise par le premier président de la cour
d’appel de Paris, le président de la chambre a adressé le 24 avril 2020 un courriel commun à chacun des avocats postulants leur indiquant son choix d’une procédure sans audience avec clôture de l’instruction au 11 mai 2020 et précisant qu’ils avaient un délai de quinze jours pour s’y opposer.
Les consorts Z ont accepté cette proposition le 28 avril 2020, la SA Pacifica le 27 avril 2020 et l’agent judiciaire de l’Etat le 24 avril 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2020 et l’affaire mise en délibéré au 22 juin 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les préjudices économiques de Mme B-AC K veuve de AB Z et de Mme M Z
Mme B-AC Z (conclusions notifiées le 11 janvier 2019) sollicite la somme de 455 204,95 € et fait valoir :
— que son époux était ingénieur à Météo France et qu’ayant atteint le 1er janvier 2011 le grade de chef d’unité technique 6, échelon le plus élevé de sa fonction, il a fait l’objet d’une décision de nomination à ce grade le 28 juin 2012, de sorte qu’il convient de retenir comme salaire de référence les revenus perçus en 2011 soit la somme de 63 385 € après intégration des régularisations diverses intervenues au cours de l’année 2012,
— qu’à compter du 1er mars 2014, date présumée de son départ à la retraite, il aurait perçu une retraite annuelle de 42 001,72 €,
— que sa pension de retraite avant le décès de son époux était de 8 531 €,
— que le revenu annuel du foyer après décès, lequel doit être pris comme élément de référence pour le calcul de l’indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu’elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit être imputée sur ce poste préjudice économique,
— que sa dernière fille M a terminé ses études en juillet 2013 et n’a trouvé un emploi qu’en mars 2014, que sa part de consommation est de 20 % pour cette période,
— que la part d’autoconsommation de son époux aurait été de 20 % jusqu’à ce que sa fille soit autonome puis de 25 %.
Elle calcule en conséquence son préjudice économique comme suit :
> période du 26 octobre 2011 au 28 février 2014, date à laquelle M Z était encore à charge du foyer :
71 916 € (revenus du couple) – 14 383,20 € ( part d’autoconsommation du mari 20 %) – 8 531 € (pension de retraite de l’épouse) = 49 001,80 €/12 mois x 80 % x 28 mois = 75 536,68 €
> période entre le 1er mars 2014, date présumée du départ à la retraite de
AB Z et le 1er mars 2019, date prévisible de l’arrêt à intervenir :
50 532,72 € (revenus du couple) – 12 633,18 € ( part d’autoconsommation du mari 25 %) – 8 531 € (pension de retraite de l’épouse) = 29 368,54 € x 5 ans = 146 842,70 €
> arrérages à échoir à compter du 1 er mars 2019 :
146 842,70 € (sic, en réalité 29 368,54 €) x 17,110* = 502 495,71 €
*euro de rente viagère de 17,110 pour femme de 70 ans (Mme Z étant née le […]) selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais pour 2018,
soit la somme totale de 75 536,68 € + 146 842 ,70 € + 502 495,71 € = 724 875,09 € dont il convient de déduire :
— le capital décès versé par Météo France à hauteur de 2 946 €
— la provision versée par la MAIF : 15 000 €
— les arrérages de la pension de réversion : du 26 octobre 2011 au 1er mars 2019 :
23 001,38 € x 7,35 ans : 169 060,14 €
— le capital représentatif de la rente viagère : 82 664,49 €
soit un solde de 455 204,95 €.
Mme M Z (conclusions notifiées le 16 octobre 2018) évalue son préjudice économique à la somme de 6 824,01 € et fait valoir :
— que sa part de consommation du 26 octobre 2011 jusqu’au 28 février 2014 doit être fixée à 20 % comme la part d’autoconsommation de son père,
— que la perte annuelle de revenu du couple doit être évaluée à la somme de 26 000,42 € [71 916 € (revenus du couple) – 14 383,20 € (part d’autoconsommation du mari)
— 8 531 € (pension de retraite de l’épouse) – 23 001,38 € (pension de reversion)],
— que son préjudice s’élève à la somme de 17 316, 28 € (26 000,42 € x 20 % x 3,33 ans) dont il convient de déduire le capital décès qui lui a été versé par Météo France à hauteur de 5 892 € ainsi que la pension versée par la DGFP à hauteur de 4 600,27 €, soit un solde de 6 824,01 € .
