Confirmation 23 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 févr. 2021, n° 19/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 30 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 février 2021
R.G : N° RG 19/01782 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXHP
c/
X
G
B
B
B
B
B
C
B
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP MCM ET ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 FEVRIER 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
SA PACIFICA
[…]
[…]
Représentée par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie CAPELLI de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Madame F G épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Madame H B épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Madame I B épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur D R B
[…]
[…]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur J B
[…]
[…]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur K B
[…]
[…]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Madame L C
[…]
[…]
Monsieur M B
[…]
[…]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, rédacteur
Nadine DEL PIN, vice-présidente placée
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2021 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2021
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 20 mars 2013, Madame H B épouse Y, Madame I B épouse A, Monsieur D-R B, Monsieur J B, Monsieur N B, Monsieur K B et Monsieur M B ont vendu à Monsieur E S X et à Madame F G épouse X (les
époux X) un immeuble sis […] à Reims pour un prix de 140.000 euros.
Les époux X, se plaignant d’avoir constaté l’apparition de fissures dans certaines pièces de l’immeuble, ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, la société anonyme PACIFICA, au titre d’un dégât des eaux.
Le 27 novembre 2013, l’expert mandaté par la société PACIFICA a conclu que les fissures constatées ne pouvaient pas trouver leur origine dans un dégât des eaux, et a recommandé aux époux X de procéder à la mise en sécurité de leur habitation, ainsi que de ne plus se servir de certaines pièces endommagées.
Les 26 et 27 février 2014, les époux X ont assigné en référé les consorts B afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 mai 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a fait droit à cette demande, et a désigné comme expert Monsieur D O.
Le 18 avril 2015, N B est décédé.
Par ordonnance du 18 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims
a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à son épouse L C.
Le 21 février 2017, L’expert commis a déposé son rapport.
Par actes d’huissier en date des 11,12 et 13 avril 2017, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims Madame L C veuve B, Madame H B épouse Y, Madame I B épouse A, Monsieur D-R B, Monsieur J B, Monsieur K B et Monsieur M B (les consorts B) sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Madame L C n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de leurs demandes, les époux X ont demandé:
— à être déclarés recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— de condamner in solidum les consorts B à leur payer les sommes de:
129.536,41 euros au titre de leurs préjudices matériels ;
10.580 € au titre du préjudice de jouissance ;
5.000 € au titre du préjudice moral ;
— de condamner à titre subsidiaire la société PACIFICA à leur payer les mêmes sommes ;
— de débouter les consorts B et la société PACIFICA de leurs demandes
— de condamner in solidum les consorts B à leur payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, les consorts B ont demandé de :
— déclarer irrecevables et mal fondés les époux X en leurs demandes, et les en débouter;
— statuer ce que de droit sur le mérite de la demande formée à l’encontre de la société PACIFICA;
— condamner in solidum les époux X à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu la société PACIFICA a demandé de :
— déclarer irrecevables et mal fondés les époux X en leurs demandes ;
— condamner in solidum les époux X à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Reims a:
— Condamné in solidum la société PACIFICA à payer aux époux X les sommes de:
— 129.536,41 euros au titre de leurs préjudices matériels ;
— 15.380 € au titre du préjudice de jouissance, à majorer jusqu’à la date de démarrage des travaux ;
— Débouté les époux X du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société PACIFICA à verser aux époux X la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;
— Condamné la société PACIFICA aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise et de référé, et ce avec distraction au profit du conseil des époux X.
Le 8 août 2019, la société PACIFICA a relevé appel de ce jugement.
Madame C n’a pas constitué avocat.
Selon procès-verbal de recherches infructueuses du 17 octobre 2019, la société PACIFICA a signifié sa déclaration d’appel et ses écritures déposées le 3 octobre 2019 à Madame C.
Selon procès-verbal de recherches infructueuses du 26 décembre 2019, les époux X ont signifié leurs premières écritures à Madame C.
