Infirmation partielle 10 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 janv. 2022, n° 19/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01355 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 11 janvier 2019, N° 2017F00005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 JANVIER 2022
N° RG 19/01355 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5ER
Monsieur Y X
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 (R.G. 2017F00005) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 11 mars 2019
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliées en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL FBI a ouvert un compte professionnel auprès de la SA Banque Populaire Centre Atlantique (BPACA).
Par acte du 11 septembre 2015, M. Y X, co-gérant de la société FBI, s’est porté caution solidaire des sommes dues par la société, à hauteur de 125.000 euros.
Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société FBI.
Par acte du 4 janvier 2016, M. X s’est porté caution de la dette de la société FBI à hauteur de 125.000 euros.
Par courriers recommandés des 29 septembre et 25 novembre 2016, la société BPACA a mis en demeure M. X de régler les sommes dues au titre de l’engagement de caution.
Par exploit d’huissier en date du 9 janvier 2017, la société BPACA a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de condamnation au paiement en qualité de caution.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2019 , le tribunal de commerce de Bergerac a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- condamné M. X à payer à la Banque Populaire Centre Atlantique la somme de 45.001,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- dit que la somme payée au titre de la condamnation supra ne pourra excéder un montant de 125.000 euros,
- condamné M. X à payer à la Banque Populaire Centre Atlantique la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné M. X aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 66,70 euros.
Par déclaration du 11 mars 2019, M. X a interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains des chefs de la décision qu’il a expressément énumérés, intimant la société BPACA.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux a débouté M. X de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande à la cour de :
- juger que les deux actes de cautionnement n’en font qu’un,
- dire que le cautionnement est postérieur à la liquidation judiciaire de la SARL FBI,
juger irrecevable le fait de se porter caution au profit d’un débiteur dont l’insolvabilité est avérée,
- dire que le cautionnement est dépourvu de cause,
- dire que la banque ne rapporte aucune preuve d’informations à l’endroit de la caution quant à l’état irréversiblement obéré de la SARL FBI,
- prononcer la déchéance des deux actes de cautionnement,
- juger nul et de nul effet l’acte de cautionnement extirpé par la banque, au détriment de M. X,
- condamner la banque,
- à titre complémentaire,
- juger que la position de la SARL FBI était irrémédiablement compromise,
- juger que la banque connaissait le risque certain d’irrécouvrabilité de sa créance,
- dire que la banque a manqué à ses devoirs de prudence, d’information et de mise en garde à l’endroit des co-emprunteurs,
- dire et juger que la BPACA s’est rendue fautive de soutien abusif,
- dire que la BPACA a manqué à ses obligations d’information et de mise en garde en la personne de la caution,
- juger que la banque a, à ses risques, bravé son devoir de prudence,
- condamner la banque à verser la somme de 5.000 euros au titre de manquement à ses obligations précontractuelles d’information, de conseil, de prudence et de mis en garde de l’emprunteur,
- condamner la BPACA à verser la somme de 3.000 euros au titre de moult manquements en regard de ses obligations contractuelles,
- juger que la banque a commis des réticences dolosives,
- juger que la banque s’est rendue fautive de man’uvres dolosives,
- prononcer la nullité du contrat sous le visa de la faute délictuelle,
- condamner la BPACA au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de sa responsabilité civile,
- condamner la banque à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la BPACA aux entiers dépens,
- condamner la BPACA aux entiers dépens de première instance et d’appel au bénéfice de Maître Charbit,
- pour le surplus,
- rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions.
M. X fait notamment valoir que le cautionnement est postérieur à la liquidation judiciaire de la société FBI ; que le cautionnement est dépourvu de cause ; que la banque ne rapporte aucune preuve d’informations à l’endroit de la caution quant à l’état irréversiblement obéré de la société FBI ; que la banque connaissait le risque certain d’irrécouvrabilité de sa créance ; que la banque a manqué à ses devoirs de prudence, d’information et de mise en
garde à l’endroit des co-emprunteurs ; que la banque s’est rendue fautive de soutien abusif ; que la banque a manqué à ses obligations d’information et de mise en garde en la personne de la caution ; que le contrat est nul car la banque a commis des réticences dolosives.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BPACA demande à la cour de :
- déclarer M. X recevable mais mal fondé en son appel,
- l’en débouter,
- constater que M. X s’est engagé en parfaite connaissance de la situation bancaire de la société qu’il a décidé de cautionner et qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une absence de cause de l’engagement de caution signé le 4 janvier 2016,
- constater que M. X n’a pas qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers, qualité qui appartient au seul liquidateur et irrecevable à invoquer le soutien abusif de la SARL FBI,
- constater que l’action pour manquement au devoir de mise en garde invoquée par M. X est prescrite,
- constater que la BPACA n’a commis aucune faute, ni manqué à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde,
- constater que M. X doit être considéré comme une caution avertie qui n’est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la BPACA pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
- constater que M. X ne rapporte pas la preuve des man’uvres dolosives et intentionnelles que la BPACA aurait commises,
- en conséquence,
- débouter M. X de l’intégralité de ses contestations et de sa demande de dommages et intérêts,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 11 janvier 2019,
- condamner M. X à payer à la BPACA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Michel Perret, avocat aux offres de droit.
