Infirmation partielle 16 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 déc. 2019, n° 18/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 11 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12/2019
SARL ARCOLE
SCP PACREAU COURCELLES
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2019
N° : – N° RG 18/00450 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUFY
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en
date du 11 Janvier 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265216586559023
immatriculée au RCS de NANTERRE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
immatriculée au RCS de TOURS, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265216586559023
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, la SCP PACREAU- COURCELLES, avocat inscrit au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Février 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25-06-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA Conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA Conseiller,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°168/2019,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, Monsieur SOUSA, Magistrat Rapporteur, en son rapport, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie, avec leur accord, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
ARRÊT
Prononcé le 16 DECEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un sinistre causé par la sécheresse, la société Pieux Ouest, assurée par la société Axa France Iard, est intervenue au domicile de Mme X a’n de mettre en 'uvre une longrine en béton armé à l’intérieur du sous-sol accolé à la fondation existante des murs périphériques, ces travaux ayant été facturés le 19 octobre 2000. La société Pieux Ouest a sous-traité l’étude technique de réalisation des travaux de reprise au bureau d’études techniques Z, assuré auprès de la SMABTP.
À la suite de ces travaux confortatifs, la société Martin a réalisé les travaux de traitement de 'ssures et de ravalement.
En 2004, des désordres sont à nouveau apparus et une procédure de référé-expertise a été diligentée. L’expert, M. Y, désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Montargis du 16 décembre 2010, a déposé son rapport le 13 janvier 2014.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 29 septembre 2016, la société Pieux Ouest et son assureur, la société Axa France Iard, ont fait assigner la société SMABTP, assureur de M.
Z qui a cessé son activité d’ingénieur conseil le 31 décembre 2000, aux 'ns de la voir condamner à leur payer l’indemnité supportée par elles suite aux désordres survenus sur l’immeuble sis 121 allée des Mésanges à St-Germain des Prés appartenant à Mme X.
Par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Montargis a :
— déclaré recevable l’action des sociétés Axa France Iard et Pieux Ouest à l’encontre de la société SMABTP,
— rejeté l’ensemble des prétentions formées par la société Axa France Iard et la société Pieux Ouest à l’encontre de la société SMABTP,
— condamné in solidum les sociétés Axa France Iard et la société Pieux Ouest aux entiers dépens,
— condamné la société Pieux Ouest à payer à la société SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
— la preuve d’un contrat de sous-traitance unissant le A Z et la société Pieux Ouest n’étant pas établie, seule la responsabilité délictuelle du A Z peut être recherchée ;
— l’action fondée sur responsabilité délictuelle du A Z n’est pas atteinte par la prescription, dès lors que le délai de dix ans à compter de la
manifestation du dommage, dont la date n’est pas précisée, n’était pas écoulé lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans ; le délai a ensuite été interrompu par l’assignation en référé-expertise, et suspendu, en application de l’article 2239 du code civil, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— la preuve d’une faute délictuelle commise par le A Z à l’égard de la société Pieux Ouest n’est pas démontrée, car si l’expert indique que les désordres constatés sont dus à une erreur de conception et des défauts d’exécution, il n’est pas démontré que les plans produits aient été établis par le A Z, ni que la société Pieux Ouest ait réalisé les travaux litigieux au vu de ces plans.
Par déclaration en date du 13 février 2018, la société Axa France et la société Pieux Ouest ont interjeté appel du jugement, en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la SMABTP, condamné in solidum les sociétés AXA France et Pieux Ouest aux entiers dépens et condamné la société Pieux Ouest à payer à la SMABTP la somme de 1.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 août 2018, les appelants demandent de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau,
— condamner la SMABTP à régler à la société Axa France Iard la somme de 63.383,84€ au titre de la responsabilité encourue par le A Z son assuré,
— débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SMABTP à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Lerner, membre de la SCP Arcole, avocat au barreau de Tours.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juillet 2018, la SMABTP demande de :
— dire la société Pieux Ouest et la société Axa France Iard irrecevables et à tout le moins mal fondées en leur appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que la société Pieux Ouest et la société Axa France Iard n’ont interrompu aucun délai de prescription à l’encontre de M. Z, ingénieur exerçant jusqu’en 2000 à titre personnel une activité de bureau d’études techniques à l’enseigne A Z,
— dire en conséquence la société Pieux Ouest et la société Axa France Iard mal fondées en leurs demandes de garantie à l’encontre de la SMABTP, ès-qualité d’assureur de M. Z,
— débouter la société Pieux Ouest et la société Axa France Iard de toutes demandes, plus amples ou contraires,
À titre subsidiaire,
— constater que la société Pieux Ouest et la société Axa France Iard n’établissent pas de faute personnellement imputable à M. Z, et présentant un lien de causalité avec les désordres qui se sont manifestés sur l’immeuble de Mme X,
À titre plus subsidiaire,
— limiter la responsabilité de M. Z à hauteur de 10 % des 70 % évoqués par la société Pieux Ouest, et débouter la société Pieux Ouest et la société Axa France Iard de toutes demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Pieux Ouest et la société Axa France Iard à verser à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur les liens entre la société Pieux Ouest et M. Z :
Le tribunal a rejeté la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de M. Z et a retenu que seule la responsabilité délictuelle de ce dernier pouvait être recherchée. En cause d’appel, la société Pieux Ouest et la société Axa France Iard produisent une facture établie par M. Z à destination de la société Pieux Ouest datée du 13 avril 2000, relative au chantier situé 121 allée des mésanges 45220 St-Germain des prés, pavillon X, d’un montant de18.000 francs hors taxe et de 21.528 francs TTC.
