Infirmation partielle 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 oct. 2017, n° 15/06268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/06268 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
D
SL/CR/KT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/06268
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’ABBEVILLE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SA DIAC, Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me CATILLION substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame C D
née le […] à NOYON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me WOIMANT substituant Me Virginie DE VILLENEUVE de la SCP DE VILLENEUVE CREPIN HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 08 juin 2017, l’affaire est venue devant Mme Y Z, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, Mme Y Z et M. A B, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 5 octobre 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 05 octobre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Madame C X épouse D a fait acquisition d’un véhicule Dacia type Sandero Stepway pour un montant total de 13 221,50 euros.
Pour permettre cette acquisition elle a cédé son propre véhicule pour un prix de reprise de 4900 euros.
Afin de financer le solde du prix d’achat, et suivant acte sous seing privé du 23 mai 2012, Madame C X épouse D a souscrit auprès de la SA DIAC un crédit accessoire à la vente du véhicule, d’un montant de 11 221,50 euros avec intérêts au taux nominal de 10,77 % l’an pour un taux annuel effectif global de 11,9 %. Elle a conservé par devers elle, à titre de liquidités, la somme de 2900 euros.
Madame C X épouse D ayant cessé de rembourser le concours financier souscrit auprès de la DIAC, celle-ci l’a par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 24 juin 2014, mise en demeure de régler l’intégralité de sa dette.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2014, la SA DIAC a attrait Madame C X épouse D devant le tribunal d’instance d’Abbeville auquel elle a demandé, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
' condamner Madame C X épouse D à lui payer la somme de 10 744,15 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 décembre 2014,
' valider la saisie appréhension du véhicule de marque Dacia type Sandero Stepway immatriculé CH 626 HM suivant ordonnance en date du 1er septembre 2014, signifiée le 2 octobre 2014, à défaut d’opposition régulière dans le délai de 15 jours de l’article R222 ' 13 du code des procédures civiles d’exécution,
' débouter la défenderesse de sa demande en annulation du contrat de crédit et remboursement d’une somme de 4503,63 euros ainsi que 7717,87 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux,
' débouter la défenderesse de sa demande de délai de paiement et de sa demande de réduction des intérêts au taux légal,
' dire n’y avoir lieu à réduction de la clause pénale,
' condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame C X épouse D a sollicité du tribunal qu’il :
' prononce l’annulation du contrat de crédit en date du 23 mai 2012 et en conséquence condamne la DIAC à lui rembourser la somme de 4503,63 euros au titre des mensualités indûment versées,
' dise et juge que cette somme pourra le cas échéant être compensée avec le montant du capital dont elle sera, le cas échéant, déclarée redevable,
' constate les fautes et manquements commis par la SA DIAC lors de la souscription et l’exécution du contrat et en conséquence condamne cette dernière au paiement d’une somme de 7717,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux,
' à titre subsidiaire, lui permette d’apurer le montant des sommes le cas échéant mises à sa charge par des versements mensuels de 120 euros pendant 23 mois, le solde de la dette étant payable le 24e mois,
' réduise, le cas échéant, les intérêts dus au taux d’intérêt légal,
' réduise la clause pénale à une somme qui ne saurait excéder 1 euro,
' en tout état de cause déboute la SA DIAC du surplus de ses demandes,
' la condamne au paiement d’une somme de 2000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 4 décembre 2015, le tribunal d’instance d’Abbeville a :
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir valider la saisie appréhension du véhicule Dacia type Sandero Stepway immatriculé CH 626 HM,
' prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire à une vente liant Madame C X épouse D à la SA DIAC, en date du 23 mai 2012,
remettant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution du contrat nul,
' condamné Madame C X épouse D à payer la SA DIAC la somme de 11 221,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à titre de restitution du capital emprunté,
' condamné la SA DIAC à payer à Madame C X épouse D la somme de 4503,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à titre de restitution des paiements opérés pendant l’exécution du contrat,
