Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 22 févr. 2022, n° 21/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04280 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°120
N° RG 21/04280 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2K7
M. B X
C/
S.C.P. Z-COLLET
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Copie délivrée
le :
à :
Ministère Public
SCP Z COLLET
M. X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. DELPERIE, avocat général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à Fougères
[…]
[…]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Magali TOCCO de la SARL SYNEGORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.P. Z-COLLET, prise en la personne de Me Vincent Z es-qualités de Mandataire judiciaire de la SAS PANDORE,
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice en date du 01 Octobre 2021
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 février 2019, la société Pandore, présidée par M. X, a été placée en liquidation judiciaire, la société Z Collet, prise en la personne de M. Z, étant désigné liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée au 9 août 2017.
Par requête du 12 novembre 2020, le ministère public a demandé à ce qu’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre de M. X.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Déclaré recevable la requête formulée par le ministère public,
- Débouté M. X visant à débouter le ministère public de ses demandes de sanction,
- Condamné M. X à une mesure d’interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, soit toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de six ans,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné M. X aux entiers dépens,
- Ordonné que la condamnation soit inscrite au Fichier national des interdictions de gérer,
- Ordonné la publication du jugement.
M. X a interjeté appel le 9 juillet 2021.
Les dernières conclusions de M. X sont en date du 22 septembre 2021. L’avis du ministère public est en date du 21 octobre 2021.
La société Z Collet, ès qualités, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021.
Par note en délibéré du 11 janvier 2022, M. X a répondu aux observations présentées oralement par le ministère public à l’audience du 10 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. X demande à la cour de :
- Recevoir M. X en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
In limine litis :
- Juger que le rapport du juge commissaire en date du 16 juin 2020, établi préalablement à la requête du procureur de la République, ne fait qu’indiquer qu’il y a lieu de soumettre à l’affaire à la chambre des sanctions pour qu’elle statue ce que de droit,
Par conséquent :
- Annuler le jugement,
- Constater que le tribunal de commerce de Nantes ayant été saisi irrégulièrement, le présent appel n’a aucun effet dévolutif,
In limine litis également :
- Juger que le jugement se fonde sur un rapport du mandataire liquidateur en date du 16 juin 2020 qui n’a jamais été communiqué au concluant,
- Juger que ledit rapport constitue le support nécessaire de la requête du procureur de la République en date du 12 novembre 2021,
Par conséquent :
- Annuler le jugement et la requête du procureur de la République,
- Constater que le tribunal de commerce de Nantes ayant été saisi irrégulièrement, le présent appel n’a aucun effet dévolutif,
À titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
- Déclaré recevable la requête formulée par le ministère public,
- Débouté M. X [de sa demande formulée à titre principal] visant à débouter le ministère Public de ses demandes de sanction,
- Condamné M. X à une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou de contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, soit toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de six ans,
- Condamné M. X aux dépens,
- Ordonné que la présente condamnation soit inscrite au Fichier national des interdictions de gérer,
- Ordonné la publication du jugement,
Et statuant à nouveau :
- Juger que la charge de la preuve des fautes alléguées pèse sur le ministère public, demandeur à l’action et que le procureur de la République ne verse aux débats aucun élément susceptible d’étayer les fautes qu’il allègue,
Par conséquent :
- Débouter le ministère public de ses demandes de sanction,
À titre plus subsidiaire :
- Juger que les fautes alléguées ne sont pas établies,
Par conséquent :
- Débouter le ministère public de ses demandes de sanction,
À titre plus subsidiaire encore :
- Faire application du principe de nécessité et de proportionnalité et juger que la durée de la sanction prononcée est trop longue,
En toute hypothèse :
- Condamner le procureur de la République aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Le ministère public a indiqué dans son avis écrit ne pas avoir de moyen à opposer aux demandes formulées. Lors de l’audience de plaidoiries il a développé un avis tendant au rejet de la nullité de l’acte de saisine du premier juge.
Comme il a été vu supra, M. X, par note en délibéré du 11 janvier 2022, a fait valoir ses observations sur les observations orales du ministère public.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en matière de faillite personnelle et d’interdiction de gérer, la procédure est écrite, de sorte que la cour n’est saisie que des conclusions écrites des parties.
I. Sur la nullité du jugement.
Le premier juge a été saisi par requête du ministère public. Sa saisine ne peut donc en tout état de cause être affectée par l’éventuelle nullité du rapport du juge commissaire.
Sur l’absence de rapport du juge commissaire :
En matière de faillite personnelle et d’interdiction de gérer, le tribunal statue sur rapport du juge commissaire :
Article R662-12 du code de commerce :
Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
Le rapport du juge commissaire constitue une formalité substantielle d’ordre public dont la méconnaissance entraîne la nullité du jugement.
En l’espèce, le jugement indique que le président d’audience a donné lecture du rapport écrit du juge commissaire. Le rapport est en outre visé tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement.
M. X produit le rapport critiqué. Ce dernier, établi le 16 juin 2020, indique que le juge commissaire, au vu de la saisine du tribunal et des éléments du dossier, estime qu’il y a lieu de soumettre l’affaire à la chambre des sanctions.