La société Pacifica (dernières conclusions notifiées le 10 avril 2019 pour Mme B-AC Z et 11 janvier 2019 pour M Z) répond :
— que seuls doivent être retenus les revenus perçus par AB Z en 2011 ainsi qu’il ressort de son avis d’imposition 2012 pour 2011 puisque la nature des régularisations intervenues en 2012 n’est pas précisée, soit un montant de 59 936 € pour une année complète,
— qu’il ne peut être tenu compte de la promotion de AB Z intervenue selon décision du 28 juin 2012 soit postérieurement à son décès,
— que faute de preuve d’une aide à ses enfants majeurs, exceptée sa fille M, il doit être retenu une part d’autoconsommation de 25 % pendant la première période et 35 % pour la suite,
— que le le tribunal a omis de déduire pour la première période le capital décès versé par la RAFP à hauteur de 2 954, 66 € et pour la seconde les arrérages de la pension civile versée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— que les premiers juges ont considéré à tort que la rente viagère d’invalidité serait comprise dans la pension civile perçue par Mme Z au vu de son avis d’imposition 2013 alors qu’en vertu de l’article 81 du code général des impôts, la rente viagère d’invalidité n’est pas imposable,
— que celle-ci perçoit annuellement une somme de 28 808, 51 € (23 001,38 € au titre de la pension de réversion + 5 807,13 € au titre de la rente versée par l’agent Judiciaire de l’Etat) en sus de sa pension de retraite personnelle de 8 341€ par an,
— que la part de consommation de la dernière fille du couple M a été de 20 % jusqu’au 28 février 2014 soit la somme de 13 693,40 € [68 277 € (59 936€ + 8 341€) x 20 %],
— que pour la période du décès jusqu’au 28 février 2014, la perte annuelle est de 29 125,85 € [68 277 € (revenu du couple) – 17 116,75 € (part d’autoconsommation de AB Z) – 8 341€ (retraite de la veuve) – 13 693,40 € (part de consommation de M Z] et la perte sur 28 mois de 67 960,32 € dont il convient de déduire, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les indemnités perçues par Mme Z :
— la pension de réversion versée annuellement à hauteur de 23 001,38 € soit 53 669,89 € pour une période de 28 mois,
— le capital décès versé par Météo France : 2 946 €,
— le capital décès versé par la RAFP : 2 954, 66 €,
— la pension civile versée par l’agent judiciaire de l’Etat : 13 549,97 € (5 807,13 €/12 = 483,92 € x 28 mois,
soit la somme totale de 73 120,52 € de sorte que Mme Z n’a subi aucune perte,
— qu’ à compter du 1er mars 2014 et jusqu’au 28 avril 2017, AB Z aurait perçu une retraite annuelle de 42 001 €, le revenu annuel du couple aurait été de 50 342 € et la perte annuelle de 24 314,80 € [50 342 € (revenu du couple) – 17 686,20 € (part d’autoconsommation du défunt de 35 %) – 8 341€ (revenu de la veuve)] soit une perte de 76 874,74 € pour une période de 1 154 jours, dont il convient de déduire les arrérages de la pension d’invalidité et de la pension civile pour un montant de 91 082, 25 € pour la même période, de sorte qu’il ne revient aucune somme à Mme Z,
— qu’à compter du 29 avril 2017, la perte annuelle (24 314,80 €) doit être capitalisée en appliquant le barème BCIV 2016 pour un montant de 330 438,13 € dont il convient de déduire la pension de réversion capitalisée, soit la somme de 312 588,75 € (23 001,38 € x 13,59), la rente versée par l’agent judiciaire de l’Etat, soit la somme de 78 918,90 € (5 807,13 € x 13,59) et la provision versée par la MAIF à hauteur de 15 000 €, de sorte qu’il n’en résulte aucune perte.
> sur la détermination du revenu annuel du couple
— sur le revenu de référence
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Le préjudice économique des proches doit également être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Dès lors que la date de retraite du défunt est prévisible et que la pension de retraite qu’il aurait eue à cette date sont portés à sa connaissance, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impose à la cour d’en tenir compte. Il en est de même pour la pension de retraite du conjoint survivant si elle est connue à la date où la cour statue.
Mme B-AC Z justifie de la décision de l’établissement public Météo France en date du 28 juin 2012 de nomination de son époux dans l’emploi fonctionnel de chef d’unité technique des ingénieurs des travaux de la météorologie au titre de l’année 2011, portant de manière rétroactive au 1er janvier 2011 son échelon de 966 à 1015, ainsi que des régularisations de rémunération effectuées au cours de l’année 2012 au titre de cette promotion.
