Infirmation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 nov. 2019, n° 17/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03389 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 2 mai 2017, N° 2015J1188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | F. PENAVAYRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCA MINOTERIE DE COURCON c/ SAS ID GRAIN |
Texte intégral
06/11/2019
ARRÊT N°426
N° RG 17/03389 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LWSE
ST/JBD
Décision déférée du 02 Mai 2017 – Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2015J1188)
M. X
SCA MINOTERIE DE COURCON
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SCA MINOTERIE DE COURCON
[…]
[…]
Représentée par Me Marc POUSSIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Bruno AGID de l’AARPI AGID VASSANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS ID GRAIN Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Louis THEVENOT de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 avril 2014 la SAS ID GRAIN a facturé à la SCA MINOTERIE DE COURCON, suivant bon de livraison du 2 avril 2014, 18 doses de 'semences de maïs ID Red One dose de 50 000 grains traitées standard’ pour un montant de 4 554,00 € TTC.
Suite à la récolte, en octobre 2014, du maïs issu des semences livrées, la SCA MINOTERIE DE COURCON a, par courrier du 30 octobre 2014, reproché à la SAS ID GRAIN de lui avoir livré des semences de maïs POP perlé, alors qu’avait été confirmée une livraison de semences de graines colorées rouges variété type 'grips’ pour oisellerie, et lui a demandé d’acheter la récolte de semence de maïs vendue « ID RED ONE » au prix indexé sur le cours du marché « Maïs Euronext » de novembre 2014 augmentée de la prime oisellerie.
Après avoir fait réaliser un constat d’huissier le 14 novembre 2014, faisant notamment apparaître que la semence avait été livrée dans des emballages dépourvus de certification et de mention de traçabilité, la SCA MINOTERIE DE COURCON a émis plusieurs propositions de rachat qui n’ont pas été acceptées par la SAS ID GRAIN.
La SCA MINOTERIE DE COURCON a déposé plainte auprès de la DIRECCTE puis après mise en demeure de rembourser la facture et d’indemniser les préjudices subis, a par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2015, assigné la société ID GRAIN devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamnée notamment :
— au remboursement de la facture n° FC 20130516 du 9 avril 2014 pour une somme de 4554,00 € TTC au titre de la vente des semences non conformes à la commande initiale ;
— au paiement de la somme de 31 350 € TTC au titre de la perte financière, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2014 ;
— au paiement de la somme de 30 000 € au titre de son préjudice commercial.
Par jugement rendu le 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a:
— débouté la société coopérative Minoterie de COURÇON de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ID GRAIN ;
— condamné la société coopérative Minoterie de COURÇON au versement de la somme de 1 000 € à la SAS ID GRAIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société coopérative Minoterie de COURÇON aux entiers dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 10 avril 2018, la SCA MINOTERIE DE COURCON demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de:
— condamner la société ID GRAIN à lui rembourser la facture n° FC 20130516 du 9 avril 2014 d’une somme de 4 554,00 € TTC au titre de la vente des semences non conformes à la commande initiale ;
— condamner la société ID GRAIN à lui payer la somme de 31 350 € TTC au titre de la perte financière, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2014 ;
— condamner la société ID GRAIN à lui payer la somme de 30 000 € au titre de préjudice commercial ;
— condamner la société ID GRAIN au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la faute de la société ID GRAIN est caractérisée d’une part, par la livraison d’une variété de semences de maïs différente de celle commandée, et d’autre part, par la livraison d’une variété de semences de maïs non conforme aux normes en vigueur, et qu’il lui était impossible de se rendre compte qu’il ne s’agissait pas de la semence livrée avant la récolte.
Elle souligne qu’elle n’était pas présente antérieurement sur le marché de l’oisellerie, que la commande n’a pas été passée par l’intermédiaire d’un courtier, et que l’acceptation sans réserve n’empêche pas de se prévaloir d’un défaut de conformité non apparent.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 novembre 2017 la SAS IDGRAINS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la coopérative MINOTERIE DE
COURÇON à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la Société MINOTERIE DE COURÇON n’a pas commandé de la semence certifiée dénommée GRITZ, mais bien du maïs rouge qui se différencie, sans hésitation de visu de la semence GRITZ, de sorte que si elle avait commandé des semences de qualité GRITZ, la Société MINOTERIE DE COURÇON n’aurait pas manqué de refuser la livraison.
