Confirmation 7 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 19/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00412 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 22 février 2019, N° 2017002485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Avril 2021
CG/CR
N° RG 19/00412
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CVUB
B Y es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CHEZ DIES -
C/
D E
GROSSES le
à
ARRÊT n° 195-21
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur B Y es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CHEZ […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent THOMAS, Avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 22 Février 2019, RG 2017002485
D’une part,
ET :
Monsieur D E
né le […] à […]
de nationalité NEERLANDAISE
[…]
[…]
Représenté par Me Alain NONNON, Avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Décembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl MIDRETH FRANCE a été créée en 1997 avec pour objet social l’édification d’un ensemble immobilier sur les terrains adjacents au château de Barbet à Lombez (32).
Le château a été rénové et un complexe comprenant diverses villas et un terrain de golf a été construit. La société civile immobilière du Château de Barbet a été créée en 1997 et est devenue propriétaire du château et des bâtiments annexes.
La Sarl CAPPA DUO INVESTMENTS BVIO de droit néerlandais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Auch le 11 avril 2006, s’est vue confier le 12 mai 2006 par la Sarl MIDRETH France l’exploitation du golf, exploitation transférée ensuite à la SARL Golf du Château de Barbet créée le 25 juillet 2006. Par jugement du tribunal de commerce d’Auch du 15 mai 2013, la
Sarl Golf du Château de Barbet a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2013, Me B Y étant désigné en qualité de liquidateur.
La société civile immobilière Château de Barbet a donné à bail à loyer commercial des locaux en vue de l’exploitation d’un restaurant à la société SARL LE PETRARQUE le 2 novembre 2000 pour une durée de 9 ans.
Le fonds de commerce a été vendu à plusieurs reprises et en dernier lieu le 13 juin 2013 à la SAS CHEZ DIES constituée le 15 mai 2013, représentée par D E.
Le 6 novembre 2015, la SASU CHEZ DIES a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 11 mars 2016.
Me G A, commissaire-priseur, a établi les inventaires des éléments d’actifs dépendant des procédures collectives de la SARLU Golf du Château de Barbet le 6 juin 2013 et le 21 février 2014. Le matériel a été vendu le 29 juillet 2014 à Monsieur X par Me Y.
Elle a procédé à l’ inventaire des éléments d’actifs de la société CHEZ DIES les 10 et 20 novembre 2015.
Le 20 mai 2016 Maître Y a cédé le fonds de commerce de bar-restaurant de la SASU CHEZ DIES, comprenant la licence IV, le droit au bail et divers éléments corporels inventoriés par Maître G A, à l’exclusion des matériels de golf figurant dans ledit inventaire.
D E, gérant de la SASU CHEZ DIES s’est opposé à l’appréhension par Maître B Y du matériel de golf, non cédé avec le fonds de commerce de bar-restaurant, au motif qu’il lui appartiendrait personnellement.
Face à ce refus, Maître Y es qualité a saisi le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Auch d’une requête tendant à le voir enjoindre de restituer ces matériels à la liquidation judiciaire en les transportant dans les locaux de Maître G A.
Le juge de l’exécution du tribunal d"instance d’Auch a fait droit à cette demande par
ordonnance du 14 juin 2017, signifiée le 28 juin 2017 à D E qui a formé opposition.
Par acte du 20 juillet 2017, Maître B Y a assigné D E devant le tribunal de commerce d’ Auch aux fins de l’enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement, à restituer à ses frais le matériel litigieux.
Par jugement du 22 février 2019, le tribunal de commerce d’ Auch a:
— débouté Maître Y es qualité de mandataire liquidateur de sa demande de restitution de matériel.
— condamné Maître Y à verser à Monsieur D E la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître Y es qualité de mandataire liquidateur aux entiers dépens, liquidés à la somme de 77,08€.
