Infirmation partielle 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 nov. 2019, n° 17/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 7 février 2017, N° 16/00464 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
12/11/2019
ARRÊT N°481
N° RG 17/01576 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LQUI
CR/CD
Décision déférée du 07 Février 2017 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (16/00464)
M. X
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
C/
I A
Y R B
K C
Y-R Z
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED Société de droit britannique, habilitée par la Financal authority (FRN 484566) représentée par son mandataire SFS Europe SA dont le siège est situé […], […], prise en son établissement principal SFS FRANCE, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
47/48 the Sail Queensway (GIBRALTAR)
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame I A
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur Y R B
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur K C
[…]
[…]
sans avocat constitué
[…]
Maître Z es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur M C, suivant décision du tribunal de commerce de MONTAUBAN du 18 avril 2017
[…]
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre
*******
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 18 avril 2014, Mme A et M. B ont confié à M. C la réfection de la couverture d’une maison d’habitation, l’entreprise étant assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite Insurance).
Les travaux ont été réalisés par M. N D, facturés le 9 juillet 2014 pour un montant de 15.171,44 €, et réglés à M. N D.
Suite à de fortes intempéries survenues dans la nuit du 28 au 29 août 2014 les maîtres de l’ouvrage ont constaté des infiltrations en toiture.
Par courriers du 30 août 2014, Mme A en a avisé M. C et a mis en demeure M. D d’intervenir dans les plus brefs délais.
Par acte du 30 janvier 2015, Mme A et M. B ont fait assigner en référé M. C, M. D et la société Elite Insurance aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir une provision de 5.000 €.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 12 février 2015, désignant M. O P.
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2015. MM. C et D Q convoqués n’ont pas comparu à cette expertise.
Par acte du 27 janvier 2016, Mme A et M. B ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montauban M. M C sur le fondement de la garantie décennale ainsi que son assureur la société Elite Insurance en indemnisation des travaux de reprise afférents tant à la toiture qu’aux peintures intérieures ainsi que de leur préjudice de jouissance.
La société Elite Insurance a appelé M. D aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation. Compte tenu de sa tardiveté, étant intervenu après l’ordonnance de clôture, cet appel en cause n’a pu être joint à l’affaire principale (n°16/00464) et a été enrôlé sous le n°16/01052.
M. C n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— dit que Mme A et M. B ont rapporté la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec M. C concernant la réfection de la couverture de leur immeuble sis […],
— dit que les consorts A-B ont procédé à une réception tacite des travaux confiés à M. C le 9 juillet 2014,
— condamné en conséquence in solidum M. C et la compagnie Elite Insurance à payer aux consorts A-B la somme de 33.841,28 € au titre des préjudices matériels, soit 25.801,87 € au titre des travaux de couverture et 8.039,41 € au titre des travaux de peinture,
— condamné in solidum M. C et la compagnie Elite Insurance à payer aux consorts A-B la somme de 6.720 € au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2014, somme provisoirement arrêtée au jour du jugement, à parfaire à hauteur de 240 € par mois jusqu’au paiement, intervenu selon les règles professionnelles des avocats, de l’indemnité destinée à exécuter les travaux de reprise,
— condamné in solidum M. C et la compagnie Elite Insurance à payer aux consorts A-B la somme de 3.000 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. C et la compagnie Elite Insurance aux entiers frais et dépens, comprenant ceux de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mars 2017, la société Elite Insurance a relevé appel total de ce jugement.
M. C a été placé en redressement judiciaire suivant décision du tribunal de commerce du 18 avril 2017, Maître Z étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 20 juin 2017 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société Elite Insurance a signifié à M. K C la déclaration d’appel, le jugement entrepris, les conclusions d’appelant et ses pièces.
Par acte du 28 juin 2017, la société Elite Insurance a signifié à personne à M. Y-R Z, ès qualités de mandataire judiciaire de M. K C, la déclaration d’appel, le jugement entrepris, les conclusions d’appelant et ses pièces, l’appelant en intervention forcée.
