Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 12 nov. 2021, n° 21/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 9 décembre 2020, N° 20/80831 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00635 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4YU
Décision déférée à la cour : jugement du 09 décembre 2020 -juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/80831
APPELANTES
S.C.I. PRUNIERS
[…]
[…]
N° SIRET : 820 185 197 00010
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand de LACGER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LENNY IMMO
[…]
[…]
N° SIRET : 822 020 863 00012
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Bertrand DE LACGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A272.
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 13 RUE DES MURIERS ET […],
représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE dont le siège est […],
Représentée par Me Thierry GRUNDELER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0787
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, président chargé du rapport et M. Gilles MALFRE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
M. Gilles MALFRE, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mathilde ROUBIOL
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par actes authentiques des 25 mai 2016 et 17 mars 2017 respectivement, la SCI Pruniers et la société Lenny Immo sont devenues propriétaires de lots de copropriété au sein de l’immeuble sis à Paris 20e, […] et […], alors que leurs vendeurs respectifs, les consorts X d’une part, M. Y d’autre part, étaient déjà en litige avec le syndicat des copropriétaires.
Par arrêt du 30 décembre 2016, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum M. D Y, aux droits duquel vient aujourd’hui la SARL Lenny Immo, et la SCI Pruniers à :
— supprimer la surélévation créée dans le bâtiment B de la copropriété ;
— rétablir sa toiture telle que celle-ci existait lors de la mise en copropriété ;
— rétablir le découpage intérieur des lots conformément aux prescriptions du plan annexé au règlement de copropriété.
Il a par ailleurs confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 20 janvier 2015 en ce qu’il avait condamné M. Y à procéder à la démolition des constructions dans la cour commune et à la remise en état de celle-ci avec ses murs, croisées de fenêtre, portes, descentes d’eaux, et sol de la cour étanche à l’eau, avec réfection des WC qui s’y trouvaient, travaux devant être réalisés selon les règles de l’art et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble.
Il a assorti l’exécution de ces travaux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Cet arrêt a été signifié à M. Y le 6 février 2017 et à la SCI Pruniers le 8 février 2017.
Par jugement du 14 mai 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a liquidé l’astreinte prononcée par la cour à la somme de 6000 euros et fixé à l’encontre de la SCI Pruniers et de la société Lenny Immo une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six mois à
compter de la notification de son jugement.
Par jugement du 20 mars 2019, rectifié par jugement du 29 mai 2019, le juge de l’exécution a liquidé cette nouvelle astreinte à la somme de 6000 euros à l’encontre de chacun des débiteurs, et fixé une nouvelle astreinte à 200 euros par jour de retard pendant six mois à compter de la notification de la décision à l’encontre de la SCI Pruniers et de la société Lenny Immo.
Le jugement du 20 mars 2019 a été notifié par le greffe du juge de l’exécution le 29 mai 2019 et le jugement rectificatif du 29 mai suivant l’a été le 7 juin suivant.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Pruniers et la société Lenny Immo devant le juge de l’exécution afin de voir liquider, à la date du 8 décembre 2019, à la somme de 36.600 euros l’astreinte prononcée par le jugement du 20 mars 2019, et sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive, subsidiairement provisoire, de 500 euros par jour de retard.
Par jugement du 9 décembre 2020, le juge de l’exécution a :
— condamné la SCI Pruniers et la société Lenny Immo à payer chacune au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros, représentant la liquidation, pour la période du 29 mai au 29 novembre 2019, de l’astreinte fixée par le jugement du 20 mars 2019 ;
— fixé une nouvelle astreinte provisoire à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision, pendant six mois ;
— condamné in solidum la SCI Pruniers et la société Lenny Immo aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 janvier 2021, la SCI Pruniers et la société Lenny Immo ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 22 mars 2021, le juge de l’exécution a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par les sociétés Pruniers et Lenny Immo.
