Infirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 févr. 2021, n° 18/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 avril 2018, N° F16/01073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/02/2021
ARRÊT N° 2021/103
N° RG 18/02096 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MIYQ
[…]
Décision déférée du 05 Avril 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F 16/01073
[…]
Y X
C/
SAS SYSTEM GROUP FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS SYSTEM GROUP FRANCE
[…], […]
[…]
représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Laurence BACHELOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTION DES PARTIES
La société System Group France dont le siège social est situé à Is sur Tille (21) exerce une activité de fabrication et de vente de tubes et canalisations industrielles en matière plastique.
Le 20 juillet 2009, M. Y X a été engagé par la société System Group France par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cadre chargé de la prescription. Le contrat a prévu un temps de travail soumis à un forfait de 215 jours. Il a été affecté au secteur de la région sud-ouest de la France et résidait à Saint Jean (31).
La convention collective de la plasturgie est applicable à la relation de travail.
Le 1er mars 2016, le salarié a adressé à l’employeur une lettre de démission, sollicitant en outre une dispense partielle de préavis.
***
Le 25 avril 2016, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour obtenir la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 5 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a':
— dit que la démission du salarié était non équivoque,
— dit que la demande du salarié concernant la requalification de sa démission en rupture du contrat aux torts de l’employeur était infondée,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes hormis le paiement des congés supplémentaires au titre de l’ancienneté,
— dit que la demande du salarié concernant le paiement de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté était fondée,
— condamné la société à lui verser 1'088,50 euros brut au titre des congés supplémentaires en raison de l’ancienneté,
— dit que la demande de paiement, formée par la société à l’encontre du salarié, de dommages et intérêts au titre de procédure abusive était infondée,
— débouté la société de sa demande de paiement par le salarié de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— dit que ni le salarié ni la société n’apportent d’éléments probants concernant les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit,
— condamné le salarié aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 mai 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. Y X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 avril 2018.
***
Par ses dernières conclusions du 4 juin 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Y X demande à la cour de’confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la société à lui verser 1'088,50 euros au titre des congés payés liés à l’ancienneté et d’infirmer le jugement prud’homal en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire que la démission doit être requalifiée en prise d’acte de rupture du contrat de travail du 20 juillet 2009 en conséquence du comportement fautif de la société,
— condamner la société à lui verser':
*30'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
*42'081,40 euros à titre de rappel de salaire,
*35'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du comportement fautif de l’employeur,
*7'800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 780 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis,
*5'460 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3'900 à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
*20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
*4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. X invoque en premier lieu des manquements de l’employeur dans le paiement des salaires. Il réclame des rappels de salaire correspondant aux congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté [5 jours]. Il invoque un forfait annuel de 215 jours et fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de jours de récupération en contravention avec les règles de l’accord du 15 mai 2013 applicable au secteur de la plasturgie en vertu de l’article L.3121-63 du code du travail. L’employeur reste redevable des jours de repos complémentaires acquis.Considération faite de l’absence de suivi régulier et annuel du temps de travail, l’indemnité compensatrice ne pourra être inférieure
à 30'000 €.
Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’ANI du 19 juillet 2015 mettant en 'uvre l’accord-cadre européen du 16 juillet 2002 relatif au travail à domicile, l’employeur a omis de prévoir une contrepartie financière. Il réclame à ce titre une indemnité
de 120 € par mois soit 9'600'€ au total.
En deuxième lieu, M. X invoque des man’uvres déloyales, illégitimes et frauduleuses de l’employeur à l’origine de sa mise à l’écart de la vie de la société. Le produit «'TECH3'» ne bénéficiait pas de la norme «'NF'» et la documentation de ce produit provenait en réalité d’une société concurrente. M. X a refusé de cautionner de tels agissements et de signer l’avenant d’objectifs de 2015 prévoyant une prime pour la vente de ce produit. À la suite des questionnements du salarié, celui-ci a été mis à l’écart par la direction.
Ces manquements sont de nature à justifier la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
***
Par ses dernières conclusions du 29 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société System Group France demande à la cour de':
— dire les demandes du salarié irrecevables et mal fondées, et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, le condamner à lui verser 3'000 euros pour procédure abusive et le condamner au paiement de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société System Group France expose que la démission de M. X est non équivoque. Les réclamations sur le salaire ne sont intervenues qu’après la démission.