' condamné en outre la SA DIAC à payer à Madame C X épouse D la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en indemnisation du préjudice moral généré par son défaut de loyauté dans la conclusion du contrat litigieux,
' ordonné la compensation entre les précédentes condamnations,
— autorisé Madame C X épouse D à se libérer de sa dette de 5717,87 euros en 24 mensualités de 150 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la décision sera signifiée,
— rappelé que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA DIAC sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part pendant le délai précité,
' dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2015, la société DIAC a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées suivant la voie électronique le 24 mars 2016, expressément visées, elle demande à la Cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
' ce faisant, infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal d’instance d’Abbeville le 4 décembre 2015,
en conséquence,
' condamner Madame C X-D au paiement des indemnités suivantes :
* principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2015 : 11 858,47 euros
* indemnité article 700 du code de procédure civile : 1200 euros,
' déclarer irrecevable l’opposition à l’ordonnance aux fins d’appréhension prononcée par Monsieur le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 1er septembre 2014,
en conséquence, valider purement et simplement l’ordonnance dont s’agit,
condamner Madame C X-D aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées suivant la voie électronique le 20 mai 2016, expressément visées, Madame C X épouse D sollicite de la Cour, au visa des articles L311 ' 20 et suivants du code de la consommation, 1244 ' 1 du code civil, R222 ' 11 et suivants du code de procédure civile d’exécution, qu’elle :
' confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Abbeville le 4 décembre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Madame D, en conséquence :
' prononce l’annulation du contrat de crédit souscrit par Madame C D auprès de la société DIAC le 23 mai 2012,
' condamne la SA DIAC à rembourser à Madame C D la somme de 4503,63 euros au titre des mensualités indûment versées,
' dise et juge que cette somme pourra le cas échéant être compensée avec le montant du capital dont est redevable Madame D,
' constate les fautes et manquements commis par la SA DIAC lors de la souscription et l’exécution du contrat,
en conséquence,
' condamne la SA DIAC au paiement d’une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux de Madame C D,
' à toutes fins et en cas de restitution du véhicule, condamne la société DIAC au paiement de la somme de 7717,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis par Madame C D,
'dise et juge que Madame C D pourra apurer le montant des sommes le cas échéant mises à sa charge par des versements mensuels de 150 euros pendant 23 mois, le solde de la dette étant payable le 24e mois,
' réduise, à titre subsidiaire, les intérêts dus au taux d’intérêt légal,
' réduise, à titre subsidiaire, la clause pénale, le cas échéant, due à une somme qui ne saurait excéder 1 euro,
' la condamne au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamne en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mai 2017, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 juin 2017.
MOTIFS :
Sur la validité du contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule :
Pour prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit le 23 mai 2012 à hauteur de 11 221,50 euros auprès de la société DIAC par Mme X-D en vue de financer l’acquisition faite par celle-ci auprès du « Palais de l’automobile » d’un véhicule automobile Dacia Sandero d’un prix total de 13 221,50 euros, le tribunal a énoncé qu’en « vertu de l’article L311-20 alinéa 1 du code de la consommation :''aucun vendeur ni prestataire de service ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie''. », que ce dispositif tend à interdire à une société de crédit d’octroyer aux emprunteurs des liquidités par un détournement du crédit affecté à l 'achat d’un bien, et qu’en l’espèce le prêt consenti à Mme X-D, pour la part excédant la valeur du véhicule repris, a servi à offrir à cette dernière 2900 euros de liquidités, par un détournement du crédit affecté à l’achat d’un bien.
Il convient de préciser à titre liminaire que les dispositions sus-énoncées figuraient, à la date de conclusion du contrat de crédit, à l’article L311-14 du code de la consommation issu de la loi 93-949 du 26-7-1993 (en vigueur du 27'7'1993 au 1-5-2011) , et n’ont été transférées à l’article L311-20 (en vigueur du 1-5-2011 au 1-7-2016) du même code que par la loi 2010-737 du 1-7-2010 ' et enfin transférées à l’article L 312-30, en vigueur depuis le 1-7-2016, par l’ordonnance 2016-301 du 14-3-2016. Ces dispositions sont en tout état de cause demeurées inchangées, nonobstant leur changement de numérotation dans le code de la consommation.