Par dernières conclusions du 22 septembre 2021, les appelantes poursuivent l’infirmation du jugement, demandant à la cour d’ordonner la suppression de l’astreinte en présence de multiples causes étrangères, subsidiairement, de dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 20 mars 2019 à un montant supérieur à 1000 euros, dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte provisoire ni à condamnation conjointe, plus subsidiairement, dire que l’éventuelle astreinte ne saurait être que provisoire, d’un montant de 100 euros et pour une durée de 12 mois et ne pouvant courir qu’après levée de l’état d’urgence sanitaire et ne concerner que la surélévation du bâtiment B, en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident, les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, enfin condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2021, l’intimé demande à la cour de procéder à la radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement, subsidiairement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, faisant droit à son appel incident, condamner in solidum la société Lenny Immo et la SCI Pruniers au paiement de la somme de 36.600 euros au titre de la remise en état de la cour et du bâtiment B et, subsidiairement, en paiement, par chacune des deux sociétés, de la somme de 36.600 euros, arrêtée au 8 décembre 2019, date d’expiration du délai de six mois suivant la notification du jugement, condamner in solidum les mêmes au paiement d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à compter de la notification de l’arrêt, enfin
condamnation in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la radiation de l’appel
Le syndicat des copropriétaires demande la radiation de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, faute par les sociétés Pruniers et Lenny Immo d’avoir réglé les condamnations prononcées contre elle par le jugement entrepris.
En réplique, les appelantes rappellent que, ayant déposé une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 9 décembre 2020, ce n’est que par jugement du 22 mars 2021, soit postérieurement à la déclaration d’appel du 4 janvier 2021, qu’elles ont connu avec certitude le montant des sommes à régler ; qu’ensuite, elles ont connu d’importantes difficultés de trésorerie dues à la crise sanitaire qui les a mises dans l’impossibilité de louer les lots dont elles sont propriétaires, et qu’en définitive elles ont bien exécuté le jugement dont appel.
Cependant, aux termes de l’article 524 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit, comme c’est le cas du jugement rendu par le juge de l’exécution, c’est le premier président, aucun conseiller de la mise en état n’étant saisi dans le cadre de la présente procédure d’appel instruite à bref délai en application de l’article R. 121-20 du même code, qui est seul compétent pour statuer sur une demande de radiation lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, et ce sous réserve que la demande lui soit présentée avant l’expiration des articles 905-2 et 911 du même code.
Ainsi la cour n’est-elle pas compétente pour statuer sur cette demande de radiation, qui, au surplus, a été présentée après l’expiration des délais de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut modifier lesdites obligations. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Les appelantes font valoir que :
— elles ont parfaitement exécuté l’arrêt du 30 novembre 2016 en ce qui concerne la suppression des constructions de la cour commune, constatée par procès-verbal de réception du 16 juillet 2019 et n’auraient pu le faire avant l’obtention d’un permis de démolir qui, pour gagner du temps, a porté à la fois sur ces travaux et sur ceux de suppression de la surélévation du bâtiment B, de sorte que la liquidation de l’astreinte à ce titre n’était pas justifiée ; les différents techniciens mandatés ont conclu que ce n’était pas la surélévation du bâtiment B qui était à l’origine de la fissuration du mur du local poubelles et du mur de clôture ;
— il y a lieu de supprimer l’astreinte au titre de ces travaux de surélévation du bâtiment B en raison de l’impossibilité de poursuivre les travaux du fait, d’une part, de la dégradation importante du mur pignon du local poubelles imposant la nécessité de consolider, voire de reconstruire, ce local avant d’entamer les travaux de démolition du bâtiment B ; sont nécessaires des sondages préalables de sol
