Infirmation partielle 10 octobre 2019
Cassation partielle 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 oct. 2019, n° 17/03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03861 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 2 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/LR
ARRÊT N°551
N° RG 17/03861
N° Portalis DBV5-V-B7B-FKTA
X
C/
SCM Y ET NIVELT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SCM Y ET NIVELT
N° SIRET : D32 974 609 3
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 03 octobre 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er octobre 1984, la société civile de moyens Y Nivelt a embauché M. X, né en 1960, en qualité de dessinateur.
L’un des associés de la société, M. Y, est décédé brutalement le 9 mars 2016.
Le contrat de travail s’est trouvé rompu en novembre ou décembre 2016.
Le 30 décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle, qui par jugement du 2 novembre 2017, a :
— donné acte à la société Y Nivelt du paiement à M. X de la somme de 1.362, 48 euros (correspondant à la demande de dommages et intérêts pour non prise en charge de la couverture prévoyance)
— dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— dit que le contrat de sécurisation professionnelle a été correctement notifié à M. X et le déboute donc de ses demandes à ce titre
— condamné la société Y Nivelt à payer à M. X les sommes de :
-70.273 euros au titre des heures supplémentaires, outre 7.027 euros au titre des congés payés afférents
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixé à 5.100 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société Y Nivelt aux dépens.
Par déclaration au greffe le 1er décembre 2017, M. X a formé appel contre ce jugement (procédure enregistrée sous le numéro RG 17/03861), en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non prise en charge de la couverture prévoyance de M. X
— accordé à M. X la seule somme de 70.273 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents
— accordé à M. X la seule somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 1er décembre 2017, la société Y Nivelt a formé appel contre ce jugement (procédure enregistrée sous le numéro RG 17/03867), en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à M. X des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
— condamnée à payer à M. X une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée à supporter les dépens.
Saisi par la société Y Nivelt d’un incident de mise en état, le Conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 13 juin 2018, a :
— déclaré recevables les conclusions de M. X signifiées le 1er mars 2018 et visant les deux numéros RG,
— rejeté les demandes de la société Y Nivelt sur l’incident,
— rejeté la demande de M. X en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire,
— condamné la société Y Nivelt aux dépens de l’incident et à payer à M. X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de l’appel formé par la société Y Nivelt à l’encontre de cette ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 30 janvier 2019, a infirmé l’ordonnance déférée mais uniquement du chef des dépens et des frais irrépétibles, dit que les dépens et frais irrépétibles de l’incident et du déféré suivront le sort de ceux du principal, et débouté les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’incident et de déféré.
Par une ordonnance du 28 mars 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit que la procédure sera poursuivie sous le numéro RG 17/03861.
Par ses conclusions, remises au greffe le 1er mars 2018 par le RPVA, M. X demande à la
cour de :
Sur les heures supplémentaires
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 2 novembre 2017,
Et y ajoutant,
Condamner la SCM Y et Nivelt à payer à M. X la somme de 86.045,76 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre 8.604, 58 euros de congés payés y afférent ;
Sur la prévoyance :
Condamner la SCM Y et Nivelt à payer à M. X la somme de 1.362, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise en charge de la couverture prévoyance de M. X ;
Sur le licenciement :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes
Et statuant à nouveau,
Condamner la SCM Y et Nivelt à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre 3.000 euros au titre de cette même indemnité en cause d’appel et les entiers dépens ;
Condamner la SCM Y et Nivelt à payer à M. X les intérêts de droit à compter du jour de la demande ».
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 mai 2018 par le RPVA, la société Y Nivelt demande à la cour de :
à titre principal et sur la forme :
— juger irrecevables les conclusions d’appelant de M. X
— constater que la cour n’est saisie d’aucune demande au titre de la contestation de la rupture du contrat de travail
à titre subsidiaire et sur le fond :
— sur les heures supplémentaires et congés payés afférents :
— à titre principal, infirmer le jugement et débouter M. X de ses demandes,
— à titre subsidiaire, réduire dans de très larges proportions les condamnations prononcées
— sur la contestation de la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, confirmer le jugement et débouter M. X de la totalité de ses demandes
— à titre subsidiaire, réduire dans de très larges proportions les demandes de M. X
condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2019, tenue en formation collégiale.
Le 1° juillet 2019, les parties ont communiqué par RPVA différents jeux de conclusions qu’elles ont de nouveau remises à l’audience.
