Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 nov. 2021, n° 19/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 juillet 2019, N° 18/01410 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/11/2021
ARRÊT N° 2021/627
N° RG 19/03291 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NC4Q
CB/VM
Décision déférée du 04 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01410)
Y Z
A X
C/
SELARL DUTOT ET ASSOCIES
UNEDIC délégation AGS, CGEA DE TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 19/11/2021
à :
— Me GILLET
— Me LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A X
Maussens Lincarque
[…]
Représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.021071 du 16/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
SELARL DUTOT ET ASSOCIES ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL 3 A SERVICES
[…]
[…]
[…]
UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse, association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame C D
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X a été embauchée successivement par plusieurs sociétés de nettoyage dont la Sarl 3A Services, en qualité d’agent d’entretien.
La société 3 A Services a été placée en redressement judiciaire le 1er août 2017, mesure convertie en liquidation judiciaire le 10 octobre suivant, la Selarl Dutot et associés étant nommée liquidateur
judiciaire.
La société Dutot, ès qualités a transmis à la salariée un reçu pour solde de tout compte égal à 0, un certificat de travail pour la période du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2017 ainsi qu’une attestation employeur destinée à Pôle emploi, documents signés par le gérant de la société.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 septembre 2018 afin de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de diverses sommes.
Après conciliation infructueuse, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire au bureau de jugement.
Par jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud’hommes, a :
— dit que Mme X a bien été licenciée le 31 janvier 2017,
— dit que l’ancienneté de Mme X n’était pas établie avant le 1er janvier 2015,
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2019, parvenue au greffe de cette cour, Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de:
— constater que l’ancienneté de Madame X est acquise au 1er février 1993,
- constater que Madame X n’a pas fait l’objet d’une procédure de licenciement.
En conséquence, réformer le jugement dont appel,
Au principal, fixer la créance de Madame X à :
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 17,5 mois de salaires conformément au barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, 11 095',
* une indemnité spéciale de licenciement pour une ancienneté de 24 ans et 8 mois, 6517,77',
* une indemnité compensatrice de préavis (2 mois x 634'), 1 268 ',
* une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 126,80', * un rappel de salaires de janvier 2017 à octobre 2017, 6340 ',
* article 700 du CPC, 2500 '.
Subsidiairement :
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 17,5 ans de salaires conformément au barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, 11 095'
* une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale (Code du travail, art. L. 1226-14) pour une ancienneté de 17,5 du 1er janvier 1993 au 1 er janvier 2017, 6517,77 ',
* une indemnité compensatrice de préavis, 1268 ',
* indemnité congés payés sur préavis, 126,8 ',
* article 700 du CPC , 2500,
- dire que la Selarl Dutot et associés devra inscrire ces sommes sur l’état des créances au passif de la Sarl 3 A Srvices,
- dit qu’à défaut de fonds suffisants, les AGS (CGEA) devront garantir ces créances dans la limite de leurs garanties légales prévues aux articles L 3253- 2 et suivants du code du travail,
- ordonner la remise de l’attestation et certificat de travail rectifiés ainsi que les bulletins de paie du 1/09/2015 au 12 mars 2018 (date de la réponse de la Selarl Dutot et associés ),contrat de travail et lettre de licenciement en bonne et due forme,
- condamner la Sarl 3 A Services aux entiers dépens ou condamner l’AGS à la relever et garantir.
Mme X soutient que le point de départ de son ancienneté est le 1er février 1993. Elle explique que ses contrats de travail ont par la suite été successivement transférés. Elle fait en outre valoir qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en oeuvre alors qu’elle aurait dû être licenciée pour inaptitude professionnelle et retient à titre principal, le 25 octobre 2017 pour arrêter la date du licenciement et le 31 janvier 2017, à titre subsidiaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA de Toulouse demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et,
-dire et juger que l’ancienneté de Mme X n’est pas établie avant le 1er janvier2015,
- constater que la demanderesse affirme ne pas avoir été licenciée,
- par conséquent en vertu de l’article L 3253-8 du code du travail :
* dire que la garantie de l’AGS pour tout rappel de salaire et accessoire cessera le 15
septembre 2017,
* dire que la garantie de l’ AGS est exclue en ce qui concerne la totalité des indemnités de rupture demandées,
- en tout état de cause, mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et la demande d’ astreinte,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le CGEA de Toulouse conteste une ancienneté acquise au 1er février 1993. Il invoque des incohérences de Mme X en ce qu’elle affirme qu’elle n’a jamais été licenciée et demandait au conseil de considérer que la rupture devait être fixée à la date du 12 mars 2018 alors qu’en cause d’appel, elle indique que la rupture a du intervenir «au plus tard le 25/10/2017». Il ajoute que la garantie de l’AGS est limitée par les délais fixés par le code du travail, en ce qui concerne les demandes relatives au rappel de salaires et aux indemnités de rupture. Par acte du 4 août 2020, Mme X a signifié à la Selarl Dutot et associés, ès qualités, la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.
La société Dutot ès qualités n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ancienneté acquise de Mme X
La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
Mme X produit aux débats un contrat de travail et ses bulletins de paie démontrant qu’elle a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Sud Nettoyage le 1er février 1993.
Par ailleurs, Mme X produit également des bulletins de paie justifiant qu’elle a successivement été salariée par les sociétés Sud Nett, Sud Nettoyage Services, Sud Nettoyage, Sud Nettoyage Sarl, Servissimo Sarl et enfin, 3 A services.