C’est vainement que la société DIAC conteste tout surfinancement ou détournement de crédit affecté, faisant valoir au soutien de son appel que Mme X-D a fait le choix de conserver par-devers elle une somme de 2900 euros sur le montant de la reprise de son ancien véhicule (4900 euros), de régler un acompte de 2000 euros sur le prix d’achat de son nouveau véhicule de 13 221,50 euros,et d’emprunter le solde, soit une somme de 11 221,50 euros,incontestablement inférieure à la valeur d’acquisition du bien.
Comme le soutient en effet valablement Mme X-D, en lui consentant un crédit affecté au financement d’un véhicule Dacia Sandero d’un montant supérieur au prix d’achat de ce véhicule neuf, dont à déduire le prix de reprise de son ancien véhicule, la société DIAC s’est affranchie des dispositions de l’article L311-14 du code de la consommation prohibant la signature d’un contrat de crédit d’un montant supérieur à la « valeur payable à crédit du bien acheté » et a ainsi octroyé à l’emprunteur des liquidités à hauteur de 2900 euros. Faute pour elle d’avoir respecté la prohibition résultant de ces dispositions d’ordre public, la société DIAC a été exactement sanctionnée par le prononcé de la nullité du contrat de crédit accessoire à la vente en date du 23 juin 2012. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur le défaut de loyauté de la société de crédit :
Suivant sur ce point l’argumentation de Mme X-D, le premier juge a considéré que la société DIAC avait fait signer un contrat de crédit excédant les capacités financières de l’emprunteur (salaire mensuel :1300 euros et allocations servies par la Caisse d’allocations familiales : 375 euros), la dernière échéance de remboursement s’élevant à 3856,68 euros (les 60 précédentes, à 197,17 euros), qu’elle avait ainsi manqué à son obligation contractuelle de loyauté et causé à Mme X-D un préjudice moral dont la réparation devait être fixée à la somme de 1000 euros.
La société DIAC soutient cependant pertinemment, au regard de « l’offre d’engagement de reprise et délégation de créance du contrat de crédit » en date du 23 mai 2012 (sa pièce 16), qu’en offrant la reprise du véhicule pour un prix correspondant exactement à la dernière échéance de remboursement, elle garantissait à Mme X-D la poursuite jusqu’à son terme de l’opération envisagée, le rachat à ces conditions pouvant se substituer au paiement de la 61e échéance si l’emprunteur n’était pas en mesure de régler celle-ci, ce qui était envisageable vu le montant de ses ressources.
Il y a donc lieu, en l’absence de comportement fautif de l’organisme de crédit, dont la Cour observe au demeurant qu’il est apprécié au regard d’une convention annulée, d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter Mme X-D de sa demande en dommages et intérêts et compensation de ladite créance indemnitaire avec la créance de la société DIAC.
Sur la créance de la société DIAC :
La nullité du contrat de crédit ayant été prononcée, la restitution par Mme X-D du capital emprunté, soit une somme de 11 221,50 euros et la restitution par la société DIAC des échéances remboursées par Mme X-D, soit une somme totale ' non contestée ' de 4503,63 euros, s’imposent, comme l’a justement retenu le tribunal.
Après compensation entre ces deux créances, cette dernière sera dès lors condamnée à payer à la société DIAC une somme de 6717,87 euros.
Les demandes formées à titre subsidiaire par Mme X-D tendant à la réduction des intérêts au taux légal et la réduction de l’indemnité due au titre de la clause pénale à la somme d’un euro sont sans objet, eu égard à l’annulation de la convention de crédit.
Sur les délais de paiement :
Invoquant l’absence totale d’efforts financiers consentis préalablement par Mme X-D, la société DIAC sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé à la débitrice la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, 23 mensualités de 150 euros et la 24e, du solde de la dette.
Comme l’a cependant exactement relevé le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l’article 1244-1 alinéa 1 du code civil, Mme X-D, qui perçoit un salaire mensuel de 1321 euros outre des prestations familiales de 392 euros et élève seule deux enfants, justifie d’une situation financière extrêmement modeste. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accordé à la débitrice les délais de paiement sollicités par elle, et prévu qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la dette serait de nouveau immédiatement exigible.
