Confirmation 1 juillet 2020
Irrecevabilité 9 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 1er juil. 2020, n° 20/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 24 janvier 2020, N° F19/00153 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Ordonnance n°
du 01/07/2020
N° RG 20/00360
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le premier juillet deux mille vingt,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 24 juin 2020, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 20/00360 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2CI du répertoire général, opposant :
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentée par M. Michel DUVAL, défenseur syndical
APPELANTE
à
SELARL Z A
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société C COIFF
prise en la personne de son associée, Maître Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEES
* * * * *
Madame B C épouse X a interjeté appel le 2 mars 2020 d’un jugement rendu le 24 janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° F 19/00153), dans une instance l’opposant à la SELARL Z A agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société C COIFF, prise en la personne de son associée, Maître Z A, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS,
Vu les conclusions du 9 mars 2020 notifié par lettre du même jour à Madame X par lesquelles la SELARL Z A, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de C. COIFF demande au conseiller de la mise en état :
— de constater que la déclaration d’appel a été formée par Madame X seule,
— de déclarer l’appel irrecevable,
— de confirmer le jugement,
— de condamner madame B X à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel,
et par lesquelles elle expose que l’appel formé par Madame X seule est irrecevable ;
Vu les écritures du 13 mars 2020 par lesquelles Madame B X, représentée par Monsieur Michel Duval, défenseur syndical, demande au conseiller de la mise en état :
— de confirmer la nullité de l’appel fait par Madame X seule et enregistré sous un autre numéro de dossier (20-289)
— de déclarer recevable l’appel fait par le défenseur syndical,
— de condamner la SELARL Z A, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de C. COIFF à lui payer la somme de 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions du 9 juin 2020 par lesquelles l’AGS-CGEA d’Amiens demande au conseiller de la mise en état de dire que l’appel est irrecevable et nul ;
et par lesquelles il expose que Madame X a par deux fois interjeté seule appel d’un jugement prud’homal de sorte que l’appel est irrecevable, l’acte d’appel étant nul ;
Motifs de la décision :
Selon l’article R.1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, 'A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat…'
Les personnes mentionnées à l’article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.
L’article R.1461-2 du code précité ajoute que 'l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire'.
Or, les dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire indiquent que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
D’ailleurs, l’article 58 du Code précité définit la déclaration d’appel comme étant un acte daté et signé, nécessairement de son auteur.
Par conséquent, la déclaration d’appel est nécessairement un écrit daté et signé soit de l’avocat soit du défenseur syndical.
Les parties, qui ont qualité à faire appel, sont privées de leur capacité d’exercice en ce sens qu’elles sont titulaires de droits qu’elles ne peuvent mettre en oeuvre elles-mêmes. Il en résulte que l’acte d’appel fait sans l’intermédiaire d’un avocat ou d’un défenseur syndical est nul d’une nullité de fond, pour défaut de capacité, ce que le juge peut relever d’office comme il est dit à l’article 120 du Code de procédure civile.
En l’état du dossier, le seul acte constitutif d’une déclaration d’appel figurant au dossier 20-360 et remis au greffe par le défenseur syndical est signé de Madame X.
Autrement dit, le défenseur syndical n’a pas fait de déclaration d’appel mais s’est contenté de remettre au greffe la déclaration d’appel de Madame X.
L’appel a été formé par Madame B X, quand bien même il aurait été remis au greffe par le défenseur syndical. Ce n’est donc pas un acte d’appel fait par le défenseur syndical de sorte que l’appel fait par la salariée seule doit être déclaré nul.
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour confirmer au fond le jugement déféré.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelante.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré devant la cour,
Déclarons nul l’appel formé le 2 mars 2020 dans le dossier n°20-360 par Madame B X,
Nous déclarons incompétent au profit de la cour d’appel pour statuer sur le fond,
Rejetons les demandes de remboursement de frais irrépétibles,
Condamnons Madame B X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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