Infirmation partielle 27 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 avr. 2021, n° 19/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 4 avril 2019, N° F18/00161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
N° RG 19/00831 – FS / MV
N° Portalis DBVY-V-B7D-GG2R
C D X
C/ S.A.R.L. HOTEL CARLINA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 04 Avril 2019, RG F 18/00161
APPELANTE :
Madame C D X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alix JOURD’HUY, avocat au barreau d’Albertville et ayant pour avocat plaidant Me Marion CHAUVIN, de la SELARL DUFOUR & Associés, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.R.L. HOTEL CARLINA
[…]
ROUTE NATIONALE 98
[…]
Représentée par Me Renaud GIULY de la SAS C2RG, avocat au barreau d’Annecy, substitué à l’audience par Me Cédric RIBOT de la SAS C2RG, avocat au barreau d’Annecy
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers en tant que directrice de l’hôtel Carlina à Courchevel pendant toutes les saisons d’hiver à compter de 1989.
A compter du 15 avril 2007, son contrat à durée déterminée s’est transformé en contrat à durée indéterminée .
Mme X assurait la fonction de directrice d’exploitation de l’hôtel Le Carlina et la gestion des réservations de l’hôtel Le Montvallon.
Le temps de travail était annualisé et un salaire mensuel brut pour 169 heures était maintenu à 3 060 euros auxquels viendront s’ajouter sur la période d’exploitation de l’hôtel Le Carlina 0,25% du chiffre d’affaires HT de l’hôtel.
Il était précisé que les congés payés était à prendre sur les périodes les plus creuses de l’année en accord avec M. Y et que les jours de repos non pris seront inclus.
Le 10 juillet 2018, Mme X était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 23 juillet 2018 et licenciée pour faute grave le 3 août 2018.
Il était reproché à Mme X, alors qu’elle avait procuration sur le compte de la conciergerie, d’avoir retiré au guichet des sommes en espèces pour un total de 21 000 euros les 26 janvier, 23 février, 9 mars et 8 avril 2017, faits portés très récemment à la connaissance de la direction générale et être en absence injustifiée depuis le mois de juin 2018, Mme X refusant de se rendre à Courchevel indiquant travailler à son domicile à Beaune.
Par requête réceptionnée le 1er octobre 2018, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes d’Albertville, contestant son licenciement et sollicitant les indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateur, de dommages-intérêts pour violation des règles concernant les durées maximales de travail et le repos hebdomadaire.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée de Mme X en un contrat à durée indéterminée,
— dit que son ancienneté est de 21 ans, 2 mois et 8 jours à la date de son licenciement,
— dit que le licenciement de Mme X n’est pas justifié,
En conséquence,
— requalifié le licenciement de Mme X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes de Mme X au titre :
.des heures supplémentaires et congés payés afférents,
.des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents,
.des indemnités au titre du travail dissimulé,
— condamné la société Hôtel Carlina à payer à Mme X les sommes de :
.9 094,34 euros au titre de rappels de salaire,
.909,43 euros au titre des congés payés afférents,
.5 000 euros au titre de la violation des règles relatives à la durée maximale du travail,
.5 000 euros au titre de la violation des règles de repos hebdomadaire,
.33 037 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
.6 934,34 euros au titre de l’indemnité de préavis,
.693,43 euros au titre des congés payés afférents,
.37 100 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la société Hôtel Carlina de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2019, Mme X a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 20120 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
.dit que son ancienneté est de 21 ans, 2 mois et 8 jours à la date de son licenciement,
.dit que son licenciement n’est pas justifié,
.condamné la société Hôtel Carlina à lui payer les sommes de :
.9 094,34 euros au titre de rappels de salaire,
.909,43 euros au titre des congés payés afférents,
.5 000 euros au titre de la violation des règles relative à la durée maximale du travail,
.5 000 euros au titre de la violation des règles de repos hebdomadaire,
.1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Hôtel Carlina à payer à Mme X :
A titre principal :
.48 317,50 euros au titre des heures supplémentaires,
.4 831,75 euros au titre des congés payés afférents,
.29 733,85 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
.2 973,38 euros au titre des congés payés afférents,
.62 898,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
.20 193,38 euros au titre de l’indemnité de préavis,
.2 019,38 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
.38 873,84 euros au titre des heures supplémentaires,
.3 887,33 euros euros au titre des congés payés afférents,
.17 994,67 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
.1 799,47 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hôtel Carlina à lui payer les sommes de :
.33 037 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
.6 93,34 euros au titre de l’indemnité de préavis,
.693,43 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
.3 665,94 euros au titre des jours fériés garantis,
.366,59 euros au titre des congés payés afférents,
.48 865,68 euros au titre du travail dissimulé,
.130 308,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Hôtel Carlina à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouter la société Hôtel Carlina de l’ensemble de ses prétentions.