Les bulletins de paie délivrés par la société 3A Services mentionnent une date d’ancienneté au 1er janvier 1993, étant observé que la date d’ancienneté établie par le premier contrat de travail est le 1er février 1993. La date du 1er janvier ne peut correspondre qu’à une erreur matérielle compte tenu du contrat de travail, du premier bulletin de paie qui était celui de février 1993 et de l’argumentation de la salariée.
Cette mention de la date d’ancienneté entraîne une présomption de reprise d’ancienneté au 1er février 1993, laquelle n’est pas renversée, en l’espèce. Le fait que la société Sud Ouest Nettoyage ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 6 juin 2013 est indifférent alors que la salariée invoque des transferts successifs et non un transfert direct entre cette entité et la société 3A Services.
La production du certificat du travail délivré par la Selarl Dutot et associés, ès qualités, lequel fait mention d’une date d’embauche au 1er janvier 2015 est insuffisante à rapporter la preuve contraire.
À défaut d’éléments probants renversant la présomption, la cour considère que l’ancienneté de Mme X remontait au 1er février 1993, par infirmation du jugement déféré.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Mme X produit aux débats les documents de fin de contrat qu’elle indique avoir reçus du mandataire judiciaire mais établis et signés par le gérant de la société. Ces documents mentionnent une date de rupture de la relation contractuelle au 31 janvier 2017. Cette date est établie et aucune pièce produite ne permet de fixer une date de rupture du contrat de travail conclu entre la société 3A Services et Mme X à la date du 25 octobre 2017, tel qu’elle le demande à titre principal.
Ainsi, la cour considère que la rupture de relation contractuelle est intervenue le 31 janvier 2017, ainsi que sollicité par Mme X à titre subsidiaire.
La date de rupture du contrat de travail étant intervenue le 31 janvier 2017, Mme X sera par conséquent déboutée de sa demande de rappel de salaires pour la période de janvier à octobre 2017.
Les documents de fin de contrat mentionnent une cause de rupture, à savoir un licenciement pour inaptitude. Il n’est en revanche produit aucune lettre de licenciement pour circonscrire le litige. La rupture du contrat de travail est donc intervenue sans procédure ni motif de sorte qu’elle est sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré. Sur l’analyse du CGEA selon laquelle Mme X E n’avoir jamais été licenciée, la cour observe simplement que la rupture est bien acquise et procède des documents établis par l’employeur à une date antérieure à la procédure collective mais que la procédure de licenciement fait elle défaut.
Sur les conséquences, il convient de tenir compte de l’âge de Mme X au jour de la rupture, de son ancienneté, 23 ans et 11 mois d’ancienneté, et non 24 ans et 8 mois comme elle le soutient.
La cour alloue à Mme X, âgée de 48 ans lors de la rupture, les sommes suivantes :
— 1 268 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, conformément à la demande, correspondant à deux mois de salaire en application de l’article 4.11 de la convention collective applicable outre 128,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, étant relevé que la salariée ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
En outre, Mme X sollicite le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale en ce que, selon ses dires, elle a été victime d’un accident de travail le 13 mars 2014 puis d’une rechute de cet accident le 28 août 2015 puis a été déclarée inapte par le médecin du travail
.
Mme X produit une déclaration d’accident de travail établie par la société 3A Services mentionnant une date d’accident au 28 août 2015, il n’est nullement fait référence à une rechute, étant observé que les arrêts de travail ne sont pas versés aux débats.
Si Mme X produit également l’avis d’inaptitude aux termes duquel elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à l’issue de la seconde visite médicale de reprise, le 12 décembre 2016, la cour relève que cet avis fait uniquement mention de la société Samsic II, autre employeur de la salariée. Ainsi, cet avis d’inaptitude ne concerne aucunement la société 3A Services. Mme X ne produit aucun autre élément justifiant qu’un avis d’inaptitude a été délivré par la médecine du travail à la société 3A Services et aucune pièce ne permet d’établir un lien de causalité entre l’accident du 28 août 2015 et l’inaptitude alléguée.
Dans ces conditions, la cour retient une indemnité de licenciement de 5 547,50 euros, correspondant à l’indemnité conventionnelle au regard de son ancienneté et d’un salaire de référence de 634 euros.
Les sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le surplus des demandes
Le présent jugement sera déclaré opposable au CGEA sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut jamais s’étendre aux frais et dépens.
Il y aura lieu à remise par le mandataire judiciaire des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt. Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la remise d’un contrat de travail ou de la lettre de licenciement, dont il n’est pas établi qu’ils existent sous forme d’écrit dans les documents transmis au mandataire.
La Selarl Dutot et associés, ès qualités, partie principalement perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 4 juillet 2019 sauf en ce qu’il a jugé que la rupture de relation contractuelle est intervenue le 31 janvier 2017 et débouté Mme X de sa demande en paiement de rappel de salaires pour la période de janvier à octobre 2017,
Le confirme sur ces deux points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que l’ancienneté de Mme X a débuté le 1er février 1993,
Fixe les créances de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société 3A Services aux sommes suivantes :
— 1 268 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 128,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 547,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Ordonne à la Selarl Dutot et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3A Services, de remettre à Mme X les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Rejette la demande de remise d’un contrat de travail et de la lettre de licenciement,
Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse qui garantira le paiement des créances de Mme X dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,
Déboute Mme X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Dutot et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3A Services aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
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