au droit du local poubelles ; le syndic a refusé d’exécuter des résolutions votées ; l’exécution défectueuse des travaux de renforcement du mur de clôture du bâtiment B impose de procéder à la démolition du mur de soutien de ce bâtiment et de le reconstruire, nécessité constatée tant par le Service technique de l’habitat que par la société IDBTP, mandatée par le syndicat des copropriétaires, et par la société Botte ;
— contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, un permis de démolir était nécessaire et supposait une autorisation de l’inspection générale des carrières ;
— elles se sont constamment heurtées à l’immobilisme du syndic, qui a laissé sans suite les rapports alarmants sur l’état du mur de soutien de la surélévation ;
En réplique le syndicat des copropriétaires soutient que :
— si, à la date de l’assignation devant le juge de l’exécution, les constructions avaient été supprimées dans la cour commune de l’immeuble, rien n’a été fait sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et les appelants ne sont pas en mesure de justifier de la conformité des travaux aux règles de l’art, notamment l’étanchéité de la cour, le rétablissement des baies et du WC, prévus par l’arrêt ; elles doivent supprimer la poutre métallique reliant le bâtiment B au local poubelle, créée en même temps que la construction illicite ;
— les appelantes n’ont rien fait pour exécuter le jugement du 20 mars 2019, ne fournissant ni les études de sol, ni les plans du géomètre topographe, ni la méthodologie de démolition des bâtiments sur cour, ni les études de structure de la reconstruction du bâtiment B par un BET ;
— ni le refus du nouveau projet par l’assemblée générale du 3 juin 2019, justifié par sa non conformité à l’arrêt de la cour d’appel, ni les mouvements de sol actuels ne sauraient justifier le défaut d’exécution de l’abaissement de la toiture, alors que c’est aux appelants de prouver l’impossibilité pour eux de démolir, si nécessaire au travers d’une expertise contradictoire, qu’ils ne demandent pas ;
— l’état des sols décrit par le rapport Botte, rapport privé non contradictoire, est difficilement exploitable compte tenu de sa technicité ; la nécessité de démolir et de reconstruire le mur de clôture, dont on ne sait pas s’il est une partie commune ou devenu partie privative ne permet pas aux appelants d’échapper à l’obligation de démolir leur surélévation illicite ;
— l’absence de sondage au droit du local poubelles ne justifie pas davantage le retard apporté à l’exécution, alors que ce local a été fragilisé par l’implantation illicite sur son mur d’une poutre métallique pour soutenir la toiture desdites constructions illicites ; le lien de causalité entre l’instabilité du sol du local poubelles et l’instabilité du bâtiment B, empêchant de l’écrêter, n’est pas démontrée.
L’arrêt rendu par la cour d’appel le 30 novembre 2016 a :
— confirmé le jugement du 20 janvier 2015 en ce qu’il avait condamné M. D Y à procéder à la démolition des constructions irrégulières dans la cour commune de l’immeuble et à la remise en état de celle-ci avec ses murs, croisées de fenêtre, portes, descentes d’eaux pluviales et ménagères, et sol de la cour étanche à l’eau, enfin avec réfection des WC qui s’y trouvaient ;
— condamné in solidum M. D Y, aux droits duquel vient la société Lenny Immo, et la SCI Pruniers à :
— supprimer la surélévation créée sur le bâtiment B ,
— rétablir sa toiture telle que celle-ci existait lors de la mise en copropriété,
— rétablir le découpage intérieur des lots conformément aux prescriptions du plan annexé au règlement de copropriété.
La nouvelle astreinte, qui a été fixée à 200 euros par jour de retard par le jugement du 20 mars 2019, rectifié le 29 mai 2019, pour une durée de six mois, a couru du 7 juin au 7 décembre 2019, le jugement rectificatif portant sur l’astreinte ayant été notifié le 7 juin 2019.
Elle a été liquidée par le juge de l’exécution à 5000 euros à l’encontre de chacune des débitrices, le juge indiquant tenir compte des démarches nombreuses effectuées par la SCI Pruniers et la société Lenny Immo pour répondre à l’injonction judiciaire et des difficultés qu’elles avaient rencontrées (demande de dépôt de permis de démolir, erreur dans la délivrance de celui-ci, conclusion d’un contrat de maîtrise d’oeuvre, soumission d’un projet de réaménagement à l’assemblée générale du 3 juin 2019, rejeté en l’absence d’éléments joints suffisants, notamment, d’un plan de géomètre, d’une étude de sol, d’une analyse de la hauteur de l’ancienne toiture, de la vérification de la destination du lot rue des Pruniers, établissement d’un devis par un géomètre le 15 novembre 2019, lequel a conclu à l’absence de toute archive concernant l’état du bâtiment avant surélévation, réalisation de sondages selon ordre de service du 23 décembre 2019).
