Confirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 févr. 2021, n° 17/07445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DISTRICERA c/ EARL L'EARL DE MONTCHOUAN |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 145
N° RG 17/07445 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OKWS
SAS DISTRICERA
C/
EARL L’EARL DE MONTCHOUAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DEPASSE
— Me HERVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2021 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SAS DISTRICERA
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
EARL L’EARL DE MONTCHOUAN
LA HAIE DE MONTCHOUAN
[…]
Représentée par Me Hélène HERVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Districera, qui exerce une activité de production et de vente d’aliments pour le bétail, expose avoir fourni à l’EARL de Montchouan (l’EARL) des aliments dans le contexte d’une relation de façonnage consistant, pour l’éleveur, à transférer une partie de sa récolte céréalière au producteur d’aliments qui va lui livrer un produit complet comprenant ces céréales additionnées d’autres éléments.
Prétendant que le stock de maïs transféré par l’EARL en 2009 s’était avéré insuffisant au regard des quantités d’aliments livrés jusqu’en 2014, la société Districera lui a, selon facture du 26 février 2015, réclamé le paiement d’une somme de 6 560,17 euros au titre de l’incorporation du surplus de maïs.
Puis, après vaine mise en demeure du 20 avril 2016, elle l’a, par acte du 30 décembre 2016, fait assigner en paiement devant le tribunal d’instance de Fougères.
Estimant que la preuve de l’obligation au paiement de l’EARL était insuffisamment rapportée, le premier juge a, par jugement du 8 septembre 2017 :
• débouté la société Districera de ses demandes,
• condamné la société Districera à payer à l’EARL une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Districera aux dépens.
La société Districera a relevé appel de cette décision le 25 octobre 2017.
Par ordonnance du 6 avril 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par l’EARL.
La société Districera demande à la cour de :
• réformer le jugement attaqué,
• condamner l’EARL au paiement de la somme de 6 560,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2016,
• condamner l’EARL au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
• condamner l’EARL au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’EARL a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Districera le 17 mars 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 novembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il est de principe qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué au fond, la cour ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que si elle les estiment régulières, recevables et bien fondées conformément à l’article 472 du code de procédure civile, et l’intimé étant réputé s’approprier les motifs du jugement attaqué conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Il résulte à cet égard des énonciations du jugement attaqué :
• que l’EARL a soutenu avoir réglé strictement ce qui lui avait été demandé, la société Districera ne prouvant pas que les quantités de maïs incorporé dans les aliments livrés étaient supérieures aux quantités fournies, et la réclamation du fournisseur d’aliments n’ayant été exprimée qu’en 2014, au moment de la rupture des relations entre les parties,
• que la société Districera soutient sans en apporter la preuve avoir adressé plusieurs courriers à l’EARL afin de l’alerter sur l’épuisement de son stock de maïs, le courrier le ancien versé aux débats n’étant daté que du 30 avril 2014 alors que, selon l’historique produit, il n’aurait été transféré que 9 538 tonnes de maïs en 2009 pour 48 517 tonnes consommées entre 2009 et 2013,
• et que la facture litigieuse du 26 février 2015, qui porte sur le paiement du surplus de maïs de 38 979 tonnes, est insuffisamment détaillée et non probante.
Au soutien de son appel, la société Districera expose qu’elle était liée à l’EARL par un contrat de façonnage dont l’existence n’est pas contestée, et que la fourniture d’un surplus de maïs s’analyserait en des travaux supplémentaires dont elle est fondée à réclamer le paiement, dès lors qu’ils auraient nécessairement été acceptés par l’EARL qui a continué à passer commande d’aliments pour le bétail en dépit de l’épuisement du stock de maïs transféré, et à l’égard de laquelle, étant acquéreur professionnel, elle n’était tenue d’aucun devoir d’information et de conseil sur le niveau de stock consommé.
Cependant, il demeure que, si l’EARL n’a pas contesté l’existence de relations d’affaires avec la société Districera, cette dernière, sur laquelle pèse la charge de la preuve en application de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ne produit pas de contrat d’approvisionnement déterminant les obligations respectives des parties dans le cadre du mécanisme de la production à façon qu’elle décrit.
Elle ne produit pas davantage de convention de compte courant par laquelle les parties seraient convenues de passer leurs opérations réciproques et dont le solde serait devenu exigible à la rupture des relations contractuelles à défaut de protestation à réception de relevés périodiques.
En outre, alors que l’EARL exerce une activité d’éleveur et ne saurait être regardée comme une professionnelle de la production à façon et de la transformation d’aliments pour le bétail, la société Districera s’est, selon ses propres explications, bornée à recevoir un unique transfert de maïs en 2009, au début de la relation commerciale ayant duré cinq ans, sans jamais informer sa cliente que son stock était épuisé et qu’elle devait, sous peine d’une facturation supplémentaire, le renouveler.
Enfin et en toute hypothèse, elle ne démontre pas suffisamment que les quantités d’aliments transformés effectivement livrés ont été produits à partir de maïs qui n’a pas été fourni par l’EARL et pouvait contractuellement donner lieu à la facturation d’une prestation supplémentaire excédant celle émise en vue du paiement des aliments eux-mêmes, aucun bon de commande et relevés des factures acquittées n’ayant été versés aux débats, les listing évoqués ayant été établis par l’appelante elle-même pour les besoins de la cause, et les bons de livraisons produits, qui n’émanent pas d’un transporteur tiers mais de la société Districera elle-même n’ayant pas été acceptés par sa cliente au cours de la relation contractuelle.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en tous points.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive est dénuée de tout fondement puisque la demande en paiement de la société Districera a été rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal d’instance de Fougères en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Districera aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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