Le tribunal, après avoir constaté que D E ne contestait pas être en possession des biens figurant sur l’inventaire établi par Maître G A et qu’il était forclos pour en revendiquer la propriété, a notamment retenu qu’il était établi que Maître Y avait vendu la totalité
du matériel de la SARL Golf Chateau de Barbet à K L X, ce dernier ayant ensuite passé une convention avec D H pour l’utilisation dudit matériel. Le tribunal a relevé que si Maitre B Y se prévalait du compte immobilisation du bilan de la société pour dire qu’elle était propriétaire du matériel litigieux, il n’en rapportait nullement la preuve, par un acte ou des factures d’achat, et ce alors que l’association CERFRANCE chargée d’établir les comptes de la société, par un courrier du 10 mars 2016 avait informé Me Y que le matériel litigieux n’appartenait pas à la SASU Chez Dies.
Par déclaration du 25 avril 2019, Maître B Y a interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions du 23 juillet 2019 Maître B Y, au visa des articles L.624-17 et R.624-13 du code du commerce, 152 du décret du 31 juillet 1992 et 2276 alinéa 2 du code civil demande à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— enjoindre à D E sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à restituer à ses frais à Maître Y es qualité de mandataire liquidateur de la Sasu CHEZ DIES, en les transportant dans le local de la SVV Gers Gascogne Enchères, Rue de la Brèche à VIC-FEZENSAC (32 190), les biens suivants :
' 2 golfettes électriques EZCO RXV n°5336731 et n°5336736 avec chargeur (se trouvant dans l’atelier)
' 1 golfette EZGO thermique avec caisse bois ' 1 golfette EZGO thermique avec caisse alu (ancien modèle)
' 18 tables 2 couverts chromé bistro ' 58 fauteuils alu et plastique orange (très usagés, de faible valeur)
' 2 brosses à chaussure ' 1 poubelle inox – […], à enroulement, sur pieds métal blanc, fermeture automatique en cas d’intempéries
' 14 tables en stratifié brun/noir ' 28 chaises simili noir, avec surpiqûres blanches (l’ensemble très mauvais état)
'1 grand écran plat de TV numérique TOSHIBA LCD et 3 panneaux liège
'1 rayonnage stratifié noir à […]
'1 miroir cadre bois de style moderne ' 1 encadrement « golfeur »- 2 PST « natures mortes » – 1 pendulette ' 1 ardoise ' 2 vases en céramique ' 1 cache pot ' 4 trophées ' verseuse cuivre et plateau ' machine à écrire ancienne ' bimbeloterie '
'[…]
' 1 enfilade réfrigérée inox 3 vantaux groupe intégré TOPCOLD ' […], groupe intégré TOPCOLD – 1 machine à glaçons inox ' […] ventilé ' 1 machine à café inox 2 groupes ELLISSE ' 1 moulin à café SANTOS ' […] ' 1 lot de tasses et sous tasse à café ' 1 tireuse à bière inox 1 bac ' 1 armoire stratifié 3 portes ' 1 lave main inox ' 1 étagère bois 2 éléments et
1 à 1 élément ' 1 placard stratifié HS – 1 bar équipé d’ 1 évier immeuble par destination
'1 plaque chauffante à induction 2 feux électriques ESSENTIEL’ 1 mini plancha ROLLER GRILL électrique ' 1 friteuse METRO simple électrique et 1 double – 1 plaque inox à induction électrique (ALDI) ' 1 trancheuse à jambon SIRMAN N° 09A04903 ' 1 micro-ondes ' 1 grill à panini électrique (bleu) '
'1 réfrigérateur/congélateur WHIRLPOOL ' 1 congélateur inox 1 porte GGM GASTRO INTERNATIONAL sur roues ' 1 réfrigérateur congélateur BEKO
'1 lot de carafes et bouteilles, cul de poule, marmites inox, […], […], […], plats inox, couteaux sur barrette aimantée ' appareil à bain-marie à poser inox avec robinet et bacs gastro ' égouttoir alu à frites, corbeilles osier dont à pain, planches bois et polyuréthane
'1 lot : environ 200 verres divers et petits verres à pied à liqueur ' fourchettes, cuillères, couteaux, couteaux scie ' 50 assiettes blanches différentes et 20 Arcopal ' 29 bols et 15 assiettes carrées ' […]
'1 caisse enregistreuse avec tiroir-caisse, ordinateur écran plat GLANCE, clavier HP, imprimante à tickets, douchette scan, unité centrale PC colonne ' 1 imprimante HP LASERJET 1020 ' 1 téléphone sans fil SIEMENS
'1 terminal bancaire INGENICO LOCATION CREDIT AGRICOLE
'[…], […]
'[…]
'1 ordinateur portable ACER – 1 imprimante MINOLTA MAGICOLOR 1600 W '
'1 armoire à rideaux métal '1 étagère bois 2 éléments '1 ventilateur sur pied
'7 sacs de golf et 50 clubs environ divers et à l’extéieur 11 porte-sacs
'1 appareil à ramasser les balles, 5 éléments RANGE KING 6 panneaux d’affichage des distances ' 2 paniers tubulaires avec filet pour taper des balles ' 10 tapis de practice
'1 machine à distribuer les balles RANGE MAXX, à jetons, […], 1 poubelle
'[…] à ridelles, double essieu N°VMD2502254A000042' 12,66 m2.
