Infirmation partielle 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 mai 2017, n° 15/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02477 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 janvier 2015, N° F12/00354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 05 Mai 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/02477
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° F 12/00354
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Geneviève CHEMLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 109
INTIMEES
SAS SCALES
XXX
XXX
N° SIRET : 385 21 2 8 40
représenté par Me Eric LOISEAU, avocat au barreau de NANTES, toque : 135
SA DESSIRIER-H-ZUCCONI
XXX
XXX
N° SIRET : 592 00 0 1 11
représenté par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Luce CAVROIS, président
Madame Jacqueline LESBROS, conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La cour est saisie de l’appel de Monsieur X d’un jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 23 janvier 2015 qui a dit son licenciement justifié par un motif économique, l’a débouté de ses demandes indemnitaires en découlant et de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et l’a condamné aux dépens.
Monsieur X a été engagé à compter du 21 août 2000 en qualité de responsable d’exploitation, statut agent de maîtrise, par la société DESSIRIER ZUCCONI.
La société DESSIRIER ZUCCONI a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait à Vitry-sur-Seine à la société SCALES le 1er juin 2011. Le contrat de travail de Monsieur X a ainsi été transféré à la société SCALES.
Par courrier du 20 juin 2011, la société SCALES a proposé à Monsieur X une modification de son contrat de travail consistant à changer son lieu de travail de Vitry-sur-Seine (94) à Saint Ouen l’Aumône ( 95), siège social de l’entreprise, à compter du 1er octobre 2011.
Par courrier du 25 juillet 2011, Monsieur X a refusé sa mutation en raison des contraintes de transport et du coût induit par l’éloignement de son domicile.
Par courrier du 8 août 2011, la société SCALES a adressé à Monsieur X deux propositions de reclassement au poste de conducteur poids lourd et de technico-commercial, toujours sur le site de Saint Ouen l’Aumône, que Monsieur X a refusé le 31 août 2011.
C’est dans ces conditions que la société l’a convoqué le 11 octobre 2011 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 21 octobre 2011.
La société SCALES a licencié Monsieur X pour motif économique le 31 octobre 2011. Monsieur X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 4 novembre 2011.
Le contrat de travail a pris fin le 11 novembre 2011.
Monsieur X a saisi le 27 décembre 2011 le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré.
A l’audience, les conseils de parties ont soutenu les conclusions déposées et visées par le greffe.
Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner solidairement la société DESSIRIER ZUCCONI et la société SCALES à lui payer la somme de 55.323,68 € au titre des heures supplémentaires et 5.532,36 € au titre des congés payés afférents,
— condamner solidairement la société DESSIRIER ZUCCONI et la société SCALES à lui payer la somme de 8.258,77 € au titre de la prime d’ancienneté outre la somme de 825,87 € au titre des congés payés afférents,
— condamner solidairement la société DESSIRIER ZUCCONI et la société SCALES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société DESSIRIER ZUCCONI et la société SCALES aux dépens.
La société DESSIRIER ZUCCONI demande à la cour de dire et juger que:
— Monsieur X était rémunéré forfaitairement pour 184 heures de travail mensuel, cette rémunération incluant la rémunération de base et le règlement des heures supplémentaires avec les majorations légales ;
— Monsieur X ne justifie pas avoir accompli plus de 184 heures de travail mensuel effectif au bénéficie de la société DESSIRIER ZUCCONI ;
— confirmer en conséquence le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et y ajoutant ;
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SCALES demande à la cour de :
— confirmer le jugement ,
— débouter Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, prime d’ancienneté, ainsi que des congés payés afférents pour l’année 2006,
— débouter Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, prime d’ancienneté, ainsi que des congés payés afférents pour la période non prescrite – débouter Monsieur X de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de de dommages-intérêts
— à titre très subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement était jugé comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter les dommages-intérêts à six mois de salaire
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu’elles ont soutenus.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur X conteste son licenciement estimant que la société SCALES ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif économique invoqué.
Le motif économique du licenciement est clairement exposé dans la lettre de licenciement et tient à la nécessité de regrouper les activités de la société SCALES sur le site unique de Saint Ouen l’Aumône, lieu de son siège social, permettant d’accueillir l’ensemble des salariés à la suite de l’achat du fonds de commerce de la société DESSIRIER ZUCCONI à Vitry-sur-Seine et d’éviter des coûts de location constituant une charge de nature à compromettre la compétitivité du groupe composé par la société SCALES et la société TVO.