Sa rémunération au titre des 299 jours travaillés en 2011 s’est élevée à la somme de 51 923,67 € et son revenu de référence pour l’année entière doit être retenu pour un montant de 63 385 €, les parties s’accordant sur ce mode de calcul.
Selon ses propres calculs, la retraite annuelle de Mme Z était de 8 351 € de sorte que le revenu annuel du couple doit être fixé à la somme de 71 916 € pour la période du 26 octobre 2011 jusqu’au 28 février 2014.
Les parties s’accordant également pour admettre qu’à compter du 1er mars 2014, AB Z aurait perçu une retraite annuelle de 42 001,72 €, le revenu annuel du couple doit être fixé à la somme de 50 532,72 € à compter du 1er mars 2014.
— sur la déduction de la pension de reversion
L’article 28 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose :
'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage.'
L’article 29 de la même loi prévoit notamment :
'Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : (…)
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques.'
L’article 30 de cette loi précise que 'les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.'
L’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 dispose :
'I – Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
II – Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital-décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.
Les arrérages des pensions d’orphelin.'
L’article 7 de ladite ordonnance précise que 'les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : (…) 2 les établissements publics à caractère administratif.'
L’agent judiciaire de l’Etat exerce un recours subrogatoire au nom de l’établissement public à caractère administratif Météo France au titre de la pension civile d’invalidité attribuée à la veuve de AB Z en raison de son décès dans l’exercice de ses fonctions et ce, à titre de pension de reversion en sa qualité d’ayant droit, en application des articles L 27 à L 30 et L 38 à 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ainsi, et contrairement aux allégations de la société Pacifica, la rente viagère d’invalidité est comprise dans la pension civile d’invalidité perçue par Mme B-AC Z en qualité d’ayant droit (soit à titre de pension de reversion) puisque lorsque l’invalidité (ou le décès) résulte de l’exercice des fonctions, la pension civile d’invalidité allouée au fonctionnaire (ou à ses ayants droit) est augmentée d’une rente viagère d’invalidité rattachée à la pension (articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite).
Le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l’indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu’elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique.
Mme Z demande donc à juste titre que la pension civile d’invalidité d’ayant droit versée à titre de réversion ne soit pas intégrée dans le calcul du revenu du foyer après décès.
> sur la part d’autoconsommation du défunt
AB Z, père de 6 enfants, n’avait plus qu’une fille à charge au moment de son décès. Son épouse percevant une retraite, sa part d’autoconsommation sera fixée à 25 % pendant la période où sa fille était à charge puis à 35 % pour la suite.
> sur le calcul des indemnités
— période du 26 octobre 2011 au 28 février 2014, date à laquelle M Z était encore à charge du foyer :
La perte annuelle du foyer est de 71 916 € (revenus du couple) – 17 979 € (part d’autoconsommation du défunt de 25 %) – 8 531 € (pension de retraite de l’épouse) = 45 406 €.
Le préjudice économique de Mme M Z, pour laquelle les parties s’accordent sur un pourcentage de consommation de 20 %, s’élève à la somme de 10 697,19 € calculée comme suit :
45 406 €/12 mois x 20 % x 28 mois = 21 189,46 €, dont il convient de déduire le capital décès qui lui a été versé par Météo France à hauteur de 5 892 € ainsi que la pension versée par la DGFP à hauteur de 4 600,27 €.
La cour étant liée par les prétentions des parties en vertu des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’indemnité formée par Mme M Z pour un montant de 6 824,01 €.
Il n’y a pas lieu de réserver le poste du préjudice économique de Mme M Z à compter du 1er mars 2014 dans l’hypothèse où celle-ci reprendrait ses études, puisque la cour statue en 2020 et que celle-ci, qui a obtenu un contrat à durée indéterminée dès mars 2014, est désormais âgée de 29 ans (étant née le […]).
Le préjudice économique de Mme B-AC Z s’élève à la somme de
45 406 €/12 mois x 80 % x 28 mois = 84 757,86 €.
— période du 1er mars 2014 au 31 mai 2020 :
La perte annuelle du foyer est de 50 532,72 € (revenus du couple) – 17 686,45 € (part d’autoconsommation du défunt de 35 %) – 8 531 € (pension de retraite de l’épouse) = 24 315,27 €.