La cour analyse les éléments ci-dessus recensés par le juge de l’exécution comme des démarches pour s’acquitter de leurs obligations et des difficultés d’exécution, confirmant des rapports antérieurs tels que celui de M. Z en date du 27 décembre 2018 selon lequel, au terme de ses recherches auprès des services de l’urbanisme de Paris, il n’existe aucune archive permettant de connaître l’état antérieur à 1991, date de modification des lots par la société Sagir Invest, a fortiori l’état lors de la mise en copropriété en 1954.
En revanche, tous les développements des parties tendant à démontrer que la dégradation du local poubelles et celle du mur de clôture ont ou n’ont pas pour origine la surélévation du bâtiment B, que la cour leur a ordonné de supprimer, sont inopérants dès lors que l’arrêt du 30 novembre 2016 a autorité de chose jugée et qu’il n’appartient à cette cour, statuant sur l’appel du jugement du juge de l’exécution en date du 9 décembre 2020, de rechercher si cet ordre judiciaire était pertinent ni s’il était justifié. Il s’impose à tous, aux parties comme à la cour.
Par conséquent, c’est vainement que, au cours de la période considérée de liquidation de l’astreinte, soit du 7 juin au 7 décembre 2019, la SCI Pruniers et la société Lenny Immo ont tenté de mettre en évidence qu’il était nécessaire de procéder à la consolidation, voire la reconstruction, du local poubelles et, en dernier lieu, à la reconstruction du mur de clôture qui aurait été mal consolidé par des travaux de confortement provisoire. En effet, il ne ressort d’aucun des avis et rapports dont se prévalent les appelantes et rendus au cours de cette période, que ces travaux, si urgents soient-ils, doivent impérativement précéder la suppression de la surélévation du bâtiment B. Par conséquent, aucune cause étrangère ne peut valablement être retenue de nature à voir supprimer l’astreinte mise à la charge des appelantes.
En revanche, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les travaux de démolition des constructions illicites de la courette ont été engagés, dès le 12 février 2019, à la suite du permis de construire sollicité en juillet 2018, délivré le 4 février 2019 et modifié le 25 février 2019 et se sont achevés par un procès-verbal de réception en date du 16 juillet 2019 versé aux débats. La cour observe que, par courriel du 20 mars 2019, le syndic de l’immeuble, M. A, a été informé par M. E Y, gérant de la SCI Pruniers de l’obtention du permis et du rendez-vous pris avec l’architecte de l’immeuble, M. B, le 28 mars 2019 afin qu’il puisse assumer sa mission de surveillance des opérations telle que prévue au jugement du 20 janvier 2015 et confirmée par l’arrêt du 30 novembre 2016. L’ensemble de ces éléments explique et justifie le retard apporté aux travaux de démolition des constructions illicites de la cour, qui ont d’ailleurs débuté le 12 février 2019, soit avant le début de la période de liquidation de l’astreinte objet de la présente procédure (le 7 juin 2019), pour s’achever le 18 juillet 2019, soit un mois après.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que la société Lenny Immo n’est cependant pas quitte de ses obligations relatives à la remise de la cour en l’état de la mise en copropriété avec ses baies et sol de la cour étanche à l’eau, enfin avec réfection des WC.
Néanmoins, les appelantes produisent aujourd’hui, outre une attestation d’assurance décennale garantissant, par nature, tout désordre d’étanchéité, une attestation établie par M. F G, gérant de la Sasu Esprit Construction qui a procédé à ces travaux, certifiant le caractère étanche du béton mis en oeuvre. En ce qui concerne le rétablissement des baies et des WC, les appelantes font observer à juste titre que ces équipements font partie du bâtiment B et qu’elles ont l’intention d’exécuter leurs obligations à cet égard dans le même temps que la suppression de la surélévation de ce bâtiment, qui reste à intervenir. Cependant, il a été dit précédemment que l’exécution de l’obligation de suppression de la surélévation ne s’était heurtée à aucune cause étrangère. De ce fait, il en est de même de ces obligations accessoires comme concernant le bâtiment B.
