Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 22 juin 2020, n° 18/17759
TGI Paris 15 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 22 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Calcul du préjudice économique

    La cour a estimé que le calcul du préjudice économique était justifié et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Perte d'aide humaine

    La cour a reconnu que la perte de l'aide apportée par le défunt constituait un préjudice indemnisable.

  • Accepté
    Calcul du préjudice économique

    La cour a validé le calcul du préjudice économique et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 22 juin 2020, a statué sur les indemnités dues aux ayants droit de AB Z, décédé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Pacifica. La juridiction de première instance avait accordé diverses sommes aux membres de la famille pour leur préjudice économique et moral, ainsi qu'aux organismes sociaux subrogés dans les droits de la victime. La Cour d'appel a été saisie par la société Pacifica et les ayants droit de la victime, contestataires de certains montants alloués.

La Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance en augmentant l'indemnité due à Mme B-AC K veuve Z pour son préjudice économique à 332 930,26 € et pour la perte d'aide apportée par son époux en raison de son état de santé à 151 023,41 €. Elle a également accordé 6 824,01 € à Mme M Z pour son préjudice économique et augmenté l'indemnité due aux petits-enfants L et U Z à 8 000 € chacun pour leur préjudice d'affection, tout en confirmant les autres indemnités allouées par le tribunal pour le préjudice moral des enfants et de la sœur de la victime. La Cour a rejeté la demande de réservation du préjudice économique de Mme M Z en cas de reprise d'études et a déclaré l'arrêt commun aux organismes sociaux concernés. Enfin, la Cour a condamné la société Pacifica aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme B-AC K veuve Z et à L et U Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 22 juin 2020, n° 18/17759
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17759
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2018, N° 15/10787
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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