A l’audience , M. X remet à la juridiction :
— des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture, afin que les débats soient réouverts et que ses conclusions rectificatives jointes soient jugées recevables,
— des conclusions « rectificatives et définitives » dont le dispositif reprend celui des conclusions communiquées le 1er mars 2018 concernant les heures supplémentaires et la prévoyance puis est ainsi rédigé :
Sur le licenciement
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. X est sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la SCM Y et Nivelt à payer à M. X la somme de 214.200 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Au surplus
Condamner la SCM Y et Nivelt à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre 3.000 euros au titre de cette même indemnité en cause d’appel et les entiers dépens ;
Condamner la SCM Y et Nivelt à payer à M. X les intérêts de droit à compter du jour de la demande ».
La société Y Nivelt remet à la juridiction des conclusions par lesquelles elle demande à la Cour :
— à titre principal, de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au visa de l’article 784 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, écarter des débats les conclusions au fond signifiées le 1er juillet 2019 à 14h05, au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
La Cour, constatant que la difficulté affectant le dispositif des conclusions de M. X avait été mise en évidence – notamment par son adversaire – très tôt dans la procédure (dès le mois de mai 2018) et n’avait pour autant pas été traitée, a retenu l’absence de cause grave intervenue entre la clôture et les débats et a en conséquence rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2019, puis prorogé au 10 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE L’ARRÊT :
1 - S’agissant de la fin de non-recevoir affectant les conclusions de M. X du 1er mars 2018, la société Y Nivelt précise qu’elle soumet à la cour les moyens déjà présentés au conseiller de la mise en état, dans l’hypothèse où ce dernier se serait déclaré incompétent pour statuer. Elle fait ainsi valoir :
— que l’appel formé concernant la demande en paiement de la somme de 1.362, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise en charge de la couverture prévoyance de M. X est irrecevable au visa de l’article 31 du code de procédure civile, dès lors que ladite somme a été réglée en cours de procédure et que M. X a abandonné devant le conseil de prud’hommes cette demande devenue sans objet.
— qu’en ce qui concerne l’appel du débouté de la contestation du licenciement, le dispositif des conclusions signifiées par M. X le 1er mars 2018 ne reprend pas les demandes formulées dans les motifs, de sorte qu’au visa de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est plus saisie de la moindre demande à ce sujet et n’a donc pas à trancher cette question définitivement réglée par le juge de première instance.
— qu’en ce qui concerne la discussion sur les heures supplémentaires, les conclusions de M. X qui ne sont qu’un copier-coller des écritures produites en première instance et ne contiennent aucune critique du jugement sont irrecevables, au visa de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle estime que faute pour l’appelant d’avoir fait notifier des conclusions recevables dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être jugée caduque.
M. X n’ayant pas valablement communiqué de conclusions postérieures aux conclusions adverses ne présente pas de moyens sur ces différents points.
Par son ordonnance du 13 juin 2018, en ce qu’elle a été confirmée, le Conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de M. X signifiées le 1er mars 2018 et a précisé dans sa motivation qu’ « il appartiendra à la cour de se prononcer au visa de l’article 954 du code de procédure civile sur les mérites des moyens et prétentions de M. X en sa qualité d’intimé et de tirer toute conséquence de son absence éventuelle de réponse à l’argumentaire de la société Y Nivelt appelante ».
Dès lors que le Conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions litigieuses recevables, la fin de non recevoir présentée par la société Y Nivelt est rejetée et il appartient à la Cour de se prononcer sur les moyens et prétentions de M. X tels que formulées dans ses conclusions du 1er mars 2018.
2- Selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et celles-ci sont récapitulées sous forme de dispositif, étant précisé que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, M. X se borne à conclure, dans le dispositif de ses conclusions communiquées le 1er mars 2018 et seules retenues, et plus précisément dans un paragraphe intitulé « sur le licenciement », à l’infirmation du jugement sans formuler de prétention particulière à propos de ce licenciement. Dès lors, la cour d’appel estime ne pas être saisie d’une quelconque prétention de M. X relative à ce licenciement et considère ainsi l’appel comme non soutenu sur ce point, de sorte qu’il convient de confirmer la décision de
première instance.