Selon procès-verbal de recherches infructueuses du 7 janvier 2020, les consorts B ont signifié leurs premières écritures à Madame C.
Selon procès-verbal de recherches infructueuses du 15 avril 2020, la société PACIFICA a signifié ses écritures déposées le 16 mars 2020 à Madame C.
Selon procès-verbal de recherches infructueuses du 12 juin 2020, les consorts B ont signifié leurs écritures déposées le 29 mai 2020 à Madame C.
Par ordonnance du 30 août 2019, le premier président de la cour de céans a :
— débouté la société PACIFICA de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire;
— ordonné la consignation, par la société PACIFICA, auprès de la Carpa, des condamnations mises à sa charge aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 30 juillet 2019 pour la partie excédant la somme de 24.701 €, jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance rendue sur requête de la société PACIFICA en date du 17 décembre 2019, le conseiller chargé
de la mise en état a:
— ordonné à la Matmut Mutualité la communication par tous moyens à la société PACIFICA ou à son conseil de tous les éléments relatifs à l’ensemble des sinistres déclarés au cours du contrat d’assurance souscrit par les époux B puis leurs héritiers entre 1995 et 2013 portant sur la maison sise […]), sous le numéro des souscripteurs 510 3040 0 1196 G;
— dit que cette information complète devrait être donnée dans le délai d’un mois à compter la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut de réponse dans ce délai, la Matmut Mutualité devrait verser une astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle serait liquidée par le conseiller de la mise en état qui s’en réservait la liquidation.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2020, le conseiller de la mise en état:
— s’est déclaré compétent ;
— a constaté que l’obligation de communiquer qui incombait à la Matmut en application de l’ordonnance du 17 décembre 2019 n’avait pas été exécutée;
— a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 14'800 € ;
— en conséquence, a condamné la Matmut à payer à la société PACIFICA la somme de 14'800 € arrêtés au 21 juillet 2020;
— a prononcé une astreinte définitive de 100 € par jour de retard pour une durée de six mois, à défaut d’exécution de la décision, le délai commençant à courir un mois après la signification de la présente décision ;
— a dit que le conseiller de la mise en état se réserverait la liquidation de cette astreinte définitive tant qu’il n’était pas dessaisi ;
— a condamné la Matmut à payer à la société PACIFICA la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le 15 janvier 2021, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
— le 16 mars 2020 par la société PACIFICA, appelante ;
— le 10 juin 2020 par les époux X, intimés ;
— le 29 mai 2020 par les consorts B, intimés.
A titre principal, la société PACIFICA demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses prétentions et a porté condamnation à son encontre au profit des époux X ; la compagnie d’assurance réitère de ces chefs ses prétentions initiales.
A titre infiniment subsidiaire, la société PACIFICA demande de limiter le préjudice des époux X aux sommes de:
— 24.701 euros à titre d’indemnité immédiate;
— 29.665,60 euros à titre d’indemnité différée, qui ne sera payée qu’au fur et à mesure des travaux sur factures justificatives.
Elle demande encore de dire que l’éventuel préjudice de jouissance des époux X ne saurait avoir un point de départ antérieur à novembre 2013.
En tout état de cause, la société PACIFICA demande la condamnation in solidum des époux X aux entiers dépens des deux instances incluant les frais d’expertise, et à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
* * * * *
A titre principal, les époux X demandent la confirmation du jugement ayant porté condamnations de la société PACIFICA à leur profit, sauf en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande d’indemnité pour préjudice moral.
Ils réclament l’infirmation du jugement de ce dernier chef, et réitèrent leur demande initiale y afférente.
A titre subsidiaire, ils demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la responsabilité des consorts B au titre de la garantie des vices cachés, et réitèrent à l’encontre de ceux-ci l’ensemble de leurs prétentions initiales.