L’employeur reconnaît être redevable de congés payés au titre de l’ancienneté mais conteste le montant réclamé.
Il conteste les autres réclamations salariales':
* sur la réclamation fondée sur le prétendu forfait jours, l’employeur fait observer que le salarié, conscient de la prescription triennale, préfère solliciter dorénavant des dommages et intérêts afin de contourner cette règle. En réalité, le forfait jours n’a jamais été mis en place et M. X a été rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires pour un salaire de 3'900 €, supérieur au minimum conventionnel, attaché à la classification 900 de la plasturgie. La convention de forfait jours était privée d’effet et le temps de travail doit être décompté selon le droit commun.
* sur la demande relative au travail au domicile, l’employeur indique que des locaux étaient à disposition du salarié et que la société System Group France n’a jamais donné son accord aux frais de travail à domicile.
L’employeur conteste le caractère illicite de la commercialisation du produit «'TECH3'», lequel a obtenu la norme «'NF'» en juillet 2016. Au demeurant, le questionnement de M. X sur l’origine de ce produit n’est intervenu qu’après sa démission. Ce salarié n’a pas été écarté de la vie de la société.
Subsidiairement, l’employeur conteste le calcul des demandes financières de M. X. Le contrat étant rompu par le salarié, il ne peut y avoir d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Reconventionnellement, la société System Group France invoque l’usage de moyens particulièrement déloyaux à son encontre. Elle considère que la demande de requalification de la démission est particulièrement abusive.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est en date
du 16 novembre 2020.
SUR CE':
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
La démission de M. X a été adressée à l’employeur le 1er mars 2016. Alors qu’il était encore en poste, dans le cadre de l’exécution du préavis, l’avocat de M. X a adressé à l’employeur un courrier du 16 mars 2016, soit 15 jours après la démission, portant réclamation de salaires et accessoires impayés. L’avocat de l’employeur a répondu par la négative le 23 mars 2016.
M. X a quitté les effectifs de l’entreprise le 31 mars 2016 et a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 avril 2016, soit 19 jours après, aux fins de requalification de la démission et payer diverses sommes.
Compte tenu de la proximité des dates entre la démission, la réclamation de salaires et accessoires impayés et la saisine du conseil, il y a lieu de retenir que la démission de M. X était équivoque et de la requalifier en prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera réformé de ce chef.
M. X invoque plusieurs manquements de l’employeur qui seront examinés successivement avant d’analyser s’ils justifient ou non que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause.
* sur le manquement allégué au titre des congés supplémentaires résultant de l’ancienneté
Le mode de calcul des congés supplémentaires au titre de l’ancienneté est défini par l’accord du 17 décembre 1992 [attaché à la convention collective de la plasturgie] en son article 7, lequel prévoit':
«'Aux congés payés prévus par les textes légaux s’ajoutent pour les cadres :
— 1 jour de congé après 3 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise ;
— 2 jours de congé après 5 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise ;
— 3 jours de congé après 10 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise.
La date prise en considération pour l’appréciation de l’ancienneté sera celle
du 31 mai de l’année du congé.
Ces congés d’ancienneté ne remettent pas en cause les avantages éventuellement supérieurs déjà en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement mais ne se cumulent pas avec eux, pour autant qu’ils aient le même objet.'»
Compte de la date d’embauche du 20 juillet 2009':
— au 31 mai 2013, le salarié bénéficiait d’un jour de congé supplémentaire,
— au 31 mai 2014, il bénéficiait de deux jours de congés supplémentaires,
— au 31 mai 2015, il bénéficiait de trois jours de congés supplémentaires.
Le salarié réclame le paiement de 5 jours de congés supplémentaires. L’employeur soutient «'qu’il semble'» que le salarié ait pris des jours de congés supplémentaires qui pourraient venir en compensation. Toutefois, il appartient à l’employeur d’indiquer précisément quels jours de congés viendraient en compensation, ce qu’il ne fait pas. Ce moyen sera écarté.