Elle observe qu’un mail du 4 avril 2014 émanant de monsieur Y, courtier, a confirmé la commande de 17 ha de semences de maïs rouge à destination de la coopérative de COURCON.
Elle ajoute que l’utilisation des semences livrées, sans réserve, confirme la renonciation expresse de sa part à toute contestation, sauf vice caché.
La cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
La preuve de la non conformité aux stipulations contractuelles de la chose livrée incombe à l’acquéreur qui l’invoque.
L’acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l’acheteur lui interdit de se prévaloir des défauts apparents de conformité.
La SCA MINOTERIE DE COURCON prétend avoir été mise en relation avec la société IG GRAINS par l’intermédiaire de son courtier Monsieur Y, pour l’achat de semence de maïs rouge destinée au marché de l’oisellerie, avoir ensuite conclu seule le contrat, et s’être vu proposer par la société ID GRAINS en substitution de la variété de semences certifiées GRITZ du groupe coopératif MAÏSADOUR habituellement utilisée sur ce marché, une semence prétendument équivalente commercialisée sous la dénomination 'ID RED ONE'.
La société ID GRAINS conteste avoir reçu une commande de semences de type GRITZ, indique ne pas commercialiser de variété de ce type, et explique que les semences livrées (soit la variété Top 190, ID RED ONE étant son nom commercial) étaient adaptées au marché de l’oisellerie. Selon la fiche versée aux débats par l’appelant, la semence livrée est une variété appréciée par les éleveurs de pigeons de compétition.
Il est constant que les semences livrées sont bien des semences de maïs rouge, mais qu’elles ne sont pas de type GRITZ, s’agissant de maïs POP perlé. La SCA MINOTERIE DE COURÇON doit établir qu’elle avait commandé des semences de type GRITZ (ou GRIPS, les 2 appellations étant utilisées dans ses écritures et dans ses courriers).
Il n’existe pas de bon de commande, et la seule formalisation de la commande est un mail de Monsieur Y, courtier, par lequel il:
'confirme la commande pour 17 ha de semences de maïs rouge à destination de la coop de COURÇON au prix de 230 € la dose dont 18 € de commission pour FMG. Merci de faire livraison dans les meilleurs délais.'
La SCA MINOTERIE DE COURÇON soutient que Monsieur Y s’est limité à la mettre en
relation avec la société ID GRAINS avec laquelle elle n’avait jamais entretenu de relations auparavant.
Dans une attestation du 22 juillet 2015, Monsieur Y de la société FMG indique être spécialisé en graines d’oisellerie, intervenir régulièrement auprès de la SCA MINOTERIE DE COURÇON pour valoriser sa production à destination de la graine pour oiseaux, et avoir initié un contrat concernant la fourniture de semences de maïs rouge. Il ajoute que l’affaire s’est traitée directement entre les parties, mais que l’ensemble des discussions portait sur des semences de maïs certifiées de maïs coloré en remplacement de la variété maïs 'gritz’ pour une production destinée à des clients du Bénelux.
Il est contradictoire de prétendre que Monsieur Y n’a eu aucun rôle dans la transaction, et de s’appuyer sur son témoignage pour établir la teneur de la commande.
Aucune contestation n’a été émise à la livraison et la facture du 9 avril 2014 a été réglée le 19 mai 2014.
Chronologiquement, la première contestation résulte d’un échange de mails entre les parties à compter du 24 octobre 2014, la société ID GRAINS précisant à la SCA MINOTERIE DE COURÇON que la variété de maïs rouge ID red one est une variété de type maïs pop à grains rouges issue d’une sélection dérivée dans des races locales, non soumis à certification officielle, et lui indiquant être fortement surpris qu’une clause concernant la fourniture de semences certifiées apparaisse dans le contrat de production de graines établi par la société de courtage FMG, dont elle n’a été informée ni par la SCA MINOTERIE DE COURÇON ni par le courtier.