M. Y-R Z n’a pas constitué avocat, indiquant par courrier du 10 juillet 2017 adressé au président de la chambre que M. C aurait quitté le territoire français sans laisser d’adresse, la liquidation judiciaire étant impécunieuse, et qu’il ne se ferait pas représenter.
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, M. C, non assigné à personne n’ayant pas comparu.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juillet 2017, la société ELITE INSURANCE, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1792 du Code civil, de :
— constater que les maîtres d’ouvrage ont contracté directement et uniquement avec M. D
— dire qu’il n’est pas établi de relation contractuelle avec M. C
— constater l’absence de réception de l’ouvrage et l’apparition des désordres en fin de chantier
En conséquence,
— réformer intégralement le jugement dont appel
— débouter solidairement les consorts A et B de leurs demandes à son encontre
— la déclarer hors de cause
— condamner solidairement les consorts A et B à lui rembourser les sommes qu’elle a versées en exécution du jugement contesté
— les condamner à lui verser la somme de 3.000 € ainsi que les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— en toute hypothèse, la déclarer fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré s’agissant des dommages matériels et aux tiers s’agissant des dommages immatériels.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 avril 2017 Mme A et M. B, intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût de travaux de reprise du plafond et de l’isolation à la somme de 8.039,41 €
— condamner in solidum M. C et la Sas Elite Insurance au paiement de la somme de 14.326,90 € TTC au titre des travaux de reprise du plafond et de l’isolation
— confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions
— fixer leur préjudice de jouissance à la somme de 8.160 € arrêtée en juillet 2017, date de l’exécution des condamnations par la société Elite Insurance
— condamner in solidum M. C et la Sas Elite Insurance à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700-1 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et le constat de Maître E, F, pour un montant de 315 €, dont distraction au profit de la Selarl Levi Egea Levi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
D’accord des parties, l’ordonnance de clôture intervenue le 23 avril 2019 a été rabattue avant l’ouverture des débats et fixée à nouveau au 7 mai 2019.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur le contrat d’entreprise
Aux termes de l’article 1710 du code civil le contrat de louage d’ouvrage constitue un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles.
Il constitue un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité.
En l’espèce, il est justifié que Mme A a accepté un devis n° 100963 du 18 avril 2014 établi à l’entête de M. M C, […], […], sous le […] tel 06 38 35 31 53, pour des travaux de réfection de toiture et d’isolation sous combles avec fourniture et pose de deux Velux standard représentant un coût de 15.171,44 € TTC.
Une facture n° 107 du 9 juillet 2014 a été émise à l’entête de M. M C (même coordonnées que ci-dessus) pour un total de 15.171,44 € TTC.
Les conditions particulières de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale entreprise du bâtiment n° 1403DERCEL 01619 souscrite par M. M C auprès de la société Elite Insurance le 11 mars 2014 à effet du 3 mars 2014 produites au débat comportent les mêmes coordonnées (même adresse, même numéro de Siret, même code Ape).
L’expert judiciaire a par ailleurs vérifié l’identification de M. M C au répertoire Siret, ressortant comme exerçant une activité sur le secteur «Architecture et ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques» le code Ape 71.12B figurant sur le devis, la facture et les conditions particulières de l’assurance étant relatif à une activité d’ingénierie.
Mme A a bien remis à l’expert le devis et la facture à l’entête de M. C, ainsi que la copie de la lettre recommandée qu’elle lui a adressée le 30 août 2014 pour se plaindre des désordres d’infiltrations et l’informer de la réalisation d’un constat d’F ainsi que de la saisine de sa compagnie d’assurance afin que cette dernière prenne contact avec celle de M. M C. L’expert judiciaire, en réponse au dire du conseil de la société Elite Insurance du 25 septembre 2015 a insisté sur l’identité des numéros Siret et Ape figurant sur le devis et sur la facture, rappelé sa vérification d’identification, et s’en est rapporté à l’appréciation de la cour sur l’incidence quant aux rapports contractuels du règlement de la facture à M. D.