'[…] métal bleu à ridelles, […]
'[…]
'1 sableuse AHA DE MAN CUSHMAN TD 2000, 1 train de pneus N° 898561 9500 5102, […]
' 1 herse 1.20 mètres
' […]
' […], partiellement démontés, valeur ferraille)
' […]
'1 remorque métal ROCK […], benne à […]
'[…]
'1 rouleau cultipaker double lm
'1 aérateur de fairway SISIG GP/72 N° 100, 3x2 éléments,
' 7214 LZ 32 ' TRA AGRICOLE FIAT DT 60/90 avec cabine 4 RM, date de 1 cre mise en circulation 30/08/1984 ' type : 6090DT ' pas de n° de série communicable, CARTE GRISE NON PRSENTEE – CERTIFICAT D’IMMATRICULATION AU NOM DE SARL UNIVERT-SAVE (CG DECLARE NON CHANGEE’ GO ' 12 CV avec fourche frontale MX 255 avec godet (4966 h)
'1 verti drain type 105 145 (TAM) ' […] ' 1 petit rotovator MZ4 105 (l’ensemble mauvais état)
Dans l’atelier :
' tondeuse à […], […], 3 éléments à l’avant et 2 à l’arrière
' tondeuse à ruff GROUND MASTER 455 D ' GO ' 4 RM ' TORO 4 MATIC (heures non lisibles) ' 3 éléments à l’avant
' machine à bunker TORO SAND PRO 2000, 2RM, […]
' tondeuse à déart REEL MASTER 2300 D, GO, […], (2921 h) -
' cuve à GO plastique 1000 1 avec pompe électrique et pistolet -
'CV-572-TP – 1 TRA AGRICOLE KIOTI CK 35 FIST – type M27FFH22 'n° de série T1OKTOTA000J024 ' GO ' 7 CV ' lère immatriculation le 13/06/2013 ' certificat du 13/06/2013
'1 pulvérisateur à […]
'[…], 1,60 m, avec petites carottes
'- […], arceau toit, pelle avant, GO,
'- 1 tondeuse TORO 1954 heures au compteur
'- […] heures au compteur
n°04383 ' 220000228 (mauvais état général)
'[…]
'1 golfette beige CLUB CAR n°0132492 électrique
'1 lot : 2 pelles, […], […], cisailles, scie à bois, échelle […]
'[…]
'1 établi métal rouge avec panneau perforé et 2 armoires et 1 servante KING TONY sur roulettes, son contenu d’outillage mécanique (clés mixtes, clés à pipe, tournevis, embouts)
'1 chargeur de batterie GYS GT180 '1 caisse à outils pliante ' 1 visière de protection et casque anti-bruit '1 coupe carreaux électrique -
'1 armoire métal
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner D E à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Maitre Y fait valoir que :
* D E reconnaît être en possession des biens dont il sollicite la restitution, et si son compagnon, Monsieur Z considérait avoir quelque droit à faire valoir il lui appartenait d’intervenir volontairement à la procédure initiée à l’encontre de D E, ancien dirigeant et unique associé de la société liquidée.
* Il ne conteste pas que les biens avaient été acquis en juillet 2014 entre ses mains par M. X mais doute des explications de D E selon lequel M. X lui aurait donné le matériel en location en octobre 2014 via un acte rédigé en hollandais, ne faisant l’objet d’aucun enregistrement ni traduction officielle, avant de revendiquer ces biens en décembre 2015 entre les mains de D H et non de la SASU Chez Dies.
