Confirmation 12 février 2020
Irrecevabilité 29 juin 2022
Cassation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 12 févr. 2020, n° 19/11159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 juin 2019, N° 19/02387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11159 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABMA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2019 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/02387
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame R… S…
née le […] à GENNEVILLIERS (92)
[…]
Monsieur D… I… HG…, ès qualités de représentant légal de T… HG…-S…, née le […] à SAINT-DENIS (93)
né le […] à PONTEVEL (PORTUGAL)
[…]
Madame H… S…
née le […] à MARSEILLE (13)
[…]
Madame E… S…
née le […] à ASNIERES SUR SEINE (92)
[…]
représentés et plaidant par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1833
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame P… S…
née le […] à SETIF (ALGÉRIE)
[…]
Madame X… S…
née le […] à ASNIERES (93)
[…]
Madame F… S…
née le […]
[…]
Madame J… L…
née le […] à LES LILAS (93)
[…]
Madame A… O… épouse K…
née le […] à PARIS (75012)
[…]
représentés par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BOURIC, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame QF… S…
[…]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Madame M… N… C… épouse G…
née le […] à JOLI BOIS (ILE MAURICE)
[…]
Monsieur W… G…
né le […] à ROSE HILL (ILE MAURICE)
[…]
représentés et plaidant par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DARD, Président, et Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Mme Brigitte BOULOUIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, pour le Président empêché, en vertu de l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
Le […], UK… S… née U…, est décédée, laissant pour héritiers, ses filles :
— Mme P… S…,
— Mme R… S…,
— Mme E… S…,
— Mme X… S…,
— V… S…, décédée le […],
— Mme QF… S…,
— Mme F… S…,
— B… S… épouse I… HG…, décédée le […],
— JG… S…, décédée le […].
Mme A… O… épouse K… et Mme J… L… viennent à la succession de la défunte par représentation de leur mère V… S….
Mme H… S… vient à la succession de la défunte par représentation de sa mère JG… S….
Le patrimoine successoral était composé, pour l’essentiel, de deux biens immobiliers composés d’une maison d’habitation de 118 m² et d’un terrain nu de 224 m², sis respectivement […].
Par jugement rendu le 27 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et ordonné pour y parvenir, sauf meilleur accord des co-héritiers, la vente sur licitation des biens immobiliers sur une mise à prix de 220.000 euros pour la maison et 120.000 euros pour le terrain nu.
Par courrier en date du 9 octobre 2012, Maître RZ…, agissant par délégation du Président de la chambre interdépartementale des notaires, a informé les co-héritiers qu’il avait reçu deux offres d’achat pour les deux biens immobiliers.
Le 25 octobre 2012, un compromis de vente des deux biens précités au prix de 385.000 euros, sous condition suspensive au profit de l’acquéreur de l’obtention de prêt pour le financement, a été signé entre Mme P… S…, mandatée par IE…, F…, JG…, QF… S…, A… K…, et M. et Mme G…, fixant la date de signature de l’acte de vente au plus tard au 31 janvier 2013.
La condition suspensive de prêt a été réalisée.
A partir de janvier 2013, la plupart des indivisaires donnaient leur consentement à cette vente, tandis que Mme JG… S… et B… I… HG… refusaient d’y consentir en mars 2013.
Par lettre du 11 avril 2013, Maître RZ… informait les indivisaires de la transmission du projet de liquidation de la succession au magistrat du tribunal de grande instance afin qu’il statue sur la suite à donner faute de n’avoir pu signer le procès-verbal établi par son étude.
Le 14 décembre 2012, une agence immobilière, mandatée pour continuer à rechercher un acquéreur, informait les indivisaires de l’occupation des biens successoraux par des personnes qui s’avéraient être M. et Mme G…, lesquels refusaient de quitter les lieux et faisaient assigner, par actes des 26 et 27 décembre 2013, B… S…, et Mmes E… S… et R… S…, ainsi que par acte du 13 février 2015, M. MS… XF…, ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, JX… S…, aux fins de voir constater le caractère parfait de la vente conclue le 25 octobre 2012 et que le jugement vaille acte authentique de vente.