La signature de l’entrepreneur n’étant pas une condition de validité du contrat de louage d’ouvrage dès lors que le devis et la facture sont bien à son entête et rien ne permettant de suspecter une falsification, ces documents suffisent à caractériser l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage intervenu entre les consorts A-B, propriétaires de l’immeuble objet des travaux de réfection, en qualité de maîtres d’ouvrage, et M. M C, en qualité d’entrepreneur principal, l’existence non contestée par les consorts A-B d’une sous-traitance confiée et réalisée par M. D exerçant à l’enseigne GD.Bat et de paiements réalisés directement par eux entre les mains du sous-traitant, n’ayant pas pour effet d’anéantir le rapport contractuel intervenu entre les maîtres d’ouvrage et l’entrepreneur principal, lequel répond à l’égard des maîtres d’ouvrage du fait de son sous-traitant.
En conséquence, le premier juge a justement retenu la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu entre les consorts A-B et M. M C.
2°/ Sur la garantie décennale
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Selon les dispositions de l’article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des dispositions des articles 1792 et 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon les dispositions de l’article 1792-6 la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage
déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite unilatérale caractérisée par une prise de possession manifestant une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, l’émission de la facture de travaux le 9 juillet 2014 à l’entête de M. C atteste de l’achèvement des travaux à ladite date, achèvement que l’expert judiciaire n’a pas remis en cause.
Le règlement de la quasi intégralité du marché de travaux par les consorts A-B par virements, espèces et prise en charge directe aux lieu et place de l’entreprise chargée du marché de fournitures de tuiles, faîtières, closoir, arêtiers et laine de verre entre mai et juillet 2014 n’est pas contesté par la société Elite Insurance qui relève juste que ce règlement a été adressé à M. D et non à M. C. M. D étant sous-traitant de M. C, les maîtres d’ouvrage pouvaient se libérer de prix du marché entre les mains du sous-traitant, manifestant ainsi leur agrément et leur acceptation des travaux exécutés.
Les consorts A-B habitant l’immeuble, ils étaient nécessairement en possession de la couverture reprise, facturée le 9 juillet 2014.
Ce n’est que suite à un violent orage intervenu dans la nuit du 28 au 29 août 2014, que Mme A, découvrant des infiltrations sur l’ensemble de la maison, a fait procéder le 29 août 2014 à un constat. L’F instrumentaire a constaté des infiltrations à l’intérieur de la maison, avec coulures sur les murs, ainsi que dans les combles et au sous-sol, constatant diverses anomalies sur les arêtiers de toit non crochetés, le positionnement des tuiles, leur recouvrement, le solin non fixé au mur.
Par lettre recommandée du 30 août 2014, adressée avec accusé de réception, Mme A informait M. C que son toit était une passoire et présentait un certain nombre de malfaçons, lui précisant avoir fait réaliser un constat par F et saisir son assureur afin qu’il prenne contact avec celui de M. C, dont M. D lui avait remis l’attestation d’assurance pour la garantie décennale.
Elle adressait le même jour un courrier recommandé avec accusé de réception à M. D, l’informant de l’orage, d’inondations consécutives, l’invitant à se déplacer au plus vite. Les interventions de reprise par M. D auxquelles fait allusion Mme A dans ce courrier, non datées, n’excluent nullement une prise de possession valant acceptation tacite des travaux puisque dès lors que des infiltrations subsistent après achèvement du chantier matérialisé par l’émission d’une facture intégrale réglée au plus tard fin juillet 2014, elles s’inscrivent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et justifient qu’il soit demandé à l’entreprise d’intervenir à nouveau pour remédier aux désordres subsistants. La réclamation du 30 août 2014 fait quant à elle suite à un violent orage, source de nouvelles infiltrations, survenu un mois après le règlement des travaux.