La perte de revenus de Mme B-AC Z pour la période s’élève donc à la somme de 24 315,27 €/12 x 75 mois =151 970,43 €.
— à compter du 1er juin 2020 :
La perte annuelle sera capitalisée selon l’euro de rente viagère de 16,351 pour une femme de 71 ans (Mme Z étant née le […] et plus âgée que son époux) issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 réclamé par la victime, lequel, établi selon les tables de mortalité INSEE les plus récentes (2010-2012) et dont le taux d’actualisation (basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix) est fixé à 0,5 % est économiquement le plus pertinent pour un capital indemnitaire.
Le préjudice s’élève à la somme de : 24 315,27 € x 16,351 = 397'578,98 €.
En résumé, le préjudice économique de Mme B-AC Z s’élève à la somme de 634 307,27 € (84 757,86 + 151 970,43 + 397'578,98), dont il convient de déduire, ainsi que le demande Mme Z mais avec actualisation par la cour au 31 mai 2020 des arrérages de la pension de réversion, le montant de 301 377,01 € se décomposant comme suit :
— le capital décès versé par Météo France à hauteur de 2 946 €
— le capital décès versé par la Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) : 2 954, 66 € (pièce n°4)
— les arrérages de la pension civile d’invalidité de reversion : du 26 octobre 2011 au 31 mai 2010 : 23 001,38 € (somme brute selon le calcul de Mme Z) x 8,60 ans : 197 811,86 €
— le capital représentatif de la pension civile d’invalidité de réversion : 82 664,49 € (seul réclamé par l’agent judiciaire de l’Etat dans le cadre de son recours subrogatoire non contesté)
— la provision versée par la MAIF : 15 000 €.
Il sera donc alloué à Mme B-AC Z la somme de 332 930,26 € en réparation de son préjudice économique, en infirmation du jugement.
Sur le préjudice de Mme B-AC Z au titre de la perte d’aide apportée par son époux en raison de son état de santé
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs, d’une part, que la pathologie dont souffre Mme Z est sans rapport avec l’accident car préexistante à celui-ci, de sorte qu’elle n’en constitue pas une conséquence directe et, d’autre part, que l’aide apportée par le défunt relevait de ses obligations de secours et d’assistance prévues par l’article 212 du code civil, obligations non transmissibles à un assureur.
Mme B-AC Z soutient :
— qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice économique né de la privation de l’aide nécessitée par son état de santé et qui était assurée par son époux,
— que la Cour de cassation a consacré le principe de l’indemnisation de la perte de revenus par économie, née de la disparition d’une personne qui au quotidien, avant son décès, effectuait l’activité de tierce personne spécialisée au sein du foyer ou de l’indemnisation de sa perte de chance de bénéficier d’une aide viagère par la victime directe,
— que cette jurisprudence répond par la négative au moyen selon lequel l’assistance apportée par le conjoint n’excédait pas le devoir d’assistance que se doivent les époux,
— qu’elle est atteinte de nombreuses pathologies très invalidantes qu’elle a développées successivement depuis l’âge de 20 ans, qui la fatiguent et la rendent inapte à effectuer seule bon nombre des actes de la vie courante,
— qu’après le décès de son époux, elle a fait appel, à compter du mois de juin 2012, à une aide extérieure afin d’alléger la charge de sa fille M étudiante qui vivait à son domicile et de sa fille N qui résidait dans le département, mais que ses deux filles ont déménagé et l’aide extérieure a été accrue à compter de mars 2014,
— que le Conseil général d’Ille-et-Vilaine lui a ouvert des droits à une assistance de 6 heures par semaine, avec, de surcroît, un droit au portage des repas et de l’aide pour faire les courses dont elle n’a pas profité car elle ne pouvait assumer cette charge financière,
— qu’il convient de retenir un besoin d’aide humaine, à hauteur de 14 heures par semaine, soit 2 heures par jour, que son époux plus jeune de trois ans pouvait assumer,
— qu’elle s’est vu reconnaître en 2014 un degré de dépendance équivalent au GIR 4, donnant lieu à une assistance à hauteur de 26 heures par mois prise en charge par le département d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 48 % dans le cadre de l’APA,
— que cette prestation non visée à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 n’a pas vocation à venir en déduction de l’indemnisation.