Cette facture fait suite à une proposition d’intervention de M. Z auprès de la société
Pieux Ouest, en date du 29 mars 2000, pour le pavillon X, rédigée comme suit :
« Après examen du rapport de sol et des plans de l’affaire référencée ci-dessus, nous pouvons vous proposer de réaliser la mission suivante :
- Descente des charges
- Implantation des pieux
- Coffrage et armatures des fondations.
Le montant de nos honoraires pour cette prestation serait de 18 000,00 Francs H.T. »
Le 31 mars 2000, M. Z a adressé à la société Pieux Ouest le plan de renforcement des fondations de la maison d’habitation de Mme X.
Il résulte de ces éléments que la société Pieux Ouest avait sollicité et accepté l’intervention de M. Z pour une étude technique portant sur les fondations de la maison d’habitation de Mme X. La convention de prestation de service est un contrat consensuel qui n’exige pas, pour sa formation, la rédaction d’un contrat écrit. L’absence de contrat formel n’est
pas de nature à anéantir les relations contractuelles qui se sont créées entre ces deux parties, de même que la question du règlement effectif de la facture établie par M. Z n’a pas d’incidence sur l’existence du contrat préalable.
En conséquence, contrairement à ce que le tribunal a retenu, seule la responsabilité contractuelle de M. Z peut être recherchée par la société Pieux Ouest et son assureur.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité :
La société Pieux Ouest a réalisé des travaux portant sur les fondations de la maison d’habitation de Mme X, dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, lesquels ont été facturés le 19 octobre 2000. La prestation réalisée par M. Z pour le compte de la société Pieux Ouest a donné lieu à une facturation le 13 avril 2000.
La société Pieux Ouest, entrepreneur principal, exerce une action fondée sur la responsabilité contractuelle de son sous-traitant, M. Z.
Il convient de rappeler que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, comme tel est le cas en l’espèce, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages.
L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction en vigueur postérieurement à la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société Pieux Ouest a été assignée par le maître d’ouvrage le 15 octobre 2010, en référé-expertise, de sorte que c’est à cette date que l’entrepreneur principal a eu connaissance des dommages dénoncés par ce dernier. Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter du 15 octobre 2010.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, la victime dispose d’une action
directe autonome à l’encontre de l’assureur qui se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable et n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré. Le moyen relatif à l’absence d’acte interruptif à l’encontre de l’assuré est donc inopérant, la cour devant seulement vérifier que l’action directe à l’encontre du seul assureur n’est pas atteinte pas la prescription au regard des règles légales.
Aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La société Pieux Ouest a fait assigner la SMABTP devant le juge des référés, par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2010, afin de lui rendre les opérations d’expertise opposables. L’ordonnance de référé ayant été prononcée le 16 décembre 2010, un nouveau délai de prescription identique au précédent a commencé à courir en application des articles 2241 et 2242 du code civil.
Cependant, ainsi que l’a relevé le tribunal, l’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, le délai de prescription de cinq ans a donc été suspendu jusqu’au 13 janvier 2014, date de dépôt du rapport d’expertise. Le délai de prescription qui a recommencé à courir devait expirer le 13 janvier 2019.
L’action en responsabilité, formée par les sociétés Pieux Ouest et Axa France Iard, ayant été introduite à l’encontre de la SMABTP par acte d’huissier de justice en date du 29 septembre 2016, celle-ci se trouve recevable. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du sous-traitant :
Il est établi que M. Z était sous-traitant de la société Pieux Ouest pour réaliser une étude portant sur la descente des charges, l’implantation des pieux, coffrage et armatures des fondations de la maison de Mme X, nonobstant les contestations de son assureur portant sur l’existence du contrat et son contenu.
