Confirmation 15 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 mars 2019, n° 18/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02482 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 15 mai 2018, N° 17/000499 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société TRESORERIE CUGNAUX, Société SIP DE TOULOUSE OUEST RECOUVREMENT, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, Société SOFIAP - STE FIN ACCESSION PPETE AG SIEGE SOCIAL, Société SIP ALBI, Société SOCRIF A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
15/03/2019
ARRÊT N°251/2019
N° RG 18/02482 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MKHR
AMG/MR
Décision déférée du 15 Mai 2018 – Tribunal d’Instance de MURET (17/000499)
Mme E F
B Y
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE
FRANCE SUD-OUEST
C D
[…]
[…]
SIP DE TOULOUSE OUEST RECOUVREMENT
Z A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…] PPETE AG SIEGE SOCIAL
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE
FRANCE SUD-OUEST
[…]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Non comparant
INTIMES
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST
[…]
[…]
Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Philippe FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Non comparante
Monsieur C D
[…]
[…]
Non comparant
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Non comparant
[…]
[…]
[…]
Non comparante
SIP DE TOULOUSE OUEST RECOUVREMENT
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Z A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
Non comparante
[…] PPETE AG SIEGE SOCIAL
[…]
[…]
Non comparante
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2019, en audience publique, devant , chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Le 21 juillet 2016 la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable la demande de M. B Y visant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 octobre 2017 la commission de surendettement des particuliers a recommandé les mesures suivantes :
— fixation d’une capacité de remboursement de 1310,10€ ;
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux de 0% pour permettre la vente du bien immobilier du débiteur estimé à 95000€.
M. Y a contesté ces mesures devant le juge du tribunal d’instance de Muret.
Par jugement en date du 15 mai 2018 cette juridiction a confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers qui ont été annexées à la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 31 mai 2018 M. Y a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mai 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2018 puis renvoyée au 10 janvier 2019.
M. Y était représenté par son avocat qui a repris ses conclusions écrites demandant à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire que la capacité de remboursement de M. Y est inférieure à 1000€ par mois ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir en substance que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement des particuliers est excessive au regard de l’importance de ses charges et qu’il n’a pas été pris en compte les frais représentés par la naissance d’un enfant le 16 septembre 2016.
Il perçoit un revenu mensuel de 2500€ et sa compagne a réduit ses heures de travail pour s’occuper de leur fille de sorte que son salaire a été réduit à 1800€.
Le bien immobilier dont il est propriétaire est grevé d’hypothèques et les créanciers SOFIAP et Z refusent de permettre sa vente.
Le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Ouest, représenté par son avocat a repris ses conclusions écrites par lesquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. Y aux dépens et au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois de Jade agissant par son syndic la société LOFT ONE, et représenté par son avocat a repris ses conclusions écrites demandant à la cour de :
— constater que M. Y ne peut pas exécuter les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers le 12 octobre 2017 ;
— réformer le jugement rendu le 15 mai 2018 ;
— condamner M. Y aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour sa part que :
M. Y soutient que sa faculté de remboursement mensuelle est inférieure à 1000€ et qu’il se trouve dans l’impossibilité de vendre son bien immobilier en raison d’une inscription d’hypothèque.
Il s’ensuit qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter les mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers et dans ces conditions le syndicat des copropriétaires doit pouvoir retrouver son droit de poursuite individuelle pour faire exécuter le jugement rendu le 17 octobre 2016 qui a condamné M. Y au paiement d’un arriéré de charges de copropriété qu’il ne règle plus depuis plusieurs années.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour fixer la capacité de remboursement à 1310,10€ la commission de surendettement des particuliers a retenu que M. Y, technicien auprès de la société AIRBUS, concubin avec un enfant à charge, percevait des ressources mensuelles de 4043,10€ composées de son salaire de 2843€ et de la contribution aux charges de sa compagne estimée à 1200,10€ et exposait des charges de 2733€ constituées de :
— frais de garde d’enfant : 689€ ;
— forfait chauffage : 97€ ;
— forfait de base : 738€ ;
— forfait habitation : 141€ ;
— impôts : 480€ ;
— logement 588€.
Devant la cour, M. Y ne produit pas son avis d’imposition de l’année 2017 seul document objectif permettant d’établir la moyenne de ses revenus sur une année entière étant observé qu’étant salarié de la société AIRBUS il perçoit des primes ainsi qu’un 13e mois.
En tout état de cause, au vu des bulletins de salaire produits, le net imposable à fin août 2018 est de 30059€ soit 3757€ par mois.
Par ailleurs, les revenus de sa compagne dont il prétend qu’ils ont diminué ne sont pas justifiés.
Il sera donc retenu des ressources de 3757€ outre une contribution aux charges de sa compagne de 1200,10€ identique à celle retenue par la commission de surendettement soit au total 4957,10€.
Les charges fixes qu’il invoque s’élèvent à 956,47€ comprenant les taxes foncières et d’habitation de l’immeuble de Cugnaux, les impôts, les assurances ainsi que les frais de garde d’enfant, les taxes foncière et d’habitation du logement partagés par moitié avec sa compagne.
Ces frais fixes n’incluent pas les autres charges de la vie courante , alimentation, habillement, entretien, santé, transport …, M. Y n’établit pas que le montant total de l’ensemble de ses charges soit supérieur à celui retenu par la commission de surendettement estimé à 2733€.
Il subsiste un disponible de 2224,10€ par mois montant supérieur à la mensualité de remboursement de 1310,10€ fixée par la commission de surendettement des particuliers qui a en conséquence été justement appréciée et M. Y ne justifie pas devant la cour de la dégradation alléguée de sa situation financière ni de son impossibilité de respecter le plan de remboursement de 24 mois homologué par le tribunal d’instance.
Concernant la vente de l’immeuble du débiteur situé à Cugnaux estimé à 95000€, celle-ci s’impose de façon à réduire non seulement l’endettement conséquent de M. Y s’élevant à 166286€ au total mais aussi ses charges, et il ne rapporte aucune preuve du refus actuel des créanciers hypothécaires de laisser vendre ce bien, le courrier du notaire Maître A daté du 20 janvier 2015 étant fort ancien, et M. Y ne produit d’ailleurs aucun mandat de vente récent.
Dans ces conditions le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité et les positions économiques respectives des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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