Sur la base d’un taux horaire facturé de 19,40 €, elle sollicite une indemnité de 386 673,65 € se décomposant comme suit :
> montant annuel : 19,40 € x 2 heures x 412 jours (afin de tenir compte des congés payés et jours fériés) = 15 985,60 €
> arrérages échus à compter de la date du décès jusqu’à la date prévisible de l’arrêt à intervenir (1er mars 2019) : 15 985,60 € x 8,33 ans = 113 160,04 €
> pour la période postérieure : 15 985,60 € x 17,110* = 273 513,61 €
* euro de rente viagère pour femme de 70 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2018.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme B-AC de cette demande. Elle prétend :
— qu’une victime par ricochet ne peut pas se voir attribuer d’indemnisation au titre d’une assistance par tierce personne, quand bien même la disparition de son conjoint qui assurait cette tâche dans le cadre de son devoir d’assistance et de secours emporterait une désorganisation de son quotidien, un tel préjudice ne figurant d’ailleurs pas dans la nomenclature Dintilhac,
— que les nombreuses pathologies dont fait état Mme Z n’ont aucun lien direct avec l’accident dont a été victime son époux puisqu’elles étaient préexistantes,
— que le rapport du docteur O est unilatéral et ne saurait lui être opposable et qu’en tout état de cause, Mme Z ne se fonde même pas sur les conclusions de ce rapport.
La liste des préjudices patrimoniaux des proches en cas de décès de la victime directe mentionnée dans la nomenclature Dintilhac n’est ni impérative ni limitative et un préjudice économique peut résulter pour un proche de la victime directe d’une perte de revenus par économie dans le cas où la victime directe exerçait une activité non rémunérée dont la perte entraîne des conséquences économiques pour la victime par ricochet, contrainte d’engager des frais supplémentaires.
Il peut en être ainsi du préjudice économique de Mme B-AC Z qui serait né de la privation de l’aide humaine nécessitée par son état de santé antérieur à l’accident mortel et qui était assurée par son époux.
Les enfants de Mme Z attestent des difficultés physiques de leur mère et de l’aide apportée par leur père comme suit :
N Z : 'P a toujours été un soutien physique pour maman. Déjà, quand ils se sont connus, maman avait des antécédents physiques lourds qui demandaient beaucoup de repos et d’aide dans les tâches ménagères et de la vie courante. Le port de charge de bouteille d’eau, casserole ou autre, qui pourrait être anodin pour bon nombre d’entre nous lui était déjà difficile voire impossible selon les jours. Ses divers handicaps liés à ses polynévrites, intoxications médicamenteuses, maladie auto immune, maux de tête permanents, perte de vue d’un 'il suite au décollement de la rétine, présents depuis plusieurs dizaines d’années, s’amplifient avec le temps et P était présent pour l’aider au quotidien. Parfois même pour sortir de son lit, monter les escaliers, mettre ses chaussures.'
S Z : 'Du fait de ses problèmes veineux, les pieds de maman sont très 'dématiés et il lui est impossible de se chausser.(') Toutes ces douleurs intenses et permanentes entraînent chez maman une fatigue importante. Certaines nuits ont été tellement douloureuses (sciatique, douleurs lancinantes dans le dos ou les jambes, crampes …) que maman n’arrive pas à se lever le matin. Entre 2008 et 2012, alors que j’habitais proche de chez mes parents, je passais parfois à l’improviste à l’heure de midi.
Régulièrement, maman était encore au lit ou venait tout juste de se lever et elle était épuisée ('). C’est mon père qui travaillait à Saint-Jacques de La Lande qui, sur son temps de déjeuner, allait faire des courses pour le déjeuner, préparait le repas afin que maman puisse manger et repartait ensuite rapidement pour reprendre son travail.'
M Z: 'P travaillait beaucoup pour subvenir à nos besoins, à notre confort et surtout celui de notre maman qui avait besoin d’une aide quotidienne pour les tâches de la vie quotidienne. Il faisait presque toutes les courses, le ménage, faisait très souvent à manger, s’occupait du jardin. Très vite nous avons appris à aider P et maman pour les soulager un peu.
Mais petit à petit nous avons quitté la maison et P se retrouvait avec de plus en plus de choses à faire. Les courses, le ménage, les repas, m’accompagner à mes activités (sport et musique) et surtout aider maman, l’emmener à ses rendez-vous médicaux, l’aider à soulager ses douleurs dans les jambes et au dos principalement’ qui la réveillaient au milieu de la nuit.
