Infirmation 21 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 nov. 2018, n° 17/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 juin 2017, N° 13/03048 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/03958
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/03048
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 27 Juin 2017
APPELANTE :
Y Z AGIRC, venant aux droits et obligations de la CAISSE DE Z DES CADRES, dite 'CRC'
[…]
[…]
représentée et assistée par Me AMISSE de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame A-B C épouse X
née le […] à FISMES
[…]
[…]
représentée et assistée par Me MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2018 sans opposition des avocats devant Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller , rapporteur, en présence de Monsieur Yves LOTTIN, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Dominique BERTOUX, Conseiller
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président et par Hervé CASTEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date 3 mai 2013, la Caisse Y Z AGIRC a fait assigner A-B C épouse X en paiement d’une somme de 33 451, 23 euros, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que, du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2012, elle lui avait versé une pension de Z complémentaire alors qu’elle relevait de l’IRCANTEC, de sorte qu’elle avait perçu deux fois sa pension.
A-B X soutenait être de bonne foi et réclamait, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de la caisse, la somme de 10 080 euros correspondant aux impôts sur le revenu payés par elle à la suite de la perception des sommes considérées. Elle sollicitait également la compensation et l’octroi de délais de paiement à raison de 400 euros par mois.
Par jugement rendu le 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de ROUEN a :
— rejeté toutes les demandes en paiement formées par la Caisse Y Z AGIRC contre A-B C épouse X,
— constaté que la demande reconventionnelle de A-B C épouse X n’ayant été formée qu’en cas de condamnation de celle-ci, le tribunal n’est plus saisi d’aucun demande,
— condamné la Caisse Y Z AGIRC aux dépens.
Le tribunal a considéré que, si A-B X s’en rapportait à justice sur le bien fondé de la demande, dès lors que celle-ci serait justifiée dans son quantum, la caisse de Z ne produisait aucun décompte de sa créance et ne fournissait aucun élément permettant de vérifier que c’était bien la somme de 33 451, 23 euros qui avait été versée à la défenderesse.
L’organisme Y Z AGIRC a interjeté un appel total de ce jugement, par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 03 août 2017.
A-B C épouse X a constitué avocat le 19 décembre 2017.
La clôture a été fixée au 19 septembre 2018.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2018 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l’organisme Y Z AGIRC demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1, 1231-1, 1302 et 1154 et 1155 du code civil, de :
— condamner A-B C épouse X au paiement de la somme de 33 451, 23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— débouter A-B C épouse X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, A-B C épouse X demande à la cour :
à titre principal, de :
— débouter Y Z AGIRC de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise,
subsidiairement, de :
— condamner Y Z AGIRC à lui payer la somme de 10 080 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que cette somme se compensera avec le montant des sommes qu’elle sera jugée débitrice envers Y Z AGIRC,
— dire n’y avoir lieu à intérêt sur le montant des sommes pouvant être dues à Y Z AGIRC,
— lui accorder la possibilité de se libérer de sa dette auprès de Y Z AGIRC par mensualités de 400 Euros jusqu’à extinction de la dette,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur la demande en répétition des sommes versées par Y Z AGIRC à A-B X :
Aux termes de l’ancien article 1371 du Code civil applicable au présent litige, il appartient à celui qui déclare avoir versé indûment une certaine somme de justifier non seulement de l’existence de cet indu mais également de son montant.
Il résulte des pièces produites que, par courrier du 20 août 2004 adressé à l’AGIRC, A-B X a sollicité la liquidation de ses droits à Z à compter du 1er janvier 2005 alors qu’en tant que salariée de l’Etablissement Français du Sang, elle dépendait de l’IRCANTEC pour sa Z complémentaire, conformément aux dispositions de la convention collective publiée le 07 août 2001 au Journal officiel (pièces 1 et 17 appelante).
L’appelante justifie de ce que A-B X a effectivement perçu de l’IRCANTEC une pension de Z complémentaire égale à 1 092,45 euros net par mois depuis janvier 2005 (pièce 8 appelante).
C’est en conséquence à bon droit que Y Z AGIRC sollicite le remboursement des sommes versées à tort à l’intimée.
S’agissant du montant de sa réclamation, Y Z AGIRC produit devant la cour un tableau intitulé 'décompte des sommes versées à tort', mentionnant les virements effectués entre le 1er janvier 2005 et le 7 juillet 2012, pour une somme totale de 33 451, 23 euros, complétant les pièces communiquées en première instance, que les premiers juges avaient estimées comme ne permettant pas de vérifier le quantum de sa réclamation.
La cour considère que ces documents, rapprochés du courrier adressé le 04 mars 2013 par le service de protection juridique de l’intimée, qui proposait comme solution amiable du litige le remboursement des versements indus perçus sur une durée de 5 ans, soit 22 429 euros, à raison de 311, 55 euros par mois pendant 6 ans, suffisent à établir le bien fondé de la demande de Y Z AGIRC pour le montant de 33 451, 23 euros (pièces 12, 15 et 19 appelante).