Par conséquent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, retenant l’exécution partielle des obligations de démolition des constructions dans la cour et de remise en état de celle-ci, héritées de M. D Y par la SCI Pruniers, et les difficultés d’exécution auxquelles se sont heurtées les appelantes pour l’exécution de l’obligation de supprimer la surélévation du bâtiment B, a liquidé aux sommes de 5000 euros chacune les astreintes dues par les sociétés Pruniers et Lenny Immo, pour la période de six mois comprise entre les 7 juin et 7 décembre 2019, étant observé que la liquidation de l’astreinte au taux plein aurait porté à 36.600 euros par débitrice le montant des astreintes liquidées.
Sur la nature de la condamnation au titre de la liquidation d’astreinte
Les appelantes soutiennent que le juge de l’exécution a statué ultra petita en les condamnant conjointement alors que le syndicat des copropriétaires ne sollicitait qu’une condamnation in solidum et que l’arrêt du 30 novembre 2016 prononçait une condamnation in solidum.
Sur ce point, l’intimé fait valoir qu’en s’abstenant de condamner les appelantes in solidum, le juge de l’exécution a outrepassé ses pouvoirs.
Comme l’a exactement rappelé le juge de l’exécution dans son jugement du 22 mars 2021, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, en raison du caractère personnel d’une astreinte, deux débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée. La cour relève d’ailleurs que, si l’arrêt du 30 novembre 2016 condamnait in solidum M. Y et la SCI Pruniers à supprimer la surélévation créée sur le bâtiment B ainsi qu’à d’autres obligations de faire, elle n’a pas dit que l’astreinte ensuite fixée à 100 euros par jour de retard serait due in solidum.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Bien qu’ayant recensé les difficultés d’exécution auxquelles se heurtaient les débitrices de l’astreinte, le juge de l’exécution a néanmoins prononcé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision, pendant six mois, afin d’assurer l’exécution des travaux restant à effectuer.
Les appelantes font valoir que, la notification du jugement étant intervenue le 21 décembre 2020, elle devrait courir du 21 décembre 2020 au 21 juin 2021 et, par conséquent, être suspendue par l’effet de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire n’étant toujours pas levé pendant cette période. Elles réclament la suppression de toute nouvelle astreinte, en présence de difficultés insurmontables, tant que les parties ne sont pas en mesure de déterminer :
— s’il est possible d’exécuter les travaux ordonnés par la cour d’appel, faute de connaître le résultat des
sondages portant sur le mur pignon du local poubelles et d’obtenir ensuite, à une date inconnue, un accord de l’inspection générale des carrières, enfin la durée des travaux de reprise du local poubelles incombant au syndicat des copropriétaires ;
— la durée des travaux, une fois toutes ces incertitudes levées ;
— la date des démolition et reconstruction du mur de clôture du bâtiment B ;
— si d’autres difficultés ne vont pas se présenter compte tenu du mauvais état structurel du mur du bâtiment B, de l’absence de fondations et de l’instabilité du terrain sur d’anciennes carrières ;
— la nature des travaux à réaliser pour rétablir la toiture telle qu’elle existait lors de la mise en copropriété.
L’intimé entend voir confirmer le principe d’une nouvelle astreinte, mais augmentée à 500 euros par jour de retard et de nature définitive, portant non seulement sur la suppression de la surélévation du bâtiment B, mais aussi sur le rétablissement du découpage intérieur des lots, la réalisation d’une étanchéité du sol de la cour et le rétablissement du WC, conformément à l’injonction faite par l’arrêt de la cour.
En premier lieu, le moyen tiré de l’application des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relatives à la suspension du cours des astreintes entre les 12 mars et 23 juin 2020 doit être écarté, la nouvelle astreinte ne pouvant courir avant la date de notification de la décision du jugement du 9 décembre 2020, soit le 21 décembre 2020.
Pour s’opposer à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, les appelantes se prévalent des préconisations de la société Botte sur le mur mitoyen rue des Pruniers dans un rapport géotechnique établi le 8 juin 2020 à la suite de sondages approfondis (pièce n°38) à la demande de son architecte, M. C, et de la société IDBTP mandatée par le syndicat des copropriétaires dans un rapport du 18 mai 2021 (pièce n°50), enfin des constatations du Service technique de l’habitat opérées le 12 février 2021 (pièce n°49), dont il ressort que des travaux sont urgents à entreprendre concernant la reconstruction tant du local poubelles que du mur de clôture mitoyen avec la rue des Pruniers. Elles soutiennent que les travaux de suppression de la surélévation ne peuvent intervenir auparavant, ce d’autant que le mur de clôture soutiendrait le bâtiment B.