Elle expose que les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés. Si elle avait procuration sur le compte conciergerie de l’Hôtel Carlina, elle n’a jamais procédé au retrait de la somme de 21 000 euros et ne l’a jamais reconnu comme tente de le faire croire la société Hôtel Carlina. C’est M. Z, concierge de l’hôtel qui a attesté avoir retiré cette somme en 4 fois pour régler les dépenses clients. Cette question avait déjà été évoquée lors d’une réunion qui s’était tenue le 15 novembre 2017, soit plus de neuf mois avant son licenciement. Aucune plainte pénale n’a été déposée. Si elle est embauchée à l’année, elle ne réside à Courchevel que pendant la période d’ouverture de l’hôtel de novembre à avril, le reste du temps elle travaille chez elle où elle effectue les réservations.
Alors qu’elle ne libérait jamais son logement, la société Drode & Cie (société Holding) a demandé à l’ensemble des directeurs d’établissements de libérer leur logement de fonction à la fermeture de l’établissement et il lui a été remis un courrier selon lequel elle devait prendre son poste de directrice d’hôtel au sein de l’établissement l’Astragale à Gassin.
Elle expose avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires au sein de l’établissement comme l’établissent les feuilles de décompte journalières de la durée du travail particulièrement précises, les plannings de tous les employés étant adressés à la direction des ressources humaines de la société Alp’Azur hôtels.
La modulation du temps de travail implique un certain nombre d’obligations non tenues par l’employeur, respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, programme indicatif annuel, avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Hôtel Carlina demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de requalification, de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents et l’indemnité au titre du travail dissimulé,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme X n’est pas justifié et requalifié celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Hôtel Carlina à payer à Mme X les sommes de :
.9 094,34 euros au titre de rappels de salaire,
.909,43 euros au titre des congés payés afférents,
.5 000 euros au titre de la violation des règles relative à la durée maximale du travail,
.5 000 euros au titre de la violation des règles de repos hebdomadaire,
.33 037 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
.6 93,34 euros au titre de l’indemnité de préavis,
.693,43 euros au titre des congés payés afférents,
.37 100 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré une ancienneté de 21 ans au jour de son licenciement et rappeler que l’ancienneté de l’intéressée ne dépasse pas 11 ans et 7 mois,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que si Mme X produit des planning de la saison hiver 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, ces plannings ne sont pas contresignés par l’employeur, ont été établis pour les besoins de la cause et elle n’explique pas en quoi les heures supplémentaires n’ont pas été récupérées pendant les périodes entre saisons.
Sur les retraits, M. Z, concierge n’a aucune délégation lui permettant de retirer des espèces par l’intermédiaire du compte 'conciergerie Carlina'. Ce n’est qu’au mois de juillet 2018 que la nouvelle direction générale de l’hôtel a pu prendre connaissance de ce qui étaient des retraits. Le mail du 21 décembre 2017 adressé à la directrice fait état de virements étrangers refusés par le Crédit agricole.
Le 9 juin 2018, elle a adressé à Mme X sa fiche de congés payés. Il en ressort que Mme X est en congés du 23 au 30 avril 2018 et en congés payés du 1er au 31 mai 2018.
Elle n’a jamais validé le fait que Mme X travaille depuis son domicile et rien dans son contrat de travail ne permet d’accréditer cette thèse. Mme X a commis une faute grave.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2020.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 3 août 2018 reproche à Mme X deux séries de faits :
Alors qu’elle avait la procuration bancaire sur le compte de la conciergerie, Mme X a retiré en espèces 21 000 euros se décomposant de la manière suivante : 8 avril 2017, 6 000 euros, 9 mars 2017, 6 000 euros, 23 février 2017, 5 000 euros et le 23 janvier 2017, 4.000 euros.