Si le rapport est relativement succinct, il n’en vaut pas moins rapport au sens des dispositions de l’article R662-12 du code de commerce. En effet, cet article, qui impose seulement au tribunal de statuer sur rapport du juge commissaire, ne prescrit aucune exigence particulière concernant la forme ou la teneur du rapport.
Il en résulte que la formalité substantielle prévue par l’article R662-12 du code de commerce a été respectée. La demande d’annulation du jugement présentée à ce titre par M. X sera rejetée.
Sur la violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable :
Le principe de la contradiction découle directement du droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950.
Le juge doit, en tout état de cause, le faire observer et l’observer lui-même :
Article 16 du code de procédure civile :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
M. X soutient qu’il résulte des termes du jugement que la requête du ministère public se fonde sur un rapport du mandataire liquidateur et que, ce rapport ne lui ayant jamais été communiqué, le principe de la contradiction a été méconnu et le jugement doit être annulé.
Cependant, il est constant que M. X a pu, pendant toute la durée de la procédure, débattre contradictoirement du bien fondé de la requête du ministère public et de la pertinence des éléments de fait et de droit qui y étaient exposés.
Il est justifié que le rapport a été lu lors de l’audience de plaidoiries devant le premier juge et que M. A a eu, à cette occasion, la possibilité de faire valoir ses observations sur ce rapport.
En conséquence, le principe de la contradiction et le droit à un procès équitable n’ont pas été méconnus.
Tout au plus, le défaut de production du rapport du liquidateur judiciaire est susceptible d’entraîner un problème de preuve, et donc la réformation du jugement, étant ici rappelé que la preuve des faits qui justifient le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer incombe au ministère public, demandeur à l’action.
La demande d’annulation du jugement présentée par M. X au titre d’une prétendue violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable sera rejetée.
II. Sur le fond.
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements :
Le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de tout dirigeant ayant sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation :
Article L653-8 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 8 août 2015 et applicable en
l’espèce :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à
l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de
l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation
d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé
l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il résulte des dispositions de l’article R653-1 du code de commerce que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture.
En l’espèce, la cessation des paiements de la société Pandore a été fixée au 9 août 2017 par le jugement d’ouverture du 20 février 2019. Il est constant que la demande d’ouverture de la liquidation judiciaire a été formée par l’URSSAF. Il est tout aussi constant que M. X n’a jamais demandé l’ouverture d’une procédure collective, pas plus qu’il n’a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’omission est ainsi caractérisée.
Cependant, dans sa requête comme en appel, le ministère public ne démontre pas en quoi cette omission serait volontaire. Il se prévaut de multiples mises en demeure et contraintes qui auraient été adressées par l’URSSAF et fait état de saisies attribution prétendument intentées sur les comptes de la société Pandore. De tels documents ne sont cependant pas versés au dossier. De surcroît, si le ministère public soutient que M. X aurait, en sa qualité de dirigeant, fait l’objet de plusieurs procédures collectives, il ne produit aucun élément de nature à démontrer ces affirmations.
Il n’est ainsi pas établi que l’omission de M. X était volontaire. Ce dernier ne peut donc se voir infliger une sanction commerciale sur ce fondement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X à une mesure d’interdiction de gérer.
Sur l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds :
Le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de tout dirigeant ayant, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds :
Article L653-5 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2014 et applicable en
l’espèce :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou
d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
L’emploi de moyens ruineux suppose l’accomplissement d’un ou plusieurs actes positifs de la part du dirigeant. Ainsi, le simple fait de s’abstenir de s’acquitter des dettes sociales et fiscales de l’entreprise ne peut être regardé comme un emploi de moyens ruineux, quand bien même cette abstention aurait eu pour but ou pour effet d’éviter ou de retarder l’ouverture d’une procédure collective.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société Pandore a négligé ses obligations sociales et fiscales. Toutefois, les éventuelles taxations d’office auxquelles elle a pu s’exposer en ne réglant pas ses dettes ne sont que la conséquence d’une abstention de payer, laquelle ne peut être regardée comme l’emploi d’un moyen ruineux, ce, quand bien même ces défauts de paiement ont indéniablement aggravé la situation financière de la société Pandore.
En conséquence, le reproche tiré de l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ne sera pas retenu à l’encontre de M. X. Le jugement sera confirmé.
Sur l’absence de comptabilité régulière :
Le jugement dont appel n’a pas retenu ce grief comme constitué. M. X déclare s’approprier les motifs du jugement sur ce point. Le ministère public ne les a pas non plus critiqués devant la cour.
La cour ne peut que retenir que ce grief n’est pas constitué.
Aucun des griefs allégués n’étant constitué, il n’y a pas lieu de prononcer de sanction à l’encontre de M. X.
Le jugement sera infirmé.
III. Sur les dépens.
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Rejette les demandes d’annulation du jugement,
- Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la requête formulée par le ministère public,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit n’y avoir lieu à prononcer de sanction contre M. X,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
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