Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 déc. 2019, n° 19/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 15 mars 2019, N° 18/00144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/12/2019
ARRÊT N°907/2019
N° RG 19/01692 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M46G
CBB/MR
Décision déférée du 15 Mars 2019 – Président du TGI de CASTRES (18/00144)
O. SCHWEITZER
SAS AGCO
C/
D E F X
B Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS AGCO
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier GAUCLERE de la SELARL GAUCLERE
AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur D E F X
BENAC
[…]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur B Y
'La Vitarelle du Bouyssou'
[…]
Représenté par Me Philippe PERES de la SCP INTER-BARREAUX BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 12 février 2007, la SAS Agco a vendu aux Etablissements Oulmiere un tracteur neuf de marque Massey Ferguson pour la somme de 57 202,13 euros.
Ce tracteur a fait l’objet de plusieurs ventes successives. Le 17 décembre 2010, il a été vendu par M. X à M. Y. Le 14 septembre 2017, M. Y l’a revendu à M. Z.
Le véhicule litigieux est tombé en panne le 25 octobre 2017.
Par ordonnance du 29 juin 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres, à la demande de M. Z, a désigné M. A en qualité d’expert lequel a adressé son pré-rapport aux parties le 29 octobre 2018 d’où il ressort que le véhicule est affecté d’un vice de fabrication.
PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2018, M. Y a assigné M. X et la SAS Agco devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres afin de leur voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise.
Par ordonnance du 15 mars 2019, le juge a fait droit à la demande au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 avril 2019, la SAS Agco a interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Agco dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2019 demande à la cour au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile et des articles 1648 ancien et 2224 du code civil de :
— dire et juger la SAS Agco recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mars 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Castres.
Statuant à nouveau et à titre principal de :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— mettre hors de cause la SAS Agco.
Subsidiairement :
— constater que toute action au fond à l’encontre de la SAS Agco est d’ores et déjà vouée à l’échec compte tenu de l’acquisition de la prescription,
— dire et juger que M. Y ne justifie pas d’un intérêt légitime au soutien de sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable à la SAS Agco la mesure d’expertise en cours.
En tout état de cause :
— condamner M. Y à payer à la SAS Agco la somme de 2,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Elle soutient que':
— elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle a cédé son activité de distribution en France des matériels de marque Massey-Ferguson à la SAS Agco Distribution suivant acte du 31 décembre 2008 de sorte que seule cette dernière société en raison de la transmission universelle des créances et dettes de l’apporteur est la seule débitrice de l’ensemble des obligations qui découlaient de la vente litigieuse,
— l’action au fond est manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription de l’action en garantie des vices cachés qui n’a pas été intentée dans les cinq ans de la vente par application de l’article L. 110-4 du code de commerce,
— l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice en application de l’article 1648 du code civil'; mais elle doit être mise en 'uvre à l’intérieur du délai de la prescription de la vente en application de l’article L. 110-4 soit en l’espèce, avant le 19 juin 2013.
M. X dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2019 demande à la cour au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1641 du code civil de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Castres,
— constater que toute action au fond à l’encontre de M. X est d’ores et déjà vouée à l’échec compte tenu de l’acquisition de la prescription extinctive de l’action en garantie des vices cachés,
— dire et juger que M. Y ne justifie pas d’un intérêt légitime au soutien de sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable à M. X la mesure d’expertise en cours,
— débouter en conséquence M. Y de l’ensemble de ses demandes totalement injustifiées,
— condamner M. Y aux entiers dépens d’instance et d’appel, et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— il relève également l’irrecevabilité de l’action au fond au regard de la prescription de l’article L. 110- 4 du code de commerce et de la loi du 19 juin 2008 sur les délais de prescription,
— en effet, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice par application de l’article 1648 du Code civil mais elle doit également être engagée dans le délai applicable à la prescription extinctive de droit commun,
— ce raisonnement est transposable dans les ventes entre particuliers comme entre professionnels et fabricants,
— l’action de l’acheteur doit donc être engagée dans les deux ans de la connaissance du vice caché mais ce délai doit aussi se trouver à l’intérieur du délai de l’article 2224 du Code civil qui court à compter de la vente,
— en l’espèce l’action en garantie des vices cachés contre Monsieur X par Monsieur Y devait être initiée avant le 17 décembre 2015 soit cinq ans à compter de la vente du 17 décembre 2010.
M. Y dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2019 demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Castres du 15 mars 2019,
— débouter la SAS Agco et M. X de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner la SAS Agco et M. X à une indemnité de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— la société Agco ne justifie pas réellement du transfert de son activité de distribution par apport de branches d’activité qui aurait été réalisé en 2008 en l’absence de production de l’acte d’apport et seule
l’activité de distributeur (vente) apparaît avoir été transférée ; l’appelante ne conteste pas être le fabricant ainsi qu’il ressort de l’extrait K bis ; sa mise en cause demeure utile à la solution du litige,
— la date de la vente initiale ne peut être opposée au sous-acquéreur pour valoir de point départ du délai de prescription à l’encontre du fabricant,
— le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où il a connu les faits permettant d’exercer l’action ; en conséquence le point de départ doit être fixé au jour de la connaissance du vice affectant le véhicule,
— la vente est intervenue entre personnes non commerçantes,
— il n’a connu le vice de fabrication qu’au jour de l’expertise du 12 décembre 2017 (expertise amiable) voire le jour du pré-rapport expertise judiciaire du 29 octobre 2018 de sorte que la prescription ne peut pas lui être opposée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2019.
MOTIVATION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Sur la mise en cause de la SAS Agco
Elle produit les extraits Kbis des deux sociétés.
Il ressort de celui de la SAS Agco Distribution la mention de l’apport partiel d’actifs le 6 février 2009 par la SAS Agco à cette société, correspondant à sa branche d’activité «'Distribution France'».
Et l’extrait Kbis de la SAS Agco mentionne au titre de son activité, celle de fabrication et réparation.
Or, M. Y exerce une action à l’encontre de la SAS Agco en sa qualité de constructeur qui n’est donc pas démentie par cette pièce.
La mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la prescription
L’article 1648, alinéa 1er, du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de 2008 dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La jurisprudence admet que l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
Mais d’une part, aucun texte ne consacre cette solution et d’autre part, elle ne peut évidemment pas s’appliquer aux ventes entre non commerçants, puisque l’article 2224 du code civil, dispose expressément que la prescription quinquennale ne court que du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, cette solution aboutit au résultat que le vendeur professionnel ou le fabricant commerçant sera libéré plus vite de son obligation de garantie qu’un vendeur non commerçant.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas avec l’évidence nécessaire que l’action en garantie des vices cachés intentée par le vendeur intermédiaire, en l’espèce M. Y contre son propre vendeur M. X et le fabricant la SAS Agco serait manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Seul l’appelant qui succombe devra supporter la charge des dépens d’appel ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Castres en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la SAS Agco à payer à M. Y la somme de 1000 euros.
— Condamne la SAS Agco aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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