En tout état de cause, les époux X demandent la confirmation du jugement pour le surplus, le débouté de toute prétention adverse contraire, et la condamnation in solidum des consorts B et de la société PACIFICA aux dépens d’appel, avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
* * * * *
Les consorts B demandent la confirmation intégrale du jugement et la condamnation de la société PACIFICA aux dépens d’appel, avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois à hauteur d’appel par la société PACIFICA :
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.
Le fait qu’une compagnie d’assurance se soit aperçue, après avoir exécuté le jugement la condamnant, qu’elle avait à leur payer une somme dépassant les limites de sa garantie, ne peut pas constituer la révélation d’un fait de nature à faire déclarer recevable en appel sa demande nouvelle en restitution de cette somme.
De plus, cette même circonstance ne se limite pas à faire écarter les prétentions adverses.
Enfin, une demande postérieure tendant à solliciter l’application de stipulations contractuelles ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande antérieure tendant à en dénier l’application.
Il en résulte que la seconde de ses demandes ne peut pas être regardée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la première.
Pour la première fois à hauteur d’appel, la société PACIFICA avait demandé à titre infiniment subsidiaire la limitation du préjudice matériel des époux X tenant compte des limites et plafonds de garantie contractuelle, après application d’une réduction proportionnelle, et prenant la forme d’une indemnité immédiate et d’une indemnité différée, cette dernière ne devant être payée qu’au fur et à mesure des travaux sur présentation des factures justificatives.
Dans les motifs des leurs dernières écritures, les époux X demandent que ces prétentions de la société PACIFICA soit déclarées irrecevables à hauteur d’appel; pour autant, le dispositif de leurs écritures ne comporte aucune demande en ce sens, se bornant à sollicitant de débouter la société PACIFICA de ses demandes.
Cependant, il y a lieu d’examiner d’office si cette demande est nouvelle en cause d’appel.
Il sera observé à cet égard que dans ses écritures, la société PACIFICA a développé des moyens pour soutenir que ses demandes formées pour la première fois à hauteur de cour n’étaient pas nouvelles, de sorte qu’elle a ainsi pu discuter contradictoirement le moyen relevé d’office relevé par la cour.
Il est constant que la société PACIFICA, appelante, a exécuté le jugement la condamnant à verser aux époux X diverses sommes en exécution de sa garantie contractuelle.
C’est de manière inopérante que la société PACIFICA invoque l’article 563 du code de procédure civile, qui ne porte que sur les moyens de droit et élément de preuve, alors qu’à hauteur de cour, sa demande, tendant à voir limiter le montant de ses garanties en vertu des dispositions légales
gouvernant la réduction proportionnelle, et contractuelles s’agissant des montants, plafonds, et modalités d’indemnisation, s’analyse en une prétention à part entière.
Devant le premier juge, la société PACIFICA s’était bornée à demander que les époux X soient déclarés irrecevables et mal fondés en leurs prétentions formées à son encontre.
Au visa des observations qui précédent, les demandes présentées à hauteur de cour par la société PACIFICA, qui ont trait à l’application des limites et modalités contractuelles de garantie, et avec réduction proportionnelle, ne se limitent pas à faire écarter les prétentions des époux X, ne sont pas fondées sur la révélation d’un fait, et ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées devant le premier juge par la société PACIFICA, limitées au rejet intégral des prétentions des époux X.
Les demandes de la société PACIFICA ne peuvent donc s’analyser que comme des demandes nouvelles à hauteur d’appel.
Il conviendra donc de déclarer irrecevables les demandes de la société PACIFICA formées à titre infiniment subsidiaire, tendant à voir appliquer la limitation du préjudice matériel des époux X tenant compte des
limites et plafonds de garantie contractuelle, après application d’une réduction proportionnelle, et prenant la forme d’une indemnité immédiate et d’une indemnité différée, cette dernière ne devant être payée qu’au fur et à mesure des travaux sur présentation des factures justificatives.