La société Hôtel Carlina n’indique pas à quel moment elle a découvert les faits, ni ne produit les relevés bancaires mentionnant ces retraits. Il est étonnant que s’agissant d’un contrôle de comptabilité, la société Hôtel Carlina ne se soit aperçue des faits plus d’un an après que ceux-ci aient été commis. Elle ne justifie d’aucune plainte pénale déposée et Mme X produit une attestation aux débats de M. Z, concierge, indiquant que c’est lui qui a été amené à faire des retraits destinés à régler les dépenses des clients de l’hôtel concernant leurs achats et les prestataires de service.
La société Hôtel Carlina ne démontre pas un fait fautif de la part de Mme X.
Il était également reproché à Mme X une absence injustifiée depuis le mois de juin 2018, prétextant qu’elle travaillait à son domicile à Beaune.
Il n’est pas contesté que depuis son contrat à durée indéterminée en 2007, Mme X, hors période d’ouverture de l’hôtel, travaille à son domicile à Beaune, à partir duquel, elle effectue les réservations pour la saison hivernale d’ouverture de l’hôtel comme elle en justifie par des mails de réservation produit aux débats. L’attestation de Mme A, directrice des ressources humaines, est très claire à ce sujet : 'lorsque Mme X a signé son contrat à durée indéterminée avec la société Hôtel Carlina à Courchevel, il était entendu avec le PDG M. B Y qu’elle devait être présente sur le site de Courchevel du 1er novembre à fin avril, que de mai à octobre , elle devait prendre ses congés payés, ses récupérations de l’hiver si besoin et ensuite prendre les réservations et s’occuper de l’hôtel.
Dans une note de service du 19 avril 2018 à l’attention des directeurs d’hôtel et chefs de service, la société Drode & Cie (société holding) indiquait :'nous vous rappelons que l’ensemble des directeurs et chefs de service doivent libérer leur logement de fonction à la fermeture de l’établissement'. Le même jour, la société Drode & Cie écrit à Mme X à Beaune en précisant que son lieu de résidence professionnelle entre le 1er novembre 2017 et la fermeture de l’établissement 'Le Carlina’ était à Courchevel, lui demandant à compter du 4 mai 2018 de rejoindre son poste de directrice d’hôtel à l’Astragale à Gassin (83).
Ce grief d’absence injustifiée n’est pas établi.
Le jugement qui a dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur l’ancienneté acquise, lorsque Mme X a bénéficié d’une contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2017 à la suite de contrats à durée déterminée saisonniers pendant la saison d’hiver, ininterrompus depuis 1989, la société Hôtel Carlina a repris l’ancienneté de Mme X.
L’article L 1243-11 du code du travail précise que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l’issue d’un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme de ce contrat.
L’article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit que les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives à partir de la date d’application de la convention collective et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que Mme X avait une ancienneté de 21 ans, 2 mois et 8 jours à la date de son licenciement.
Sur les heures supplémentaires :
Le contrat de travail de Mme X du 16 avril 2017 prévoyait une annualisation de son temps de travail sous forme de modulation du temps de travail, les périodes de forte activité étant compensées par des périodes de faible activité ou d’absence totale d’activité.
Ce dispositif est prévu par l’article 19.3 de l’annexe I de l’avenant n° 2 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail .
Mme X n’était présente à l’Hôtel Carlina que du 1er novembre à fin avril (6 mois) de chaque année. Le reste de l’année, elle était à son domicile personnel et prenait les quelques réservations anticipées, ses jours de récupération et ses congés payés. Ce mode de fonctionnement était parfaitement connu et a été accepté par Mme X pendant 11 ans sans soulever la moindre objection comme en témoigne Mme A. D’ailleurs lorsque la nouvelle direction a demandé à Mme X de se présenter à Courchevel, elle a répondu le 30 juin 2018 'vous devez comprendre que j’ai systématiquement, pendant l’été, des obligations que je ne peux annuler du jour au lendemain', démontrant par la même qu’elle pouvait vaquer à des obligations personnelles sans être à la disposition de son employeur.
