Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 5 mars 2020, n° 18/04053
TCOM Lyon 14 mai 2018
>
TCOM Lyon 14 mai 2018
>
CA Lyon
Infirmation 5 mars 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquements à l'obligation d'assistance

    La cour a estimé que les manquements allégués ne constituaient pas une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles pour justifier la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Fautes précontractuelles

    La cour a jugé que le franchisé n'avait pas établi le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices subis.

  • Accepté
    Qualité à agir

    La cour a confirmé que seul le liquidateur judiciaire avait qualité pour agir en remboursement des apports, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon qui avait prononcé la résolution du contrat de franchise aux torts de la société MDP Franchise (MDPF) et condamné cette dernière à indemniser M. X et la SARL A X pour divers préjudices. La question juridique centrale concernait l'existence de manquements contractuels ou précontractuels de la part de MDPF justifiant la résolution ou la résiliation du contrat de franchise et la responsabilité délictuelle pour fautes précontractuelles. La juridiction de première instance avait estimé que MDPF avait manqué à ses obligations, justifiant la résolution du contrat et l'indemnisation des préjudices subis par M. X et la SARL A X. En appel, la Cour a rejeté les arguments de M. X et de la SARL A X, considérant qu'ils n'avaient pas démontré de manquement grave de MDPF à ses obligations contractuelles essentielles ni établi la responsabilité délictuelle de MDPF pour fautes précontractuelles. La Cour a jugé que M. X était irrecevable à réclamer l'indemnisation de ses apports en capital et en compte courant et a débouté M. X et la SARL A X de toutes leurs demandes d'indemnisation, les condamnant in solidum à payer 10'000 € à MDPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1LMR #110 : L’assistance financière du franchisé (2ème partie)
Lettre des Réseaux · 22 mars 2024

2LMR #109 L’assistance financière du franchisé (1ère partie)
Lettre des Réseaux · 15 mars 2024

3Irrecevabilité des demandes du dirigeant de la société franchisée et liquidation judiciaire
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 5 mars 2020, n° 18/04053
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04053
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 mai 2018, N° 2016j00039
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 5 mars 2020, n° 18/04053