Sur l’action en garantie des vices cachés exercée par les époux X à l’encontre des consorts B:
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre par lui-même.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Une vente, faite par un vendeur de mauvaise foi, même non professionnel, ayant connaissance du vice, ne permet pas à ce dernier de se prévaloir des clauses d’exonération de la garantie des vices cachés.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Dans l’acte de vente, a été insérée une clause, au terme de laquelle l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance tel qu’il a vu et visité, sans recours contre le vendeur, pour quelque cause que ce soit, et notamment pour un mauvais état de la ou des constructions, du sol ou sous-sol, des vices mêmes cachés, d’une erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excedat-elle 1/20, devant faire son profit ou sa perte.
Cette clause comporte donc une exclusion de garantie des vendeurs pour vice caché.
De l’expertise judiciaire, il ressort que l’immeuble a été construit par P B en 1972, et qu’à la suite du décès de la veuve de celui-ci le 23 juillet 2012, leurs héritiers, c’est-à-dire les consorts B, ont vendu l’immeuble aux époux X le 20 mars 2013.
Le rapport d’expertise rappelle qu’à la fin du mois d’octobre 2013, d’importantes fissures sont apparues sur l’aile nord-est du bâtiment.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les consorts B ont déclaré avoir procédé avant le 20 mars 2013 date de la vente, à des travaux intérieurs limités à une remise en peinture en vue de la vente. Aucun élément ne permet de retenir que les vendeurs auraient procédé à d’autres travaux, et l’expert judiciaire lui-même ne vient pas remettre en cause les affirmations des vendeurs à cet égard.
L’expertise judiciaire établit que l’immeuble repose sur un sol d’assise médiocre, révélant la présence d’un vide de l’ordre de 10 à 15 mm entre la base de la maçonnerie de façades et l’arase de la fondation, démontrant que l’affaissement s’effectue par tassement spontané du sol d’assise en dehors de toute surcharge.
Au cours de ses premières investigations, cet homme de l’art a relevé la présence d’une fuite ancienne sur canalisations d’évacuation enterrée, éventuellement susceptible d’accentuer les tassements dans cette zone.
L’expert judiciaire a fait procéder à une étude géotechnique, qui a conclu que la construction avait été édifiée sur des remblais composés principalement de fines, sans que toutefois la qualité médiocre de ce remblai soit la cause intrinsèque des désordres. Bien au contraire, devaient être retenu comme causes des désordres le défaut d’étanchéité de la canalisation enterrée, collectant à la fois les eaux usées et les eaux pluviales de la toiture, de
telle sorte qu’au fil des années, l’eau s’était écoulée à la base des fondations, en entraînant les fines, et en provoquant le tassement progressif du sol d’assise, et la formation d’une sorte de petit «fontit» à l’origine des désordres.
Pour l’expert, les désordres, consistant principalement en un début de dislocation du mur ce porteur, compromettent la solidité de l’ouvrage, et sont apparus relativement soudainement fin octobre 2013, et n’étaient pas visibles au moment de la vente.
L’expert ajoute que la cour revêtue d’asphalte ne présentait aucune trace de reprise ou de réparation susceptible de résulter d’une intervention récente, de telle sorte que rien ne permettait d’imaginer qu’une canalisation fuyarde pouvait être enterrée sous cette cour.
Sur la façade nord-est, l’expert observe que certaines lézardes sont apparues au droit des fissures anciennes colmatées, elles-mêmes recouvertes de peinture. Il estime que la présence de cette peinture marquait ainsi les colmatages anciens, qui de ce fait, n’étaient pas visibles au moment de la vente.
Pour l’expert, ces défauts n’étaient pas visibles au moment de la vente et leur cause, très ancienne, préexistait de toute évidence au décès de Q B le 26 juillet 2012.
L’expert ajoute que les travaux de peinture réalisées avant la vente par les consorts B n’ont joué aucun rôle dans ces désordres.