C’est donc à juste titre par motifs adoptés que les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d’une modification substantielle de son contrat imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne constituait un motif économique dont la réalité est démontrée en l’espèce.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement de ce chef y compris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X sollicite le paiement d’une somme de 55.323,68 € au titre des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées entre 2006 et 2011. Il soutient en effet qu’il travaillait quotidiennement du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures et non 17 heures 30, soit 10 heures par jour. Sa présence était implicitement requise par l’employeur car il était chargé d’attendre le retour des chauffeurs pour se faire remettre les compte-rendus de tournées, leur donner leur planning pour le jour suivant, assurer le déchargement des camions et la fermeture du site.
La société DESSIRIER ZUCCONI et la société SCALES opposent à la demande la prescription quinquennale applicable à la date de saisine du conseil de prud’hommes, toute demande antérieure au 27 décembre 2006 étant irrecevable. Elles objectent par ailleurs que :
— Monsieur X ne justifie d’aucun travail effectif au-delà de 17 heures 30 et ne procède que par affirmations ; les attestations qu’il produit émaneraient de salariés qui exerçaient leurs fonctions en dehors de l’entreprise et qui ne rentraient pas en fin de journée de sorte qu’ils ne peuvent valablement attester de l’horaire de départ de Monsieur X ; – la présence occasionnelle de Monsieur X dans l’entreprise au-delà de l’horaire normal relevait de convenances personnelles afin de lui éviter les embouteillages sur le trajet de retour à son domicile et n’était pas justifiée par l’exercice de ses fonctions ;
— la rémunération forfaitaire était due à Monsieur X pour l’accomplissement de 184 heures de travail comprenant les heures supplémentaires ;
— les différences d’horaire figurant sur les fiches de paie relèvent d’erreur dans l’utilisation du logiciel de paie et ne doivent pas être prises en compte, les heures supplémentaires et leur majoration ayant été réglées comme en attestent les exonérations figurant sur les bulletins de paie à compter de 2010 en application de la loi TEPA ;
— l’inspection du travail saisie de cette question par Monsieur X n’a jamais émis la moindre observation à ce propos ;
— le décompte forfaitaire de 216,50 heures chaque mois et chaque année établi par Monsieur X est erroné ;
— les majorations appliquées aux horaires mensuels et non hebdomadaires conduisent à surévaluer le nombre d’heures supplémentaires à 150% et à augmenter de manière fictive les prétentions;
— le taux horaire appliqué de 17,60 € brut au lieu de 16,68 € brut est erroné .
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifiés les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la cour relève qu’il ne résulte ni du contrat de travail ni d’aucun autre écrit que Monsieur ait été rémunéré sur la base d’une convention de forfait de 184 heures par mois incluant le paiement des heures supplémentaires correspondant à 8,30 heures de travail par jour, de 7h30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17h 30 comme le soutient les intimées.
En effet, le contrat de travail ne fixe pas la durée du travail en heures sur la semaine ou au mois et la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, comme en l’espèce, sans précision quant au nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Les intimées sont donc mal-fondées à soutenir que les heures supplémentaires éventuelles ont été réglées dans le cadre d’un forfait et il convient donc d’examiner les demandes de Monsieur X à ce titre.
Pour étayer sa demande quant à la réalisation des heures supplémentaires, Monsieur X produit aux débats les attestations de cinq salariés de la société DESSIRIER ZUCCONI produites en première instance selon lesquels Monsieur X était présent dans la société chaque jour de 7h30 à 19 heures avec une pause de 12 heures à 13 heures 30. En cause d’appel, il produit l’attestation de Monsieur Y, chauffeur et responsable adjoint de la société APL qui louait ses locaux à la société DESSIRIER ZUCCONI, qui confirme ces horaires et indique avoir vu tous les soirs Monsieur X assurer le retour de chantier du matériel et du personnel ainsi que la fermeture de l’entrepôt et celle de Monsieur Z, gérant de la société APL, confirmant également ces horaires et précisant que Monsieur X était régulièrement présent au dépôt après le départ des magasiniers pour assurer des activités de chargement et de préparation de transport. C’est vainement que la société DESSIRIER ZUCCONI conteste toute valeur probante à ces attestations au motif qu’elles émaneraient de salariés qui n’étaient pas présents dans les locaux en fin de journée ou étaient affectés en province, ce qu’elle n’établit pas. Les attestations qu’elle produit émanant de Madame A, responsable administratif et financier, et de Madame B selon lesquelles Monsieur X consacrait une partie de ses heures de travail à jouer sur son ordinateur ou préférait s’attarder pour éviter les embouteillages, ne contredisent pas utilement les attestations de ce dernier concernant ses heures de travail.