Certes l’article 19.3 de l’avenant n°2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants relatif au régime de modulation prévoit que le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au comité d’entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, avant sa mise en oeuvre ; par ailleurs, le chef d’entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation. La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire…), ce que ne fait pas la société Hôtel Carlina.
Cependant le rythme des périodes de haute et basse activité était immuable et connu de Mme X d’une année sur l’autre.
Dans sa revendication des heures supplémentaires, Mme X ne donne que les plannings des heures effectuées pendant la période d’ouverture de l’Hôtel Carlina et ne fournit pas les heures effectuées hors périodes d’ouverture.
La société Hôtel Carlina produit aux débats un courriel adressé par la direction de la société société Alp’Azur hôtels à Mme X sous l’adresse Hôtel Carlina le 9 juin 2018 validant ses congés du 23 au 30 avril 2018 et les jours de récupération du 1er au 31 mai 2018.
Mme X qui conteste avoir formulé une telle demande, ne justifie pas avoir réagi à ce courriel qu’elle recevait. Le jugement qui a débouté Mme X de sa demande d’heures supplémentaires sera confirmée.
Sur la contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé :
En l’absence d’heures supplémentaires, le jugement qui a débouté Mme X de ses demandes sera confirmé.
Sur le dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail et le non respect des règles du repos hebdomadaire :
L’accord sur la modulation du temps de travail prévoit qu’en tout état de cause qu’elle que soit l’aménagement du temps de travail, que la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durée maximale journalière :
' personnel administratif hors site d’exploitation : 10 heures ;
' cuisinier : 11 heures ;
' autre personnel : 11 h 30 ;
' veilleur de nuit : 12 heures ;
' personnel de réception : 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires :
' moyenne sur 12 semaines : 46 heures ;
' absolue : 48 heures.
L’article 21 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit que dans les établissements saisonniers (1) (et pour les salariés sous contrat saisonnier des établissements permanents), les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes :
a) Un repos minimum hebdomadaire de 1 jour (étant entendu que l’article L. 221-22 du code du travail concernant la suspension du repos hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison est applicable).
b) Les 2 demi-journées de repos hebdomadaire supplémentaires peuvent être différées et reportées à concurrence de 4 jours par mois par journée entière ou par demi-journée.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard à la fin de la saison par journée entière.
Mme X produit aux débats des décomptes hebdomadaires avec pour chaque jour son heure de prise de fonction, sa pause, sa fin de service et la durée du travail signés par elle et adressés à son employeur. Ces horaires constituent des éléments sur lesquels se baser, l’employeur n’apportant aucun élément contradictoire et devant assurer un système de contrôle de la durée du travail.
Il en résulte que Mme X ne dépassait la durée maximale journalière que très peu de fois (+ de 11h30) mais très régulièrement, elle dépassait la durée maximale hebdomadaire.
Très régulièrement Mme X ne prenait aucun jour de repos hebdomadaire.
Les sommes de 5 000 euros allouées tant au titre de la violation des règles relatives à la durée maximale du travail et des repos hebdomadaires seront confirmées.
Jours fériés garantis :
L’article 6 de l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, dispose ' les salariés des établissements saisonniers et ceux sous contrats saisonniers dans les établissements permanents, justifiant de 9 mois d’ancienneté dans un même établissement et/ou entreprise au sens de l’article L. 1244-2 du code du travail, bénéficient en plus du 1er Mai, le cas échéant, des jours fériés (arrondis à l’entier supérieur) selon les modalités d’application définies au 1 de l’article 6 du présent avenant et au prorata de la durée du contrat de travail.'
L’article 6.1 dispose que 'tous les salariés comptant 1 an d’ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise bénéficient, en plus du 1er Mai, de 10 jours fériés par an et ceci à compter de la date d’application du présent avenant.
En tout état de cause, il est accordé aux salariés 6 jours fériés garantis. L’annexe II de l’avenant n° 2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est modifiée en conséquence. Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.
Les 4 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes :
. le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;
. dans le cas où l’activité de l’établissement nécessite la présence du salarié, l’intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ;
. le jour férié coïncidant avec 1 jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.