Bien plus encore, l’expert estime que le défaut d’étanchéité de la canalisation d’évacuation à très certainement trait au défaut d’étanchéité du joint d’origine, et non pas à une réparation ancienne comme il envisageait initialement : il en ressort qu’aucune intervention n’a été réalisée sur la canalisation après sa construction.
L’expert a observé que la canalisation avait été garnie au mortier. Pour autant, cette circonstance établit en rien que le joint n’était pas étanche lors de son installation et que de différents garnissages au mortier auraient été réalisés par la suite par les consorts B, qui auraient ainsi tenté de pallier ce défaut d’étanchéité. La thèse ainsi soutenue par l’assureur ne repose sur aucun élément technique probant, ni plus largement, sur aucune base factuelle.
Si l’assureur et les époux X mettent en exergue la présence de diverses fissures en façade, l’expert observe que celles-ci ont été rebouchées à l’aide d’un mastic avant remise en peinture des façades, et qu’il s’agissait d’une intervention antérieure au décès de Q B, puisque les consorts B n’avaient procédé à aucune intervention façades ; et qu’en tout état de cause, ces fissures ne présentent pas de caractère de gravité ni ne compromettaient la solidité générale du bâtiment.
L’expert ajoute enfin que ces défauts étaient visibles pour un non professionnel au moment de l’achat.
Sans avoir produit de quelconques éléments techniques probants contraires, c’est dès lors par voie de pure affirmation que l’assureur avance que les consorts B ont réalisé ces travaux, afin de masquer les nombreuses fissures apparues sur l’ensemble des murs de la maison, pour en déduire que ces vendeurs avaient connaissance du vice touchant la canalisation d’évacuation enterrée.
Il résultera du tout, qu’il n’est absolument pas démontré que les consorts B avaient connaissance du vice grevant l’immeuble avant sa vente.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la clause exclusive de garantie des vices cachés insérés à l’acte de vente.
Les demandes formées à l’encontre des consorts B sur le fondement de la garantie des vices cachés ne pourront pas prospérer; les époux X seront déboutés de leur demande à ce titre, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société PACIFICA :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécuté de bonne foi.
* * * * *
Il est constant que le contrat d’assurance habitation, souscrit par les époux X le 20 mars 2013 pour l’immeuble litigieux comprend une garantie au titre du dégât des eaux.
La société PACIFICA soutient que le sinistre n’est pas un dégât des eaux, puisque les fissures de façade ont pour origine le tassement des fondations sur de nombreuses années, et puisque le défaut d’étanchéité de la canalisation procède d’un vice structurel lors de la conception et de la réalisation de l’immeuble.
Cependant, l’expertise judiciaire a suffisamment établi par ses constatations que les désordres ont été causés par des défauts d’étanchéité constatés sur la canalisation d’évacuation souterraine collectant eaux usées et eaux pluviales ; il a pertinemment retenu que les fuites décelées sur la canalisation enterrée étaient bien les seules causes des désordres.
Il en résulte que les dommages subis par le bien des époux X ont été provoqués directement par les eaux.
Au surplus, le contrat d’assurance ne comporte aucune mention relative à une éventuelle exclusion de garantie s’agissant de fuite provenant d’une canalisation souterraine.
En rappelant le caractère soudain de l’apparition de fissures en façade nord-est à la fin de 2013, telle que résultant notamment de l’expertise judiciaire, il conviendra d’observer que celle-ci n’a pas établi que la canalisation était fuyarde dès l’origine de la construction. Dès lors, l’existence d’un vice de construction n’est pas suffisamment établi.
Il conviendra donc de retenir que le sinistre dont les époux X demandent garantie à la société PACIFICA doit s’analyser comme un dégât des eaux, relevant de la police alors souscrite.
* * * * *
Il résulte de l’article L. 124-5 du code des assurances que le fait dommageable, ouvrant à droit à garantie, est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Cependant, dans les assurances couvrant les dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est intervenu pendant la période de validité du contrat d’assurance.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un écoulement générateur de dommages successifs, la date de survenance du sinistre, et non pas celle du fait générateur, doit être pris en compte pour déterminer la période d’application dans le temps de la garantie.