La commande de semences de type GRITZ est évoquée dans un courrier daté du 30 octobre 2014, adressé par la SCA MINOTERIE DE COURÇON à ID GRAINS:
'votre société ID GRAINS est spécialisée dans la contractualisation de graines spécifiques pour oisellerie. Lors de la commande de semences vous avez confirmé une livraison de semences de graines colorées rouges variété type 'Grips’ pour oisellerie. En aucune manière nous avons commandé des semences de maïs POP perlé'.
Dès le lendemain, la société ID GRAINS a contesté les termes de ce courrier, écrivant à sa cliente qu’il n’avait jamais été question de maïs 'Grips’ lors de la commande, d’abord réalisée par le courtier la société FMG le premier avril, puis confirmée le lendemain lors d’un entretien téléphonique avec elle.
La SCA MINOTERIE DE COURÇON soutient que le terme’semence de maïs rouge’ est exclusivement réservé aux semences certifiées.
Selon un courrier de la DIRECTE de Poitou Charente du 8 avril 2015 la variété litigieuse correspond à du 'maïs à éclater’ pouvant être vendu comme 'semences standard’ non soumises à une obligation de certification, ce qui résulte effectivement de l’arrêté du 15 septembre 1982 et de son annexe 2.
La facture indique effectivement 'semences de maïs ID RED ONE traitées standard', et il n’est pas démontré que les termes employés dans le mail de Monsieur Y, qui en outre n’aurait pas passé la commande selon la SCA MINOTERIE DE COURÇON, impliquent nécessairement qu’il ne peut s’agir de 'maïs à éclater’ non certifié.
Il n’est donc pas démontré que la SCA MINOTERIE DE COURÇON a commandé des semences de maïs rouge de type Grips.
La SCA MINOTERIE DE COURÇON reproche également à la société ID GRAINS de lui avoir
livré une variété de semence de maïs non conforme à la directive européenne du 13 juin 2012, pour n’être pas inscrite au catalogue officiel.
Il n’est pas contesté qu’à la date de la vente, la variété vendue n’était pas inscrite au catalogue officiel, la SAS IDGRAINS arguant d’un retard d’adaptation à la réglementation de son fournisseur allemand et d’une régularisation intervenue en février 2015 à l’issue de la procédure de tests. Cependant, il résulte du courrier de la DIRECTE de Poitou Charente du 8 avril 2015 qu’en l’absence de cette inscription, la semence ne pouvait être mise sur le marché, et qu’en tout état de cause, la commercialisation aurait du être effectuée dans des emballages comportant toutes les mentions obligatoires prévues notamment par l’arrêté du 15 septembre 1982.
Selon un constat d’huissier dressé le 14 novembre 2014 à la requête de la coopérative agricole de COURÇON, non contesté par la SAS IDGRAINS, le sac ayant contenu la semence de maïs rouge livré par la société IDGRAINS est dépourvu de la certification SOC et ne présente aucun numéro de lot, nom de variété ou carte GNIS, la seule mention imprimée sur le sac étant TOP 90.
Lors du constat, la SCA MINOTERIE DE COURÇON a également présenté un sac ne provenant pas de la SAS IDGRAINS, portant l’étiquette de certification SOC, sur laquelle sont notamment mentionnés le nom de la variété, le numéro de lot, avec la carte GNIS.
Dans sa déclaration au contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la coopérative de COURÇON explique que les doses ont été réceptionnées par le technicien qui est habitué mais pas formé par le GNIS pour vérifier la conformité des sacs, et que l’absence de traçabilité n’a été constatée que lorsque la courtier en a demandé la justification.
Or en l’espèce l’absence de conformité s’agissant de la traçabilité et de la certification était apparente à la réception, tout comme d’ailleurs le nom de la variété livrée.
La SCA MINOTERIE DE COURÇON est une professionnelle, il n’est nullement démontré qu’elle était profane en matière de semences de graines destinées à l’oisellerie, et il lui appartenait de vérifier sa marchandise.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté la SCA MINOTERIE DE COURÇON de ses demandes.
La décision déférée sera en conséquence confirmée, l’équité ne justifiant cependant pas de faire application à la SAS IDGRAINS des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et devant la cour,
Condamne la SCA MINOTERIE DE COURÇON aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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