Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 déc. 2021, n° 19/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 26 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Association AGES SANS FRONTIERES |
Texte intégral
15/12/2021
ARRÊT N°2021/571
N° RG 19/02140 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6SE
PB/PG
Décision déférée du 26 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI -
Mme X
C/
[…]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI (avocat postulant)
Représentée par Me ELALOUF, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP INTER-BARREAUX BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, et P. BALISTA, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2009, l’association AGES SANS FRONTIERES a contracté un prêt de 700.000 € auprès du CREDIT FONCIER destiné au « financement du réaménagement de 17 chambres existantes avec création d’une unité Alzheimer de 14 lits au sein de la Maison de retraite. ».
Ce prêt était consenti pour une durée de 25 ans et pour un taux effectif global de 5,19%.
L’association a envisagé de faire racheter ce prêt par une autre banque en 2015 et a contacté le CREDIT FONCIER pour connaître le montant des sommes à rembourser au titre du prêt litigieux.
Elle a obtenu une réponse du CREDIT FONCIER le 15 décembre 2015 par laquelle ce dernier indiquait le montant à verser, soit 616827,24 €.
Ayant souscrit aux fins de rachat un prêt auprès de la société générale, l’association a procédé au versement des sommes en question fin décembre 2015.
Par courrier du 5 avril 2016, la banque a indiqué à l’association que des sommes restaient dues comme ayant été omises dans le premier décompte produit, ce pour un montant de 252.597,54 €, correspondant à une indemnité de remboursement anticipé.
Par acte du 18 novembre 2016, la SA CREDIT FONCIER a fait assigner l’association AGES SANS FRONTIERES devant le tribunal de grande instance d’Albi en paiement de la somme de 252.597,54 €, outre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la somme de 252.597,54 €, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la décision mais a également condamné le CREDIT FONCIER à payer une somme de 252.597,54 € de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, ordonnant compensation des deux sommes et condamnant la banque à payer à l’association la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a estimé que l’erreur commise par la banque n’était pas créatrice de droits de sorte que la banque était fondée à solliciter des sommes supplémentaires dès lors qu’il s’agissait de l’exécution du contrat initial.
Il a toutefois estimé que la banque avait commis une faute génératrice d’un préjudice, l’association démontrant qu’elle n’aurait pas contracté un prêt de rachat si elle avait su que le coût final de l’opération lui était défavorable.
La SA CREDIT FONCIER a relevé appel du jugement par déclaration du 6 mai 2019.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au RPVA le 31 octobre 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé à la cour de :
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance d’Albi en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION AGES SANS FRONTIERES ' […] à payer au CRÉDIT FONCIER la somme de 252.597,54 €,
— Réformer cette décision en ce qu’elle a assorti ladite somme des intérêts légaux à compter de la présente décision au lieu d’intérêts contractuels,
Statuant à nouveau,
— Dire que la somme de 252.597,54 €, montant des sommes dues, doit être assortie des intérêts au taux contractuel au 31 mars 2015,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2015 jusqu’au parfait règlement entre les mains du CRÉDIT FONCIER,
— Infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Albi en ce qu’elle a condamné le CRÉDIT FONCIER à payer la somme de 252.597,54 € à l’ASSOCIATION AGES SANS FRONTIERES ' […],
— Condamner l’ASSOCIATION AGES SANS FRONTIERES ' […] au paiement d’une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au RPVA le 18 mai 2020, l’association AGES SANS FRONTIERES a demandé à la cour de :
— Faire droit à son appel incident,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Ages sans frontières EHPAD Petite
Plaisance à payer au CREDIT FONCIER la somme de 252.597, 54 € assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision et ordonné la capitalisation des intérêts.
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger qu’en acceptant sans réserve le règlement de l’association, le CREDIT FONCIER a consenti au règlement définitif du contrat de prêt provoquant l’extinction des obligations de l’association,
— Débouter en conséquence le CREDIT FONCIER de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la condamnation de l’association au paiement de la somme réclamée par le CREDIT FONCIER,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner le CREDIT FONCIER à payer à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat de la concluante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débat porte en appel le caractère libératoire du premier paiement effectué par l’association et sur la responsabilité de la banque, étant notamment contesté le lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée.