La société PACIFICA soutient que le sinistre préexistait à la souscription du contrat d’assurance par les époux X, en ce que tant l’écoulement que l’affaissement du sol et que les fissures lui étaient antérieurs ; selon elle seule la déclaration de sinistre lui est postérieure.
Alors que le contrat d’assurance litigieuse a pris effet le 20 mars 2013, et que le dégât des eaux est survenu le 29 octobre suivant, ce sinistre se trouve couvert par la police ainsi souscrite.
* * * * *
L’existence d’un aléa s’apprécie au moment du contrat.
À cet égard, il sera rappelé que le sinistre ne procède pas d’un vice de construction.
Aucun élément technique, et notamment pas l’expertise judiciaire, ne vient suffisamment établir que le risque découlant de la canalisation fuyarde était certain dans sa réalisation ou déterminable dans son étendue au moment de la souscription du contrat.
Au surplus, lors de la souscription du contrat, les époux X ne pouvaient pas avoir connaissance du sinistre, qui ne s’est réalisé que postérieurement.
C’est donc de manière inopérante que la société PACIFICA soutient que le contrat litigieux est dépourvu de tout aléa.
* * * * *
Les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code de la construction et de l’habitation imposent au maître de l’ouvrage, qui fait réaliser des travaux de bâtiment, de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance couvrant les réparations des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des articles 1792 et 1792-1 du Code civil : il s’agit d’une assurance dite assurance dommages ouvrage.
Alors qu’il est établi que l’immeuble litigieux a été construit en 1972, aucun élément ne permet de retenir que sa réception aurait été postérieure à cette date : c’est donc au plus tard jusqu’en 1982 que d’éventuels désordres auraient été susceptibles de relever d’une telle garantie.
Dès lors, à la date de souscription du contrat litigieux le 20 mars 2013, aucun dommage affectant le bien assuré n’était plus susceptible de relever d’une quelconque assurance dommages ouvrage.
C’est dès lors de manière inopérante que la société PACIFICA soulève la clause d’exclusion de garantie, aux termes de laquelle le contrat d’assurance habitation ne couvre pas les dommages relevant de l’assurance construction obligatoire.
Au surplus il sera rappelé que le dommage ne procède pas d’un vice de construction.
* * * * *
La société PACIFICA soulève une exclusion de garantie, lorsque les dégâts dus à l’humidité résultent d’un manque manifeste de réparation.
Cependant, eu égard au caractère caché de la cause du sinistre, y compris pour les vendeurs, telle qu’établie par l’expert judiciaire, aucun manque manifeste de réparation ne peut être reproché aux acquéreurs successifs de l’ouvrage et notamment aux assurés.
Il conviendra donc de dire que la société PACIFICA sera tenue à garantir les époux X du sinistre ainsi déclaré.
Sur les préjudices indemnisables :
Préjudice matériel :
Le rapport d’expertise judiciaire établie que la surface du bâtiment concerné par les désordres représente une surface hors-d''uvre de 25 m².
L’expert judiciaire a écarté les propositions du rapport GEOTEC, proposant des reprises en sous-'uvre soit par
plots alternés, soit par micro pieux, soit par injection de résine.
Il a observé que les deux premières propositions, qui nécessitaient la démolition préalable du dallage intérieur, étaient complètement irréalistes, en raison notamment de la faible surface de construction concernée.
Il a considéré que la reprise par injection de résine poserait de sérieux problèmes de faisabilité en raison du risque qu’elles présentent pour les constructions avoisinantes.
Il a donc estimé pour ces raisons que la seule solution réaliste consistait à démolir complètement la façade nord-est, de manière à permettre une réalisation aisée du puits de fondation d’un dallage porté avant reconstruction de l’immeuble.