Même s’il peut s’avérer pertinent de procéder, préalablement aux travaux de suppression de la surélévation du bâtiment B, à ces travaux de consolidation ou reconstruction du mur de clôture et du local poubelles (un accord sur ce dernier point entre les architectes de la copropriété et de la SCI Pruniers ressort d’un compte rendu de réunion du 5 février 2020 ' pièce n°33 des appelantes), cette circonstance ne saurait s’analyser en une cause étrangère caractérisant l’impossibilité d’exécuter l’ordre judiciaire et justifiant la suppression de l’astreinte. Il n’y a donc pas lieu à suppression de l’astreinte. En revanche, il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire Quenetain du 3 décembre 2010 et des conclusions du 5 mars 2018 de M. Z, mandaté par les appelantes, qu’il n’existe pas d’archives sur l’état de la toiture du bâtiment B lors de la mise en copropriété en 1954. Par conséquent, il convient de dire que l’injonction judiciaire de rétablir la toiture du bâtiment B telle qu’elle existait lors de la mise en copropriété se heurte à une cause étrangère, et qu’il faut lui substituer la même injonction de rétablissement telle qu’existait la toiture en 1991 avant la surélévation. Par ailleurs, pour tenir compte de l’évolution du litige depuis le mois de décembre 2019, notamment du fait que, de mars 2020 à ce jour, la crise sanitaire et ses suites ont considérablement entravé l’exécution des travaux de bâtiment, convient-il de reporter le point de départ de la nouvelle astreinte à neuf mois à compter de la signification du présent arrêt. Le taux de cette nouvelle astreinte a été exactement apprécié par le premier juge à 200 euros par jour de retard pendant six mois.
Pour répondre aux conclusions des appelantes de ce chef, il convient de préciser que l’astreinte en tant que prononcée à l’égard de la SCI Pruniers et la société Lenny Immo porte sur la suppression de la surélévation du bâtiment B, le rétablissement de la toiture telle qu’elle existait avant la réalisation de cette surélévation en 1991, le rétablissement du découpage intérieur des lots conformément aux prescriptions du plan annexé au règlement de copropriété. En ce qui concerne le rétablissement des baies et des WC dans la courette, elle ne peut être prononcée qu’à l’égard de la société Lenny Immo, l’arrêt du 30 novembre 2016 n’ayant fait que confirmer la disposition ordonnant d’y procéder à M. Y seul, aux droits duquel vient aujourd’hui la société Lenny Immo.
Sur les autres demandes :
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris tant sur les dépens que sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les appelantes aux dépens, outre paiement à l’intimé d’une indemnité de 3000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur la demande de radiation formée sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la période de liquidation de l’astreinte s’étend du 7 juin au 7 décembre 2019, et sauf à préciser le point de départ de la nouvelle astreinte et les injonctions sur lesquelles la nouvelle astreinte est maintenue ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la période de liquidation de l’astreinte concernée par la présente procédure s’étend du 7 juin au 7 décembre 2019 ;
Dit que la nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard porte sur les injonctions suivantes faites :
— à la SCI Pruniers et la SARL Lenny Immo, de :
— supprimer la surélévation du bâtiment B,
— rétablir la toiture du bâtiment B telle qu’elle existait avant la réalisation de cette surélévation en 1991,
— rétablir le découpage intérieur des lots conformément aux prescriptions du plan annexé au règlement de copropriété,
— à la SARL Lenny Immo, de rétablir les baies et les WC dans la cour tels qu’ils étaient avant la modification intervenue en 1991 ;
Fixe le point de départ de la nouvelle astreinte provisoire à l’issue d’un délai de neuf mois à compter du jour de la signification du présent arrêt, et pour une période de six mois ;
Et y ajoutant,
Condamne la SCI Pruniers et la SARL Lenny Immo in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du […] et […] à Paris 20e une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SCI Pruniers et la SARL Lenny Immo in solidum aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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