Sur le caractère libératoire du paiement effectué par l’association
Le Crédit Foncier fait valoir qu’un premier décompte a été adressé à l’association, arrêté à la date du 31 mars 2015, incluant notamment l’indemnité de résiliation anticipée dont il est sollicité paiement aujourd’hui.
Dès lors que l’association conteste l’avoir reçu et qu’il n’est démontré ni l’envoi ni la réception de ce décompte, il n’est pas établi que l’association en a eu connaissance.
Le second décompte adressé à l’association, arrêté au 30 novembre 2015, dont il est constant qu’il était erroné en ce que l’indemnité de résiliation anticipée était mal calculée par le Crédit Foncier, sollicitait une somme de 616827,24 € aux lieu et place de la somme de 937225,80 €.
Il était indiqué dans le courrier du 15 décembre 2015 adressé par la banque : « à la suite de votre demande, nous vous communiquons la somme à nous adresser dans le cadre du remboursement anticipé du crédit cité en référence (') nous vous précisons que l’indemnité de remboursement anticipée est calculée en fonction du capital remboursé, au taux de 3 % ».
L’association a signé avec la société générale le 01 décembre 2015 un contrat de prêt à long terme destiné, comme indiqué dans le contrat, au « rachat d’un prêt souscrit auprès du Crédit Foncier pour un montant initial de 700000 € », le prêt de rachat étant d’un montant de 603000 €, remboursable en 19 années au taux de 1,85 % l’an.
La même association fait valoir l’encaissement sans réserve par le Crédit Foncier des sommes visées dans le décompte adressé en novembre 2015 pour prétendre à un paiement libératoire.
Comme justement relevé par le tribunal, l’erreur commise par la banque ne peut être créatrice de droits.
Le Crédit Foncier n’a jamais donné quittance à l’association ce qui aurait emporté présomption simple de libération.
L’association fait encore valoir un accord, résultant du courrier du 15 décembre 2015, sur les sommes restant dues au titre du prêt.
La novation ne se présume cependant pas et rien dans le courrier adressé par la banque ne mentionnait une novation ou une renonciation explicite et non équivoque de la banque à se prévaloir d’une erreur de décompte.
C’est donc à bon droit que le tribunal a accueilli la demande en paiement formée par le CREDIT FONCIER, étant constant que l’indemnité de résiliation indiquée dans le courrier du 15 décembre 2015 ne correspondait pas à l’indemnité exigible aux termes du contrat, rappelée à l’article 7.2 des stipulations contractuelles.
Sur la responsabilité de la banque
Au visa de l’article 1147, dans sa version applicable à la date du rachat de crédit litigieux, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le Crédit Foncier fait valoir que l’association était déjà engagée pour racheter le prêt lors de la communication du décompte erroné, l’association ne l’ayant pas informée des démarches effectuées auprès de la Société Générale pour effectuer le rachat du prêt.
L’association AGES SANS FRONTIERES a signé auprès de la SA Société Générale une offre de prêt le 17 septembre 2015, d’un montant de 603000 €, destiné au rachat du crédit souscrit auprès du Crédit Foncier, la mise à disposition des fonds étant subordonnée à la souscription du contrat de prêt.
Elle a signé le contrat de prêt auprès de la Société Générale le 01 décembre 2015 y étant stipulé : « Le décaissement des sommes interviendra en une seule fois, dans un délai de 4 mois maximum à compter de la signature des présentes (') Dans l’hypothèse où, à cette date, l’ensemble des conditions préalables stipulées dans l’article « décaissement du prêt-conditions préalables » n’aurait pas été réalisé ou le décaissement du prêt ne serait pas intervenu, le contrat deviendra caduc de plein droit, sauf accord exprès de la banque pour proroger cette date».
Y était également mentionné que la date de décaissement « devra être notifiée à la banque par courrier ou télécopie, valant preuve des instructions, reçu au plus tard à 10 heures le jour de la mise à disposition des fonds ».
L’association n’était donc engagée qu’à la date de la demande de décaissement des fonds, nonobstant la signature du prêt de rachat.