Depuis le décès de mon P nous avons pris son relais auprès de maman. Au moment de l’accident, j’étais la seule encore à la maison et j’essaie du mieux possible de prendre soin de maman en l’aidant en faisant les courses en rentrant des cours et en l’aidant dans l’entretien de la maison. Le soir, elle avait parfois besoin d’aide pour se coucher et la nuit régulièrement ses douleurs la réveillaient. On s’est relayé avec mes frères et s’urs pour l’aider le plus possible et essayer de remplacer l’aide qu’apportait mon P. Depuis qu’elle a une aide-ménagère, ça nous aide beaucoup car il est parfois compliqué de venir plusieurs fois dans la semaine pour l’aider à cause de nos vies professionnelles. La santé de ma maman se dégrade de plus en plus et les petites choses simples de la vie pour elle deviennent très vite compliquées – faire des courses, par exemple, qui prendrait une petite heure pour une personne valide de son âge, pour elle est extrêmement compliqué. Le simple fait de se préparer et de s’habiller pour sortir lui prend près d’une heure et la fatigue énormément. (') Elle demande souvent de l’aide pour charger sa voiture et nous nous chargeons de vider les choses lourdes quand nous passons la voir ou alors elle demande aux aides ménagères quand elles sont là.'
M. AN AO, ami de Mme B AB Z, atteste que celle-ci 'présente de fréquents handicaps au quotidien se manifestant par une incapacité à exécuter d’une manière continue les tâches banales comme se chausser, faire des commissions, se consacrer à des occupations ménagères courantes (') De surcroît ses douleurs entraînent un sommeil fragmenté qui génère une fatigue constante très pénalisante. Les seuls moments de répit, récupération constatés sont ceux durant lesquels notre amie fait un séjour à notre domicile. Nous lui apportons alors une aide matérielle en la libérant de toute contrainte ménagère et une aide morale. Avec le temps qui passe, nous constatons une lente dégradation de ses conditions physiques.'
Le docteur Q-le Breton, médecin traitant de Mme B AC Z, fait état dans un premier certificat du 28 novembre 2016 des nombreuses pathologies présentées par sa patiente, notamment une choroïdite maculaire hémorragique (qui selon Mme Z est une maladie auto-immune ayant eu pour conséquence la perte de son 'il droit en 1994), la maladie de Bechet, une intoxication à la déhydrohémétine à l’âge de 19 ans avec polynévrite séquellaire (troubles de la marche), une hystérectomie en 2007, une discopathie étagée et une insuffisance veineuse fonctionnelle, et au titre des séquelles, des cervico-dorsalgies permanentes avec dérouillage matinal, une douleur de la plante des pieds gênant la marche et des douleurs abdominales fréquentes ainsi qu’une fatigabilité.
Dans un second certificat daté du même jour, il indique que 'l’état de santé de Mme Z nécessite l’aide d’une tierce personne pour la toilette, le portage des repas, les courses et le ménage, ce qu’assurait M. AB Z de son vivant', corroborant ainsi le fait que l’aide humaine était nécessaire et qu’elle était apportée par l’époux.
La privation de l’aide fournie par AB Z avant son décès aux actes de la vie courante que son épouse était déjà incapable d’accomplir seule a pour cause directe l’accident mortel dont celui-ci a été victime, ce dont il suit que la perte de cet avantage dont son épouse, victime par ricochet, réclame
réparation constitue un préjudice économique indemnisable, sans qu’il puisse lui être opposé que cette aide n’excédait pas le devoir d’assistance que se doivent les époux.
Le 6 mars 2017, Mme B-AC Z a été examinée par le docteur AP O, mandaté par son assureur pour évaluer son besoin d’assistance par tierce personne. Ses conclusions sont les suivantes :
'Mme Z porteuse d’une polypathologie supportée depuis de nombreuses années, séquelles de polynévrite, dégénérescence rachidienne lombaire … pathologie de système avec comme conséquence aphtose, troubles cutanés, muqueux, vraisemblablement également une choroïdite maculaire hémorragique ayant abouti à une cécité droite … fatigabilité… avait du vivant de son époux une aide précieuse, en ce que Mme Z limitée sur le plan physique par sa fatigabilité et les phénomènes douloureux devait fractionner les quelques tâches ménagères qui lui appartenaient, M. Z effectuant toutes les activités un peu continues ou supposant un minimum d’effort physique (portage, course, ménage).