* en tout état de cause une telle revendication intervenant postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et à l’inventaire du matériel de golf, D E ne pouvait lui remettre ce matériel sans accord du mandataire judiciaire, conformément à L.624-17 du code de commerce.
* il est également douteux que D H après avoir rendu le dit matériel à M. X entre le 14 et le 26 décembre 2015, le lui achète 15 jours plus tard soit le 8 janvier 2016, pour un prix de 65 000 euros réglé par compensation de créance.
* le matériel apparaissait au poste des immobilisations de la SASU Chez Dies et en vertu de l’article R.622-4 et L.622-6 du code de commerce, l’inventaire a été réalisé en présence de D E les 10 et 20 novembre 2015 et celui-ci n’a pas indiqué à Me A que les biens litigieux appartenaient à M. X ou à lui-même tel qu’il le prétend désormais.
*L’argument de l’intimé selon lequel le tableau des immobilisations aurait par la suite été corrigé par son expert comptable tel que cela ressort du bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2014, est inopérant dès lors que le tableau d’immobilisation faisant apparaitre le matériel aux actifs de la SASU Chez Dies concernait l’exercice en cours lors de la procédure collective, à savoir celui de 2015.
* l’attestation établie par l’expert comptable a posteriori et pour les besoins de la cause n’est pas de nature à remettre en question les comptes de la société établis de manière spontanée avant son placement en liquidation judiciaire.
* D E n’a pas revendiqué le matériel dans le délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture suivant l’article L.624-9 du code de commerce, il est désormais irrecevable à revendiquer la propriété des biens.
Aux termes de ses uniques conclusions du 14 novembre 2019, D E demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré
Y ajoutant,
— condamner Maître B Y à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP NONNON & FAIVRE, Avocat, sur son offre de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— dire et juger que les créances de D E au titre des dépens de première instance, d’appel et des frais irrépétibles constituent des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure visée à l’article L. 641- 13 I du code de commerce
Il fait valoir:
Sur le fondement de l’action
L’article 152 du décret du 31 juillet 1992 prévoit l’opposition à une ordonnance d’injonction mais ne fonde pas la demande en restitution du liquidateur ; quant aux articles L.624-13 et L.624-17 du code de commerce, ils régissent l’action en revendication d’un tiers dans le cadre de la procédure.
Sur la possession
*Pour fonder son action, le liquidateur devait rapporter la preuve de ce que l’administré était en possession des biens revendiqués telle que définie dans l’article 2255 du code civil. En l’espèce, il sera constaté que le liquidateur ne prétend ni ne prouve que les biens revendiqués lui appartenaient. Il prétend en revanche que ces biens étaient inscrits en comptabilité dans le compte d’immobilisation ce qui ne ressort pas du seul bilan déposé et opposable de la société pour l’année 2015, alors qu’en tout état de cause la comptabilité ne vaut pas preuve contre un tiers selon les dispositions de l’article 1330 du code civil ancienne version.
* L’inventaire dressé par le commissaire-priseur Me A n’a pas de force probante en l’espèce puisqu’il a été réalisé en totalité sur des terres appartenant à la société Midreth France et pour lesquelles la SASU Chez Dies ne possédait pas de titre puisque le sien était limité au restaurant du domaine, tel que cela était d’ailleurs mentionné dans l’inventaire des 10 et 20 novembre 2015. La prisée réalisée dans des lieux où le débiteur n’avait pas de titre, constituait une violation du droit de propriété de la société Midreth entraînant la nullité de l’acte d’inventaire.
Ainsi ni la possession par la SASU Chez Dies, ni la propriété des biens réclamés n’est démontrée.
Sur le droit de propriété de K X au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire :
* Cette propriété acquise auprès de Me Y par acte du 29 juillet 2014 n’est pas contestée, et était toujours en cours au moment de la liquidation judiciaire puisque par convention du 20 octobre 2014,
le matériel avait été simplement loué à D H.
* Le seul fait que la SASU Chez Dies ait utilisé ponctuellement, puisque son usage n’était pas visé dans son objet social, du matériel entreposé dans des locaux ne lui appartenant pas, ne lui confère aucune possession exclusive de ces biens.