Par infirmation du jugement déféré, A-B X sera en conséquence condamnée à payer à Y Z AGIRC ladite somme, avec intérêts à compter de la mise en demeure, le 25 février 2013, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par A-B X :
L’intimée fait valoir qu’elle s’est acquittée d’un impôt sur le revenu en fonction des sommes qu’elle a réellement déclarées auprès des services fiscaux et que celui-ci aurait été moindre en l’absence de faute de la caisse de Z. Après avoir interrogé l’administration fiscale, A-B X fixe son préjudice à la somme de 10 080 euros.
Dans ses dernières conclusions, la caisse Y Z AGIRC demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes de A-B X, sans autres explications.
Il est certain que A-B X a commis une erreur en sollicitant auprès de l’AGIRC la liquidation de ses droits à Z alors qu’à partir de l’année 2002, les salariés de l’Etablissement Français du Sang étaient affiliés auprès de l’IRCANTEC.
Cependant, cette erreur n’aurait pas suffi à déclencher les versements indus si Y Z AGIRC avait procédé à un contrôle minimum à réception de la demande de A-B X. En effet, la caisse de Z, en sa qualité d’institution de Z complémentaire ayant à gérer les fonds collectés auprès des salariés et les distribuer en fonction des points acquis par eux au cours de leur vie professionnelle, se devait de vérifier les droits de A-B X avant de lui verser, pendant plus de 7 ans, une pension qui ne lui était pas due.
Aussi, c’est bien la faute de l’organisme Y Z AGIRC, consistant en ce contrôle insuffisant, qui est à l’origine des versements litigieux, de sorte que la demande de réparation du préjudice subi par A-B X est recevable en son principe.
Les pièces sur lesquelles se fonde l’intimée ne sont cependant pas de nature à justifier le montant de sa réclamation.
En effet, elle produit pour les années 2006 à 2012 une estimation de son imposition, faite par les services fiscaux 'à partir des informations communiquées' sans préciser la nature des ces informations et qui comportent de nombreuses incohérences (pièce 2).
Ainsi, pour les estimations au titre des années 2010, 2011 et 2012, la cour constate que le revenu imposable de son conjoint subit une baisse alors que seul celui de A-B X devrait diminuer.
Pour les années antérieures, les estimations ne font plus apparaître les revenus de chacun des époux mais uniquement ceux du foyer fiscal, sans distinguer les sommes déclarées par l’intimée des autres ressources (notamment revenus de capitaux mobiliers).
Le tableau récapitulatif (pièce 1) fait apparaître une baisse du revenu fiscal de référence très largement supérieure aux sommes versées par la caisse, passant sur la période de 2006 à 2012 de 438 043 euros à 393 921 euros, soit une diminution de 44 122 euros.
Dans ces circonstances, faute d’établir le montant de son préjudice, A-B X sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Y Z AGIRC :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’organisme Y Z AGIRC relate la chronologie des échanges avec A-B X, depuis le 08 août 2012, date de son premier envoi à l’intéressée l’informant de ce qu’elle percevait par erreur depuis janvier 2005 deux pensions de retraites complémentaires.
Il rappelle notamment qu’après avoir contesté, non pas le principe même de la créance mais son quantum, A-B X a fait une proposition de paiement échelonné qu’elle n’a pas mise en oeuvre et qu’elle a ensuite multiplié les incidents de procédure en première instance (ordonnance du juge de la mise en état le 05 juin 2014 rejetant son exception de nullité de l’assignation – confirmée en appel par arrêt rendu le 18 mars 2015 – nouvelle ordonnance du juge de la mise en état le 10 novembre 2016 déclarant irrecevable pour autorité de la chose jugée la même exception soulevée une seconde fois).
Cependant, dès lors que le présent litige a pour origine la faute de l’appelante, sa demande au titre de la résistance abusive de l’intimée sera rejetée.
Sur la compensation des sommes dues et les délais de paiement sollicités par A-B X :
A-B X invoque la faiblesse de ses ressources et sollicite de pouvoir se libérer de sa dette par le versement de mensualités de 400 euros. Elle ne verse aucune pièce sur sa situation financière actuelle, les documents fiscaux établissant à tout le moins qu’en 2012, elle était mariée et que le couple disposait d’un revenu imposable de plus de 60 000 euros, soit 5 000 euros par mois.
Dès lors, faute de démontrer que sa situation justifierait l’octroi de délais de paiement, la demande de A-B X sera rejetée.
Compte tenu enfin du sens du présent arrêt et de l’absence de condamnation à paiement en sa faveur, la compensation sollicitée par A-B X est sans objet.
Sur les autres demandes :
Aucune considération d’équité n’impose en l’espèce l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse Y Z AGIRC.
A-B X, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables en leur forme l’appel principal interjeté par l’organisme Y Z AGIRC ainsi que l’appel incident relevé par A-B X, à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de ROUEN,
Au fond :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE A-B C épouse X à payer à l’organisme Y Z AGIRC la somme de TRENTE TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (33 451, 23) au titre des pensions de Z complémentaire versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013,
DEBOUTE l’organisme Y Z AGIRC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE A-B C épouse X de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE A-B C épouse X de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE l’organisme Y Z AGIRC de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE A-B X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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