Les plans des fondations, versés aux débats, comportent une page de garde au nom de M. Z et mentionnent les échelles appliquées, et la date du 30 mars 2000 cohérente avec les dates de proposition d’intervention et de facturation, de sorte que ces plans émanent bien de celui-ci. En revanche, aucun élément ne permet d’établir que la note de calcul produite a été effectuée par M. Z. En effet, la note de calcul n’est ni datée ni signée de l’ingénieur, et ne comporte que le cachet de la société Pieux Ouest et non celle du bureau d’études techniques. Enfin, il convient de relever que le courrier de M. Z d’envoi de documents à l’entrepreneur principal, le 31 mars 2000, ne mentionne que la communication du plan de renforcement des fondations.
Ces précisions faites, il convient de rappeler que l e sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’expert judiciaire, M. Y, a constaté les désordres suivants dans la maison d’habitation de Mme X :
« * Désordres au gros 'uvre :
- Lézardes horizontales centimétriques avec désaffleurement en pied de la façade Sud du rez-de-chaussée.
- Fissuration horizontale en face interne du mur Sud du sous-sol avec retour vers la fondation côté Sud-Ouest et fissuration oblique côté Sud-Est.
- Fissuration en gradin ou oblique des 2 murs pignons du sous-sol dans la travée située entre le refend intérieur et la façade Sud.
- Fissuration verticale en façade Nord du rez-de-chaussée.
* Désordres au second 'uvre :
- Fissuration de la cloison sous l’escalier du rez-de-chaussée.
- Fissuration à 45° de la cloison du couloir.
- Fissuration oblique dans la chambre.
- Fissuration de la cloison dans la salle de bains derrière la porte.
- Fissuration diverses sur les cloisons intérieures du rez-de-chaussée ».
Après avoir procédé à différents sondages qui attestent du sérieux des vérifications expertales réalisées, l’expert s’est prononcé sur l’origine des désordres comme suit :
« Les désordres sont donc situés en façade Sud du rez-de-chaussée et du sous-sol, ainsi que sur les murs pignons du sous-sol côté Sud-Est et Sud-Ouest. Ils ont pour origine une conception technique déficiente de la reprise en sous-'uvre, laquelle excentre les micro pieux de 0,40 m par rapport à l’axe de la charge linéaire des murs périphériques du sous-sol. De plus, la conception technique n’a pas pris en compte les conséquences de la dalle terrasse ancrée dans le plancher haut du rez-de-chaussée du sous-sol. A cela s’ajoutent les défauts d’exécution suivants :
- Excentrement important du micro pieu, supérieur à celui du plan.
- Mauvaise inclinaison d’un micro pieu en angle Sud-Est.
- Écartement important des micro pieux en façade Sud mentionné au plan à 3,07 m alors qu’ils sont plus resserrés en façade Nord. En pignons, les micro pieux sont distancés de 3,27 m d’après le plan.
- Défaut d’adhérence entre le corbeau et la semelle de fondation sur environ 1/3 de la surface »
[…]
« De part la conception (DTU 13.2), un micro pieu doit être positionné avec une inclinaison maximum de 7° et être axé sous la charge du mur qu’il reprend.
En positionnant les micro pieux à 40 cm de l’axe des murs périphériques, il se crée un moment de déversement en tête que ne peut reprendre le micro pieu de 150 mm.
La note de calcul des micro pieux dressée par PIEUX OUEST (pièce 3) ne prend nullement en compte cet excentrement »
[…]
« L’étude de sols, rédigée par le CEBTP le 4 novembre 1998, préconisait une reprise des fondations par des micro pieux solidement fixés à la structure par une longrine de répartition et réalisée conformément au DTU 13.2.
Force est de constater que la longrine qui a été préconisée par le tandem PIEUX OUEST / A Z, n’est pas une longrine de répartition mais une simple longrine adjacente à la fondation existante ».
En réponse à un dire d’une partie, l’expert judiciaire a fourni des éléments permettant de statuer sur les responsabilités :
« La cause prépondérante du sinistre de 2e génération est une mauvaise conception du projet de confortation. La confortation a été étudiée conjointement par le A Z qui a dimensionné et positionné la longrine et les corbeaux et par la société PIEUX OUEST qui a calculé la fiche des micro pieux. L’excentrement des micro pieux par rapport à la charge n’a pas été intégré par la société PIEUX OUEST, lors du calcul des micro pieux.