Le décès brutal de M. Z désorganise complètement le vécu quotidien de Mme Z car les handicaps qu’elle présentait évidemment n’ont pas régressé, ont continué et pour certains se sont accentués dans le domaine notamment de phénomènes douloureux, surtout rachidiens, d’épaule.
Elle est très ralentie dans les actes de la vie quotidienne, fatigable, doit fractionner énormément pour les simples actes relevant de l’autonomie personnelle (habillage, déshabillage, toilette, prendre le petit-déjeuner).
Elle est incapable de s’occuper du jardin ni du ménage, elle fractionne au maximum les
courses’ tout ceci au prix d’une fatigabilité résiduelle restant très importante malgré
cette vie 'au ralenti'.
Une aide humaine de 10 heures par semaine paraît raisonnable au titre de la compensation de ce que bien sûr M. Z ne peut plus apporter même si le besoin est au moins de 14 heures par semaine.
Il apparaît raisonnable de penser que la possibilité physique de M. Z, s’il avait été vivant, n’aurait pas dépassé 10 heures par semaine.'
La société Pacifica souligne à raison que cette expertise amiable n’a pas été réalisée de manière contradictoire.
Il sera cependant relevé, d’une part, que selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2016, Mme Z a été déboutée de sa demande d’expertise médicale pour évaluer ses besoins en tierce personne à la suite du décès de son mari et, d’autre part, que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats en cause d’appel et donc soumis à la discussion des parties, et qu’il peut être pris en compte dès lors que ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve produits par l’appelant.
En effet, outre les témoignages des enfants, son médecin traitant a également retenu la nécessité de l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante et elle s’est vu reconnaître une incapacité entre 50 et 80 % par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et une invalidité GIR 4 par le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, lequel lui verse mensuellement une allocation personnalisée d’autonomie (APA) de 240,50 €, correspondant à une prise en charge partielle de 26 heures d’aide par une tierce personne par mois, dont le besoin a été retenu par le Conseil général.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et alors qu’il n’apparaît pas prouvé que l’aide soit nécessaire 7 jours sur 7 puisque Mme Z n’est pas dans l’incapacité de s’habiller et de faire sa toilette seule mais qu’elle a besoin d’être aidée pour les tâches ménagères essentiellement les courses, les repas et le ménage, le besoin sera limité à 6 heures par semaine comme fixé par les services spécialisées du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et indemnisé selon le taux horaire facturé de 19,40 €, la société Pacifica ne contestant pas le fait que l’APA ne doive pas être déduite comme le soutient Mme Z.
Le préjudice sera évalué, sur la base de 52 semaines correspondant au mode prestataire choisi par la victime par ricochet, à la somme de 151 023,41 € se décomposant comme suit :
> montant annuel : 19,40 € x 6 heures x 52 semaines = 6 052,80 €
> arrérages échus à compter de la date du décès jusqu’au 31 mai 2020 : 6 052,80 € x 8,60 ans = 52 054,08 €
> pour la période postérieure : 6 052,80 € x 16,351* = 98 969,33 €
* euro de rente viagère pour une femme de 71 ans issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018.
Sur les frais d’obsèques supportés par Mme B-AC K veuve de AB Z
Mme B-AC Z demande la somme de 11 306 €. Elle s’oppose à la réduction par moitié de la facture de 1 460 € relative à l’évacuation de la terre et à la pose d’un caveau de deux places au motif que le ratio entre un caveau d’une ou deux places n’est pas de 50 %.
La société Pacifica sollicite à bon droit la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 10 576,34 € après avoir retranché les frais correspondant à un caveau de deux places (730 €), en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
> sur le préjudice d’affection de B-AC K veuve de AB Z :
Mme Z sollicite la somme de 60 000 €. Elle soutient que son mari lui apportait un soutien moral considérable face aux problèmes médicaux qu’elle rencontrait et que son décès a été d’autant plus difficile à supporter qu’au-delà de la perte d’un être cher, elle perdait un pilier essentiel qui l’aidait à surmonter les épreuves de la vie. Elle ajoute qu’elle avait entrepris un suivi par un psychothérapeute suite au décès de son mari, séances qu’elle ne poursuit plus aujourd’hui faute de moyens.
La société Pacifica sollicite la réduction de l’indemnité allouée à la somme de 20 000 €.
Ce poste de préjudice a été justement apprécié par les premiers juges à la somme de 30 000 €.