Par jugement rendu le 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré M. et Mme G… irrecevables en leurs prétentions pour ne pas avoir mis dans la cause l’ensemble des propriétaires indivis, et a rejeté notamment les demandes reconventionnelles de Mmes R… S… et E… S… tendant en particulier à l’inopposabilité de la promesse de vente du 25 octobre 2012.
Par actes délivrés les 25, 26 février 2014 et 3 avril 2014, Mmes P… S…, X… S… , F… S…, QF… S…, A… K… et J… L…, co-héritiers indivis ayant approuvé la vente, ont fait assigner B… I… HG… et Mmes R… S… et E… S…, indivisaires refusant de valider la vente, devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir autoriser la vente à M. et Mme G….
Dans l’attente de l’issue de cette procédure, il a été sursis à statuer, par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2015, sur l’instance engagée par M. et Mme G… sur assignations délivrées les 27 décembre 2013 et 13 février 2015 de voir constater le caractère parfait de la vente conclue le 25 octobre 2012 et ce, avec retrait du rôle de l’affaire dans l’attente du jugement à intervenir, M. et Mme G… ayant ensuite fait assigner, selon acte des 1er, 2 février 2018 et 3 avril 2018, l’ensemble des co-indivisaires afin de voir constater le caractère parfait de la même vente.
Par jugement rendu le 1er décembre 2015, et non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé les indivisaires demandeurs à passer la vente aux conditions fixées par la promesse de vente signée le 25 octobre 2012, et a dit que la vente serait opposable à tous les co-héritiers indivisaires.
Le 29 janvier 2016, M. MS… XF…, représentant légal de Mme H… S…, devenue majeure le […], B… I… HG… et Mme R… S… ont interjeté appel de ce jugement.
A la suite du décès de B… I… HG…, intervenu le […], le greffier a demandé aux conseils des parties de bien vouloir fournir un acte de notoriété, les informant que l’affaire viendrait à la mise en état du 25 octobre 2016 pour prononcer une ordonnance d’interruption de l’instance, sauf intervention avant des héritiers.
Par ordonnance du 25 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à compter de la notification qui en a été faite à l’autre partie, et a imparti aux parties un délai de trois mois pour la reprise éventuelle de l’instance, sous peine de radiation, renvoyant l’affaire à la mise en état du 7 février 2017.
Par ordonnance rendue le 7 février 2017, le conseiller de la mise en état, relevant qu’il n’y avait pas eu de reprise d’instance dans le délai de trois mois, a ordonné la radiation de l’affaire, rappelant que le ré-enrôlement sera subordonné à son accord préalable sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
Par conclusions remises par RPVA le 28 janvier 2019, Mmes R… S…, H… S…, E… S… et M. D… I… HG…, représentant légal de sa fille mineure T… HG… S…, ont sollicité le ré-enrôlement de la procédure et ont produit l’acte de notoriété dressé après le décès de B… I… HG….