Un courrier de la Société Générale du 11 septembre 2017 indique au demeurant que le décaissement des fonds auprès du Crédit Foncier n’a été effectué en décembre 2015 qu’après communication du décompte erroné adressé par le Crédit Foncier.
Il en résulte :
— que la communication de ce décompte erroné a entraîné le décaissement des fonds et l’obligation de rembourser le prêt de rachat,
— que la signature du prêt de rachat n’emportait pas en soi une impossibilité de renoncer à ce prêt,
— qu’à la date de communication du décompte rectifié par le Crédit Foncier, le 05 avril 2016, l’association ne pouvait plus en revanche renoncer au prêt contracté auprès de la Société Générale.
Le Crédit Foncier ne peut donc faire valoir un engagement irréversible de l’association auprès de la Société Générale, à la date de communication du décompte erroné.
C’est par conséquent à bon droit que le tribunal a retenu un manquement contractuel du Crédit Foncier, lequel a, à faute, produit un décompte erroné et encaissé le chèque censé solder le prêt sans aucune réaction pendant trois mois.
Si le contrat initial souscrit auprès du Crédit Foncier avait été continué, sans prêt de rachat, l’emprunteur aurait payé 1.252.391 € dont 700.000 € en capital et 552.391 € en intérêts, comme établi par le tableau d’amortissement du prêt.
En tenant compte de l’indemnité de résiliation anticipée de 252597,54 € sollicitée tardivement par le Crédit Foncier, l’opération de rachat du crédit a entraîné un surcoût à la charge de l’association AGES SANS FRONTIERES qui a dû payer ou aura à payer, à la suite de ce rachat, une somme de 1307679,44 € se décomposant comme suit :
— au Crédit Foncier, les échéances jusqu’à la date du rachat, soit 325621,66 € (26 échéances de 12523,91 €), la somme de 616827,24 € payée lors du rachat du crédit, outre 252597,54 € au titre du reliquat d’indemnité de résiliation exigé par la suite,
— à la Société Générale, les intérêts sur le prêt de rachat souscrit, soit la somme de 112632.95 €, comme établi par le tableau d’amortissement.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu un préjudice lequel est cependant égal à la somme de 55288,39 € (1307679,39-1252391) et non au montant de l’indemnité de résiliation anticipée, tel que retenu par le tribunal, qui sera infirmé de ce chef.
La banque ne peut faire valoir que l’association pouvait se rendre compte de l’erreur de calcul de l’indemnité de résiliation contenue dans le courrier du 15 décembre 2015 alors même :
— que, d’une part, une somme était bien demandée au titre de cette indemnité dans ce courrier,
— que, d’autre part, les modalités de calcul de cette indemnité, prévues à l’article 7.2 du contrat de prêt, faisaient référence à une indemnité actuarielle, en fonction d’un taux de réemploi, que seul un calcul financier complexe permettait de déterminer.
Elle ne peut non plus faire valoir une absence de lien de causalité alors même que l’association n’aurait pas contracté le prêt de rachat si elle avait eu connaissance du montant de l’indemnité de résiliation, ce montant rendant l’opération de rachat inutile et économiquement désavantageuse.
Elle ne peut enfin faire valoir une faute de l’association, le seul fait de solliciter la Société Générale sans en aviser le Crédit Foncier n’étant pas en soi constitutif d’une faute alors même que l’origine du décaissement des fonds par la Société Générale et du préjudice est la production d’un décompte erroné par le Crédit Foncier.
S’il ressort des stipulations contractuelles que « la somme prêtée » produit des intérêts au taux
contractuel (article 3.1 du contrat) les mêmes stipulations ne prévoient pas que l’indemnité d’exigibilité anticipée produit des intérêts au taux contractuel.
C’est donc à bon droit que le tribunal a assorti la condamnation à paiement de l’indemnité de résiliation anticipée au seul taux légal.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Demeurant un solde à la charge de l’association, cette dernière supportera les dépens de l’instance aux fins de bonne exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Albi du 26 mars 2019 sauf en ce qu’il a condamné le Crédit Foncier à payer l’association Ages sans Frontières les sommes de : 252597,54 € de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SA Crédit Foncier de France à payer à l’association Ages sans Frontières la somme de 55288,39 € de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l’association Ages sans Frontières aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
.
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