Une discussion oppose les parties sur le calcul et plus particulièrement sur le taux horaire applicable': le salarié considère qu’il y a lieu de retenir le taux résultant de l’application du forfait annuel de 215 jours alors que l’employeur prétend que le taux horaire est celui mentionné sur les bulletins de salaire qui n’ont jamais fait application du forfait mais du régime classique de droit commun des 35 heures hebdomadaires.
Le contrat de travail liant les parties a prévu un forfait annuel de 215 jours. Les règles relatives à la protection des durées du temps de travail sont édictées au titre de la protection de la santé du salarié et donc dans l’intérêt exclusif de celui-ci. En l’absence de contestation de la validité du forfait par le salarié, l’employeur ne peut en invoquer la nullité ou l’absence d’effet contractuel. Les mentions sur les bulletins de paie relatives au temps de travail ne permettent pas de modifier le cadre contractuel.
En conséquence, il y a lieu de valoriser ces congés payés supplémentaires qui n’ont pas été pris par le salarié en tenant compte du dernier salaire annuel de 47 800 € divisé par 215 jours soit 217,67 € par jour. Il sera donc alloué à M. X la somme de 1 088,35 € brut (et non 1 088,50) de congés payés au titre de l’ancienneté. Le jugement sera réformé sur le quantum de la condamnation.
* sur le manquement allégué au titre du forfait annuel en jours et des jours de repos supplémentaires
L’accord du 15 mai 2013 relatif au forfait jours dans la branche plasturgie combiné à l’article
L.3121-45 du code du travail prévoient la possibilité pour le salarié qui le souhaite, en accord avec son employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire porté conventionnellement à 25'%. Le nombre de jour travaillés dans l’année auxquels le salarié ne peut renoncer est fixé conventionnellement à 218 jours.
Cependant, il n’y a eu aucun accord entre les parties tendant à une renonciation partielle des jours de repos supplémentaires résultant du forfait.
Dans les motifs de ses écritures, M. X ne demande pas paiement des jours de repos non pris mais la réparation d’un préjudice résultant des jours de repos non pris et/ou de l’absence de mise en place par l’employeur d’un suivi régulier et annuel du temps de travail par l’employeur qu’il chiffre à 30 000 €, toujours dans les motifs de ses écritures.
Les textes en vigueur autorisaient seulement la renonciation et la monétisation
de 3 jours de repos par année (218-215). En l’absence de demande de paiement de ces jours de repos non pris, il n’est pas possible de substituer une demande d’indemnisation portant sur ces 3 jours de repos annuels.
Les autres jours de repos non pris, au-delà des 3 jours monétisables, ne pouvaient faire l’objet d’un paiement de salaire de sorte que la prescription applicable est celle résultant des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail concernant l’exécution du contrat de travail soit deux années.
Ainsi la demande portant sur l’indemnisation des jours de repos non pris, hors la part monétisable, sur la période antérieure au 25 avril 2014 est prescrite. La demande concernant la période postérieure au 25 avril 2014 est recevable.
M. X produit l’ensemble de ses relevés d’activités démontrant que malgré l’absence de contrôle par l’employeur du temps de travail le salarié rendait compte de son activité. Ces relevés établissent qu’il a travaillé bien au-delà du forfait annuel
de 215 jours.
L’absence de mise en place d’un suivi régulier et annuel du temps de travail par l’employeur a donc porté atteinte aux droits à repos et à la qualité de vie du salarié. Le manquement est établi. Il sera alloué à M. X la somme de 7 500 € en réparation du préjudice subi.
* sur le manquement allégué au titre de l’absence d’indemnisation du travail à domicile
Il résulte de la localisation du siège de l’entreprise, dans le département de la Côte d’or, et du contrat de travail liant les parties, affectant M. X sur plusieurs départements du sud-ouest de la France, alors que sa résidence est fixée en Haute-Garonne, qu’en réalité le salarié ne pouvait exécuter dans les locaux de l’employeur, situés à plusieurs centaines de kilomètres de sa zone d’action commerciale et de résidence, le travail de prospection téléphonique fixe et le travail administratif.
En l’espèce, il y a lieu à application de la règle concernant un salarié itinérant contraint d’occuper son domicile pour travailler, distincte du télétravail, selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur. En conséquence, le salarié doit être indemnisé par l’employeur de cette sujétion particulière.