L’article L. 3133-1 du code du travail définit les jours fériés : 1° Le 1er Janvier, 2° Le lundi de Pâques, 3° Le 1er Mai, 4° Le 8 Mai, 5° L’Ascension, 6° Le lundi de Pentecôte,
7° Le 14 Juillet, 8° L’Assomption, 9° La Toussaint, 10° Le 11 Novembre, 11° Le jour de Noël.
Hors périodes d’ouverture de l’hôtel, Mme X bénéficiait de ses jours fériés (6 jours fériés du 1er mai à l’assomption). Elle justifie qu’elle travaillait les jours fériés situés pendant l’ouverture de l’hôtel et peut obtenir 1 137,36 euros (7 jours à 8 heures x20,31).
Il n’y a pas lieu à congés payés sur cette somme.
Sur le rappel de salaire :
Mme X a été licenciée le 3 août 2018, elle peut obtenir paiement de son salaire jusqu’à cette date, aucune retenue ne pouvant intervenir, Mme X n’étant nullement en absence injustifiée, et la prise de congés payés ne devant pas influer sur le montant de son salaire, les jours de congés payés pris venant en déduction de ceux acquis.
Mme X peut obtenir un rappel de salaire d’avril 2018 de 1 733,55 euros, en juin 2018 et juillet 2018 de 3 080 euros salaire de base + 387,17 euros d’heures supplémentaires de 36 à 39 heures) et en août 426,45 euros soit au total 9 094,34 euros outre les congés payés afférents, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salaire qu’aurait perçu Mme X pendant son préavis s’élève à 3 467,17 euros.
Le jugement qui a condamné la société Hôtel Carlina à payer à Mme X la somme de 6 934,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 693,43 euros au titre des congés payés afférents sera confirmé.
Sur l’indemnité légale de licenciement, l’article R. 1234-4 du code du travail précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Les trois derniers mois de salaires précédent le licenciement s’élèvent à 3 467.17 euros (mai à juillet 2018), les douze derniers mois à 4 339,06 euros.
L’indemnité légale de licenciement s’élève à :
.4 339,06 euros x10 x1/4 = 10 847,65 euros
.4 339,06 euros x11x1/3=16 129,88 euros + 244,39 euros (1 466,35-12x2).
La société Hôtel Carlina sera condamnée à payer à Mme X la somme de 27 221,92 euros.
Mme X, née le […], avait 62 ans et demi au moment de son licenciement.
Elle a perçu des indemnités Pôle emploi pendant un temps très bref, Mme X ayant totalisé 166 trimestres lui permettant de prendre une retraite à taux plein. Le montant de ses retraites est de 1 830 euros. Mme X a le statut d’auto-entrepreneur en qualité de 'chalet Manager’ et elle indique avoir perçu entre décembre 2018 et mars 2019 une somme net de 11 400 euros soit 2 850 euros par mois.
La somme de 37 200 euros allouée par le conseil de prud’hommes a été justement appréciée et sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la société Hôtel Carlina à payer à Mme X la somme de 33 037 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant :
Condamne la société Hôtel Carlina à payer à Mme X la somme de 27 221,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société Hôtel Carlina à payer à Mme X la somme de 1 137,36 euros au titre des jours fériés garantis ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Congé parental ·
- Temps plein ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Biométrie
- Anniversaire ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Image ·
- Durée ·
- Faculté
- Picardie ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Lot ·
- Jugement ·
- Nuisance ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Bail ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Référence
- Tempête ·
- Vent ·
- Économie mixte ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Défaut d'entretien ·
- Port ·
- Navire ·
- Assurances
- Administration ·
- Cession ·
- Procédures fiscales ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exigibilité ·
- Prescription ·
- Livre ·
- Fonds de commerce ·
- International ·
- Recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Partie commune ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Règlement de copropriété ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Lot ·
- Action en revendication ·
- Martinique ·
- Règlement ·
- Accès
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retraite complémentaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Demande ·
- Nullité
- Frais professionnels ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitation ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Solde ·
- Effacement ·
- Attribution de logement ·
- Surendettement des particuliers
- Associé ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Responsabilité du notaire ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Appel ·
- Testament
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Site ·
- Mutation ·
- Contrat de travail ·
- Lieu de travail ·
- Démission ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.