Sur les deux devis qui ont été présentés, l’expert retient le devis moins-disant de la société LUDMINA à hauteur de 117.896,41 euros toutes taxes comprises.
Tout en observant les prix élevés proposés dans ce devis, l’expert observe que ceux-ci s’expliquent par la difficulté du travail à réaliser, la distance par rapport à la rue et les allers-retours que cela implique, les précautions à prendre lors de la démolition pour la protection des existants conservés, et la nécessité de prendre en considération les nouvelles règles thermiques.
L’expert y a ajouté les honoraires de maîtrise d''uvre pour la direction des travaux à hauteur de 11.640 € toutes taxes comprises.
Alors que l’expert judiciaire a suffisamment exposé le caractère inadapté des propositions de reconstruction du rapport GEOTEC, en particulier s’agissant des risques de faisabilité liés à l’injection de résine en milieu urbain, notamment dans une réponse à dire, c’est de manière inopérante que la société PACIFICA demande que le coût des travaux de reprise soit évalué sur la base des prestations proposées par le rapport GEOTEC.
L’expert judiciaire a suffisamment établi que quelque soit la solution retenue au niveau des fondations, l’état de dislocation de plus de la moitié de la zone concernée impose sa démolition et sa reconstruction (façade, cloison centrale, dallage et partie plancher-terrasse).
C’est dès lors de manière inopérante que l’assureur fait grief à l’expert judiciaire d’avoir retenu des postes de travaux sans lien avec le sinistre (clôture et percement de la dalle) ou de remise aux normes des fondations, ou encore de création d’une infrastructure en agglomération, alors que ces travaux et ouvrages certes non préexistants, sont indispensables pour replacer les assurés dans la situation où ils se seraient trouvés si les dommages n’étaient pas survenus.
À cet égard, l’expert observe, exactement, que la notion de reconstruction à l’identique n’a aucun sens, et rappelle qu’il s’est borné à déterminer et chiffrer les travaux permettant de remédier aux désordres (page 25 du rapport – réponse à dire ).
Le préjudice matériel les époux X sera donc entièrement évalué à hauteur de 129.536,41 euros.
Préjudice de jouissance :
Les conditions générales du contrat d’assurance litigieux prévoient qu’à la suite d’un sinistre garanti, entraînant l’impossibilité d’utiliser temporairement tout ou partie de l’habitation assurée, les frais de relogement sont pris en charge et comprennent le montant des loyers réglés pendant la durée des travaux de remise en état, fixé à dire d’expert, ainsi que le versement d’une indemnité pour privation de jouissance des occupants du bien assuré, lorsque ces derniers sont dans l’impossibilité d’utiliser une partie de l’habitation.
Troubles de jouissance actuelle :
L’expert a observé que la présence de lézardes occasionnant des passages d’air constituent un trouble de jouissance; il a estimé celui-ci à 20 % de la valeur locative mensuelle du bien, évalué à 800 €, soit à 160 € mensuels, à majorer jusqu’à la date de démarrage des travaux.
Les parties ne présentent aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation par l’expert.
Le premier juge a ainsi pu exactement évaluer entièrement ce poste à compter du mois de novembre 2013 (et non pas à compter du mois de novembre 2012 comme l’affirme faussement l’assureur) jusqu’au 31 juillet 2019 à hauteur de 10.880 €.
Troubles de jouissance future :
L’expert a observé que la durée des travaux préconisés était de quatre mois et demi.
Pour des raisons de sécurité, il a estimé préférable que les époux X quittent leur logement pendant la réalisation des travaux.
Il a observé que ce relogement nécessitera l’allocation provisoire d’un logement meublé équivalent, pour un prix de location mensuelle de 1.000 €.
Les parties ne présentent aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation par l’expert.
Il y a donc lieu d’évaluer entièrement le trouble de jouissance future à hauteur de 4.500 €.