Par conclusions régularisées le 5 avril 2019, M. et Mme G… sont alors intervenus volontairement à l’instance d’appel et ont sollicité, par voie d’incident, que la péremption d’instance soit constatée et que Mmes H… S… et R… S… soient condamnées à leur payer une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré périmée, à la date du 26 septembre 2018, l’instance d’appel RG n°16/03041, rétablie sous le RG n°19/02387, formée par la déclaration d’appel régularisée le 29 janvier 2016 par le représentant légal de Mme H… S…, et Mmes B… S… et R… S…,
— dit que le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny est passé en force de chose jugée,
— condamné solidairement M. D… I… HG…, ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure issue de son union avec B… S…, et Mmes H… S…, E… S… et R… S… à payer à M. et Mme G…, d’une part, et aux demandeurs à l’incident, d’autre part, une somme de 3.000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile (soit 3.000 euros x 2),
— condamné solidairement M. D… I… HG…, ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, Mme H… S…, et Mmes E… S… et R… S… aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alexandre Bouric (conseil des consorts S… demandeurs à l’incident) et de Maître Pierre Chamaillard (conseil des époux G…) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête signifiée le 24 juin 2019, Mmes R… S…, H… S…, E… S… et M. D… I… HG…, ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, T… HG…-S…, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur requête,
— débouter tant les époux G… que Mmes F… S…, P… S…, X… S…, J… L… et A… K… de l’intégralité de leurs demandes sur incident,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur cet incident le 11 juin 2019 par le magistrat chargé de la mise en état et dire que l’instance d’appel RG n°16/03041, rétablie sous le RG n°19/02387, n’est pas périmée,
— condamner solidairement M. et Mme G…, d’une part, Mmes F… S…, P… S…, X… S…, J… L… et A… K…, d’autre part, à payer à chaque requérant la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par leurs conclusions remises par RPVA le 19 novembre 2019, Mme M… G… et M. W… G… demandent à la cour de :
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Vu les articles 370, 386, 390 et 392 du code de procédure civile,
— juger que M. D… I… HG…, Mmes JX… S…, R… S… et E… S… font valoir pour la première fois devant la présente formation collégiale des arguments non débattus devant le conseillers de la mise en état et qui, au surplus, les contredisent au détriment d’autrui violant ainsi le principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires,
— rejeter leur recours en déféré,
— confirmer l’ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état du 11 juin 2019,
— condamner in solidum M. D… I… HG…, Mmes JX… S…, R… S… et E… S… à leur payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. D… I… HG…, Mmes JX… S…, R… S… et E… aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pierre Chamaillard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions remises par RPVA le 25 novembre 2019, Mmes F… S…, P… S…, X… S…, J… L…, et A… K… demandent à la cour de :
Vu les articles 370, 378, 386, 390, 392, 699, 700 et 916 du Code de procédure civile,
— juger que M. D… I… HG…, ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure issue de son union avec B… S…, Mmes H… S…, R… S… et E… S… soumettent pour la première fois devant la présente formation collégiale des arguments et demandes non débattus devant le magistrat en charge de la mise en état et qui, au surplus, les contredisent au détriment d’autrui violant ainsi les principes d’estoppel et de loyauté qui doivent présider aux débats judiciaires,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. D… I… HG…, ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure issue de son union avec B… S…, Mmes H… S…, R… S… et E… S…,
— confirmer l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 11 juin 2019,
— condamner solidairement M. D… I… HG…, ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure issue de son union avec B… S…, Mmes H… S…, R… S… et E… à leur payer la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. D… I… HG…, ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure issue de son union avec B… S…, Mmes H… S…, R… S… et E… S… aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Alexandre Bouric, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions remises par RPVA le 25 novembre 2019, Mmes R… S…, H… S…, E… S… et M. D… I… HG…, ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure T… HG…-S… demandent à la cour de :
Vu les articles 370, 392 alinéa 1er, 552, 553, 700 et 916 du code de procédure civile,
— les déclarer recevables en leur requête,
— débouter tant les époux G… que Mmes F… S…, P… S…, X… S…, J… L… et A… K… de l’intégralité de leurs demandes,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur cet incident le 11 juin 2019 par le magistrat chargé de la mise en état et dire que l’instance d’appel RG n°16/03041, rétablie sous le RG n°19/02387, n’est pas périmée,
— condamner solidairement M. et Mme G…, d’une part, Mmes F… S…, P… S…, X… S…, J… L… et A… K…, d’autre part, à payer à chaque requérant la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la requête en déféré :
M. et Mme G… concluent au rejet de la requête en déféré soutenant que les requérants au déféré font valoir pour la première fois devant la présente formation collégiale des arguments non débattus devant le conseiller de la mise en état et qui, au surplus, les contredisent au détriment d’autrui violant ainsi le principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires. Ils affirment qu’il résulte de l’article 916 du code de procédure civile que 'seuls les arguments débattus dans le corps de l’ordonnance du conseiller peuvent faire l’objet d’un déféré'. Ils reprochent ainsi aux demandeurs au déféré de faire valoir un argument nouveau, selon lequel le délai de péremption commence à courir à compter de la date de ré-enrôlement soit au cas présent le 28 janvier 2019, et qui n’a jamais été débattu devant le conseiller de la mise en état, ayant alors soutenu que la date de radiation du 7 février 2017 devait être retenue comme point de départ du délai de péremption.