* K X avait revendiqué les biens entre les mains de la SASU Chez Dies par mesure de précaution.
* par acte du 8 février 2016, D E et Everardus Z son partenaire, ont vendu à K L X et son épouse I J leur maison située à Lombez, dont une partie était payée par compensation, par la remise du matériel de golf estimé à 65 000 euros. Ainsi, la contestation de Me Y de la propriété de Joahnnes X intervenue le 10 février 2016 ne lui était plus opposable en application de l’article 624-17 du code de commerce. Le défaut d’accord notifié par le débiteur seul, ne pouvant en tout état de cause vicier la restitution et n’étant pas opposable au cocontractant.
* D H et M. Z sont aujourd’hui propriétaires de bonne foi du matériel acheté le 8 janvier 2016 et Me Y ne saurait en demander la restitution, alors que par ailleurs, le co-propriétaire et M. X n’ont pas été appelés à la cause.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2020 et l’affaire fixée au 14 décembre 2020.
MOTIFS
L’article L 622-6 du code de commerce dispose que dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
L ' article L 624-10 précise que le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité.
Les articles L 624- 16 et suivants règlementent les modalités des revendications.
Pour contester la décision déférée, force est de constater que Me Y, reprenant à l’identique ses conclusions de première instance, procède essentiellement par voie d’affirmations, ou supputations, mais que celles-ci, comme l’ont justement relevé les premiers juges, ne sont pas corroborées par les pièces produites.
Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté Maître Y es qualité de mandataire liquidateur de ses prétentions, il suffira d’ajouter :
— que le matériel de golf figurant à l’inventaire établi par Maître G A en novembre 2015 ne peut être considéré comme étant la propriété de la SASU CHEZ DIES du seul fait qu’il figure audit inventaire ; d’autant qu’au regard de certains matériels (pages 8 à 12) le commissaire-priseur a porté des indications sur les éventuels autres propriétaires ;
— que le poste « immobilisations » au bilan de la société CHEZ DIES dont se prévaut Maître Y ne constitue nullement un élément probant de la composition de cet actif dans la mesure où c’est une somme globale qui est portée pour 30 439 € (ou 25 285,22 € en valeur nette ) au regard du libellé « matériel golf » , il n’est corroboré par aucune pièce qui permettrait de l’ individualiser et il figure à la date du 21/02/2014 ;
— or postérieurement en juillet 2014 Maître Y es qualité de mandataire liquidateur de la société Golf du Château de Barbet a lui – même cédé ce matériel à Monsieur X, ce qu’il ne conteste pas, tout en imputant à celui-ci des manoeuvres et le décrivant comme une personne non fiable ;
— qu’il est par suite sans qualité pour contester l’usage qu’a pu en faire Monsieur X devenu propriétaire, notamment le mettre à la disposition de D E ainsi que cela résulte de la convention de location du matériel du 20 octobre 2014 transmise à la procédure avec sa traduction en français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement non utilement critiqué sera intégralement confirmé.
Me Y, es qualités, qui succombe ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et devra supporter les dépens, liquidés en frais privilégiés.
Son appel a contraint D E à exposer, pour assurer sa défense des frais non-répétibles dont il serait inéquitable qu’ils demeurent intégralement à sa charge. Il sera donc condamné au versement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Me Y, es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU CHEZ DIES à payer à D E une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
CONDAMNE Me Y, es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU CHEZ DIES aux entiers dépens d’appel, qui seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Polynésie française ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Condensation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dalle
- Administrateur provisoire ·
- Biologie ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Pièces ·
- Femme ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Collaborateur ·
- Témoignage ·
- Alerte ·
- Licenciement
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Sous-traitance ·
- Titre ·
- Appel en garantie ·
- Enrichissement sans cause
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Astreinte ·
- Marque ·
- Chine ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Document ·
- Arbitrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Froment ·
- Ordonnance
- Heures de délégation ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Concurrent ·
- Produit ·
- Nutrition ·
- Immunités ·
- Secteur géographique ·
- Sous astreinte ·
- Faute grave ·
- Pharmacie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archivage ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Harcèlement ·
- Intranet ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Facture
- Fondation ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Sondage ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Sport ·
- Responsabilité ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Oeuvre ·
- Référé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.