Le 30 septembre 2013, M. X avait adressé un courriel à son directeur mentionnant une évaluation des frais de «'home office'» à hauteur de 120 €, sans formellement en faire la réclamation. L’employeur n’a pas répondu sur ce point mais s’est abstenu d’indemniser le salarié. Le manquement résultant de l’absence d’indemnisation des frais découlant du travail au domicile est donc établi.
M. X invoque comme base de référence pour le calcul de l’indemnisation son ancienneté et la valeur locative, proratisée, du bureau situé dans son domicile et chiffre sa demande de ce chef à 9 600 €. Cependant la cour retient que ces éléments ne peuvent être retenus en l’état en ce que l’ancienneté n’a aucune incidence sur les frais exposés et que le bureau au domicile est occupé à titre professionnel seulement une partie réduite de la semaine, ces locaux pouvant être utilisés à d’autres fins les autres jours.
Compte tenu du fait que M. X occupait le bureau au domicile un à deux jours par semaine, des frais fixes et des connexions nécessaires à ce local, sur une durée non prescrite de trois années, il sera alloué de ce chef au salarié la somme de 3 600 €.
* sur le manquement allégué au titre des pratiques commerciales
M. X expose dans ses écritures que l’attitude de l’employeur a radicalement changé à son égard en début d’année 2016 en conséquence de la remise en cause de la commercialisation du produit «'Tech 3'». Le salarié explique qu’il a été mis de côté par la direction et n’a eu d’autre choix que de partir.
L’analyse des justificatifs de M. X ne permet pas de démontrer que ce salarié a personnellement remis en cause la commercialisation du produit «'Tech 3'» dans la période où celui-ci ne bénéficiait pas de la norme «'NF'». En effet, l’appelant ne produit aucune pièce faisait état d’une critique personnelle adressée à l’employeur sur ce point. Le fait que «'la prochaine réunion commerciale ait lieu à l’usine le 22 février 2016'» c’est-à-dire pendant une période de congés demandée en novembre 2015 par M. X n’établit pas qu’il s’agissait de la réunion dite «'annuelle'» des commerciaux et qu’il a été délibérément écarté. La mise à l’écart de M. X n’est pas établie par les productions.
Aucun manquement de l’employeur n’est établi de ce chef.
Au total, compte tenu des manquements retenus, il sera alloué à M. X la somme totale de 11 100 € (7500+3600) de dommages et intérêts.
* sur la conséquence des manquements établis à l’encontre de l’employeur
Monsieur X n’a jamais élevé, pendant l’exécution du contrat de travail, de réclamation formelle et écrite auprès de l’employeur au titre des repos complémentaires non pris, ni de l’indemnisation des frais de travail au domicile. L’employeur n’a donc pas été mis en mesure de régulariser.
Ainsi, M. X ne démontre pas l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail résultant des manquements de l’employeur.
En conséquence la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont rejeté les demandes formées au titre de la rupture. Il y a lieu en outre de prononcer le débouté de la demande formée au titre d’un préjudice moral en lien avec la prise d’acte.
Sur les autres demandes':
M. X forme dans le dispositif de ses écritures une demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 42 081,40 € sans aucune explication sur ce point dans le corps de ses écritures. Il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
La procédure engagée par M. X à l’encontre de l’employeur n’a pas de caractère abusif. Le
rejet de la demande de l’employeur en dommages et intérêts pour action abusive sera confirmé.
La société System Group France, partie principalement perdante, est tenue de supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera réformé de ce chef.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure tant en première instance qu’en appel. La société Auchan sera donc tenue de lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile. Corrélativement les demande de l’employeur sur ce fondement doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 5 avril 2018 en ce qu’il a':
— débouté M. X de ses demandes financières fondées sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— débouté M. X de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 42 081,40 €,
— débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,
Dit que la demande relative à l’indemnisation des jours de repos non pris antérieurs au 25 avril 2014 est prescrite,
Dit que la demande relative à l’indemnisation des jours de repos non pris postérieurs au 25 avril 2014 est recevable,
Condamne la SAS System Group France à payer à M. Y X':
— 1 088,35 € brut au titre du rappel de congés payés résultant de l’ancienneté,
— 11 100 € de dommages et intérêts en réparation du comportement fautif de l’employeur,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne la SAS System Group France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS System Groupe France à payer à M. Y X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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