Mmes F… S…, P… S…, X… S…, J… S… et A… K… qui concluent aussi au rejet des demandes des requérants au déféré, soutiennent que ces derniers contestent le point de départ de la péremption d’instance qu’ils ont pourtant revendiqué devant le conseiller de la mise en état et que, ce faisant, ils abandonnent leur argumentation et leur demande initiale telles que présentées et débattues devant le conseiller de la mise en état.
En réponse, Mmes R… S…, H… S…, E… S… et M. D… I… HG… qui concluent à la recevabilité de leur requête et au rejet de l’argumentation et des demandes adverses, font valoir qu’ils sont libres d’invoquer des nouveaux moyens, fussent-ils contradictoires, au soutien d’une même prétention, comme c’est le cas en l’espèce puisqu’ils demandent à voir constater la péremption, soulignant que pour que le principe de l’estoppel trouve à s’appliquer, il doit y a voir contradiction entre des prétentions successivement soulevées par une partie et non un simple changement de moyens.
Aux termes des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents'.
Aux termes de l’ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état était saisi, par voie d’incident, de la péremption de l’instance d’appel RG n°16/03041, rétablie sous le RG n°19/02387, formée par déclaration d’appel régularisée le 29 janvier 2016 par le représentant légal de Mme H… S…, et Mmes B… S… et R… S….
Statuant ainsi sur un incident ayant pour conséquence de mettre fin à l’instance en application des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, les conditions posées par les dispositions précitées de l’article 916 du même code sont remplies.
Aux termes de leur requête en déféré, Mmes R… S…, H… S…, E… S… et M. D… I… HG… demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et de dire que l’instance n’est pas périmée comme ils le soutenaient devant le conseiller de la mise en état.
La prétention des requérants dans le cadre de la présente procédure de déféré est ainsi bien identique à celle dont était saisi le conseiller de la mise en état, peu important dès lors l’évolution des moyens ou arguments présentés au soutien de celle-ci et dont le changement n’est pas davantage constitutif du principe de l’estoppel dont l’application suppose l’existence d’une contradiction entre des prétentions successivement soulevées par une partie, de sorte qu’il n’est constaté aucune violation du principe de loyauté.
En conséquence, M. et Mme G…, ainsi que Mmes F… S…, P… S…, X… S…, J… S… et A… K… seront déboutés de leur demande tendant à l’irrecevabilité de la requête en déféré.
2°) Sur la péremption :
Mmes R… S…, H… S…, E… S… et M. D… I… HG… soutiennent que le décès de B… I… HG… a été notifié au plus tard le 26 septembre 2016, date à laquelle la cour en a pris acte en invitant les parties à lui fournir un acte de notoriété, et qu’il y a eu reprise d’instance le 28 janvier 2019, date à laquelle ils ont sollicité le ré-enrôlement de la procédure par voie de conclusions en produisant l’acte de notoriété. Ils affirment que ce n’est qu’à cette date que le délai de péremption a commencé à nouveau à courir, et que c’est donc à tort que le conseiller de la mise en état a cru devoir considérer que l’instance était périmée au 26 septembre 2018, à tout le moins s’agissant de M. D… I… HG…. Ils ajoutent qu’il existe, entre tous les membres d’une indivision successorale, une indivisibilité évidente qui implique que la reprise de l’instance, théoriquement limitée au seul ayant droit de la défunte, bénéficie également aux autres parties en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile.