> sur le préjudice d’affection des enfants :
Mmes N, R, S et M Z ainsi que MM. T et AH Z sollicitent la somme de 20 000 € chacun.
Les premiers juges ont alloué aux enfants du défunt une indemnité de 16 000€ chacun et la société Pacifica sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne l’indemnité due à M Z et son infirmation en ce qui concerne l’indemnité due aux autres enfants, offrant de leur verser une somme de 12 000 €.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de chacun des enfants et le jugement sera confirmé.
> sur le préjudice d’affection des petits-enfants :
Les premiers juges ont alloué à l’ensemble des petits-enfants de la victime une indemnité de 8 000 € au titre de leur préjudice moral, sauf pour L Z et U Z qui se sont vus allouer une somme de 2 500 €.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de L et U Z pour un montant de 8 000 € et le jugement sera infirmé en ce sens.
> sur le préjudice d’affection des gendre et belle-fille :
Mme A-AL AM et de M. F de Y sollicitent la somme de 7 500 €.
La société Pacifica sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il leur a octroyé la somme de 1 500 € chacun.
Leur préjudice sera plus justement évalué à la somme de 3 000 € en infirmation du jugement.
> sur le préjudice d’affection de la soeur :
Mme A-B Z BP G sollicite la somme de 12 000 €.
La société Pacifica sollicite à juste titre la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 8 000 €.
> sur le préjudice d’affection des neveux :
Mme V G et M. AA G sollicitent la somme de 4 000 € et la société Pacifica conclut de manière pertinente à la confirmation de l’octroi de la somme de 1 500 € par les premiers juges, ceux-ci, âgés de 25 ans lors du décès de leur oncle, ne justifiant aucunement de la proximité alléguée avec lui.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens d’appel doivent incomber à la société Pacifica, partie perdante.
La demande en cause d’appel de Mme B-AC Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie pour un montant de 4 000 €.
Seules les demandes au même titre de L et U Z représentés par M. T Z et Mme A-AL AM épouse Z seront admises pour un montant de 500 € chacun, les autres demandes des consorts Z étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans la limite de l’appel, le jugement en ce qu’il a :
• condamné la société Pacifica à payer à Mme B-AC K veuve Z la somme de 10 576,34 € au titre des frais d’obsèques, avec intérêts au taux légal à compter du
• jugement, condamné la société Pacifica à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de leur préjudice moral les sommes de :
— 30 000 € à Mme B-AC K veuve Z,
— 16 000 € à Mme N Z BP X,
— 16 000 € à Mme R Z épouse de Y,
— 16 000 € à M. T Z,
— 16 000 € à Mme S Z BP AF AG,
— 16 000 € à M. AH Z,
— 16 000 € à Mme M Z,
— 8 000 € à Mme A-B Z BP G,
— 1 500 € à Mme V G,
— 1 500 € à M. AA G,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
• condamné la société Pacifica à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 82 664 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions, outre celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déclaré le présent jugement commun au RSI Bretagne RAM et à la Mutuelle nationale de l’aviation marine,
• condamné la société Pacifica aux dépens et à payer la somme de 3 000 € à Mme B- AC K veuve Z, la somme de 800 € à Mme M Z et à chacun des autres requérants celle de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Infirme le jugement en ses autres dispositions dont appel,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la SA Pacifica à payer les sommes suivantes, sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— 332 930,26 € à Mme B-AC K veuve Z en réparation de son préjudice économique,
— 151 023,41 € à Mme B-AC K veuve Z en réparation de son préjudice lié à la la perte d’aide apportée par le défunt en raison de son état de santé,
— 6 824,01 € à Mme M Z en réparation de son préjudice économique,
— 8 000 € chacun à L et U Z représentés par M. T Z et Mme A-AL AM épouse Z en réparation de leur préjudice d’affection,
— 3 000 € à Mme A-AL AM épouse Z en réparation de son préjudice d’affection
— 3 000 € à M. F de Y en réparation de son préjudice d’affection,
Dit n’y avoir lieu à donner acte à Mme M Z de ses réserves quant à son préjudice économique,
Déclare le présent arrêt commun à la Sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI Bretagne RAM, la Mutuelle nationale de l’aviation marine devenue Harmony fonction publique et l’établissement public national à caractère administratif Météo France,
Condamne la SA Pacifica aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme B-AC K veuve Z la somme de 4 000 € et à L et U Z représentés par M. T Z et Mme A-AL AM épouse Z celle de 500 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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