Par ailleurs, la société DESSIRIER ZUCCONI ne rapporte aucunement la preuve des heures de travail effectuées dont il apparaît au vu des fiches de paie de Monsieur X qu’elles ont varié sans qu’aucune explication ne soit donné à ce sujet.
Il ressort en effet des bulletins de paie produits aux débats que Monsieur X a été rémunéré en 2007, 2008 et jusqu’en février 2009 sur la base de 190 heures travaillées sans paiement d’heures supplémentaires.
A compter du mois de février 2009, deux horaires figurent sur le même bulletin, à savoir 184 heures et 190 heures, sans changement de rémunération de base et sans paiement d’heures supplémentaires.
A partir de de mai 2010, apparaissent sur les bulletins de paie 48,50 heures supplémentaires par mois, puis à compter de janvier 2011: 32,33 heures supplémentaires ainsi que le montant de l’exonération fiscale liée aux heures supplémentaires.
A partir de juin 2011, la société SCALES a mentionné un horaire de travail mensuel de 151,67 heures et 32,33 heures supplémentaires portées sur une ligne distincte du salaire de base avec la majoration applicable.
Il en résulte des attestations produites, des incohérences des bulletins de paie et du défaut d’établissement par quelque moyen que ce soit par l’employeur des horaires de travail effectifs du salarié que Monsieur X n’a pas été réglé de l’intégralité des heures de travail effectuées, sans que puisse lui être opposée la défaillance dans le traitement informatique de la paie.
Monsieur X produit les décomptes de ses heures supplémentaires sur la base de 10 heures par jour travaillées, soit 216, 50 heures par mois et par an, sans aucune déduction liées aux congés payés notamment.
Au vu des éléments produits, la cour a la conviction que Monsieur X a effectué entre janvier 2007 et novembre 2011, période non prescrite, des heures supplémentaires à hauteur de 36.427,60 € outre 3.642,76 € au titre des congés payés afférents. Il convient de condamner les sociétés DESSIRIER ZUCCONI et SCALES solidairement au paiement de ces sommes et de réformer le jugement de ce chef.
Sur la prime d’ancienneté
Monsieur X sollicite un rappel de salaire au titre d’une prime d’ancienneté d’un montant de 8.258,77 € plus les congés payés afférents. Il fait valoir qu’il a perçu entre 2006 et juillet 2010 une prime d’ancienneté au taux de 4% inexistant dans la convention collective des transports routiers qui prévoit en son article 12-4 une prime fixée au taux de 6% à compter de 6 ans d’ancienneté et au taux de 9% après neuf années d’ancienneté.
Les sociétés intimées s’opposent à la demande en indiquant que la prime d’ancienneté revendiquée par Monsieur X n’existe pas dans la convention collective des transports routiers applicable mais que l’ancienneté est prise en compte dans l’évolution du salaire minimal garanti et que Monsieur X ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire dès lors que son salaire est supérieur au minimum conventionnel garanti. Elles ajoutent que la prime d’ancienneté versée à Monsieur X résulte exclusivement d’un usage en vigueur dans la société.
Il est exactement rappelé que l’article 4 de l’annexe 3 de la convention collective des transports routiers prévoit non pas le versement d’une prime d’ancienneté mais une majoration du salaire minimal professionnel de 3% pour chaque période de trois années de présence et que le salarié dont le salaire est supérieur à la rémunération globale majorée au regard de son ancienneté ne peut prétendre, en plus, au paiement d’une prime d’ancienneté que la convention collective ne prévoit pas.
En l’espèce, Monsieur X ne conteste pas que le salaire qu’il a perçu était supérieur au salaire minimum garanti comprenant la majoration pour ancienneté.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement qui a condamné Monsieur X aux dépens, de mettre la charge des dépens de première instance et d’appel à la charge des intimées et de les condamner à verser à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 23 janvier 2015 sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires , les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement la société DESSIRIER ZUCCONI et la société SCALES à payer à Monsieur X la somme de 36.427,60 € au titre des heures supplémentaires et 3.642,76 € au titre des congés payés afférents.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne in solidum la société DESSIRIER ZUCCONI et la société SCALES à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DESSIRIER ZUCCONI et la société SCALES aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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