La fiche de calcul produite n’en fait pas état.
De plus, ni l’entreprise PIEUX OUEST ni le A Z ne se sont préoccupés de la terrasse solidaire à la façade principale.
La mauvaise conception du projet confortatif est de la responsabilité solidaire de la Société PIEUX OUEST et du A Z à hauteur de 70 %.
Les erreurs d’exécution relevées lors des investigations représentent 30 % à répartir entre :
- la société PIEUX OUEST pour le non-respect de la position de certains micro pieux et la mauvaise inclinaison,
- la Société MARTIN pour la mauvaise exécution des corbeaux, lesquels présentent un vide de plusieurs millimètres en extrémité, sous la semelle de fondation.
En réponse à Maître LERNER, je rappelle que les micro pieux ne sont pas conçus pour être excentrés. Ils auraient dû se trouver à l’aplomb du mur et de la longrine en sous 'uvre.
La Société PIEUX OUEST ne pouvait ignorer le DTU 13.2.
S’agissant de l’entreprise MARTIN, ce qui pose problème c’est la continuité de l’adhésion corbeau/ fondation et non pas le liaisonnement.
La désolidarisation de la terrasse aurait dû être actée dès le départ tant par le A Z que par la Société PIEUX OUEST et portée sur le plan d’exécution.
Il est faux de dire qu’elle n’était pas prévue dans l’étude du A Z alors que celui-ci précise bien qu’il a pour mission de calculer la descente de charges ».
Il résulte donc du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ont été causés par un défaut de conception technique imputable tant au bureau d’études techniques qu’à l’entrepreneur principal, et de défauts de conception imputables à la société Pieux Ouest et à la société
Martin. En particulier, M. Z, dans son étude technique, a commis des erreurs sur la détermination de la descente de charge en préfigurant une longrine qui n’était pas une longrine de répartition, et en omettant de prendre en considération la terrasse solidaire à la façade principale.
La société Pieux Ouest ayant également commis des fautes ayant contribué à son propre dommage, il y a lieu à partage de responsabilité avec M. Z, qui n’a pas à supporter les défauts d’exécution strictement imputables à l’entrepreneur principal et à la société Martin. Les éléments de l’expertise judiciaire ayant mis en exergue un défaut de conception dont l’origine est partagée entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, et l’étude technique étant essentielle pour la bonne réalisation de travaux de confortation, au regard des fautes respectives de l’entrepreneur principal et M. Z, il convient de fixer à 35 % la part de responsabilité de ce dernier.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux propres à remédier aux désordres, majoré des investigations techniques à la somme de 169.158,76 euros TTC. Le protocole transactionnel a ajouté à cette somme les dépens et frais de justice de Mme X, notamment l’indemnité pour frais irrépétibles allouée à celle-ci et les honoraires de l’expert judiciaire. L’assiette du préjudice est ainsi de 181.096,70 euros. L’indemnité à la charge de M. Z est donc de 63.383,84 euros.
Sur la garantie de la SMABTP :
Aux termes du protocole transactionnel, la société Axa France Iard a réglé une indemnité de 153.932,19 euros correspondant à la part de responsabilité de son assuré, et se trouve subrogée dans les droits du maître d’ouvrage. Le versement de cette somme est justifiée par la production d’une copie du chèque établi par l’assureur à destination du compte Carpa du conseil de Mme X.
La SMABTP, assureur de responsabilité professionnelle de M. Z, n’allègue aucune exclusion ou limitation de garantie. En conséquence, il convient de condamner la SMABTP à payer à la société Axa France Iard la somme de 63.383,84 euros. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, à l’exception de la recevabilité de l’action des sociétés Pieux Ouest et Axa France Iard.
Sur les demandes accessoires :
La SMABTP succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux appelantes la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, sauf en sa disposition déclarant recevable l’action des sociétés Axa France Iard et Pieux Ouest à l’encontre de la société SMABTP, qui sera donc confirmée,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,
DIT que la SMABTP doit garantir M. Z qui a commis une faute contractuelle à l’encontre de la société Pieux Ouest dont la part de responsabilité est fixée à 35 % du préjudice causé au maître d’ouvrage,
CONDAMNE la SMABTP à régler la somme à la société Axa France Iard la somme de 63.383,84 euros au titre de la responsabilité encourue par son assuré, M. Z,
CONDAMNE la SMABTP à payer à la société Pieux Ouest et la société Axa France Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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