La société BPACA fait notamment valoir que M. X s’est engagé en parfaite connaissance de la situation bancaire de la société qu’il a décidé de cautionner et qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une absence de cause de l’engagement de caution signé le 4 janvier 2016 ; M. X n’a pas qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers ; que l’action pour manquement au devoir de mise en garde invoquée par M. X est prescrite ; qu’elle n’a commis aucune faute, ni manqué à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde ; que M. X ne rapporte pas la preuve des man’uvres dolosives et intentionnelles que la BPACA aurait commises.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 22 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’engagement de caution litigieux étant daté du 4 janvier 2016, il est soumis aux dispositions de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel dispose : 'L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 2289 alinéa 1er du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
La cause du cautionnement est la considération de l’obligation prise corrélativement par le créancier, et correspond notamment au crédit octroyé au débiteur par le créancier.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société FBI a été prononcée le 22 décembre 2015, de sorte que le second engagement de caution souscrit par M. X le 4 janvier 2016 a été contracté sans aucun avantage consenti par le créancier, et qu’au jour de ce second contrat de cautionnement, M. X s’est trouvé tenu au titre d’une dette déjà née et non susceptible d’être recouvrée à l’encontre du débiteur principal.
Aucun avantage n’ayant été consenti par le créancier, l’engagement souscrit par M. X le 4 janvier 2016 est dépourvu de cause et doit donc être déclaré nul.
S’agissant de l’acte du 11 septembre 2015, M. X prétend qu’il a été substitué par celui du 4 janvier 2016.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient pour sa part à juste titre que l’acte du 4 janvier 2016 ne s’est pas substitué à celui signé le 11 septembre 2015 mais se cumule avec ce dernier afin de garantir l’intégralité des concours octroyés à la SARL FBI c’est-à-dire l’autorisation de découvert d’un montant de 50.000 euros et l’encours Dailly de 200.000 euros, soit un encours global de 250.000 euros.
L’article L.650-1 du code de commerce prévoit que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
En application de ce texte, la caution peut rechercher la responsabilité délictuelle de la banque lorsqu’elle démontre d’une part que cette dernière a octroyé au débiteur principal, soit un crédit en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise, soit un crédit ruineux ou excessif eu égard à ses capacités de remboursement et d’autre part que la banque a commis une fraude ou une immixtion caractérisée ou a pris des garanties disproportionnées par rapport aux concours consentis.
Néanmoins, à l’égard de la caution dirigeante de la société débitrice, la responsabilité de la banque n’est engagée que si la caution démontre que le banquier disposait sur la viabilité ou les risques de l’opération ou sur la situation de la société débitrice principale, d’informations dont elle ne disposait pas.
En l’espèce, Y X était le gérant de la société FBI et ne démontre pas, comme il le soutient, qu’il n’avait pas accès aux comptes de la société et en ignorait la situation, pas plus qu’il ne rapporte la preuve de l’existence de manoeuvres frauduleuses imputables à la banque, de sorte que les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce ne sont pas applicables.
De la même façon, le seul manquement au devoir d’information ne pouvant, même s’il est établi, caractériser ni les manoeuvres frauduleuses, ni la réticence fautive constitutives du dol, aucune nullité n’est encourue, et c’est à juste titre que la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque a été rejetée.
Par ailleurs, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard d’une caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement résultant de l’octroi des prêts garantis.
L’existence de ce devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie suppose que l’engagement de caution ne soit pas adapté aux capacités financières de la caution ou au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur.
L’action en responsabilité engagée sur ce fondement tend, non à la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le dit cautionnement.
Pour engager la responsabilité de l’établissement bancaire, la caution doit rapporter la preuve d’une part, que le crédit sollicité présente un risque d’endettement excessif par rapport à ses capacités financières, et d’autre part qu’il peut être qualifié de caution profane.
La banque oppose en premier lieu à tort la prescription de l’action de M. X sur ce fondement, dès lors qu’il résulte des articles 1147,dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l’établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
M. X ayant été mis en demeure d’exécuter ses obligations, le 29 septembre 2016, à la suite de la liquidation judiciaire du débiteur principal, c’est à compter de cette date qu’a couru le délai de la prescription quinquennale de la demande en paiement de dommages-intérêts, laquelle a été formée par conclusions remises au tribunal de commerce de Bergerac le 29 mai 2018.
La prescription n’est donc pas acquise.
S’agissant de la demande au fond, la seule qualité de gérant de la société, débitrice principale, n’est pas suffisante pour qualifier M. X de caution avertie. La cour ne dispose d’aucun élément en l’espèce pour caractériser les compétences qui auraient été les siennes en matière de financement de sorte qu’il convient de la considérer comme une caution profane.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats qu’au moment où le cautionnement de 'tous engagements’ de la société FBI a été consenti par M. X, le compte courant de la société ouvert dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique présentait un solde débiteur depuis plusieurs mois, pour des sommes importantes, le découvert oscillant entre 236.489,73 euros au 3 décembre 2014 et 96.114,82 euros au 31 août 2015.
