Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 24 juin 2021, n° 19/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2019, N° 15/00594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00575 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESW2.
Jugement , origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 15/00594
ARRÊT DU 24 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Richard CAILLAUD de l’EIRL CAILLAUD RICHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
L’URSSAF
[…]
[…]
représentée par Maître BARBE, avocat substituant Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame C D
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame A B
ARRÊT : prononcé le 24 Juin 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame D, conseiller faisant fonction de président, et par Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 août 2015, la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire (RSI) a émis à l’encontre de M. X une contrainte relative aux cotisations et contributions sociales dues au titre des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2014 et des premier et deuxième trimestres 2015, pour un montant de 26'984 euros. Cette contrainte a été signifiée le 23 septembre 2015.
Le 16 mars 2016, le RSI a émis à l’encontre de M. X une contrainte relative aux cotisations et contributions sociales dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2015 pour un montant de 6962 euros. Cette contrainte a été signifiée le 11 avril 2016.
Le 17 août 2016, le RSI a émis à l’encontre de M. X une contrainte relative aux cotisations et contributions sociales dues au titre du premier trimestre 2016 pour un montant de 4104 euros. Cette contrainte a été signifiée le 12 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015, M. X a fait opposition à la contrainte du 26 août 2015 (recours 21500594).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2016, M. X a fait opposition à la contrainte du 16 mars 2016 (recours 21600239).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2016, M. X a fait opposition à la contrainte du 17 août 2016 (21600671).
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers a :
— ordonné la jonction des recours 21500594, 21600239 et 21600671 ;
— validé la contrainte du 26 août 2015 émise par le RSI des Pays de la Loire pour un montant de 26'984 euros ;
— validé la contrainte du 16 mars 2016 émise par le RSI des Pays de la Loire pour un montant de 6962 euros ;
— validé la contrainte du 17 août 2016 émise par le RSI des Pays de la Loire pour un montant ramené à 3761 euros ;
— condamné M. X au paiement de la somme de 26'984 euros au titre de la contrainte du 26 août 2015, auprès de l’URSSAF’sécurité sociale des indépendants ;
— condamné M. X au paiement de la somme de 6962 euros au titre de la contrainte du 16 mars 2016, auprès de l’URSSAF’sécurité sociale des indépendants ;
— condamné M. X au paiement de la somme de 3761 euros au titre de la contrainte du 17 août 2016, auprès de l’URSSAF’sécurité sociale des indépendants ;
— condamné M. X au paiement de la somme de 73,96 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 16 mars 2016, auprès de l’URSSAF’sécurité sociale des indépendants ;
— condamné M. X au paiement de la somme de 73,96 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 17 août 2016, auprès de l’URSSAF’sécurité sociale des indépendants ;
— débouté M. X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pôle social a considéré que M. X ne rapportait pas la preuve du caractère infondé des créances de l’URSSAF.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 octobre 2019, le conseil de M. X a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 septembre 2019.
Ce dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur du 19 avril 2021.
À l’audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. X indique ne plus contester la validité des contraintes litigieuses et que dans le but de trouver un accord sur le règlement de ses cotisations, il demande la confirmation du jugement du 5 septembre 2019 en ce qu’il a :
— validé la contrainte émise par la caisse du RSI le 26 août 2015 pour un montant désormais ramené à la somme de 25'938 euros ;
— validé la contrainte émise par la caisse du RSI le 16 mars 2016 pour un montant désormais ramené à la somme de 0 euro ;
— validé la contrainte émise par la caisse du RSI le 17 août 2016 pour un montant désormais ramené à la somme de 1181 euros.
Par conclusions adressées au greffe le 15 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays de la Loire conclut :
— à la confirmation du jugement du 5 septembre 2019 en toutes ses dispositions et en conséquence, à la validation de :
— la contrainte du 26 août 2015 pour un montant désormais ramené à 25'938 euros;
— la contrainte du 16 mars 2016 pour un montant désormais ramené à 0 euro ;
— la contrainte du 17 août 2016 pour un montant désormais ramené à 1181 euros;
— à la condamnation de M. X à lui payer la somme principale de 27'119 euros ;
— à la condamnation de M. X au paiement des frais de signification des contraintes pour un montant total de 220,30 euros.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays de la Loire précise que M. X a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL « les toitures laurentaises », activité artisanale de travaux de couverture, entre le 1er septembre 2008 et le 3 mars 2016 et qu’il a donc été affilié valablement à
la sécurité sociale en qualité d’artisan pendant cette période. L’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir que les contraintes permettent parfaitement à M. X de connaître l’étendue de ses obligations. Elle précise avoir procédé au calcul des cotisations et contributions sociales définitives pour l’année 2015 et l’année 2016 après la déclaration des revenus transmise par M. X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu’il n’y a aucune contestation par les parties de la décision de première instance. Il convient donc de la confirmer sauf à ramener le montant des contraintes validées aux sommes indiquées dans le dispositif du présent arrêt.
M. X est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d’Angers du 5 septembre 2019, sauf :
— à valider les contraintes litigieuses pour les sommes suivantes :
— la contrainte du 26 août 2015 pour un montant désormais ramené à 25'938 euros;
— la contrainte du 16 mars 2016 pour un montant désormais ramené à 0 euro;
— la contrainte du 17 août 2016 pour un montant désormais ramené à 1181 euros;
— et à condamner M. Y X à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme principale de 27'119 euros ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Y X au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B C D
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