En réponse, les époux G… soutiennent que le point de départ de la péremption est la notification du décès de B… I… HG… en application des dispositions combinées des articles 370 et 392 du code de procédure civile, ce décès interrompant l’instance et la péremption lorsqu’il est notifié. Cette notification ayant été faite le 26 septembre 2016, ils estiment donc que l’instance était périmée au 26 septembre 2018, et ce pour toutes les parties.
Mmes F… S…, P… S…, X… S…, J… S… et A… K… soutiennent que l’interruption de l’instance induite par le décès de B… I… HG… n’aurait pu bénéficier qu’à M. D… I… HG…, ès-qualités de représentant légal de sa fille T…. Ils estiment donc que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté que l’instance était périmée pour l’ensemble des parties, à défaut d’avoir accompli des diligences dans le délai de deux ans précédant les conclusions aux fins de ré-enrôlement de l’affaire. Ils ajoutent que les demandeurs qui se contentent de produire une 'correspondance de la Cour en date du 26 septembre 2016" qui n’émane donc pas de la partie qui entend se prévaloir de l’interruption de l’instance, ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une notification valable à la partie adverse. Ils ajoutent qu’aucune cause d’interruption n’a eu pour effet d’interrompre le délai de péremption dans le délai de 2 ans, courant depuis le 26 septembre 2016.
Aux termes des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Aux termes des dispositions de l’article 391 du même code, 'Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même (Décr. n° 2019-756 du 22 juill. 2019, art. 1er-I-3°) «mineures ou majeures protégées», sauf leur recours contre (Décr. n° 2019-756 du 22 juill. 2019, art. 1er-I-3°) «leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique»'.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 392 du code de procédure civile, 'L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement'.
Aux termes des dispositions de l’article 370 du même code, 'A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible […]'.
A compter de la notification qui en est faite à son adversaire, le décès d’une partie n’interrompt cependant l’instance qu’au profit des ayants droits de cette partie, de sorte que comme l’a justement indiqué le conseiller de la mise en état l’interruption de l’instance induite par le décès de B… S… ne peut bénéficier qu’à M. D… I… HG…, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure T…, sans que la notification de ce décès, effectuée le 26 septembre 2016, puisse interrompre le délai de péremption en ce qui concerne Mmes R… S…, E… S… et H… S….
A la suite du décès de B… I… HG…, intervenu le […], il a été constaté, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2016, l’interruption de l’instance à compter de la notification qui en a été faite à l’autre partie, et aucune reprise d’instance n’est intervenue dans le délai de trois mois imparti alors par cette même ordonnance, sous peine de radiation.
Si les requérants invoquent une reprise d’instance le 28 janvier 2019, force est de constater que celle-ci est intervenue plus de deux ans après le 26 septembre 2016, date à laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir en application des dispositions précitées des alinéas 1 et 2 de l’article 392 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, est inopérant le moyen également soutenu par les requérants selon lequel l’existence entre les parties à l’instance, tous membres d’une indivision successorale à l’exception des consorts G…, d’une indivisibilité évidente impliquerait que la reprise de l’instance, théoriquement limitée au seul ayant-droit de la défunte, bénéficie également aux autres parties en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile.
C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a constaté que la péremption était acquise à l’encontre des défendeurs à l’incident et, en conséquence, a déclaré que la péremption est acquise et a dit qu’il en résultait que le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny est passé en force de chose jugée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 juin 2019 ;
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes R… S…, H… S…, E… S… et M. D… I… HG…, ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, T… HG…-S…, et les condamnent in solidum à payer la somme de 3.000 euros à Mme M… G… et M. W… G…, ainsi qu’à Mmes F… S…, P… S…, X… S…, J… L… et A… O… ;
Condamne in solidum Mmes R… S…, H… S…, E… S… et M. D… I… HG…, ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure, T… HG…-S…, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pierre Chamaillard (avocat de Mme M… G… et M. W… G…) et de Maître Alexandre Bouric (avocat de Mmes F… S…, P… S…, X… S…, J… L… et A… O…), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président,
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