Les travaux commandés ayant été facturés le 9 juillet 2014, réglés dans leur quasi-intégralité au sous-traitant de M. C entre mai et juillet 2014 alors que les maîtres d’ouvrage vivaient dans l’immeuble, et les infiltrations objets des réclamations de Mme A par ses courriers recommandés du 30 août étant intervenues dans la nuit du 28 au 29 août 2014, le premier juge a justement retenu l’intervention d’une réception tacite par les maîtres de l’ouvrage en juillet 2014 aucun élément ne permettant d’établir l’existence de réserves formalisées avant cette date.
Au vu des constatations de l’expert judiciaire le premier juge a justement retenu que les désordres affectant la couverture de l’immeuble réalisée suite au devis du 18 avril 2014, sources d’infiltrations, rendaient l’immeuble impropre à sa destination et présentaient un caractère décennal.
3°/ Sur l’indemnisation des dommages
a) Au titre des travaux de reprise
Les travaux nécessaires à la reprise des malfaçons en couverture et au niveau de l’isolation ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 25.422,06 €. Les consorts A-B acceptent de déduire de cette somme un solde de 148,19 € qu’ils disent rester devoir sur le chantier. Ils justifient avoir dû régler en septembre 2015 une facture de 528 € TTC à l’entreprise Quercy Toiture, pour une reprise sur la toiture, les travaux défectueux n’ayant pas été entrepris.
Le premier juge a donc justement retenu au titre des travaux de reprise la somme de 25.801,87 € au profit des consorts A-B.
Ils réclament en outre une indemnisation de 14.326,90 € TTC au titre des travaux de reprise intérieurs (plafonds, murs intérieurs) qu’ils imputent aux malfaçons des travaux confiés à M. C en tant qu’entrepreneur principal, et ce, au vu d’un devis établi par M. G, artisan plaquiste, le 17 octobre 2016. Le premier juge a retenu au titre des peintures une somme de 8.039,41 € correspondant au devis de l’entreprise Farga Peinture du 19 septembre 2014. L’expert judiciaire a quant à lui refusé de prendre en compte ce devis Farga Peinture, estimant que si Mme A avait décidé de refaire sa couverture c’est que celle-ci n’était pas étanche, que dès lors il avait bien dû y avoir des dégâts des eaux sans qu’aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur n’ait été réalisée.
Le constat d’F réalisé le 29 août 2014 établit la réalité de traces d’infiltrations récentes sur les plâtres et peintures des pièces intérieures. Il ne révèle pas de traces d’infiltrations ou dommages anciens pouvant résulter de sinistres antérieurs. Le principe de réparation intégrale justifie donc, les infiltrations du 29 août 2014 étant imputables à la mauvaise réalisation des travaux de réfection de la toiture confiés à M. C, que soit accordée aux consorts A-B une indemnité au titre des travaux de réfection intérieurs.
Néanmoins le devis G revendiqué par les maîtres d’ouvrage ne correspond pas à la réalisation de travaux d’embellissement intérieurs mais à la dépose d’un ancien isolant sous rampant et à la réalisation d’un plafond en plaque de plâtre rampant avec isolation et habillage de Velux. Or la prestation d’isolation des combles aménageables et de reprise du châssis du Velux a été prise en compte par l’expert judiciaire dans son chiffrage des travaux de reprise tels qu’évalués ci-dessus et la réalisation d’un plafond en plaque de plâtre sous rampant dans les combles habitables n’était pas une prestation prévue au devis de M. C, aucun élément n’établissant qu’une telle prestation existait antérieurement à son intervention.