Il y aura donc lieu de condamner la société PACIFICA verser aux époux X la somme de 15'380 €, au titre des troubles de jouissance, à majorer jusqu’à la date de démarrage des travaux : le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il y sera ajouté pour préciser que l’indemnité allouée pour trouble de jouissance sera majorée à raison de 160 € par mois entre le 1er juillet 2019 et la date de début des travaux.
Préjudice moral :
Les époux X ne caractérisent pas suffisamment en quoi ils auraient souffert d’un préjudice moral, distinct de ceux précédemment indemnisés.
Surabondamment, il conviendra d’observer qu’ils ne se prévalent d’aucune clause du contrat d’assurance, qui garantirait la couverture de leur préjudice d’un tel chef.
Il conviendra donc de débouter les époux X de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société PACIFICA aux entiers dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil des époux X, et à payer à ceux-ci la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y sera ajouté pour dire que les consorts B et la société PACIFICA seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les époux X seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel formée à l’encontre des consorts B. La société PACIFICA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société PACIFICA sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles d’appel aux époux X la somme de 5.000 euros et aux consorts B la somme de 3.000 euros, conformément à la demande de ces derniers.
La société PACIFICA sera aussi condamnée aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit respectivement du conseil des époux X et du conseil des consorts B.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes de la société anonyme PACIFICA formées à titre infiniment subsidiaire, tendant à voir prononcer la limitation du préjudice matériel de Monsieur E S X et à Madame F G épouse X, tenant compte des limites et plafonds de garantie contractuelle, après application d’une réduction proportionnelle, et prenant la forme d’une indemnité immédiate et d’une indemnité différée, cette dernière ne devant être payée qu’au fur et à mesure des travaux sur présentation des factures justificatives;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Madame L C, Madame H B épouse Y, Madame I B épouse A, Monsieur D-R B, Monsieur J B, Monsieur K B et Monsieur M B de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
Déboute Monsieur E S X et à Madame F G épouse X de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel formée à l’encontre de Madame L C, Madame H B épouse Y, Madame I B épouse A, Monsieur D-R B, Monsieur J B, Monsieur K B et Monsieur M B;
Déboute la société anonyme PACIFICA de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société anonyme PACIFICA à payer au titre des frais irrépétibles d’appel la somme
de 5.000 euros à Monsieur E S X et à Madame F G épouse X, d’une part, et la somme de 3.000 euros à Madame L C, Madame H B épouse Y, Madame I B épouse A, Monsieur D-R B, Monsieur J B, Monsieur K B et Monsieur M B d’autre part ;
Condamne la société anonyme PACIFICA aux entiers dépens d’appel, et ce avec distraction au profit de la SCP MCM et Associés, conseil de Monsieur E S X et de Madame F G épouse X, et au profit de la SELARL Ségolène JACQUEMET, conseil de Madame L C, Madame H B épouse Y, Madame I B épouse A, Monsieur D-R B, Monsieur J B, Monsieur K B et Monsieur M B, de ceux des dépens de première instance et d’appel dont elle a eu à faire l’avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Établissement ·
- Commerce ·
- Désistement ·
- Gel ·
- Liquidateur
- Poste ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Préavis
- Thé ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Patrimoine ·
- Contrat de prêt ·
- Immobilier ·
- Engagement de caution ·
- Garantie ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Insulte ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Camion
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Corse ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Réel ·
- Jugement ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Client ·
- Préavis ·
- Commande ·
- Loi applicable ·
- Commission ·
- Agence ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Empiétement ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Géomètre-expert ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Bornage
- Médecin ·
- Récidive ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsabilité ·
- Préjudice économique ·
- Souffrance ·
- In solidum ·
- Décès ·
- Affection
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Résolution ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Dire ·
- Lettre recommandee ·
- Indivision ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre
- Audit ·
- Intéressement ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre
- Sport ·
- Piscine ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Vélo ·
- Salarié ·
- Eaux ·
- Employeur ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.