Sur la saisie appréhension du véhicule Dacia type Sandero Stepway :
La société DIAC a obtenu du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens qu’il rende le 1er septembre 2014 une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule Dacia type Sandero Stepway dont elle a permis le financement et qui était gagé à son profit.
Il est constant que ladite ordonnance a été signifiée à Mme X-D par acte remis le 2 octobre 2014 à personne et, en l’absence d’opposition, revêtue de la formule exécutoire le 22 octobre 2014.
En première instance elle a demandé la validation de la saisie appréhension autorisée par ordonnance du 1er septembre 2014, faisant valoir qu’aucune opposition n’avait été formée contre celle-ci dans le délai de quinze jours prévu à l’article R222-13 du code des procédures civiles d’exécution ; Mme X-D a répliqué que la validation d’une saisie appréhension relève non pas du non pas de la compétence du juge d’instance mais de celle du juge de l’exécution.
Le tribunal ayant rappelé les dispositions des articles L121-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et L213-6 alinéas 1 et 4 du code de l’organisation judiciaire a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de validation de la saisie appréhension du véhicule litigieux, cette demande ressortant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
La société DIAC fait grief au premier juge d’avoir statué en ce sens, affirmant que suite à l’opposition formée tardivement par Mme X-D à l’encontre de l’ordonnance autorisant la saisie appréhension du véhicule, nonobstant l’irrecevabilité de cette opposition, elle était tenue aux termes de l 'article R222-14 du code des procédures civiles d’exécution de saisir le juge du fond pour voir statuer sur la délivrance ou la restitution du bien, rappelant qu’à défaut de saisine du juge du fond dans les deux mois de la signification de l’ordonnance la requête et l’ordonnance d’injonction deviennent caduques. Elle sollicite de la Cour qu’elle déclare irrecevable l’opposition à l’ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule en date du 1er septembre 2014, en conséquence valide purement et simplement cette ordonnance.
Mme X-D demande à la Cour de confirmer le jugement, pour d’autres motifs que ceux retenus par le tribunal.
Elle soutient en premier lieu que, le contrat de crédit étant annulé, la société DIAC ne peut se prévaloir d’aucune subrogation dans les droits du vendeur, d’aucune clause de réserve de propriété, en second lieu que le non-respect du délai de 15 jours pour former opposition à l’ordonnance portant injonction de restituer le véhicule n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de ladite opposition, que suite à l’opposition faite le 29 octobre 2014 la société DIAC disposait d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance pour saisir le juge du fond en vertu de l’article R322-14 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, que ce délai était expiré lorsqu’elle a assigné au fond le 22 décembre 2014 de sorte que l’ordonnance aux fins d’appréhension doit être déclarée caduque et la société DIAC déboutée de sa demande de restitution.
A titre liminaire la Cour observe que l’opposition à l’ordonnance d’injonction doit être formée dans les quinze jours de la signification de ladite ordonnance et qu’en l’absence d’opposition dans ce délai le créancier poursuivant peut, comme l’a fait la société DIAC, solliciter l’apposition de la formule exécutoire, que l’ordonnance produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort (article R222-15 du code des procédures civiles d’exécution), et n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition.
Comme l’a justement rappelé le tribunal, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, et il ne saurait en l’espèce être fait exception à cette compétence exclusive au profit des dispositions prévues dans l’hypothèse d’une opposition formée dans le délai de quinze jours, opposition faisant alors obstacle à l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction et contraignant le créancier, sous peine de caducité des requête, ordonnance et mesures conservatoires éventuellement prises, à saisir le juge du fond pour qu’il soit statué sur la délivrance ou la restitution du bien : il est en effet constant que Mme X-D n’a pas formé opposition dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les frais et dépens :
Le tribunal a exactement statué sur les frais et dépens.
Eu égard au sens du présent arrêt, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal d’instance d’Abbeville, sauf en ce qu’il a condamné la société DIAC à payer à Mme X-D la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,ordonné la compensation entre cette créance et les créances de restitution, fixé en conséquence à 5717,87 euros la dette de Mme X-D,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme X épouse D de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
Après compensation entre les créances de restitution, dit que c’est une somme de 6717,87 euros dont Mme C X épouse D est autorisée à se libérer en 24 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel le présent arrêt sera signifié,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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