En conséquence au titre des seuls embellissements à reprendre des suites des infiltrations imputables aux travaux défectueux objets du marché confié à M. C, il convient, comme le premier juge, de retenir la somme de 8.039,41 € TTC.
b) Au titre du préjudice de jouissance
L’expert judiciaire retient que les désordres, malfaçons et inachèvements ont obligé Mme A à bâcher une partie du toit pour tenter de palier le risque d’inondation dû aux orages, à supporter des ruissellements le long des murs et à condamner l’usage du grenier rendu inhabitable par la laine de verre qui pend et qui volette. Le premier juge a justement retenu de ce fait un préjudice de jouissance indemnisable à hauteur de 240 € par mois à compter du 1er septembre 2014 à parfaire jusqu’au paiement de l’indemnité destinée à exécuter les travaux de reprise.
La société Elite Insurance ayant exécuté les causes du jugement de première instance en juillet 2017, au delà de la somme arrêtée par le premier juge au jour du prononcé de la décision de première instance, soit au 7 février 2017 à hauteur de 6.720 €, il convient en conséquence de liquider l’indemnité complémentaire pour préjudice de jouissance pour la période de février à juillet 2017, soit 6 mois, à 1.440 €.
M. C étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à
son encontre, seule pouvant être fixée la créance des consorts A-B au passif de la liquidation judiciaire dès lors qu’ils justifient avoir déclaré le 19 février 2018 entre les mains de Me Z, mandataire liquidateur une créance de 54.288,77 € après relevé de forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2018. Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé condamnation à l’encontre de M. C au titre des indemnisations, de chiffrer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. C à la somme de 33.841,28 € au titre des travaux de reprise, embellissements compris, et 8.160 € au titre du préjudice de jouissance.
Assureur décennal de M. C, la société Elite Insurance doit être condamnée à payer lesdites indemnités aux consorts A-B sous la réserve ci-dessous relative à la franchise contractuelle.
En application de l’article A 243-1 du code des assurances, l’assurance garantie décennale obligatoire garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisible. L’assuré conserve néanmoins une partie de la charge du sinistre selon les modalités fixées aux conditions particulières. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Cette franchise, uniquement opposable à l’assuré s’élève, au vu des conditions particulières du contrat d’assurance versées au débat à 750 €.
Par ailleurs les dommages immatériels, telle l’indemnité pour préjudice de jouissance ci-dessus allouée, lesquels n’entrent pas dans la garantie légale obligatoire ci-dessus définie mais ne sont garantis que par l’assurance facultative, souscrite en l’espèce, dans les limites du contrat, font l’objet, ainsi qu’il résulte des conditions particulières produites d’une franchise opposable aux bénéficiaires des indemnités, en l’espèce les consorts A-B, d’un montant de 750 €.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté la société Elite Insurance de ses demandes visant à opposer à son assuré la franchise applicable aux dommages matériels et aux maîtres de l’ouvrage celle applicable aux dommages immatériels.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé pour l’essentiel de ses dispositions principales, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la société Elite Insurance supportera les dépens d’appel et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt. Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité à ce titre.
Les frais de constat d’F exposés par les maîtres d’ouvrage avant l’introduction de l’instance n’entrent pas dans les dépens d’instance définis par l’article 695 du code de procédure civile. Ils ne peuvent être indemnisés qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé condamnation à l’encontre de M. C et rejeté les demandes de la société Elite Insurance au titre des franchises contractuelles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Liquide l’indemnité allouée à Mme I A et M. Y-R B au titre de leur préjudice de jouissance pour la période courue du 7 février 2017 à juillet 2017 à la somme de 1.440 €,
Fixe la créance de Mme I A et M. Y-R B au passif de la liquidation judiciaire de M. K C à la somme de 33.841,28 € au titre des travaux de reprise, embellissements compris, et 8.160 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la société Elite Insurance est fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle de 750 €,
Dit que la société Elite Insurance est fondée à opposer à Mme I A et M. Y-R B la franchise contractuelle de 750 € s’agissant des indemnités allouées en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne la société Elite Insurance Company Limited à payer à Mme I A et M. Y-R B pris ensemble une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Elite Insurance Company Limited aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selarl Levi Egea Levi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
.
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