3- S’agissant de la demande de M. X relative à la prévoyance, il est relevé que le conseil de prud’hommes a constaté dans son jugement que la société Y Nivelt avait payé à M. X la somme de 1.362, 48 euros et que celui-ci s’était « désisté » de sa demande lors de l’audience. Dès lors que le conseil de prud’hommes a constaté le paiement réclamé et que M. X ne conteste pas ce fait dans ses conclusions en appel, qui sont silencieuses sur ce point du jugement, il est considéré que M. X qui a déjà obtenu la somme réclamée ne justifie d’aucun intérêt légitime au succès de sa prétention et que celle-ci doit en conséquence, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, être déclarée irrecevable.
4- S’agissant de la discussion sur les heures supplémentaires, M. X fait valoir qu’il produit un décompte détaillé de ses heures effectuées pour les années 2014, 2015 et 2015, dont il ressort qu’il a effectué 15 heures supplémentaires par semaine.
La société Y Nivelt estime que M. X n’apporte pas le moindre commencement de preuve de la réalité et du quantum des heures supplémentaires revendiquées ; qu’il produit un tableau rédigé par lui-même ; qu’il n’a jamais formulé la moindre demande de quelque nature que ce soit, ni à la société Y Nivelt ni à M. Y ; que le courriel rédigé le 17 octobre 2016 par Mme Y, veuve de M. Y, ne peut être retenu dans la mesure où celle-ci n’étant ni architecte ni associée son témoignage n’est pas une preuve, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes ; dans la mesure aussi où ce document a été rédigé dans un moment de grande déprime et qu’il est présenté comme étant « mes dernières élucubrations » ; qu’il est rédigé dans des termes généraux, étant précisé que Mme Y n’était témoin de façon systématique ni des heures d’arrivée ni des heures de départ de M. X. A titre subsidiaire, sur le quantum, la société Y Nivelt estime que la réclamation du salarié est fantaisiste et que les corrections apportées par le conseil de prud’hommes sont très insuffisantes.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Ainsi, dans l’hypothèse d’un tel litige, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X produit un tableau informatique intitulé « calcul heures supplémentaires » faisant état pour les années 2014, 2015 et 2016 du même taux horaire, du même nombre d’ « heures supplémentaires par semaine » (15) et du nombre de semaines travaillées (48, 48 et 40) pour en déduire le montant des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires. Ce tableau qui ne donne aucun détail sur les horaires réalisés jour après jour par le salarié et se contente de poser le principe de la réalisation chaque semaine de 15 heures supplémentaires sans apporter aucune explication ne peut étayer suffisamment la demande formulée. Il en est de même du courriel adressé par Mme Y à M. X le 17 octobre 2016, comportant le message « voilà mes dernières élucubrations’ mais c’est secret défense Bonne soirée » accompagné d’une pièce jointe intitulée « reflexions joubertnivelt 4 » dans lequel elle indique que « de manière générale » M. X effectuait environ 50 heures de travail par semaine et 200 heures ou plus par mois, que « Z a eu connaissance de cela et a compensé en quelque sorte, autant que faire se peut, selon le chiffre d’affaires annuel, par des primes exceptionnelles » et que « lors de sa disparition en mars 2016, la situation était quasiment OK entre A [X] et Z [Y] ». Ce document imprécis
émanant d’une personne qui certes apparaît proche du salarié mais ne travaillait pas pour autant avec lui n’étaye pas mieux la demande de ce dernier. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef.
5- L’employeur ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et M. X ne répond d’ailleurs pas à cette demande.
Cette demande n’apparaissant pas fondée, la société Y Nivelt en est déboutée.
6- En qualité de partie perdante pour l’essentiel, M. X est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, la décision de première instance relative aux frais irrépétibles est infirmée. Pour autant, il n’apparaît pas contraire à l’équité de débouter chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et dit que le contrat de sécurisation professionnelle a été correctement notifié à M. X et l’a donc débouté de ses demandes à ce titre
— débouté la société Y Nivelt de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’infirme en ses dispositions relatives :
— aux heures supplémentaires et congés payés afférents,
— aux frais irrépétibles concernant la procédure de première instance,
Statuant à nouveau :
Déboute M. X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
Et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir supposée affecter les conclusions de M. X du 1er mars 2018, présentée par la société Y Nivelt,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 1.362, 48 euros au titre de la prévoyance,
Condamne M. X aux dépens, tant de première instance que d’appel,
Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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