Les comptes de résultat de la société pour les années 2013 et 2014 étaient déficitaires, à hauteur de 35.804 euros en 2013 et 52.349 euros pour l’exercice 2014.
La cotation de la société par la Banque de France s’établissait à G5+ en 2014, synonyme d’une capacité à honorer ses engagements assez faible, et à la lecture d’un e-mail émanant de l’agence de Périgueux en date du 10 juillet 2015, il apparaît que la banque était informée qu’à cette date, la cotation de la société FBI était G8, synonyme d’une entreprise en très grande difficulté, la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements étant jugée menacée.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la situation de la société FBI était irrémédiablement compromise à la date de l’engagement de caution de M. X du 11 septembre 2015, ce dont la banque était parfaitement informée, la dégradation de la situation de l’entreprise ayant conduit inéluctablement à la procéduire collective ouverte le 22 décembre 2015, à peine trois mois plus tard.
L’intimée, à laquelle incombe la charge de la preuve, dès lors que M. X est une caution profane, ne démontre pas l’avoir mis en garde sur les risques encourus au regard de la situation de la société.
En faisant souscrire à M. X le cautionnement litigieux alors qu’elle n’ignorait pas la situation de la société, sans le mettre en garde contre les risques encourus, la banque a commis une faute et engagé sa responsabilité.
Le manquement par la banque à son devoir de mise en garde est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts réparant la perte de chance de ne pas avoir contracté, dès lors que celui à qui cette information était due ne se serait probablement pas engagé ou alors à des conditions plus favorables s’il avait été correctement informé, la perte de chance impliquant la privation d’une probabilité raisonnable et non certaine.
En l’espèce, compte tenu des éléments notamment financiers produits aux débats, de la situation de la société au moment du cautionnement litigieux, il convient d’évaluer cette perte de chance à 20 % du concours consenti, et il sera alloué à M. X la somme de 5.000 euros, qu’il sollicite, en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté l’engagement de caution litigieux.
Aucune autre faute contractuelle n’étant démontrée par M. X, qui se contente d’affirmer que la banque s’est montrée déloyale dans l’exécution du contrat sans caractériser les manquements qu’il lui impute à ce titre, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat a été réjétée à juste titre par le tribunal de commerce, dont la décision de ce chef sera confirmée.
La créance de la banque, pour la somme de 45 001,03 euros est ventilée comme suit :
Solde débiteur du compte courant : 64 455,79 euros
- Intérêt de retard au taux légal : 545,24 euros du 05/01/2016 au 09/12/2016
- Encaissement : – 20 000,00 euros.
Cette créance étant justifiée par les documents contractuels, la mise en demeure et le décompte ventilé, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 45.001,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que la somme payée au titre de la condamnation ne pourra excéder un montant de 125.000 euros.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d’appel seront laissés à la charge de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, le dépens de première instance étant laissés à la charge de M. X au regard de la décision rendue.
Il est équitable d’allouer à M. X la somme de 2.000 euros, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sera condamnée à lui payer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, l’appel formé par M. X étant en partie justifié.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de BERGERAC en ce qu’il a condamné M. X à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 45 001,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que la somme payée au titre de la condamnation ne pourra excéder un montant de 125.000 euros ;
Le confirme en outre en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives au soutien abusif, à la réticence dolosive et à l’exécution déloyale du contrat, et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. X ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit que l’engagement souscrit par M. X le 4 janvier 2016 est dépourvu de cause et le déclare nul ;
Dit que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ;
En conséquence condamne la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté l’engagement de caution litigieux ;
Y ajoutant,
Condamne la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. A X la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens d’appel, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Remembrement ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Acte
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Anesthésie ·
- Commentaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Livraison ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Alsace ·
- Ordonnance ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception de procédure ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stagiaire ·
- Licenciement ·
- Stage ·
- Travail ·
- Dénigrement ·
- Salariée ·
- Malveillance ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Échange
- Véhicule ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Biens
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Brevet ·
- Codéveloppement ·
- Produit ·
- Non-concurrence ·
- Licence ·
- Mures ·
- Intuitu personae ·
- Relation commerciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Père ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Détention
- Amiante ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Créance ·
- Allocation ·
- Retraite ·
- Requête en interprétation ·
- Commandement de payer ·
- Voies de recours
- Désert ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Expert judiciaire ·
- Amende civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Secret des correspondances ·
- Intimé ·
- Correspondance ·
- Courriel
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Forfait jours ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Dommage ·
- Cour d'appel ·
- Accord d'entreprise ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Plan ·
- Voirie ·
- Camping ·
- Maître d'oeuvre ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Reclassement ·
- Loisir ·
- Village
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.