Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 11 juin 2020, n° 19/06557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06557 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 30 janvier 2019, N° 11-18-0036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06557 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7S65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE
- RG n° 11-18-0036
APPELANT
M. A X
né le […] à Gbando
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Claude Benhamou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : Bob PB 196
INTIMEE
Mme B Y
née le […] à Dakar
[…]
[…]
Représentée par Me Lidia Morelli de la selarl Morelli, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 07 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de
chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 22 novembre 1994, M. X a donné à bail un appartement à Mme Y.
Par arrêt du 9 avril 2009, signifié le 28 avril 2009, la cour d’appel de Paris a, notamment, condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 30 274,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 octobre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt.
En exécution de cette décision, M. X a fait pratiquer, le 18 janvier 2010, une saisie des rémunérations de Mme Y, en recouvrement de la somme totale de 32 503,30 euros.
Le 7 mai 2012, la Commission du surendettement de l’Essonne a imposé des mesures de redressement au profit de Mme Y, ramenant à 0 % le taux d’intérêt sur la somme due à M. X.
En juillet 2015, M. X a mis en demeure Mme Y suite à l’inexécution des mesures imposées.
Le 30 décembre 2015, M. X a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme Y, en recouvrement de la somme totale de 12 435,24 euros.
Le 28 octobre 2016, M. X a fait pratiquer une seconde saisie-attribution à l’encontre de Mme Y, en recouvrement de la somme totale de 2 130, 25 euros, dont le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a, par jugement du 21 mars 2017, ordonné la mainlevée, retenant notamment que la somme de 10 466,89 euros restant due en juillet 2015, date de la caducité du plan de redressement, ne pouvait produire intérêts qu’à compter de cette date.
Par jugement du 17 janvier 2017, signifié le 12 juin 2018, rectifié par jugement du 7 mars 2017
signifié le 22 août 2017, le tribunal d’instance de Longjumeau a, notamment, condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 21 mars 2017, notifié le 28 mars 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
En exécution de ces trois décisions, Mme Y, par requête reçue le 14 juin 2018, a sollicité la saisie des rémunérations de M. X à hauteur de la somme de 3 740,39 euros.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine a fixé la créance de Mme Y à la somme de 3 746,64 euros, soit 3 000 euros en principal, 454,38 euros au titre des frais et 292,26 euros au titre des intérêts échus au 12 juin 2018, rejeté les demandes de compensation et de condamnation au paiement de la somme de 2 068,46 euros formées par M. X, ordonné la saisie des rémunérations de ce dernier à hauteur de la somme de 3 746,64 euros au profit de Mme Y, dit que cette saisie ne pourra être mise en place que sur justificatif de la signification de son jugement au débiteur et condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, rejeté les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 mars 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 24 mars 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire et juger qu’il rapporte la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme Y pour le montant de 6 480,38 euros au 31 décembre 2019, de condamner Mme Y à lui payer cette somme, d’ordonner la compensation des créances réciproques existant entre les parties, de condamner Mme Y à lui verser la somme de 2 733,74 euros correspondant à la somme due après compensation, de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 5 juillet 2019, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Suite à l’avis qui leur a été adressé le 11 mai 2020, les parties ne se sont pas opposées à ce que soit suivie la procédure sans audience, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Pour fixer à la somme de 3 746,64 euros en principal, intérêts et frais la créance de Mme Y, le premier juge a retenu que M. X était redevable envers cette dernière de la somme de 3 000 euros en principal, de celle de 292,26 euros au titre des intérêts échus au 12 juin 2016 et de celle de 454,38 euros au titre des frais, déduction faite de droits de plaidoirie d’un montant de 13 euros et de frais de signification d’un montant de 87,27 euros.
Ce montant n’est contesté par aucune des parties.
Pour rejeter la demande de compensation formée par M. X, le premier juge a relevé qu’en exécution de la condamnation au paiement de la somme de 30 724,44 euros prononcée à son encontre par arrêt du 9 avril 2009 de la cour d’appel de Paris, la somme de 14 790,29 euros avait été saisie sur les rémunérations de Mme Y en vertu d’une saisie pratiquée le 18 janvier 2010, que celle-ci avait versé, dans le cadre de son plan de surendettement, la somme de 17 712,99 euros sur la somme de 28 179,88 euros, ce dernier montant tenant compte de la saisie des rémunérations antérieure et ayant été retenu par le juge du surendettement dans son jugement du 16 janvier 2012, et que la somme de 11 409,86 euros avait été saisie sur les comptes de Mme Y en exécution de la saisie-attribution du 30 décembre 2015.
Le premier juge a considéré que M. X ne pouvait réclamer le paiement d’intérêts calculés de manière rétroactive depuis le 16 janvier 2012, au motif que si la caducité du plan de surendettement en juillet 2015 avait mis fin à l’application du taux d’intérêt réduit à 0% prévu par le plan, cette caducité ne conduisait pas à l’application rétroactive du taux d’intérêt légal majoré prévu par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 avril 2009.
Le premier juge en a déduit que M. X ne rapportait pas la preuve de l’existence à son profit d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Mme Y en ce que le calcul des intérêts était erroné.
Mme Y s’approprie les motifs du premier juge, soutenant avoir réglé à M. X l’intégralité de sa créance.
M. X fait valoir que le décompte produit tient compte de tous les versements effectués par Mme Y et que, du fait de la caducité du plan de surendettement, il est en droit de réclamer les intérêts dus en vertu du titre exécutoire à partir du jugement du 16 janvier 2012 du tribunal d’instance d’Évry statuant en matière de surendettement et fixant sa créance envers Mme Y à la somme de 28 179,88 euros. L’appelant soutient que la caducité du plan de surendettement a pour effet de remettre les parties dans la position où elles se trouvaient avant l’adoption du plan. Il affirme détenir à l’encontre Mme Y une créance d’un montant de 6 480,38 euros au 31 décembre 2019 et sollicite que soit ordonnée la compensation entre les créances réciproques des parties ainsi que la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 2 733,74 euros correspondant au solde de sa créance envers elle.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la procédure de surendettement dont a bénéficié Mme Y a donné lieu, conformément aux dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, à des mesures imposées par la commission le 7 mai 2012 incluant un taux d’intérêt de 0 % et ne prévoyant pas la caducité de ces mesures en cas d’inexécution, étant relevé que la sanction de la caducité quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse n’est prévue qu’à l’égard du plan conventionnel de redressement par l’article R. 732-1.
La seule circonstance que le décompte produit en première instance par Mme Y mentionnait des intérêts au taux légal majoré à partir du 18 janvier 2010 ne saurait valoir reconnaissance par celle-ci de l’existence d’une caducité rétroactive des mesures imposées, au demeurant sans fondement légal.
Il s’ensuit que l’inexécution des mesures imposées par Mme Y n’a entraîné que la résiliation de ces mesures et que, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, M. Z ne saurait réclamer les intérêts au taux légal résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 avril 2009 qu’à partir du mois de juillet 2015 et non de manière rétroactive à partir du 16 janvier 2012, date du jugement fixant sa créance pour les seuls besoins de la procédure de surendettement conformément à l’article R. 723-7 et ne liant pas le juge de l’exécution.
Selon le décompte produit par l’appelant, les intérêts réclamés indûment entre janvier 2012 et juillet
2015 s’élèvent à la somme totale de 3 450,81 euros.
Le décompte versé aux débats par M. X est arrêté au 2 août 2018 et non au 31 décembre 2019, date d’actualisation de sa demande. Il ne mentionne pas les sommes saisies en exécution de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2016 dont l’appelant n’indique pas qu’elle ait été infructueuse.
Ainsi, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, M. Z ne démontre pas être titulaire d’une créance à l’encontre de Mme Y susceptible de justifier une compensation avec celle détenue par cette dernière à son égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. X sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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